Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO – résiliation en temps inopportun).
Quel est le point de départ exact de ce délai ?
Les appelantes (employeuses) soutiennent qu’en médecine, et il devrait en être de même sur le plan du droit, une femme n’est considérée comme enceinte qu’une fois l’ovule implanté, date à partir de laquelle il est possible de constater scientifiquement la grossesse. Le point de départ ne devrait donc pas être la conception mais bien l’implantation.
Pour la Cour de justice du canton de Genève, le Message du Conseil fédéral relatif à cette disposition mention explicitement la conception (FF 1984 II 630). De nombreux auteurs qui se sont exprimés sur le point de départ de la période de protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO font par ailleurs référence à la conception, et non à l’implantation
Avec le législateur et ces auteurs, la Cour considère, comme les premiers juges, que le dies a quo de la protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO est bien celui de la fécondation de l’ovule et non celui de l’implantation.
Le fait que le corps médical considère qu’une femme n’est enceinte qu’au moment de l’implantation est sans pertinence.
(GE CAPH/70/2015)