La suspension provisoire de travail sans salaire prononcée à l’encontre de l’employé ne correspond à aucune fin de contrat de travail prévue par le droit privé suisse. Il y a lieu d’admettre, en l’absence d’accord de l’employé avec cette mesure, qu’elle équivaut à une résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l’art. 337 al. 1 CO. En effet, elle y correspond tant par ses conditions que par ses effets: la suspicion d’une faute très grave a été reprochée à l’employé; il a été démis de ses fonctions avec effet immédiat; il n’avait pas à continuer à offrir ses services, vu l’attitude de l’employeur; il a été privé de tout salaire immédiatement.
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_372/2016 du 2 février 2017)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon