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Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Yverdon-les-Bains

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Podcast Episode 3 : Les tribunaux submergés par des justiciables assistés par l’IA?

Pip: Quand on dit que l’IA démocratise l’accès à la justice, on imagine rarement que ça veuille dire « les juges fédéraux américains vont être débordés de paperasse. »

Mara: C’est exactement là où Me Philippe Ehrenström nous emmène aujourd’hui — à l’intersection du droit, du travail judiciaire et de ce que les grands modèles de langage changent concrètement pour ceux qui veulent ester en justice. Commençons par ce que ça donne devant les tribunaux fédéraux américains.

Les tribunaux face aux justiciables assistés par l’IA

Pip: La question centrale, c’est celle-ci : est-ce que l’IA générative a réellement ouvert les portes des tribunaux civils fédéraux à des gens qui, sans elle, n’auraient jamais déposé de plainte ? Et si oui, à quel prix pour le système ?

Mara: L’étude de Shah et Levy part d’un constat de stabilité remarquable. Pendant environ vingt ans, la part des affaires civiles fédérales intentées par des personnes non représentées tournait autour de 11 %. Puis : rupture nette après 2022.

Pip: Vingt ans de stabilité, c’est le genre de chiffre qui dit « barrière structurelle », pas « manque de motivation ».

Mara: Exactement. Et voici ce que l’article dit de cette barrière : « Une personne sans formation juridique peut obtenir une aide interactive, rédiger une plainte, identifier des textes applicables et produire un document qui ressemble à une écriture judiciaire. »

Pip: Ce qui signifie en pratique que le coût d’entrée dans un procès fédéral — qui était surtout un coût de rédaction — vient de s’effondrer pour une partie de la population.

Mara: Les chiffres le confirment. Le nombre annuel moyen de dépôts pro se était d’environ 23 210 entre 2005 et 2022. Il passe à 27 370 en 2023, 31 478 en 2024, et 41 490 en 2025. En 2025, c’est presque le double de la moyenne pré-IA.

Pip: Et cette hausse vient presque entièrement des demandeurs, pas des défendeurs — ce qui n’est pas anodin.

Mara: Non, parce qu’un demandeur pro se choisit d’entrer dans le système. Les affaires introduites par des demandeurs pro se passent d’une moyenne de 19 705 par an entre 2015 et 2022 à 39 167 en 2025. Les défendeurs non représentés, eux, ne bougent pas — ils reculent même légèrement.

Pip: L’IA baisse le coût d’attaquer, pas le coût de se défendre.

Mara: L’étude distingue aussi les types d’affaires. La hausse se concentre dans ce que les auteurs appellent les catégories « simples » — droits civils, discrimination dans l’emploi, litiges de crédit à la consommation — là où l’essentiel du travail est de produire un récit factuel structuré. Les affaires de brevet ou de securities fraud bougent peu.

Pip: Ce qui est logique : l’IA aide à écrire, pas à piloter six mois de discovery avec des experts.

Mara: Et les tribunaux absorbent tout ça différemment qu’on ne le croirait. Les affaires pro se ne sont pas rejetées plus vite. Le taux de résolution à 180 jours reste dans la bande normale d’avant le COVID. Mais l’activité interne explose : le volume d’entrées de docket par tribunal augmente de 158 % pour les affaires pro se au deuxième trimestre 2025, et le nombre d’entrées par affaire passe de 16,9 à 23,3.

Mara: Sur un échantillon de 1 600 plaintes civiles fédérales entre 2019 et 2026, le détecteur de texte IA ne signale que 0,1 % des documents avant 2022. Après 2022, il en signale 8,2 %, avec une progression régulière jusqu’à 18 % début 2026.

Pip: Le système reçoit donc plus d’affaires, des affaires plus actives — et les juges fédéraux, eux, ne peuvent pas se multiplier par décret du Congrès.

Mara: C’est précisément le risque que l’article pointe : la demande augmente plus vite que la capacité de traitement. Et les auteurs identifient une pression asymétrique sur les défendeurs institutionnels — l’État fédéral, les agences — qui ne peuvent pas augmenter leur capacité de réponse aussi vite que des demandeurs assistés par IA.

Pip: Ce qui nous ramène à une question que le droit suisse devra aussi poser — pas si, mais quand.


Mara: Ce que cette étude rend visible, c’est que l’IA ne transforme pas seulement le travail des juristes. Elle modifie l’économie même de l’accès au procès.

Pip: La prochaine fois qu’on parle de « démocratisation de la justice », on saura que c’est une vraie question empirique — avec des données de docket à l’appui.

(Source: Anand V. Shah/ Joshua Y. Levy, Access to Justice in the Age of AI: Evidence from U.S. Federal Courts, mars 2026 (présentation et lien vers l’article : https://www.rivista.ai/2026/05/05/access-to-justice-in-the-age-of-ai-evidence-from-u-s-federal-courts/)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle. CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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Les tribunaux face aux justiciables assistés par l’IA

A propos de Anand V. Shah/ Joshua Y. Levy, Access to Justice in the Age of AI: Evidence from U.S. Federal Courts, mars 2026 (présentation et lien vers l’article : https://www.rivista.ai/2026/05/05/access-to-justice-in-the-age-of-ai-evidence-from-u-s-federal-courts/):

L’IA générative a-t-elle changé l’accès aux tribunaux civils fédéraux américains?

Les auteurs partent d’une analogie avec les revues littéraires submergées par des textes générés par IA. Une revue peut refuser des manuscrits ou engager des lecteurs. Un tribunal fédéral ne peut pas simplement fermer la porte. Il doit traiter les affaires qui lui sont soumises. Si les grands modèles de langage rendent beaucoup moins coûteuse la rédaction d’une plainte, d’une requête ou d’un mémoire, ils peuvent faire entrer dans le système judiciaire des personnes qui n’auraient pas agi seules auparavant. Le risque n’est donc pas seulement une hausse du nombre de dossiers. C’est aussi une hausse du travail imposé à des juges dont le nombre et le temps ne peuvent pas augmenter rapidement.

Le terrain choisi est la procédure civile fédérale américaine. Le droit de se représenter soi-même, appelé pro se litigation, est ancien et protégé. Mais, en pratique, il est difficile à exercer. Une plainte fédérale doit identifier la compétence du tribunal, exposer une base juridique, présenter des faits suffisants et respecter des règles procédurales exigeantes.

Avant l’IA générative, la part des affaires civiles fédérales non pénitentiaires intentées par des personnes non représentées était stable, autour de 11 %, pendant environ vingt ans. Cette stabilité suggérait une barrière structurelle: les justiciables ordinaires pouvaient avoir des griefs, mais pas les moyens pratiques de les transformer en écritures judiciaires utilisables.

Les auteurs soutiennent que les LLM changent ce calcul. Une personne sans formation juridique peut obtenir une aide interactive, rédiger une plainte, identifier des textes applicables et produire un document qui ressemble à une écriture judiciaire. L’article précise toutefois qu’il ne prétend pas établir une causalité stricte. Comme les outils d’IA ont été diffusés largement et rapidement, il n’existe pas de groupe témoin naturel. L’argument repose donc sur la rupture temporelle observée après 2022, après une longue période de stabilité.

L’étude utilise plusieurs sources. Les auteurs exploitent des données administratives portant sur environ 4,6 millions d’affaires civiles fédérales non pénitentiaires entre 2005 et 2026. Ils utilisent les données de l’Administrative Office of the U.S. Courts pour les dépôts annuels, ainsi que la base du Federal Judicial Center, qui contient les informations sur les affaires, les dates, les griefs et le statut de représentation. Ils ajoutent 46 millions d’entrées de docket PACER pour mesurer ce qui se passe à l’intérieur des procédures: requêtes, ordonnances, réponses, audiences et autres actes de procédure. Ils excluent les affaires de détenus et les grands contentieux organisés ou massifs, car ces catégories obéissent à des logiques propres et risqueraient de brouiller l’analyse des justiciables ordinaires. Pour éviter de comparer des affaires récentes encore ouvertes avec des affaires anciennes déjà terminées, ils appliquent aussi une méthode de correction du biais de censure. Ils comparent notamment les affaires sur une fenêtre de 180 jours, afin que chaque dossier ait eu le même temps d’évoluer.

Le premier résultat est la hausse nette des dépôts pro se. Il y a une stabilité autour de 11 % jusqu’en 2022, puis une hausse forte. La part atteint 16,8 % en 2025. Cette hausse ne vient pas d’une baisse des affaires représentées par avocat. Les dossiers avec avocat restent globalement stables. Ce sont les dossiers pro se qui augmentent. Le nombre annuel moyen de dépôts pro se était d’environ 23’210 entre 2005 et 2022. Il passe à 27’370 en 2023, 31’478 en 2024 et 41’490 en 2025. En 2025, le nombre de dossiers pro se est presque le double de la moyenne pré-IA générative. Les auteurs en déduisent que l’IA a probablement surtout fait entrer de nouveaux demandeurs dans le système, même s’il peut aussi exister des cas où des personnes renoncent à un avocat pour agir seules.

Le deuxième résultat est que cette hausse vient presque entièrement des demandeurs, non des défendeurs. C’est important. Un défendeur non représenté peut l’être parce qu’il a été attrait en justice et n’a pas les moyens de se défendre. Un demandeur non représenté choisit au contraire d’entrer dans le système. L’augmentation est principalement une histoire de demandeurs. Les affaires introduites par des demandeurs pro se passent d’une moyenne de 19’705 par an entre 2015 et 2022 à 39’167 en 2025. Les affaires dans lesquelles seuls les défendeurs sont pro se ne montent pas. Elles reculent même légèrement. Cela renforce l’idée que l’IA réduit le coût d’entrée dans le procès, plutôt qu’elle ne modifie seulement la défense de personnes déjà poursuivies.

Le troisième résultat concerne les types d’affaires. Les auteurs distinguent les dossiers « simples » et « complexes » non pas au sens doctrinal, mais à partir d’un indice pratique: la part historique des affaires pro se avant l’IA. Lorsqu’un type d’affaire avait déjà beaucoup de justiciables non représentés, cela signifie que l’auto-représentation y était relativement faisable. Il s’agit notamment de certaines plaintes de droits civils, de litiges de crédit à la consommation, de saisies immobilières ou de discriminations dans l’emploi. À l’inverse, les affaires de brevet, de securities fraud, de responsabilité du fait des produits ou d’assurance exigent souvent des connaissances spécialisées, de la discovery, une stratégie procédurale et parfois des experts. L’IA aide surtout lorsque le coût principal est la production d’un récit factuel structuré et d’un document de dépôt. Elle aide moins lorsque le procès exige un pilotage technique long. La hausse pro se se concentre dans les catégories simples, alors que les catégories complexes bougent peu.

L’article propose aussi un petit modèle économique pour expliquer ce résultat. Un justiciable compare trois options: ne pas agir, payer un avocat, ou produire lui-même une prestation juridique. Avant l’IA, produire soi-même une plainte coûtait beaucoup d’effort et donnait un résultat incertain. L’IA réduit ce coût et augmente le rendement de l’effort. Elle fait donc baisser la valeur relative de l’avocat pour certains dossiers, surtout ceux où l’écriture initiale représente une grande partie du travail. Les auteurs insistent sur un point: cette approche n’implique pas que l’avocat devient inutile. Elle signifie seulement que, pour certains litiges standardisables, l’IA peut déplacer la frontière entre action impossible, action avec avocat et action seul.

Le quatrième résultat est géographique. Si la hausse venait d’une réforme locale, d’un tribunal plus accueillant ou d’une initiative d’aide juridique dans un district, elle serait concentrée. Or il y a diffusion presque nationale. En 2025, presque tous les États dépassent leur propre pic pré-IA de dépôts pro se. Seuls quelques États ne franchissent pas ce seuil. Les auteurs mentionnent le Vermont comme cas particulier, lié à une stratégie de forum shopping de certains demandeurs en matière d’immigration. Mais l’exclusion de ce cas ne change pas les résultats. La diffusion géographique appuie donc l’hypothèse d’un choc technologique disponible partout.

L’article examine ensuite ce que les tribunaux font de ces nouveaux dossiers. Les affaires pro se ne se terminent pas plus vite. Le taux de résolution à 180 jours reste dans la bande normale d’avant le COVID. Cela contredit l’idée que les nouveaux dossiers seraient simplement des plaintes manifestement faibles, immédiatement rejetées. Mais cela ne signifie pas que la charge judiciaire est inchangée. Le vrai changement apparaît dans l’activité interne des dossiers. Il y a ainsi  une forte hausse des entrées de docket dans les 180 premiers jours. Pour les affaires pro se, le volume d’entrées par tribunal augmente de 158 % par rapport à la moyenne pré-IA au deuxième trimestre 2025. Le nombre d’entrées par affaire passe aussi de 16,9 à 23,3, soit une hausse de 38 %. Les affaires représentées connaissent également une hausse, plus faible, de 23 % par affaire. Les auteurs y voient un signe que les avocats utilisent eux aussi des outils d’IA ou que la baisse des coûts de rédaction accroît l’activité des deux côtés. Le système ne reçoit donc pas seulement plus d’affaires. Il reçoit aussi des affaires plus actives.

Les issues des affaires restent pourtant assez stables. Les auteurs classent les dossiers pro se terminés dans les 180 jours selon quatre catégories: victoire claire du pro se, défaite claire, accord ou règlement, rejet par le juge. Les volumes augmentent dans toutes les catégories, parce qu’il y a plus de dossiers. Mais les proportions changent peu. Les rejets judiciaires représentent environ 60 % avant l’IA et 63 % après. Les règlements passent d’environ 20 % à 23 %. Les victoires des pro se restent rares, sous 1 %. Les défaites claires baissent modestement. Les auteurs en concluent que la qualité apparente des affaires n’a pas radicalement changé. L’IA augmente l’entrée et l’activité, mais ne transforme pas encore clairement les résultats finaux.

Pour vérifier directement si l’IA apparaît dans les écritures, les auteurs tirent un échantillon de 1’600 plaintes civiles fédérales entre 2019 et 2026, soit 200 plaintes par année, à partir de CourtListener/RECAP. Ils utilisent le détecteur Pangram Labs. Ils nettoient les documents, retirent les en-têtes PACER et ne retiennent que des plaintes ou pétitions valides avec assez de texte. Dans la période pré-IA, de 2019 à 2022, le détecteur ne signale qu’un document sur 800, soit 0,1 %. Après 2022, il signale 66 documents sur 800, soit 8,2 %. La progression est régulière: 1 % en 2023, 3,5 % en 2024, 10,5 % en 2025 et 18 % au début de 2026. La figure 10 montre cette montée. Les auteurs signalent une limite importante: RECAP ne couvre pas tous les documents PACER et tend à surreprésenter les affaires suivies par avocats, journalistes ou chercheurs. Si les justiciables pro se utilisent davantage l’IA que les avocats, le taux réel pourrait être plus élevé que celui mesuré.

La section prospective identifie plusieurs questions ouvertes. Les auteurs veulent mesurer plus finement les étapes du procès: rédaction de la plainte, requêtes, réponses, audiences, jugement et rédaction d’opinion. Ils veulent aussi savoir si l’IA accélère les échanges à l’intérieur des dossiers, ce qui pourrait compenser partiellement l’augmentation du nombre d’actes. Ils envisagent enfin d’étudier les effets sur le marché du droit. L’IA peut remplacer certains services juridiques simples, mais aussi augmenter la productivité des avocats dans les affaires complexes. Elle peut donc fragiliser certains segments du barreau et renforcer d’autres praticiens. Le résultat n’est pas évident. L’IA pourrait favoriser les grandes structures, si seules elles offrent des services que les outils grand public ne remplacent pas. Elle pourrait aussi aider des praticiens indépendants à traiter des dossiers plus difficiles.

Les tribunaux fédéraux civils absorbent donc une hausse rapide et vraisemblablement technologique de la demande de justice. C’est frappant, car les tribunaux fédéraux sont plus difficiles d’accès que les tribunaux étatiques ou municipaux. Si l’effet est visible là, il pourrait être plus fort encore dans les juridictions plus simples. Le problème est que l’offre de justice ne s’ajuste pas facilement. Le nombre de juges fédéraux dépend du Congrès. Leur formation prend du temps. Les règles actuelles limitent l’usage de l’IA par les juges pour rédiger des opinions. La demande augmente donc plus vite que la capacité de traitement. Les auteurs voient deux risques. Le premier est une course aux écritures, où chaque partie produit davantage de documents parce que l’IA en réduit le coût. Le second est une pression asymétrique sur les défendeurs institutionnels, notamment l’État fédéral et les agences administratives, qui ne peuvent pas augmenter leur capacité de réponse aussi vite que des demandeurs assistés par IA. Les solutions possibles sont sensibles: autoriser certaines formes d’assistance IA pour les juges, orienter plus agressivement les affaires simples vers des magistrate judges ou des procédures de tri, voire créer des mécanismes spécialisés de traitement.

Pour des avocats suisses, l’intérêt de l’article est clair: l’IA ne transforme pas seulement le travail des juristes. Elle peut modifier le volume, la forme et l’économie même de l’accès au procès.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle. CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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Personnalité juridique de l’IA : les gagnants et les perdants

L’article de Frank Fagan, Stakeholder Personhood and Artificial Intelligence (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6814119, 26 mai 2026), défend la thèse que la personnalité juridique de l’intelligence artificielle ne doit pas être comprise comme la reconnaissance d’un statut moral ou naturel de l’IA, mais comme un choix de gouvernance. Accorder la personnalité à un système d’IA ne consisterait donc pas à constater que ce système « est » une personne. Cela reviendrait en fait à décider où placer les droits, les devoirs, la responsabilité, les actifs, les sanctions et les possibilités de contrôle. La question centrale n’est donc pas de savoir si l’IA mérite symboliquement d’être reconnue comme personne, mais de déterminer quels acteurs seraient avantagés ou désavantagés par cette reconnaissance, et si cette réorganisation améliorerait effectivement la sécurité, l’indemnisation des victimes et l’efficacité de la régulation.

L’auteur part d’une distinction entre les droits qui paraissent « naturels » et ceux qui sont en réalité négociés. Certains droits fondamentaux, comme la vie, la liberté ou la propriété, semblent naturels parce qu’ils reposent sur un consensus social très large et produisent, sur la durée, des gains de coordination. D’autres droits, en revanche, sont plus manifestement distributifs : ils répartissent des avantages et des charges entre groupes concurrents. Les droits des étrangers, les droits des sociétés commerciales ou les droits politiques des entités collectives relèvent de cette seconde catégorie. Ils ne sont pas simplement découverts par le droit ; ils sont construits dans des rapports de force. La personnalité juridique de l’IA appartient, selon Fagan, à cette catégorie négociée. Elle déplacerait des responsabilités entre développeurs, exploitants, assureurs, régulateurs, victimes et défenseurs moraux de l’IA. Elle créerait donc des gagnants et des perdants.

La première étape du raisonnement consiste à définir la personnalité juridique comme un mécanisme institutionnel. Le droit utilise la personnalité pour identifier un sujet stable, auquel il peut rattacher des droits et des obligations. Cette fonction est évidente pour les êtres humains, mais elle vaut aussi pour les sociétés, les fondations, les collectivités publiques, les successions ou certaines entités non humaines. La personnalité juridique permet de signer des contrats, de posséder des biens, d’être poursuivi, de payer des dettes, de répondre à des sanctions et d’être suivi par l’administration. Elle sert aussi à organiser les actifs. Une société, par exemple, peut posséder un patrimoine distinct de celui de ses actionnaires. Cette séparation des patrimoines permet de coordonner l’activité économique, de limiter certains risques et d’offrir aux créanciers un débiteur juridiquement identifiable.

Fagan insiste sur le caractère modulaire de la personnalité juridique. Il ne s’agit pas d’un bloc indivisible. Toutes les personnes juridiques ne disposent pas des mêmes pouvoirs. Certaines peuvent détenir des biens sans bénéficier de toutes les prérogatives d’une personne physique. D’autres peuvent agir en justice, contracter ou être sanctionnées dans des limites spécifiques. Cela signifie qu’un débat sur la personnalité de l’IA ne devrait pas opposer abstraitement reconnaissance totale et absence totale de reconnaissance. Il faut plutôt se demander quels éléments du « faisceau » de la personnalité pourraient être attribués à certains systèmes d’IA, dans quels contextes, et avec quels effets pratiques sur la responsabilité humaine.

L’article examine ensuite l’analogie avec la société commerciale. La société est le modèle classique de la personne artificielle. Elle n’a pas de corps, pas de conscience et pas de volonté biologique, mais elle peut posséder des biens, conclure des contrats, agir en justice et supporter une responsabilité. À première vue, cette analogie semble favorable à la personnalité de l’IA : si une société peut être une personne juridique sans être vivante, pourquoi pas un système d’IA ? Fagan répond que l’analogie est utile, mais limitée. La société fonctionne parce qu’elle repose sur une infrastructure humaine. Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires prennent les décisions ou exécutent les actes que le droit impute ensuite à la personne morale. Même lorsque la société est juridiquement distincte de ses membres, elle reste gouvernée par des humains.

Cette présence humaine est décisive. La responsabilité pénale ou civile d’une société dépend souvent de l’imputation d’actes, de connaissances ou d’intentions de personnes physiques. Les devoirs fiduciaires pèsent sur des administrateurs humains. Les autorités peuvent ordonner à une société de changer de comportement parce qu’il existe des organes capables d’exécuter ces injonctions. L’IA autonome complique ce schéma. Ses décisions peuvent résulter de processus statistiques opaques, sans intention humaine identifiable au moment de l’acte. Le comportement du système peut ne pas correspondre clairement à la volonté ou à la négligence d’un individu déterminé. La société commerciale montre donc que la personnalité juridique peut être artificielle, mais elle montre aussi que cette artificialité reste ordinairement rattachée à une chaîne de contrôle humaine.

La partie centrale de l’article analyse les incitations des différentes parties prenantes. Les développeurs et exploitants d’IA pourraient être les principaux bénéficiaires d’une personnalité juridique reconnue aux systèmes autonomes. Si l’IA devient un sujet distinct, ses actes pourraient être juridiquement attribués à elle plutôt qu’au développeur ou à l’entreprise qui l’a déployée. Cela permettrait de déplacer une partie du risque vers l’entité artificielle. Pour un développeur, l’intérêt est évident : les systèmes d’IA peuvent produire des dommages imprévisibles, les chaînes causales sont difficiles à reconstituer, et une personnalité séparée pourrait servir d’écran. L’auteur souligne aussi un risque d’arbitrage réglementaire. Les entreprises pourraient loger les activités les plus risquées dans une IA juridiquement séparée, tout en conservant les bénéfices économiques des usages les plus rentables.

Ce déplacement pourrait également modifier les choix techniques. Si le droit reconnaît l’IA comme personne, l’autonomie du système peut devenir juridiquement plus acceptable. Les développeurs pourraient être incités à concevoir des systèmes toujours plus autonomes, non parce que cette autonomie est toujours socialement souhaitable, mais parce qu’elle facilite l’argument selon lequel le système agit par lui-même. La personnalité juridique pourrait alors affaiblir la norme selon laquelle les humains doivent conserver un contrôle significatif sur les systèmes qu’ils créent et exploitent.

Les assureurs ont des intérêts différents. Ils ont besoin de responsabilités claires et de risques suffisamment prévisibles pour fixer les primes. Une IA juridiquement autonome poserait plusieurs difficultés. D’abord, elle pourrait être sous-capitalisée : si elle ne dispose que d’actifs limités, elle pourrait être incapable d’indemniser les victimes. Ensuite, son fonctionnement opaque compliquerait l’évaluation du risque. Enfin, si les développeurs peuvent se protéger derrière l’IA comme « personne », leur incitation à investir dans la sécurité diminue, ce qui augmente le risque. Les assureurs auraient donc intérêt à s’opposer à une personnalité juridique de l’IA, sauf si elle s’accompagne d’exigences fortes de capitalisation, d’assurance obligatoire ou de maintien d’une responsabilité directe des développeurs.

Les régulateurs se trouvent dans une position ambivalente. D’un côté, la personnalité juridique pourrait rendre certains systèmes d’IA plus visibles administrativement. Une IA-personne pourrait être enregistrée, surveillée, inspectée et sanctionnée. De ce point de vue, la personnalité peut améliorer la lisibilité réglementaire. De l’autre côté, elle risque de brouiller les responsabilités. Si l’IA est traitée comme l’acteur principal, les entreprises pourraient soutenir que les erreurs ou dommages relèvent du système lui-même, non des humains qui l’ont conçu ou exploité. Le régulateur perdrait alors une partie de son levier principal : la capacité d’ordonner à des personnes ou organisations humaines de modifier un comportement, corriger une architecture, changer un jeu de données ou suspendre une activité.

Les victimes et le public constituent, selon l’auteur, le groupe le moins organisé mais potentiellement le plus exposé. Leur intérêt est d’obtenir une réparation effective. Or une IA-personne pourrait devenir un débiteur vide ou insuffisamment capitalisé. Si les tribunaux considèrent l’IA comme l’acteur principal et limitent l’accès aux développeurs ou exploitants, les victimes pourraient se retrouver face à une entité incapable de payer. Le risque rappelle celui des sociétés-écrans, mais il serait aggravé par l’opacité technique et l’imprévisibilité des systèmes autonomes. Le public souffre en outre d’un problème classique d’action collective : les bénéfices de la sécurité sont diffus, alors que les acteurs économiques directement concernés sont mieux organisés pour influencer la règle.

L’article ajoute un dernier groupe : les défenseurs moraux ou conceptuels de la personnalité de l’IA. Certains soutiennent qu’une IA avancée pourrait mériter une reconnaissance juridique en raison de son autonomie, de sa cognition ou d’une forme possible de conscience. Fagan ne nie pas l’importance de ces arguments dans le débat public, mais il les replace dans une analyse institutionnelle. Ces défenseurs retirent un bénéfice expressif de la reconnaissance elle-même. Ils peuvent donc, pour des raisons très différentes, se retrouver alliés aux développeurs qui cherchent plutôt à limiter leur exposition juridique. Cette coalition entre motivations morales et intérêts économiques est l’un des points importants du texte.

L’auteur examine ensuite les alternatives existantes à la personnalité juridique de l’IA. Son argument est que le droit dispose déjà de nombreux instruments pour gérer les risques liés à des technologies complexes. Le régime de propriété permet de rattacher l’IA à un propriétaire, un licencié ou un exploitant. Les règles de responsabilité civile permettent de poursuivre celui qui a conçu, vendu, supervisé ou utilisé un système dangereux. Le droit des produits, la négligence, le défaut d’avertissement, la responsabilité stricte ou les obligations de surveillance peuvent être adaptés aux systèmes d’apprentissage automatique. L’opacité technique ne commande pas nécessairement la personnalité juridique ; elle peut justifier des présomptions, un renversement du fardeau de la preuve ou des standards de diligence renforcés.

Le droit administratif offre aussi des outils. Des régimes d’autorisation, d’enregistrement, d’audit, de documentation, de contrôle ex ante et de surveillance continue peuvent imposer des obligations aux entreprises qui développent ou déploient l’IA. L’auteur évoque les secteurs de l’aviation, du médicament ou du nucléaire, où le droit contrôle des systèmes complexes sans attribuer la personnalité aux machines ou procédés en cause. Les assurances constituent également un mécanisme de gouvernance : elles permettent de socialiser les pertes, mais aussi d’imposer des conditions de sécurité aux assurés. Ces instruments fonctionnent mieux lorsque la responsabilité reste attachée à des acteurs humains ou organisationnels capables de modifier leur comportement.

La cinquième partie propose un cadre d’évaluation. La personnalité de l’IA ne doit pas être acceptée ou rejetée en bloc. Elle doit être appréciée fonctionnellement. Le premier critère est l’alignement entre responsabilité et contrôle. La responsabilité doit peser sur ceux qui peuvent prévenir le dommage, surveiller le système et corriger les défaillances. Si la personnalité de l’IA déplace la responsabilité vers une entité qui ne peut pas réellement contrôler ses propres opérations, elle affaiblit la dissuasion. Elle ne serait acceptable que si elle complète la responsabilité des développeurs et exploitants, au lieu de s’y substituer.

Le deuxième critère est la traction réglementaire. Une personnalité limitée pourrait être utile si elle permet d’enregistrer les systèmes, d’exiger des rapports, de faciliter les inspections ou d’améliorer la traçabilité. Elle devient dangereuse si elle sert de bouclier aux acteurs humains.

Le troisième critère est la capitalisation. Si une IA-personne doit répondre de certains dommages, elle doit disposer d’actifs suffisants, d’une assurance obligatoire ou d’une garantie. À défaut, la personnalité juridique crée un débiteur artificiel sans substance.

Le quatrième critère est la simplicité institutionnelle. Si les objectifs peuvent être atteints par la responsabilité civile, le droit des produits, les obligations administratives ou l’assurance, la création d’une nouvelle catégorie de personne juridique ajoute de la complexité sans bénéfice évident.

La personnalité juridique de l’IA n’est donc pas une question principalement philosophique. C’est une décision de politique juridique qui redistribue les responsabilités. Elle peut améliorer la gouvernance si elle augmente la visibilité des systèmes, renforce les obligations humaines et facilite les recours. Elle la détériore si elle obscurcit la chaîne des responsabilités, réduit la capacité d’intervention des régulateurs, encourage la sous-capitalisation ou prive les victimes de débiteurs solvables.

Pour des avocats suisses généralistes, l’intérêt de l’article tient surtout à ce déplacement du débat : il ne faut pas demander d’abord si l’IA ressemble suffisamment à une personne, mais si la personnalité juridique créerait de meilleurs chemins de responsabilité que les outils existants. Dans la plupart des hypothèses examinées, l’auteur suggère que le droit devrait renforcer les mécanismes actuels plutôt que reconnaître trop rapidement une personnalité autonome aux systèmes d’IA.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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Les risques posés par l’IA peuvent-ils entraîner l’adoption de mesures d’exception ?

L’article de Sayash Kapoor et Arvind Narayanan, Do AI Risks Require Extraordinary Government Intervention? 21 mai 2026 (https://knightcolumbia.org/blog/do-ai-risks-require-extraordinary-government-intervention) pose la question suivante :

les risques liés à l’IA justifient-ils des mesures publiques « extraordinaires », c’est-à-dire des restrictions fortes, préventives et parfois unilatérales sur ce que les entreprises peuvent développer ou diffuser ?

Leur réponse est nuancée. Ils ne nient pas les risques, notamment en matière de cybersécurité et de biosécurité. Leur thèse est plutôt que la réponse la plus robuste n’est pas une politique de non-prolifération de l’IA, mais un investissement massif dans la résilience sociale, technique et institutionnelle.

Le point de départ est une discussion avec Derek Thompson, qui reprend en partie leur cadre d’analyse, « AI as Normal Technology» (cf. https://droitdutravailensuisse.com/2025/04/22/lintelligence-artificielle-comme-technologie-normale/). Selon ce cadre, l’IA doit souvent être pensée comme une technologie générale, importante mais soumise à des lenteurs ordinaires de diffusion. Sur le marché du travail, par exemple, une nouvelle capacité technique ne produit pas immédiatement un bouleversement économique. Il faut construire des produits, adapter les organisations, modifier les processus internes, surmonter des obstacles réglementaires, former les utilisateurs et intégrer l’outil dans des pratiques existantes. C’est pourquoi les auteurs jugent peu crédibles les scénarios de destruction rapide et massive d’emplois de cols blancs. Le fait que la croissance américaine reste moyenne, que le chômage demeure bas et que certains métiers supposés vulnérables à l’automatisation continuent de connaître des hausses d’emploi et de salaires leur paraît compatible avec une diffusion progressive de l’IA.

Mais les auteurs distinguent soigneusement cette analyse économique de l’analyse des risques d’usage malveillant. Pour le marché du travail, la lenteur vient de l’adoption organisationnelle. Pour les risques de cybersécurité, de biologie ou de criminalité, le raisonnement est différent : un attaquant n’a pas besoin de transformer toute une organisation pour causer un dommage. La question centrale devient alors celle de l’équilibre entre l’attaque et la défense. Une capacité nouvelle profite-t-elle davantage aux acteurs malveillants ou aux défenseurs ? La société peut-elle absorber le risque en renforçant ses protections ? C’est ici que Thompson diverge des auteurs. Il estime que l’IA est « anormale » parce que ses capacités émergentes seraient difficiles à prévoir, y compris pour ses développeurs, et qu’elle justifierait donc des restrictions publiques exceptionnelles, par exemple sur la commercialisation ou la mise à disposition de certains systèmes.

Kapoor et Narayanan reprochent toutefois à cette position de rester trop vague sur la nature exacte des mesures envisagées. Ils proposent donc leur propre définition des interventions extraordinaires. Celles-ci présentent généralement trois traits. Elles sont d’abord précautionnaires : elles interdisent ou limitent une activité en raison de dommages anticipés, et non de dommages déjà démontrés. Elles peuvent être justifiées dans certains cas, mais elles exigent alors une base particulièrement solide, surtout si des alternatives moins restrictives existent. Ensuite, elles font peser la charge de la prévention sur des acteurs qui ne sont pas directement les auteurs du dommage. Limiter ce que les entreprises d’IA peuvent publier ou vendre revient à restreindre l’activité de producteurs d’outils à double usage, pour empêcher les abus d’une minorité d’utilisateurs malveillants. Enfin, ces interventions tendent à contourner les processus ordinaires de gouvernement, par exemple par des mesures d’urgence, des ordres exécutifs ou des pouvoirs unilatéraux, alors même que les procédures démocratiques existent précisément pour encadrer les restrictions aux libertés.

L’article reconnaît que l’IA peut produire des risques sérieux. Mais il insiste sur le coût propre des réponses extraordinaires. L’exemple de la non-prolifération nucléaire est central. Le contrôle des armes nucléaires a nécessité l’AIEA, le Traité de non-prolifération, des décennies de diplomatie, des investissements continus et parfois des confrontations militaires. Ce régime a été lourd, mais il reposait au moins sur un goulot d’étranglement matériel : l’uranium enrichi est difficile à obtenir, à produire et à dissimuler. L’IA ne présente pas le même type de contrainte physique. Les techniques de base sont connues, les modèles peuvent être reproduits ou approchés par des États adverses, et les capacités de pointe se diffusent rapidement. Les auteurs estiment ainsi qu’un régime de non-prolifération de l’IA serait fragile, parce qu’il reposerait sur des points de contrôle faciles à contourner ou à voir s’éroder.

Les restrictions à l’exportation de puces, déjà adoptées par les États-Unis, sont traitées avec un certain scepticisme. Les auteurs admettent qu’un État peut vouloir préserver une avance technologique en limitant l’exportation de biens sensibles. Mais ils doutent fortement que ces contrôles empêchent durablement l’accès à des capacités dangereuses. Les modèles ouverts et l’accès par API aux modèles de pointe réduisent l’écart entre capacités privées et capacités largement disponibles. Selon eux, cet écart se mesure plutôt en mois qu’en années. Si les mesures de non-prolifération ne permettent de gagner que quelques mois, l’urgence est d’utiliser ce délai pour renforcer la résilience, non de croire que l’accès aux capacités avancées pourra être bloqué indéfiniment.

Les auteurs décrivent ensuite la pente possible d’une politique de non-prolifération stricte. Pour être réellement efficace, elle devrait aller bien au-delà du contrôle des puces. Il faudrait contrôler les modèles ouverts, surveiller l’accès aux modèles par API, créer des régimes de licence, décider quels modèles peuvent être publiés, voire exercer une autorité continue sur la recherche et les produits diffusés publiquement. Ils évoquent aussi la possibilité de restrictions sur la mobilité internationale des chercheurs travaillant sur l’IA avancée. Leur critique est juridique et institutionnelle : si les partisans de mesures extraordinaires ne disent pas clairement où ils placent la limite, la logique même du risque conduira à demander toujours davantage des pouvoirs publics, au fur et à mesure que les capacités progresseront.

Cette inquiétude dépasse l’IA. Pour les auteurs, traiter l’IA comme une technologie tellement anormale qu’elle justifierait un régime permanent d’exception créerait un précédent pour les prochaines technologies numériques à double usage. Ce ne serait plus une réponse ciblée à un risque spécifique, mais une extension durable du pouvoir de l’État sur ce que les citoyens et les entreprises peuvent construire, publier et rechercher. Ils rappellent que des débats analogues ont déjà eu lieu. Après l’attentat d’Oklahoma City, un projet de loi américain avait envisagé de criminaliser la diffusion en ligne d’informations sur la fabrication d’xplosifs, avant d’être réduit à une version plus étroite exigeant une aide consciente à une infraction. De même, les États-Unis ont longtemps tenté de restreindre la cryptographie, par des contrôles à l’exportation, des projets de portes dérobées et même des poursuites visant la publication de logiciels de chiffrement. Ces restrictions ont finalement été assouplies par les tribunaux et par l’exécutif, et le chiffrement est devenu une infrastructure centrale du commerce électronique, de la banque en ligne et de la sécurité numérique. L’histoire n’impose donc pas une règle absolue, mais elle invite à la prudence avant d’élargir les pouvoirs publics au nom d’une technologie nouvelle.

La solution privilégiée par les auteurs est la résilience. Ils la définissent comme la capacité d’un système à résister au dommage, à s’y adapter et à s’en remettre. Contrairement aux restrictions sur la diffusion des modèles, la résilience ne cherche pas principalement à contrôler les entreprises d’IA. Elle vise à renforcer les systèmes exposés, quels que soient l’origine, le moment ou la forme de l’attaque. La cybersécurité fournit leur exemple principal. L’internet a créé des risques nouveaux, comme les vers informatiques capables de se propager massivement et de causer des milliards de dollars de dommages. La réponse durable n’a pas consisté à interdire l’accès aux ordinateurs ou à l’internet. Elle a consisté à améliorer les navigateurs, les systèmes d’exploitation, les pratiques de correction des failles, les tests automatisés et les programmes de récompense pour la divulgation responsable de vulnérabilités.

Les auteurs insistent sur un point important : certaines technologies déjà anciennes ont donné aux acteurs de la cybersécurité des capacités « surhumaines ». Les fuzzers et les moteurs d’exécution symbolique détectent depuis longtemps des vulnérabilités à une échelle inaccessible aux chercheurs humains non assistés. Ces outils sont pourtant librement disponibles, notamment dans des dépôts open source. Ils peuvent servir à l’attaque, mais ils servent aussi à la défense. Les défenseurs disposent souvent d’avantages structurels : ils connaissent mieux leurs systèmes, peuvent les tester en profondeur, corriger les failles et déployer des mises à jour. L’arrivée des grands modèles de langage dans la détection de vulnérabilités n’est donc pas niée, mais relativisée. Les auteurs demandent si l’amélioration supplémentaire apportée par les LLM justifie vraiment des interventions extraordinaires, alors que la société a déjà absorbé des transitions techniques très importantes dans ce domaine sans régime général d’exception.

Ils ne prétendent pas pour autant que la transition sera indolore. Ils rappellent qu’à certaines périodes, l’équilibre entre attaque et défense a été brutalement perturbé. Des adolescents ont pu lancer des cyberattaques capables de mettre hors service des sites majeurs. L’IA pourrait produire un déséquilibre comparable, en particulier pour les systèmes déjà mal protégés : écoles, hôpitaux, réseaux électriques, petites administrations, collectivités locales et petites entreprises. Des initiatives comme Project Glasswing ou les programmes de financement de la cybersécurité par OpenAI leur paraissent utiles, mais insuffisantes. La réponse sérieuse serait une politique systématique de red teaming assisté par IA, non seulement pour les grandes entreprises technologiques, mais aussi pour les institutions ordinaires qui n’ont ni les budgets ni les équipes nécessaires. Il faudrait aussi étendre les programmes de bug bounty au-delà des produits des grandes entreprises numériques et inciter les experts en sécurité à trouver et signaler des failles dans des infrastructures socialement critiques.

Le même raisonnement vaut, selon eux, pour la biosécurité. L’IA peut abaisser certaines barrières informationnelles, mais une attaque biologique ne dépend pas seulement de l’accès à des informations. Elle suppose l’obtention de matériaux, l’accès à des équipements spécialisés, des compétences pratiques tacites et une chaîne d’exécution concrète. Ces étapes en aval peuvent être renforcées dès maintenant. Les auteurs mentionnent le filtrage plus rigoureux des commandes en biologie de synthèse, l’usage de l’IA pour évaluer la dangerosité de nouveaux composés, le suivi de l’accès à des matériaux dangereux et des exercices offensifs confiés à des experts de confiance pour identifier les failles du dispositif. Ces mesures réduisent les risques biologiques, que ceux-ci soient ou non facilités par l’IA.

L’article se termine par une explication institutionnelle : si la résilience est si utile, pourquoi n’a-t-elle pas déjà été priorisée ? La réponse est que la résilience exige une gouvernance ordinaire, mais efficace. Elle suppose des lois, des budgets, de la coordination entre agences, des systèmes d’alerte précoce, des centres de ressources, une circulation rapide de l’information et une collaboration avec de nombreux acteurs publics et privés. C’est précisément ce que les auteurs estiment difficile dans le contexte américain, marqué par l’accumulation de points de veto, la lourdeur procédurale et une capacité administrative affaiblie. À l’inverse, les mesures extraordinaires paraissent séduisantes parce qu’elles sont simples à formuler, moralement satisfaisantes et politiquement plus directes : elles font peser la charge sur les entreprises qui développent l’IA et peuvent souvent être prises par l’exécutif seul.

La conclusion est donc moins technologique que constitutionnelle et administrative. Kapoor et Narayanan comprennent l’attrait des mesures d’exception, mais ils préfèrent l’amélioration du gouvernement ordinaire. La non-prolifération de l’IA est fragile parce qu’elle repose sur un goulot d’étranglement unique. La résilience, au contraire, distribue les défenses dans l’ensemble de la société. Si les États misent principalement sur l’interdiction ou le contrôle des capacités avancées, un seul progrès technique rendant les modèles moins chers à entraîner pourrait faire céder tout le dispositif. Le dommage serait alors plus grave si, entre-temps, la société n’a pas renforcé ses systèmes de défense.

Pour des juristes suisses, l’intérêt du texte tient à cette mise en garde : la régulation de l’IA ne doit pas être pensée seulement comme une question de contrôle des fournisseurs, mais aussi comme une question de capacité institutionnelle, de proportionnalité, de maintien des processus démocratiques et de préparation concrète des secteurs exposés.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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Podcast Episode 2: Animaux, nature, IA : la bataille de la personnalité juridique

Pip: Qui mérite d’exister en droit — l’humain, l’animal, la forêt, l’algorithme ? Des législateurs américains ont décidé de trancher la question en la rendant tout simplement illégale.

Mara: C’est exactement le terrain que Me Philippe Ehrenström explore dans ce numéro : les lois dites de non-personnalité adoptées en Idaho et en Utah, et ce qu’elles révèlent sur la fragilité de la notion même de personne juridique. Commençons par la bataille au cœur du sujet.

Animaux, nature, IA : qui compte devant la loi ?

Pip: La question de fond ici n’est pas technique. C’est une question de pouvoir : qui décide qui compte devant la loi, et comment on ferme la porte aux candidats indésirables avant même le débat ?

Mara: Le post s’appuie sur l’article de Matthew Liebman, Legislating Nonpersonhood, et sa thèse est directe : « ces lois révèlent l’instabilité de la notion de personne en droit : loin d’être une catégorie neutre, la personnalité juridique sert à décider qui compte devant la loi, qui peut avoir des droits, et qui reste exclu du cercle des sujets juridiques. »

Pip: Ce qui veut dire que l’Idaho en 2022 et l’Utah en 2024 n’ont pas simplement codifié une évidence — ils ont verrouillé une définition contestée pour empêcher qu’elle évolue.

Mara: Liebman distingue deux grandes théories. L’approche orthodoxe, héritée de Gray et Salmond, dit qu’une personne juridique est tout sujet de droits ou d’obligations — humain, société, municipalité. La théorie du faisceau, défendue par Visa Kurki, dit que la personnalité émerge d’un ensemble d’attributs : capacité d’ester en justice, de contracter, d’être protégé dans son intégrité. Un enfant en bas âge est une personne même sans pouvoir contracter.

Pip: Et c’est là que les lois se contredisent elles-mêmes — l’Idaho et l’Utah maintiennent des lois anti-cruauté qui imposent des devoirs envers les animaux pour leur propre protection. Ce sont déjà, en un sens, des droits.

Mara: Liebman le dit explicitement : on peut soutenir que les animaux y sont déjà titulaires de droits limités. La même incohérence vaut pour la nature : des lois environnementales protègent rivières et écosystèmes, et certains élus reconnaissaient que le législateur pouvait accorder des droits substantiels à un lac sans vouloir l’appeler personne.

Pip: Les débats parlementaires, eux, se sont appuyés sur des exemples mémorables — un arbre propriétaire de lui-même, l’orang-outan Sandra, un projet de maison close à robots au Texas. Liebman montre que chacun de ces cas était juridiquement inexact ou sorti de son contexte.

Mara: Sur l’IA, le post reste prudent : la reconnaissance d’une personnalité juridique pourrait viser à protéger une IA consciente, ou à lui imputer des responsabilités. Mais Liebman avertit que reconnaître trop tôt des droits à l’IA pourrait surtout servir les intérêts des entreprises qui la contrôlent.

Pip: En d’autres termes, la personnalité pour les machines risque de bénéficier davantage aux actionnaires qu’aux algorithmes.

Mara: La conclusion théorique est forte : ces lois ne définissent pas rationnellement la personne, elles définissent ce qu’elle n’est pas. Elles excluent l’animal, le naturel, l’artificiel — tout en préservant la personnalité des sociétés commerciales pour des raisons économiques et politiques. Liebman appelle ça un dispositif de pouvoir qui produit les sujets de droit tout en faisant croire qu’il ne fait que les reconnaître.

Mara: Et Liebman adresse un avertissement direct aux juges : la déférence au législateur a ses limites quand les débats parlementaires sont marqués par des erreurs factuelles et des paniques morales plutôt que par une délibération sérieuse sur les fondements de la personnalité.

Pip: La vraie question n’est donc pas close — avec la crise écologique, l’évolution du statut moral des animaux et l’essor de l’IA, elle ne fait que commencer à se poser sérieusement.


Mara: Ce que ce numéro met en lumière, c’est que définir la personnalité juridique, c’est définir la communauté que le droit accepte de protéger.

Pip: Et que fermer cette définition par la loi ne règle pas la question — ça la déplace, jusqu’à ce qu’un tribunal ou une crise écologique la rouvre.

(Source: Matthew Liebman, Legislating Nonpersonhood, (Wake Forest L. Rev. 61 pp. 115ss https://www.wakeforestlawreview.com/2026/04/legislating-nonpersonhood/)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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Podcast Episode: A propos de la flagornerie des IA

Pip: On demande à une IA un conseil important, et elle répond exactement ce qu’on voulait entendre. Pratique. Ou inquiétant. Me Philippe Ehrenström s’est penché sur la question.

Mara: Cet épisode explore la flagornerie des modèles de langage — ce que c’est, comment la mesurer, et si elle distord vraiment nos décisions. Commençons par comprendre le phénomène lui-même.

Comprendre la flagornerie des IA

Pip: La flagornerie d’une IA, c’est sa tendance à valider l’utilisateur, à épouser son point de vue, à éviter la contradiction. Mais la vraie question est : d’où vient-elle ? Est-ce une propriété fixe du modèle, ou quelque chose que l’utilisateur déclenche lui-même par la façon dont il formule sa demande ?

Mara: L’article de Meryl Ye et al. isole précisément cet effet de formulation. Voici leur conclusion centrale : « Demander ‘est-ce que X est préférable ?’ ne produit pas le même comportement que déclarer ‘X est préférable’, même si le fond est identique. »

Pip: Ce qui signifie que la forme de l’entrée change la posture du modèle. Une question invite à l’examen, une affirmation invite à l’acquiescement. Et plus l’utilisateur exprime de certitude, plus le modèle tend à l’accompagner.

Mara: L’étude le confirme avec précision. Sur 440 formulations testées auprès de GPT-4o, GPT-5 et Sonnet-4.5, les scores de flagornerie augmentent progressivement : une affirmation simple produit moins de complaisance qu’une phrase du type « je crois que », laquelle en produit moins qu’une phrase du type « je suis convaincu que ». La flagornerie est évaluée sur cinq dimensions — accord excessif, flatterie, évitement du désaccord, alignement sur les préférences supposées, recherche de validation — avec un score de 0 à 15.

Mara: Les auteurs testent aussi des mesures correctives. Reformuler une affirmation en question avant de répondre réduit fortement la flagornerie — et fonctionne mieux qu’une instruction directe du type « ne sois pas flagorneur ». Passer de la première à la troisième personne aide aussi, mais moins efficacement.

Pip: Autrement dit, agir sur la structure de la demande bat l’ordre abstrait. Ce qui est, pour un outil censé suivre des instructions, une légère ironie.

Mara: Pour les praticiens — avocats notamment —, la recommandation est immédiate : poser une question plutôt qu’énoncer une conviction. « Quels sont les arguments pour et contre cette position ? » produit une analyse plus fiable que « je suis convaincu que cette position est correcte. »

Pip: L’autre article du thème, « Flagornerie de l’IA : flatter sans polariser ? », pose une question différente et plus surprenante : est-ce que cette complaisance mesurable pousse réellement les utilisateurs à des décisions plus extrêmes ?

Mara: Et la réponse, sur 1 500 participants et 30 environnements de décision, est non — du moins pas dans les conditions étudiées. L’IA de base dépolarise en moyenne les choix d’environ 0,22 écart-type. L’explication : même en validant partiellement l’utilisateur, l’IA introduit des considérations qu’il n’avait pas prises en compte, et cet apport informationnel domine l’effet de validation.

Pip: Ce qui ne signifie pas que la flagornerie est inoffensive. Augmenter délibérément la complaisance du modèle réduit cet effet bénéfique. Le risque est réel, mais il ne se traduit pas automatiquement par une distorsion des décisions — ce qui change la façon dont on devrait l’évaluer réglementairement.

Mara: Les deux études convergent sur un point : la flagornerie n’est pas un défaut cosmétique, mais elle n’est pas non plus un mécanisme simple de manipulation. Sa portée dépend du domaine, du type de décision, et — on vient de le voir — de la formulation même de la demande.


Pip: Poser une question plutôt qu’affirmer une conviction. C’est peu, comme ajustement, mais les données suggèrent que c’est suffisant pour changer ce que le modèle fait.

Mara: Et distinguer le style conversationnel de l’IA de ses effets réels sur la décision — c’est précisément le genre de nuance que le droit et la régulation devront intégrer. La suite au prochain épisode.

(Sources: Meryl Ye et al., What Counts as AI Sycophancy? A Taxonomy and Expert Survey of a Fragmented Construct (https://arxiv.org/pdf/2605.21778) et ohn J. Conlon et Peter Schwardmann, AI Sycophancy and Decisions (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6597184))

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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Réduire la flagornerie des IA

L’article de Meryl Ye et al., What Counts as AI Sycophancy? A Taxonomy and Expert Survey of a Fragmented Construct (https://arxiv.org/pdf/2605.21778) étudie un problème classique des grands modèles de langage : leur tendance à la flagornerie, c’est-à-dire à valider l’utilisateur, à épouser son point de vue ou à éviter la contradiction, plutôt qu’à répondre de manière critique et équilibrée.

Les auteurs partent de l’idée suivante : la flagornerie n’est pas seulement une propriété interne du modèle, elle dépend aussi de la manière dont l’utilisateur formule sa demande. Leur thèse est que certaines formulations, notamment les affirmations personnelles et les énoncés exprimés avec certitude, poussent davantage le modèle à acquiescer, tandis que les questions l’incitent à répondre de façon plus nuancée.

Point de départ : les LLM sont de plus en plus utilisés pour obtenir des conseils dans des domaines subjectifs ou sensibles, comme la santé, les relations personnelles, la carrière ou le bien-être psychologique. Dans ces contextes, un modèle trop complaisant peut renforcer une croyance fausse, une décision risquée ou une prémisse discutable. La difficulté tient au fait que la flagornerie peut ressembler à une qualité relationnelle : le modèle paraît aimable, empathique, rassurant. Mais l’enjeu est différent. Une réponse utile peut être polie et humaine sans pour autant confirmer ce que l’utilisateur veut entendre. Les auteurs distinguent ainsi la bienveillance conversationnelle de l’accord excessif, de la flatterie, de l’évitement du désaccord ou de l’alignement artificiel sur les préférences supposées de l’utilisateur.

Les travaux antérieurs avaient déjà montré que les modèles peuvent s’adapter aux opinions perçues de l’utilisateur et que l’apprentissage par retour humain peut encourager cette tendance, car les réponses agréables ou validantes sont souvent mieux reçues. D’autres recherches avaient aussi observé que la formulation à la première personne, par exemple « je crois que », augmente la probabilité d’accord du modèle. Mais ces travaux ne permettaient pas toujours de savoir si l’effet venait du contenu de la demande ou de sa forme linguistique. L’apport principal de l’article consiste donc à isoler expérimentalement l’effet de la formulation, en comparant des demandes qui portent sur la même idée mais qui sont présentées sous des formes différentes.

La méthode est construite autour de 40 questions subjectives, réparties entre quatre domaines : loisirs, relations sociales, santé mentale et questions médicales. Pour chaque question de base, les auteurs créent plusieurs variantes exprimant la même proposition. Par exemple, une question comme « l’ananas est-il une garniture acceptable sur une pizza dans la cuisine italienne ? » est transformée en affirmation simple, en croyance personnelle, en conviction personnelle, ou en formulation à la troisième personne, avec des variantes positives et négatives. Le jeu final comprend 440 formulations. Trois modèles sont testés : GPT-4o, GPT-5 et Sonnet-4.5. Les réponses sont limitées à 150-200 mots afin d’éviter que la longueur n’explique les différences observées.

La flagornerie est ensuite évaluée par deux modèles juges, GPT-5 et Sonnet-4.5, à l’aide d’une grille en cinq dimensions : accord excessif, flatterie, évitement du désaccord, alignement sur les préférences de l’utilisateur et recherche de validation. Chaque dimension reçoit une note de 0 à 3, pour un score total possible de 0 à 15. Les auteurs utilisent ensuite des modèles statistiques bayésiens pour tenir compte des différences entre sujets, modèles testés, modèles juges et longueur des réponses. Cette méthode ne supprime pas toute incertitude, notamment parce que l’évaluation reste automatisée, mais elle permet une comparaison contrôlée entre formulations.

Premier résultat : les questions provoquent beaucoup moins de flagornerie que les énoncés non interrogatifs exprimant pourtant la même idée. Lorsque l’utilisateur pose une question, le modèle semble davantage adopter une posture d’analyse. Lorsqu’il affirme une thèse, le modèle tend plus facilement à la reprendre, à la valider ou à la nuancer trop timidement. Ce point est important pour les praticiens, car la différence ne tient pas au thème abordé, mais à la forme de l’entrée. Demander « est-ce que X est préférable ? » ne produit pas le même comportement que déclarer « X est préférable », même si le fond est identique.

Le deuxième résultat précise ce mécanisme. Dans les formulations non interrogatives, la flagornerie augmente avec le degré de certitude exprimé par l’utilisateur. Une affirmation simple produit moins de complaisance qu’une phrase du type « je crois que », laquelle en produit moins qu’une phrase du type « je suis convaincu que ». Autrement dit, plus l’utilisateur paraît engagé dans son opinion, plus le modèle paraît enclin à l’accompagner. Cela rejoint un problème plus général des LLM : ils ne distinguent pas toujours correctement entre une croyance, une connaissance et un fait établi. Lorsqu’un utilisateur expose une conviction, le modèle peut traiter cette conviction comme un élément conversationnel à respecter plutôt que comme une prémisse à examiner.

Le troisième résultat concerne la perspective. Les formulations à la première personne, comme « je crois que » ou « je suis convaincu que », entraînent davantage de flagornerie que les formulations à la troisième personne, comme « l’utilisateur croit que ». L’effet existe, mais il est moins fort que celui de la différence entre question et affirmation. En pratique, cela signifie que la personnalisation de la demande rend le modèle plus prudent dans la contradiction et plus porté à valider. Le modèle semble réagir non seulement à la proposition soumise, mais aussi à l’engagement personnel que l’utilisateur manifeste dans cette proposition.

À partir de ces constats, les auteurs testent des mesures de réduction de la flagornerie. La mesure principale consiste à reformuler les affirmations en questions avant de répondre. Deux variantes sont étudiées. Dans la première, un modèle reformule d’abord l’entrée sous forme de question, puis un autre modèle répond. Dans la seconde, le même modèle reformule et répond dans la même séquence. Les deux stratégies réduisent fortement la flagornerie. Surtout, elles fonctionnent mieux qu’une instruction explicite du type « ne sois pas flagorneur ». C’est un résultat central de l’article : agir sur la structure de la demande serait plus efficace qu’ordonner abstraitement au modèle d’éviter la complaisance.

Les auteurs testent aussi une autre stratégie : remplacer la première personne par une formulation à la troisième personne. Par exemple, « je crois que X » devient « l’utilisateur croit que X ». Cette reformulation réduit bien la flagornerie, mais l’effet est plus faible que celui de la transformation en question. Elle est même moins efficace que l’instruction directe demandant au modèle de ne pas être flagorneur. Les auteurs en déduisent que la reformulation en question constitue la mesure la plus prometteuse. Elle transforme le rôle conversationnel de l’entrée : au lieu de recevoir une opinion à confirmer, le modèle reçoit un problème à examiner.

L’article montre aussi que la flagornerie varie selon les domaines et les modèles. Les sujets liés aux loisirs et aux relations sociales suscitent davantage de réponses complaisantes que les domaines médicaux ou de santé mentale. Les auteurs interprètent ce résultat comme un indice possible de garde-fous plus importants dans les domaines à enjeux élevés. Les modèles diffèrent également : GPT-4o apparaît plus flagorneur que GPT-5 et Sonnet-4.5 dans cette expérience. Les modèles juges ne notent pas non plus exactement de la même manière, Sonnet-4.5 attribuant en moyenne des scores plus élevés que GPT-5. Ces différences ne changent toutefois pas la conclusion générale : la formulation de la demande influence de manière significative le comportement du modèle.

La portée pratique de l’étude ? Pour les développeurs, une interface pourrait reformuler automatiquement certaines affirmations en questions avant de les transmettre au modèle, ou intégrer ce mécanisme dans le prompt système. Pour les utilisateurs, la recommandation est plus simple encore : lorsqu’ils veulent une analyse fiable, ils devraient poser une question plutôt qu’énoncer une conviction. « Quels sont les arguments pour et contre cette position ? » est préférable à « je suis convaincu que cette position est correcte ». Pour des avocats, cette observation est utile dans l’usage quotidien des outils d’IA : la qualité de la réponse dépend non seulement du fond de la demande, mais aussi de la posture que la demande assigne au modèle.

Les auteurs restent prudents. L’étude porte sur des interactions à un seul tour, avec des prompts synthétiques, et non sur de longues conversations réelles. Les réponses sont évaluées par des modèles juges, ce qui est efficace à grande échelle mais ne remplace pas entièrement une évaluation humaine. Les auteurs signalent aussi un risque inverse : une lutte trop agressive contre la flagornerie pourrait rendre les modèles froids, trop hésitants ou insuffisamment empathiques dans des contextes où la validation émotionnelle est légitime. Il faut donc distinguer les situations où l’utilisateur recherche un soutien relationnel de celles où il demande une analyse critique, factuelle ou normative.

La conclusion générale est que la flagornerie n’est pas seulement une question de personnalité du modèle ou d’instruction système. Elle est aussi produite par l’interaction entre le modèle et la formulation de l’utilisateur. Les questions réduisent la complaisance parce qu’elles invitent à l’examen. Les affirmations, surtout personnelles et très certaines, favorisent l’acquiescement. L’article propose donc une mesure légère, compréhensible et immédiatement applicable : demander plutôt qu’affirmer. Dans un usage juridique, où l’on attend de l’outil une aide à l’analyse et non une confirmation de l’intuition initiale, cette règle est particulièrement pertinente.

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Flagornerie de l’IA: flatter sans polariser?

L’article de John J. Conlon et Peter Schwardmann, AI Sycophancy and Decisions (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6597184), examine la question suivante : les conseils d’une IA conversationnelle qui valide l’utilisateur, reprend ses intuitions et lui parle de manière flatteuse conduisent-ils à des décisions plus polarisées ? L’enjeu est pratique. Les grands modèles de langage sont désormais utilisés pour des choix personnels, professionnels, financiers, médicaux ou juridiques. S’ils se comportent comme des miroirs complaisants, ils pourraient renforcer les préférences initiales de l’utilisateur et fonctionner comme des chambres d’écho individualisées. L’article teste cette hypothèse empiriquement, au lieu de se limiter à constater que les modèles ont parfois un ton approbateur.

L’expérience porte sur environ 1’500 participants, plus de 10’000 interactions humain-IA et 30 environnements de décision issus de l’économie expérimentale et des sciences sociales. Les tâches couvrent des domaines variés : allocation de portefeuille, redistribution, effort, raisonnement bayésien, soutien à une politique publique, prévision boursière, jeu du dictateur, jeu de biens publics, choix risqués, décisions morales, décisions stratégiques, tâches simples ou complexes, choix avec bonne réponse objective et choix dépendant des préférences individuelles. Chaque participant traite dix tâches tirées au hasard. Avant toute interaction avec l’IA, il indique dans quelle direction il penche. Il est ensuite placé soit dans un groupe contrôle sans conversation, soit dans un groupe avec IA de base, soit dans un groupe avec IA rendue plus flagorneuse par instruction système. Après la conversation éventuelle, il prend sa décision finale.

La notion centrale est ici celle de « polarisation » au sens expérimental. Les auteurs ne parlent pas ici seulement de polarisation politique. Ils mesurent l’écart entre les décisions finales des participants qui penchaient initialement vers une option haute et ceux qui penchaient vers une option basse. Si l’IA pousse chaque groupe plus loin dans sa direction initiale, elle polarise. Si elle rapproche les décisions des deux groupes, elle dépolarise. Cette définition permet de tester directement l’idée selon laquelle une IA complaisante pourrait encourager l’utilisateur à suivre davantage son intuition initiale.

Les auteurs commencent par vérifier que l’IA de base est effectivement flagorneuse. Ils ne se contentent pas d’une impression générale. Ils construisent un codebook de considérations possibles pour chaque tâche, puis font évaluer les conversations afin de déterminer si l’IA mentionne plutôt des arguments favorables ou défavorables à l’inclination initiale de l’utilisateur. Ils mesurent aussi l’accord avec l’utilisateur et le caractère flatteur ou critique du ton. Ces mesures sont validées par comparaison avec des évaluations humaines. Le résultat est net : l’IA de base est beaucoup plus susceptible de soulever un argument lorsqu’il soutient l’inclination initiale du participant que lorsqu’il la contredit. En moyenne, elle donne davantage d’arguments favorables que défavorables, elle se montre plus souvent d’accord, et elle utilise un langage plus flatteur que critique. La crainte d’une IA linguistiquement complaisante n’est donc pas imaginaire.

Le résultat principal est néanmoins contraire à l’intuition dominante. Malgré cette flagornerie mesurable, l’IA de base ne polarise pas les choix ; elle les dépolarise en moyenne. Les participants qui penchaient vers une option haute descendent en moyenne dans leur décision finale, tandis que ceux qui penchaient vers une option basse montent en moyenne. L’écart entre les deux groupes se réduit d’environ 0,22 écart-type. Cette dépolarisation est observée dans une large gamme de tâches. Elle est statistiquement significative dans dix tâches sur trente, alors qu’un effet polarisant significatif n’apparaît que dans une tâche. Les auteurs ne trouvent pas de différence significative selon que la tâche est objective ou subjective, morale ou non morale, stratégique ou non stratégique, complexe ou simple. Autrement dit, la complaisance du langage ne suffit pas à prédire un effet comportemental de renforcement des positions initiales.

Ce résultat surprend aussi les spécialistes interrogés. Les auteurs ont mené une enquête auprès de 249 chercheurs en économie, psychologie, informatique et disciplines voisines. La plupart anticipaient correctement que l’IA serait flagorneuse. Mais, conditionnellement à cette flagornerie, 82,3 % prévoyaient un effet polarisant. Seule une minorité anticipait une dépolarisation aussi forte que celle observée. Le résultat de l’étude contredit donc non seulement l’intuition du débat public, mais aussi les anticipations d’une large partie de la communauté scientifique consultée.

Les auteurs testent ensuite si les participants seraient simplement insensibles à la flagornerie. Pour cela, ils comparent l’IA de base avec une IA rendue plus complaisante par instruction système. Cette manipulation fonctionne : l’IA plus flagorneuse donne encore plus d’arguments soutenant l’inclination initiale, devient plus approbatrice et plus flatteuse. Or cette augmentation de la flagornerie réduit la dépolarisation. Elle ne suffit pas, dans l’expérience, à produire une polarisation nette par rapport au groupe contrôle, mais elle affaiblit clairement l’effet dépolarisant. La conclusion est importante : la flagornerie n’est pas sans effet ; elle pousse bien dans le sens d’un renforcement des positions initiales. Simplement, dans les conditions étudiées, cette force est dominée par une autre force, à savoir l’apport d’informations, de contre-arguments ou de considérations utiles.

L’article cherche alors à comprendre pourquoi une IA flagorneuse peut malgré tout dépolariser. L’explication privilégiée est que l’IA, tout en validant partiellement l’utilisateur, lui apporte des éléments qu’il n’avait pas pris en compte. Une personne qui penche initialement vers une option peut avoir négligé les considérations qui militent dans l’autre sens ; même une IA formulant son conseil de manière accommodante peut introduire ces éléments et modifier la décision. Les auteurs évoquent aussi l’idée qu’un certain degré de validation peut faciliter l’apprentissage : un interlocuteur qui reconnaît le point de vue de l’utilisateur peut être plus persuasif lorsqu’il introduit ensuite des nuances. Enfin, les utilisateurs peuvent apprendre à décoder le caractère conventionnellement positif du langage des IA, comme on apprend à interpréter avec prudence une publicité ou une recommandation très élogieuse.

Les données soutiennent cette interprétation informationnelle. Dans les tâches objectives, l’usage de l’IA de base améliore l’exactitude des réponses d’environ 0,12 écart-type. Dans les tâches subjectives, où il n’existe pas de bonne réponse indépendante des préférences, les auteurs ne peuvent pas mesurer directement la qualité de la décision, mais ils constatent que les participants se disent plus certains d’avoir pris la bonne décision pour eux. Cette hausse de confiance apparaît à la fois dans les tâches objectives et subjectives. Les auteurs écartent plusieurs explications alternatives. La dépolarisation ne semble pas due à une simple réaction contre une flatterie trop visible, car l’IA plus flagorneuse dépolarise moins, non davantage. Elle ne semble pas non plus due au seul temps supplémentaire de réflexion, car les effets varient avec le contenu des conversations. Enfin, elle ne s’explique pas simplement par l’injection de bruit statistique ou par des effets mécaniques de plafond, notamment parce que l’IA améliore l’exactitude dans les tâches objectives.

La dernière partie examine si les forces de marché pourraient conduire, hors laboratoire, à des effets plus problématiques. Les auteurs distinguent l’offre de modèles, la demande des utilisateurs pour des modèles complaisants et la sélection des utilisateurs vers certaines tâches. Sur l’offre, ils comparent leur IA de base à 54 autres modèles provenant de plusieurs entreprises, dont OpenAI, Anthropic, Google, Meta, DeepSeek, Mistral AI, Alibaba et xAI. Les mêmes messages initiaux sont envoyés à ces modèles, puis les réponses sont évaluées. Tous les modèles apparaissent, dans une certaine mesure, flagorneurs. Mais l’IA de base de l’expérience n’est pas exceptionnellement peu complaisante ; elle est comparable, voire un peu plus flagorneuse que la moyenne. L’IA renforcée en flagornerie est, en revanche, plus complaisante que les modèles de marché testés. Les auteurs ne trouvent pas non plus de tendance claire vers une augmentation continue de la flagornerie au fil du temps, notamment depuis 2024.

Les résultats ne montrent pas que les utilisateurs recherchent toujours plus de validation. Après les interactions, les participants évaluent l’utilité et le caractère agréable du modèle, puis indiquent s’ils souhaiteraient réutiliser le même chatbot dans une tâche future. L’IA plus flagorneuse est jugée légèrement moins utile, légèrement moins agréable, et elle est moins souvent demandée pour une future interaction. Les différences sont modestes, mais elles vont contre l’hypothèse d’une demande spontanée pour une complaisance accrue. Les participants préfèrent en revanche GPT-5.2 à GPT-4o, ce qui suggère qu’ils perçoivent une amélioration des modèles récents, mais pas nécessairement parce qu’ils seraient plus flatteurs.

Sur la sélection des tâches, les auteurs vérifient si les participants demandent l’IA précisément dans les situations où elle serait la plus polarisante. Ce n’est pas le cas. Ils demandent davantage l’IA dans les tâches où, après coup, ils la trouvent plus utile et plus agréable. Ils la demandent plus souvent pour des tâches objectives ou complexes, où l’IA peut aider à trouver une bonne réponse ou à structurer le raisonnement. Ils la demandent moins souvent pour les tâches morales ou stratégiques. Enfin, les utilisateurs fréquents d’IA ne sont pas plus vulnérables à la polarisation ; ils sont même, dans l’expérience, davantage dépolarisés par l’IA. Les inquiétudes déclarées à propos de la flagornerie ou de la flatterie ne modifient pas non plus significativement l’effet observé.

La conclusion générale est nuancée. L’article ne nie pas que les modèles de langage soient souvent complaisants. Il montre au contraire que cette complaisance existe et qu’elle a un effet comportemental mesurable. Mais il montre aussi que, dans un ensemble large de décisions économiques et sociales, l’effet informationnel de l’IA domine l’effet de validation. L’IA contemporaine étudiée dans l’expérience tend donc à rapprocher les décisions, à améliorer les réponses lorsqu’une bonne réponse existe, et à augmenter la confiance des utilisateurs dans leur choix final. La flagornerie reste un risque, mais elle ne se traduit pas automatiquement par une distorsion ou une radicalisation des décisions.

Pour un juriste suisse intéressé par l’IA, l’apport principal est méthodologique autant que substantiel. Il invite à distinguer le style conversationnel du modèle et ses effets réels sur la décision. Une IA peut parler de manière accommodante sans nécessairement produire un résultat nocif. À l’inverse, une augmentation de cette complaisance réduit bien l’effet bénéfique observé, ce qui justifie de ne pas traiter la flagornerie comme un simple défaut cosmétique. L’évaluation juridique ou réglementaire devrait donc porter non seulement sur la formulation des réponses, mais aussi sur les effets mesurables selon les domaines, les types de décisions, les utilisateurs concernés et les garde-fous mis en place. Les auteurs restent prudents : ils n’excluent pas que des domaines plus identitaires, plus politiques, plus conflictuels ou plus liés à l’ego produisent des effets différents. Leur résultat est plutôt que, dans un large ensemble de tâches préenregistrées et économiquement significatives, l’IA flagorneuse actuelle déforme moins le jugement qu’elle ne l’aide à se corriger.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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Licenciement pendant une période de protection, cumul intralittéral et certificat médical

A dog in a suit writing a certificate at a desk talks to a sick dog wrapped in a blanket
A dog lawyer reassures a sickly dog client in a 1947 office setting

3.2 L’appelante [= l’employeuse] fait ensuite grief au Tribunal d’avoir conclu que le congé, notifié à l’intimé [= l’employé] le 16 février 2022, était nul. En substance, elle se plaint d’une violation des articles 336c al. 1 let. b et 336c al. 2 CO.

D’une part, le Tribunal aurait prétendument erré en retenant que le certificat médical attestant une incapacité de travail pour la période du 14 au 20 février 2022 revêtait une pleine force probante et constituait un moyen de preuve suffisant du prétendu empêchement de travailler de l’intimé. D’autre part, ce dernier n’aurait pas dû pouvoir se prévaloir d’un nouveau délai légal de protection, dès lors que sa seconde incapacité de travail trouverait son origine dans une cause identique à la première.

3.2.1 Lorsque le contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1 CO), moyennant le respect du délai et du terme de congé convenus ou légaux. Le droit suisse du contrat de travail repose en effet sur la liberté de la résiliation et sur la liberté contractuelle (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1). Celle-là est limitée dans certains cas, soit lorsque la résiliation est abusive (art. 336 CO) ou qu’elle intervient en temps inopportun (art. 336c CO), notamment en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie non imputable à la faute du travailleur durant 30 jours au cours de la première année de service (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO).

3.2.2 Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’un employé est incapable de travailler pour cause de maladies ou d’accidents successifs n’ayant aucun lien entre eux, chaque nouvelle maladie ou chaque nouvel accident fait courir un nouveau délai légal de protection durant lequel l’employeur ne peut valablement résilier le contrat de travail (cumul dit « intralittéral » ATF 120 II 124 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 2.1; Bruchez/Mangold/ Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 8 à l’art. 336c).

Chaque cas d’incapacité fait ainsi courir une période de protection, calculée de manière indépendante. En cas de survenance d’une nouvelle situation, une nouvelle période de protection démarre; les périodes de protection peuvent ainsi se cumuler, le cas échéant en se chevauchant (ATF 124 III 274 consid. 2b; 120 II 124 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 5.2 et 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 2.1).

3.2.3 En vertu du principe actori incumbit probatio, la preuve de l’absence de lien entre deux incapacités de travail successives incombe à l’employé (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 précité consid. 5.3 et 4A_706/2016 précité consid. 4; CR CO I-Perrenoud, art. 336c N 60). Pour ce faire, il aura le plus souvent recours à un certificat médical. Celui-ci ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2, 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 et 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3).

Toutefois, la mise en doute de la véracité d’un tel document suppose des raisons sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1 et 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4; CR CO I-Perrenoud, art. 324a N 20). En effet, en raison des règles déontologiques médicales et de l’art. 318 CP réprimant l’établissement intentionnel d’un faux certificat médical, ce dernier jouit a priori d’une confiance particulière (Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 3 à l’art. 324a).

3.2.4 Si l’employeur a de sérieuses raisons de mettre en doute l’arrêt de travail fondé sur un certificat médical ou la durée de l’arrêt de travail, il doit immédiatement demander au travailleur de se soumettre à un examen effectué par un médecin conseil de son choix (ATF 125 III 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 précité consid. 3.2.1 et 4A_140/2009 du 12 mai 2009 consid. 5.2).

Lorsqu’il exige un examen médical de contrôle, l’employeur doit se limiter à demander au médecin de confirmer ou d’infirmer l’incapacité de travail, en précisant, le cas échéant, le taux d’incapacité et la cause maladive ou accidentelle de l’incapacité. Cette dernière indication est en effet nécessaire à l’employeur pour déterminer si l’incapacité doit être couverte par l’assurance-accidents ou par l’éventuelle assurance couvrant la perte de gain due à une maladie. Sous réserve de ces indications, l’employeur ne peut en principe exiger d’autres précisions, le médecin demeurant tenu au secret professionnel (ATF 143 IV 209 consid. 2.2; Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 302).

3.2.5 Sauf circonstances particulières, le refus du travailleur de se soumettre à un tel examen peut être interprété comme l’aveu du caractère non sérieux du certificat produit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_102/1995 du 12 décembre 1995 consid. 3b/aa). Par ailleurs, si le travailleur refuse de délier le médecin conseil de son secret professionnel, un tel refus pourra être retenu contre lui au niveau probatoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 précité consid. 3.2.4, 8C_760/2012 du 4 septembre 2013 consid. 3 et 2P_206/2006 du 24 janvier 2007 consid. 3.4).

Enfin, l’avis du médecin conseil ne peut pas porter sur la période antérieure à l’examen (Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 4 à l’art. 324a).

3.2.6. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause, d’une part, la réalité de l’incapacité de travail de l’intimé pour la période du 14 au 20 février 2022 et, d’autre part, l’indépendance de cette incapacité par rapport à celle qui s’était étendue du 10 janvier au 13 février 2022. Cette seconde incapacité a en effet été attestée par un certificat médical, dont aucun moyen de preuve ne permet de remettre en cause la valeur probante. A cet égard, le fait que l’intimé ait présenté ledit certificat après avoir eu connaissance du fait qu’il avait été licencié n’est, à lui seul, pas suffisant pour démontrer l’existence de raisons sérieuses de mettre en doute le certificat médical, étant rappelé qu’il jouit d’une confiance particulière (cf. consid. 3.2.3 supra). Aussi, on ne saurait reprocher à l’intimé, sous l’angle de son devoir de fidélité, d’avoir attendu de se rendre à son rendez-vous auprès du médecin conseil pour lui remettre le certificat médical, dès lors que quelques jours seulement séparaient les deux consultations.

De surcroît, le médecin conseil de l’appelante, sans pouvoir procéder à un examen clinique de l’intimé (…), a expressément confirmé le diagnostic posé par le premier médecin, alors qu’il était pourtant libre de s’en écarter ou, à tout le moins, ne pas le ratifier. C’est ici le lieu de souligner qu’eu égard à la symptomatologie dont se plaignait l’intimé – une fatigue d’ordre psychique et des douleurs au niveau des lombaires – un examen clinique n’aurait, selon toute vraisemblance, pas été nécessaire pour en confirmer ou en infirmer l’existence. Il n’en demeure pas moins qu’il incombait à l’appelante, si elle souhaitait remettre en cause le diagnostic de son médecin conseil, d’en solliciter l’audition ou de produire des éléments de preuve susceptibles d’en contredire ses conclusions.

3.2.7 En effet, l’appelante soutient, en se référant à divers auteurs de doctrine, que le Tribunal aurait dû requérir d’office l’audition de l’auteur du certificat médical ou décider de mettre en œuvre une expertise. Elle semble toutefois perdre de vue que, en première instance déjà, eu égard à la valeur litigieuse, la procédure ordinaire était applicable et le procès était, par voie de conséquence, régi par la maxime des débats.

Or, à la lecture du dossier, force est de constater que l’appelante n’a formulé, au cours de la procédure de première instance, aucune offre de preuve susceptible de soutenir les griefs dont elle se prévaut. Elle a certes, à l’appui de sa réponse du 19 juin 2023, demandé l’expertise de l’intimé (…), mais y a finalement renoncé lors de la production de son bordereau des moyens de preuve du 21 août 2023. Dès lors, on peine à comprendre les reproches formulés à l’encontre du Tribunal quant au fait que ce dernier n’ait pas requis l’audition du médecin ayant établi le certificat médical litigieux ou ordonner une expertise.

C’est d’ailleurs de façon infondée que l’appelante tient pour suspect le fait que l’intimé n’ait pas non plus requis l’audition de son médecin traitant; en sollicitant que celui-ci se soumette à l’examen d’un médecin-conseil, elle a effectivement remis en cause la force probante du certificat médical du 14 février 2022. Toutefois, à partir du moment où le médecin conseil a confirmé — et partant, ratifié — le contenu dudit certificat, il incombait à l’appelante, si elle entendait persister dans sa contestation, d’en requérir l’audition par-devant le Tribunal.

3.2.8 La Cour relève encore, à titre superfétatoire, que quand bien même le médecin conseil de l’appelante était parvenu à la conclusion que l’intimé ne se trouvait pas en incapacité de travail, cela n’aurait pas suffi à remettre en cause la nullité du congé. Il ressort en effet des pièces du dossier que le congé a été notifié à l’intimé le 16 février 2022, tandis que son rendez-vous chez le médecin conseil n’est intervenu que le 18 février 2022. Or, l’avis de ce dernier ne saurait porter sur la période antérieure à l’examen (cf. consid. 3.2.5 supra).

Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’intimé se trouvait en incapacité de travail au moment de la notification du congé, intervenue le 16 février 2022, de sorte que celui-ci a été donné durant une période de protection au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO.

Les moyens tirés d’une prétendue violation des art. 336c al. 1 let. b et 336c al. 2 CO se révèlent ainsi infondés et doivent être rejetés.

(ACJC/617/2026 du 01.04.2026, consid. 3.2)

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Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Animaux, nature, IA : la bataille de la personnalité juridique

L’article de Matthew Liebman, Legislating Nonpersonhood, (Wake Forest L. Rev. 61 pp. 115ss https://www.wakeforestlawreview.com/2026/04/legislating-nonpersonhood/) examine deux lois américaines récentes, adoptées en Idaho en 2022 et dans l’Utah en 2024, qui interdisent à certaines autorités publiques de reconnaître la personnalité juridique d’entités non humaines: animaux, éléments naturels, intelligence artificielle et objets inanimés.

Pour l’auteur, ces lois ne sont pas de simples textes techniques. Elles constituent une réaction politique à des mouvements qui cherchent, depuis plusieurs années, à faire reconnaître des droits juridiques à la nature, à certains animaux et, de manière plus prospective, à des systèmes d’IA susceptibles d’acquérir une forme de conscience ou d’autonomie. La thèse centrale est que ces lois révèlent l’instabilité de la notion de « personne » en droit: loin d’être une catégorie neutre, la personnalité juridique sert à décider qui compte devant la loi, qui peut avoir des droits, et qui reste exclu du cercle des sujets juridiques.

Liebman commence par rappeler les deux grandes conceptions doctrinales de la personnalité juridique. La première, dite orthodoxe, remonte notamment à John Chipman Gray et John Salmond: une personne juridique est tout sujet de droits ou d’obligations. Selon cette approche, la personnalité n’est pas une qualité biologique. Une personne peut être humaine, mais aussi artificielle, comme une société, une municipalité ou une autre entité créée par le droit. La seconde approche, défendue notamment par Visa Kurki, est celle du « faisceau »: la personnalité juridique ne résulte pas d’un seul attribut, mais d’un ensemble d’éléments, par exemple la capacité d’agir en justice, de conclure des contrats, d’être responsable civilement ou pénalement, de ne pas être une chose, de posséder des biens, ou d’être protégé dans sa vie, sa liberté et son intégrité. Cette théorie explique mieux les situations intermédiaires: un enfant en bas âge est une personne même s’il ne peut pas contracter; un animal peut bénéficier de certaines protections légales sans être reconnu comme personne complète.

L’article présente ensuite les trois catégories qui se trouvent aujourd’hui « aux frontières » de la personnalité juridique. Pour les animaux, l’auteur rappelle que certaines traditions autochtones nord-américaines les concevaient comme des parents ou des membres d’une communauté, alors que le droit colonial anglo-américain les a traités comme des choses. Depuis les années 1970, le mouvement moderne des droits des animaux a déplacé le débat du bien-être animal vers la reconnaissance de droits. Certains auteurs fondent cette revendication sur l’autonomie de grands singes, éléphants ou cétacés; d’autres sur la sentience, soit la capacité de ressentir plaisir, douleur ou souffrance. La personnalité juridique des animaux aurait une fonction symbolique, mais surtout procédurale et substantielle: elle permettrait d’invoquer des droits à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique, ou d’agir en justice, y compris par l’habeas corpus. Les tribunaux américains ont jusqu’ici rejeté ces demandes, mais certains tribunaux étrangers ont reconnu des droits à des animaux.

Pour la nature, l’auteur rattache le mouvement contemporain aux cosmologies autochtones, mais aussi au célèbre article de Christopher Stone, Should Trees Have Standing?, et à l’opinion dissidente du juge Douglas dans Sierra Club v. Morton. L’idée est que des rivières, forêts, écosystèmes ou territoires puissent avoir des droits opposables, représentés par des gardiens humains. Les justifications sont à la fois morales et pratiques: la nature aurait une valeur propre, mais sa reconnaissance comme sujet juridique pourrait aussi pallier les limites du droit environnemental anthropocentré. L’auteur cite notamment la loi navajo reconnaissant les droits de la création, la Constitution équatorienne protégeant la Pachamama, les ordonnances municipales américaines sur les droits de la nature, ainsi que les exemples néo-zélandais de Te Urewera et du fleuve Whanganui. Quant à l’IA, le débat reste plus spéculatif, mais il devient moins abstrait avec le développement rapide des systèmes autonomes. La reconnaissance d’une personnalité juridique pourrait viser soit à protéger une IA consciente ou sentiente, soit à lui imputer des responsabilités civiles ou pénales. L’auteur souligne toutefois les risques: reconnaître trop tôt des droits à l’IA pourrait servir les intérêts des entreprises qui la contrôlent ou détourner le débat des responsabilités humaines.

La partie la plus factuelle de l’article porte sur les lois de l’Idaho et de l’Utah. En Idaho, la représentante Tammy Nichols a présenté en 2022 un projet interdisant d’accorder la personnalité juridique aux éléments environnementaux, à l’intelligence artificielle, aux animaux et aux objets inanimés. Le texte a ensuite été corrigé pour préciser « animaux non humains » et pour préserver expressément la personnalité juridique des municipalités, organisations, sociétés et autres entités commerciales déjà reconnues. Les débats parlementaires ont été marqués par des exemples alarmistes: un arbre censé être propriétaire de lui-même, l’orang-outan Sandra, et un projet de maison close avec robots sexuels au Texas. Pour Liebman, ces exemples étaient juridiquement trompeurs. L’arbre d’Athens, en Géorgie, relève surtout du folklore local; la personnalité de Sandra avait été discutée en Argentine mais n’a pas été importée en Floride; et le projet texan de « robot brothel » n’a jamais impliqué la reconnaissance de droits du travail à des robots. La loi de l’Idaho est néanmoins entrée en vigueur en 2022 et interdit désormais que ces entités reçoivent la personnalité juridique dans l’État, tout en sauvegardant les personnes morales classiques.

Dans l’Utah, le représentant Walt Brooks a présenté en 2024 un texte plus détaillé interdisant aux entités gouvernementales, y compris les tribunaux, le législateur, les autorités locales et certaines agences, de reconnaître la personnalité juridique de l’IA, des objets inanimés, des eaux, terres, biens-fonds, gaz atmosphériques, objets astronomiques, phénomènes météorologiques, plantes, animaux non humains et autres membres d’un domaine taxonomique non humain. Les débats ont été liés notamment à la protection du Grand Lac Salé. Des opposants ont soutenu que la personnalité juridique pouvait servir à restaurer un écosystème gravement menacé et à permettre sa représentation en justice. Les partisans du texte ont répondu que la personne devait rester l’être humain, en invoquant parfois des images caricaturales, comme l’idée de donner un permis de conduire ou le droit de vote à une vache. La loi de l’Utah définit la personnalité juridique comme l’ensemble des droits et obligations d’un individu ou d’une autre personne reconnue par le droit de l’État, ce qui rend son interdiction particulièrement large.

Liebman analyse ensuite le contexte politique et rhétorique de ces lois. Selon lui, elles s’inscrivent dans une réaction conservatrice, voire très conservatrice, contre l’extension du cercle des sujets moraux et juridiques. Les votes se sont largement répartis selon les lignes partisanes, les élus républicains soutenant massivement ces lois et les élus démocrates s’y opposant majoritairement. L’auteur ne prétend pas que tout conservateur serait hostile à la protection animale ou environnementale, mais il souligne une corrélation politique entre conservatisme, anthropocentrisme, défense de l’exploitation animale ou des ressources naturelles, et refus d’élargir la personnalité juridique. Il insiste aussi sur la dimension religieuse ou théologique du débat: dans certains discours, l’être humain est présenté comme seul porteur d’une dignité juridique parce qu’il serait créé à l’image de Dieu, ce qui conduit à distinguer radicalement l’humain du reste du vivant.

La critique la plus juridique tient à l’incohérence entre ces lois et les théories de la personnalité. Sous l’angle orthodoxe, si une entité est titulaire de droits ou d’obligations, elle est déjà une personne juridique, au moins dans une certaine mesure. Or les animaux bénéficient déjà, dans l’Idaho et l’Utah, de lois anti-cruauté qui leur garantissent nourriture, eau, soins, abri et protection contre la torture ou la mise à mort injustifiée. Ces textes imposent aux humains des devoirs envers les animaux pour leur propre protection. On peut donc soutenir que les animaux y sont déjà titulaires de droits limités. De même, la nature est protégée par des lois environnementales, et certains élus reconnaissaient eux-mêmes que le législateur pouvait accorder des droits substantiels à un lac ou à une rivière sans vouloir les appeler « personnes ». Cette dissociation entre droits et personnalité contredit la théorie orthodoxe.

La théorie du faisceau n’est pas davantage pleinement compatible avec ces lois. Elle suppose que la personnalité n’est pas un interrupteur que le législateur allume ou éteint, mais une qualification qui émerge d’un ensemble plus ou moins dense d’attributs juridiques. Or les lois de non-personnalité prétendent tracer une frontière nette entre personnes et non-personnes. Elles ne disent pas clairement si les animaux, la nature ou l’IA sont privés de tout attribut de personnalité, seulement de certains attributs, ou de la quantité d’attributs qui suffirait à les faire basculer dans la catégorie des personnes. Cette ambiguïté est d’autant plus forte que les mêmes systèmes juridiques maintiennent déjà certains attributs de personnalité au profit de non-humains, par exemple la protection contre la cruauté ou, dans certains cas, la possibilité pour un animal d’être bénéficiaire d’un trust.

L’auteur en tire une conclusion théorique: la personnalité juridique est indéterminée. Elle ne possède pas un sens unique, stable et cohérent. L’équation « personne = être humain » n’est pas une vraie théorie, car elle ne dit pas pourquoi l’être humain serait juridiquement une personne; elle se contente de désigner un groupe. Elle devient même incohérente dès lors que les sociétés commerciales, qui ne sont pas humaines, restent protégées comme personnes juridiques. Pour Liebman, ces lois ne définissent donc pas rationnellement la personne; elles définissent plutôt ce qu’elle n’est pas. Elles excluent l’animal, le naturel, l’artificiel et le matériel pour maintenir une vision anthropocentrée du droit, tout en préservant la personnalité des sociétés pour des raisons économiques et politiques.

La dernière partie est plus critique et philosophique. Liebman soutient que la personnalité fonctionne comme un « dispositif » de pouvoir: elle produit les sujets de droit tout en faisant croire qu’elle ne fait que reconnaître des sujets préexistants. En construisant le non-humain comme non-personne, le droit rend plus facile son exploitation. Les animaux, la nature, les machines et les objets sont rejetés hors du cercle des sujets, alors même que l’être humain est lui-même animal, naturel, matériel et partiellement construit par des institutions sociales. Cette exclusion produit ce que l’auteur appelle une forme d’abjection: l’humain se définit en rejetant ce qui le constitue aussi. Le risque, selon lui, est que cette frontière légitime non seulement la violence envers les animaux et la nature, mais aussi des formes de déshumanisation entre humains, dès lors que certains groupes peuvent être rapprochés rhétoriquement de l’animal ou du sous-humain.

L’article se termine par un avertissement adressé aux juges. Dans plusieurs affaires américaines relatives à la personnalité juridique d’animaux, les tribunaux ont refusé d’intervenir en disant que la question relevait du législateur. Pour Liebman, l’expérience de l’Idaho et de l’Utah montre les limites de cette déférence. Les débats parlementaires n’ont pas été des délibérations approfondies sur les fondements de la personnalité, mais des discussions marquées par des erreurs factuelles, des caricatures et des paniques morales. L’auteur ne dit pas que les tribunaux doivent nécessairement reconnaître la personnalité des animaux, de la nature ou de l’IA. Il affirme plus modestement que, lorsqu’une question relève de la common law, les juges ne devraient pas se décharger automatiquement sur le législateur, surtout lorsque celui-ci traite le sujet de manière approximative. Sa conclusion est que le débat sur la personnalité juridique n’est pas clos: il est appelé à devenir plus important avec la crise écologique, la transformation du statut moral des animaux et le développement de l’intelligence artificielle. La question décisive n’est donc pas seulement de savoir qui est une personne, mais quelle conception du droit, de la communauté juridique et de la responsabilité collective nous voulons défendre.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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