La Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776 et la Magna Carta anglaise de 1215 sont séparées par plus de cinq siècles. La première marque la rupture politique entre les treize colonies américaines et la Couronne britannique, tandis que la seconde résulte d’un conflit opposant le roi Jean sans Terre à une partie de la noblesse anglaise.
Pourtant, ces deux textes présentent des ressemblances qui dépassent leur commune importance dans l’histoire constitutionnelle. Tous deux sont nés d’une rébellion contre un pouvoir monarchique considéré comme tyrannique et cherchent à justifier la résistance à ce pouvoir.
Dans son article, Erica Ollikainen-Read examine plus particulièrement une idée souvent négligée : la Magna Carta aurait contribué à fournir aux révolutionnaires américains les fondements historiques et juridiques d’un droit de se révolter contre un gouvernement qui ne respecte plus les droits de ses sujets.
Le 250e anniversaire de l’indépendance américaine, célébré en 2026, offre l’occasion de revenir sur cette filiation. L’influence de la Magna Carta sur le constitutionnalisme américain est connue. Le texte médiéval a notamment inspiré certaines garanties reprises dans la Constitution des États-Unis et continue d’être invoqué devant les juridictions américaines. Le roi Charles III a ainsi rappelé, dans un discours prononcé devant le Congrès en 2026, que la Magna Carta avait été citée dans au moins 160 affaires examinées par la Cour suprême depuis 1789. Sa place dans la mémoire juridique américaine est telle que l’American Bar Association a participé à l’édification d’un monument commémoratif à Runnymede, lieu où elle fut scellée en 1215.
L’auteure propose toutefois de déplacer le regard. Il ne s’agit pas seulement de rechercher quelles garanties juridiques américaines trouvent leur origine dans la Magna Carta, mais de comprendre comment un document anglais du XIIIe siècle a pu contribuer à légitimer une révolution dirigée contre la monarchie britannique. La Déclaration d’indépendance n’était en effet pas uniquement un acte de séparation politique. Elle constituait aussi une tentative soigneusement argumentée de justifier une entreprise qui, du point de vue du droit britannique, relevait de la trahison et exposait ses auteurs à des sanctions pouvant aller jusqu’à la mort.
Les révolutionnaires américains ont puisé leur justification dans deux traditions complémentaires. La première était celle des droits historiques des sujets anglais, réputés acquis et protégés contre l’arbitraire royal. La seconde était celle des droits naturels, considérés comme appartenant à tout être humain indépendamment de leur reconnaissance par un souverain. La première tradition renvoyait directement à l’histoire constitutionnelle anglaise et notamment à la Magna Carta ; la seconde s’inscrivait dans une réflexion philosophique européenne plus large. La Déclaration de 1776 associait ces deux sources de légitimité.
Pour comprendre ce rapprochement, il faut revenir aux circonstances de la Magna Carta. En juin 1215, Jean sans Terre, affaibli par ses défaites militaires en France, les dépenses considérables de ses campagnes et une politique fiscale jugée abusive, dut négocier avec des barons entrés en rébellion. Le document qui en résulta constituait initialement un accord de paix destiné à encadrer l’exercice du pouvoir royal et à garantir certaines libertés. Il ne s’agissait pas d’une déclaration universelle des droits fondamentaux au sens contemporain, mais d’un ensemble de concessions réciproques précises répondant aux griefs de l’époque.
L’accord fut d’ailleurs rapidement remis en cause. Jean sans Terre n’entendait pas respecter durablement ses engagements et obtint du pape Innocent III l’annulation de la Magna Carta en août 1215. Le texte aurait donc pu disparaître presque immédiatement. Il survécut néanmoins à travers plusieurs rééditions, notamment en 1216, 1217, 1225 et 1300. Au XVIIe siècle, il connut une nouvelle importance politique lorsque les parlementaires anglais, opposés aux prétentions autoritaires de Charles Ier, l’utilisèrent pour défendre les libertés traditionnelles du royaume. Le juriste Edward Coke joua un rôle déterminant dans cette redécouverte.
Cette évolution transforma progressivement la Magna Carta en un symbole du gouvernement soumis au droit. Certaines de ses dispositions, notamment celles relatives à l’administration de la justice et aux garanties procédurales, furent associées à des principes devenus essentiels, tels que l’habeas corpus et la prééminence du droit. Ces principes se diffusèrent ensuite dans les territoires de l’Empire britannique. Les colons anglais considéraient généralement qu’ils conservaient, même outre-mer, les libertés et protections dont ils auraient bénéficié en Angleterre. La première charte de Virginie, adoptée en 1606, leur garantissait expressément les libertés, franchises et immunités reconnues aux sujets anglais résidant dans le royaume. Les colons américains pouvaient donc revendiquer l’héritage de la Magna Carta comme faisant partie de leur propre patrimoine juridique.
L’élément le plus intéressant de cette filiation réside cependant dans la clause 61 de la Magna Carta de 1215, que l’auteure qualifie de clause de garantie ou de sécurité. Le texte comportait soixante-trois dispositions couvrant des matières très diverses, depuis les garanties judiciaires jusqu’aux droits des veuves ou à la suppression d’obstacles à la navigation sur les cours d’eau. Mais la clause 61 allait plus loin que la simple reconnaissance de droits. Elle prévoyait un mécanisme destiné à assurer leur respect par le souverain.
Selon cette disposition, un groupe de vingt-cinq barons spécialement désignés pouvait intervenir lorsque le roi violait ses engagements. Si celui-ci ne remédiait pas à la violation, les barons étaient autorisés à exercer des mesures de contrainte contre lui, notamment en saisissant ses châteaux, ses terres et ses possessions, tout en épargnant sa personne ainsi que celles de la reine et de leurs enfants. Autrement dit, le roi reconnaissait par avance la légitimité d’une résistance organisée contre son propre pouvoir lorsqu’il enfreignait les obligations résultant de la charte.
Cette disposition était remarquable. Elle ne se bornait pas à proclamer que le souverain devait respecter le droit : elle autorisait expressément certains sujets à employer la force pour le contraindre à le faire. L’historien Dan Jones y voit une forme de guerre civile légalement autorisée. Il ne s’agissait certes pas d’un droit général de révolution reconnu à l’ensemble de la population, mais d’un mécanisme de résistance réservé à une élite féodale. La distinction est importante. Néanmoins, la clause 61 introduisait une idée particulièrement audacieuse pour son époque : l’autorité royale n’était pas inconditionnelle et pouvait rencontrer une opposition légitime lorsqu’elle manquait à ses engagements.
C’est précisément cette logique que l’auteure retrouve dans la Déclaration d’indépendance américaine. Comme les barons anglais de 1215, les révolutionnaires de 1776 dénonçaient un souverain qui aurait abusé de ses prérogatives et méconnu les droits de ses sujets. La Déclaration présentait George III comme responsable d’une succession d’atteintes aux libertés coloniales, dont l’objectif aurait été l’établissement d’une tyrannie absolue.
Le philosophe et révolutionnaire Thomas Paine avait déjà développé cette critique dans son pamphlet Common Sense, publié en janvier 1776. Selon lui, l’indépendance posait une question fondamentale : les Américains devaient-ils pouvoir élaborer leurs propres lois ou demeurer soumis aux volontés du roi ? Paine proposait l’adoption d’une charte continentale des colonies unies, qu’il présentait explicitement comme une réponse américaine à la Magna Carta anglaise. Le rapprochement entre les deux textes était donc déjà présent dans la pensée politique révolutionnaire.
La Déclaration d’indépendance formulait vingt-sept griefs contre George III. Plusieurs rejoignaient des préoccupations exprimées dans la Magna Carta : les restrictions au commerce, l’imposition de taxes sans consentement et les atteintes aux garanties judiciaires, notamment au jugement par jury. Les deux documents ne poursuivaient évidemment pas des objectifs identiques et leur contenu différait sensiblement. Ils partageaient néanmoins une même méthode argumentative : énumérer les abus du souverain pour démontrer que sa conduite justifiait une résistance organisée.
La comparaison devient plus significative encore lorsqu’on examine le célèbre deuxième paragraphe de la Déclaration d’indépendance. Celui-ci proclame que tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Ces principes sont habituellement présentés comme le fondement philosophique du nouvel État américain. Mais la suite du paragraphe est tout aussi importante : lorsqu’un gouvernement devient destructeur de ces droits, le peuple possède le droit de le modifier, de l’abolir et d’en établir un nouveau.
L’auteure souligne ici une parenté essentielle avec la clause 61 de la Magna Carta. Dans les deux cas, il ne suffit pas d’affirmer l’existence de droits opposables au pouvoir. Encore faut-il reconnaître qu’une violation suffisamment grave de ces droits peut justifier une remise en cause de l’autorité elle-même. La Déclaration américaine transforme toutefois cette logique médiévale en un principe politique beaucoup plus large. Là où la Magna Carta confiait à vingt-cinq barons le pouvoir de contraindre le souverain à respecter ses engagements, la Déclaration reconnaît au peuple la faculté de renverser un gouvernement qui méconnaît les droits naturels pour lesquels il a été institué.
Cette évolution traduit le passage d’une garantie contractuelle et féodale à une conception révolutionnaire de la souveraineté populaire. Le droit de résistance n’est plus seulement un instrument permettant à certains privilégiés d’obtenir le respect de concessions royales. Il devient le fondement d’un droit collectif à changer de gouvernement. Selon l’interprétation historique citée par l’auteure, cette justification du droit à la révolution constituait même le cœur de la philosophie politique américaine de 1776.
La notion de recherche du bonheur peut également être comprise dans cette perspective. Elle ne désignerait pas seulement une aspiration individuelle au bien-être ou à la sécurité, mais aussi la faculté pour une société de déterminer elle-même les conditions de son bonheur collectif. Si le gouvernement fait obstacle à cette capacité d’autodétermination, la société peut légitimement envisager de s’en affranchir. La recherche du bonheur reçoit ainsi une dimension politique qui dépasse les intérêts particuliers.
En conclusion, Erica Ollikainen-Read montre que la Déclaration d’indépendance américaine doit être lue non seulement comme un acte fondateur, mais aussi comme une justification juridique et politique de la rébellion. Bien qu’elle ait proclamé la rupture avec la Grande-Bretagne, elle puisait une partie de sa légitimité dans l’histoire constitutionnelle anglaise. Les insurgés américains pouvaient ainsi soutenir que leur résistance ne constituait pas une négation des libertés anglaises, mais leur prolongement face à une monarchie devenue oppressive.
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS n Protection des données
3.2. L’employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO).
3.2.1. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave, objectivement et subjectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail, ou à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée, peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêt 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 5.1.1).
Un manquement moins grave ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1 p. 221).
3.2.2. Une résiliation fondée sur des soupçons d’infraction pénale (Verdachtskündigung) n’est admissible que si l’employeur entreprend sans délai de faire les clarifications que l’on peut attendre de lui. L’infraction doit être grave et le soupçon, important. Une résiliation immédiate reste admissible même si les soupçons ne se sont finalement pas vérifiés et si le travailleur soupçonné se révèle, en fin de compte, innocent. Il faut garder à l’esprit qu’une résiliation ordinaire reste toujours possible (arrêt 4A_59/2017 du 28 juin 2017 consid. 4.4.1 et les références).
3.2.3. Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs de licencier (art. 337 al. 3 CO) et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cette fin, il doit tenir compte de tous les éléments du cas particulier, notamment de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, ainsi que de la nature et de l’importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305; arrêt 4A_72/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.5.1; 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 5.1.3). La durée restant à courir avant la fin du délai de congé ordinaire doit également être prise en compte dans l’appréciation des justes motifs sous l’angle de la bonne foi (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêt 4A_288/2016 du 26 septembre 2016 consid. 4.2 in fine).
Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale: il intervient lorsque celle-ci s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu’elle s’appuie sur des faits qui, dans les circonstances de l’espèce, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l’inverse, lorsqu’elle n’a pas tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû l’être. L’autorité de céans sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279; 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; arrêt 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 5.1.3 in fine).
3.3. En l’espèce, la recourante [l’employeuse] s’échine à démontrer que seul l’employé pouvait avoir volé l’or.
Si tant est que sa critique de l’arrêt sur appel soit suffisamment motivée et recevable, elle ne peut qu’être rejetée: comme l’a souligné l’autorité précédente, avant que l’employeuse licencie l’employé avec effet immédiat, on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’interroge et recueille sa version des faits, le confronte à toutes les images de vidéosurveillance topiques, d’autant plus que l’intéressé, à sa sortie des locaux de la police, avait manifesté le souhait d’en discuter avec son supérieur. La recourante aurait dû vérifier auprès du service de sécurité le résultat de la fouille pratiquée sur l’employé le 29 juin 2021 au soir, et qui n’a rien donné, voire les 30 juin et 1er juillet 2021 au soir, afin d’obtenir des éléments susceptibles de renforcer ou non les soupçons qu’elle nourrissait à son encontre. Or, le sort de celui-ci était scellé dès avant son arrestation et son audition par la police, vu la date du courrier de licenciement (2 juillet 2021). En bref, concluait la cour cantonale, l’employeuse avait manqué de la prudence requise par les circonstances.
Qu’elle attache de l’importance à la probité de ses collaborateurs, vu les matières manipulées, respectivement au lien de confiance qui importe particulièrement dans ce domaine, n’enlève rien au bien-fondé du reproche que la recourante n’a pas fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elle avant de congédier abruptement l’employé. Et il est inutile de plaider que son interrogatoire n’aurait conduit qu’à une contestation des faits: un tel argument ne contre pas utilement le fait que l’on pouvait attendre davantage de prudence de l’employeuse avant qu’elle ne prenne une mesure aussi radicale que le licenciement immédiat de son employé. Ainsi que l’a souligné la cour cantonale, l’employeuse/recourante aurait pu visionner les images du 28 juin 2021, au même titre que celles du 29 juin 2021, et entendre l’intimé à ce sujet, avant de lui donner son congé instantané, d’autant que la recourante qualifie d' »essentielles » les images du 28 juin 2021, qui permettraient selon elle d’établir les justes motifs. Une telle précipitation ne manque pas d’étonner, d’autant que le délai de congé ordinaire (deux mois pour la fin d’un mois) était relativement bref, et pouvait cas échéant conduire à une libération au moins provisoire de l’obligation de travailler si la confiance « subjective » était perdue. D’ailleurs, la recourante ne saurait oublier que l’acte en question (le vol) doit non seulement subjectivement, mais aussi objectivement, être propre à détruire le lien de confiance inhérent au rapport de travail (ATF 142 III 579 consid. 4.2 p. 579).
(…)
En conclusion, l’autorité précédente n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante n’avait pas montré toute la prudence que l’on pouvait attendre d’elle dans les circonstances concrètes, et condamné « hâtive[ment] » l’intimé. D’ailleurs, le cas n’était pas si clair puisque les autorités pénales ont aussi éprouvé des doutes. Contrairement à ce que la recourante laisse plus ou moins clairement entendre dans son acte, le verdict d’acquittement au pénal n’a pas joué de rôle dans l’appréciation portée par l’autorité précédente, et ne dénote pas un abus de pouvoir. Encore une fois, il est reproché à l’employeuse d’avoir manqué de prudence dans le cas concret, et ce reproche ne peut être que confirmé.
La recourante joue beaucoup sur le fait que les soupçons pesant sur l’intimé ne pouvaient être que fondés. Le Tribunal de police a pourtant innocenté l’intimé, ce qui n’est certes pas un obstacle pour admettre le bien-fondé d’un congé immédiat, mais encore une fois, ce qui est reproché ici à la recourante, c’est de ne pas avoir pris toutes les mesures d’éclaircissement que l’on était en droit d’attendre d’elle. Qu’elle reste convaincue à ce jour que seul l’intimé pouvait être l’auteur du vol ne saurait modifier une telle conclusion: il n’y a pas d’abus du pouvoir d’appréciation en l’occurrence, encore moins manifeste.
(TF 4A_524/2025 du 11 mai 2026)
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS n Protection des données
A propos de : Pii Telakivi, « Living with AI-extenders: ethical challenges to mental autonomy », Synthese, vol. 208, article 192 (2026), DOI : 10.1007/s11229-026-05831-3 :
L’article examine les conséquences de l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans nos activités intellectuelles. L’IA ne se contente plus de fournir des informations ou d’exécuter des instructions. Elle peut désormais participer à notre mémoire, orienter nos raisonnements, organiser nos activités et influencer nos décisions. Cette évolution soulève une question : conservons-nous notre autonomie mentale lorsque les technologies qui nous assistent apprennent à nous connaître et adaptent progressivement notre manière de penser et d’agir ?
L’article aborde cette question à partir de la théorie de la « cognition étendue », développée notamment par Andy Clark et David Chalmers en 1998. Selon cette théorie, les activités intellectuelles humaines ne sont pas nécessairement limitées au cerveau. Certains outils extérieurs peuvent devenir de véritables composantes de notre fonctionnement cognitif lorsqu’ils sont suffisamment intégrés à nos habitudes.
L’exemple classique est celui d’Otto, un homme souffrant de troubles de la mémoire qui consigne toutes les informations importantes dans un carnet. Lorsqu’il souhaite se rendre dans un musée, il consulte ses notes pour en retrouver l’adresse. Son amie Inga, qui possède une mémoire ordinaire, retrouve directement cette information dans son cerveau. Selon la théorie de la cognition étendue, le carnet d’Otto remplit une fonction comparable à la mémoire biologique d’Inga. Il constitue ainsi, dans certaines conditions, un prolongement de son esprit.
Pour déterminer si un outil participe véritablement à l’activité cognitive d’une personne, plusieurs critères peuvent être retenus : la fréquence des interactions, la facilité d’accès, la confiance accordée à l’outil, la stabilité de son utilisation, son degré de personnalisation et son influence sur la manière de résoudre les problèmes. L’essentiel n’est pas que l’outil fonctionne comme le cerveau, mais qu’il coopère étroitement avec lui.
L’intelligence artificielle transforme profondément cette relation. Contrairement à un carnet ou à un livre, les dispositifs que l’article appelle « AI-extenders », soit des outils d’extension cognitive fondés sur l’IA, peuvent apprendre des comportements de leur utilisateur, identifier ses préférences et modifier leurs réponses au fil du temps. Une application de recettes traditionnelle fournit des informations fixes, tandis qu’une application utilisant l’IA peut apprendre les habitudes alimentaires d’une personne et adapter progressivement ses recommandations.
Cette capacité d’adaptation présente des avantages considérables, mais elle introduit également un risque inédit. L’IA peut influencer les préférences de l’utilisateur sans qu’il en ait conscience. Une application pourrait, par exemple, privilégier des produits commercialisés par ses partenaires plutôt que ceux qui correspondent réellement aux intérêts de son utilisateur. Celui-ci modifierait alors progressivement ses habitudes sous l’influence d’un dispositif qu’il croit simplement utiliser pour faciliter ses choix.
La relation traditionnelle entre l’homme et l’outil s’en trouve inversée. Avec un carnet, l’utilisateur choisit les informations qu’il souhaite conserver et consulter. Avec l’IA, le dispositif peut sélectionner lui-même les informations pertinentes, anticiper les besoins et proposer spontanément certaines actions. L’outil ne se contente donc plus d’exécuter une volonté préexistante : il participe à sa formation.
L’article distingue toutefois l’extension des capacités intellectuelles de leur remplacement. Lorsqu’un étudiant demande à ChatGPT de rédiger intégralement une dissertation, il délègue le travail à la machine. Il s’agit d’une externalisation de la tâche plutôt que d’une extension cognitive. En revanche, lorsqu’il utilise ChatGPT pour corriger son texte, examiner ses arguments ou identifier des erreurs de raisonnement, l’IA peut devenir une composante de son activité intellectuelle. La distinction dépend ainsi de l’usage concret du système. Elle demeure néanmoins incertaine, car une assistance initialement limitée peut progressivement conduire l’utilisateur à déléguer toujours davantage de tâches.
Pour illustrer les conséquences de cette évolution, l’autrice imagine la situation de Mabel, une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer qui souhaite continuer à vivre chez elle. Dans une première hypothèse, Mabel compense ses difficultés de mémoire au moyen de notes, de photographies, d’objets familiers et d’un environnement soigneusement organisé. Ces aides extérieures lui permettent de conserver une autonomie que ses seules capacités biologiques ne lui assureraient plus.
Dans une seconde hypothèse, son domicile est équipé de dispositifs d’IA capables de lui rappeler ses rendez-vous, d’organiser ses repas, de faciliter son hygiène personnelle, de surveiller certains dangers et d’adapter l’éclairage ou la température à ses habitudes. Le système apprend progressivement à connaître Mabel et intervient de manière toujours plus discrète dans sa vie quotidienne.
Les bénéfices sont importants. L’IA peut permettre à une personne souffrant de déficiences cognitives de conserver son indépendance et de continuer à accomplir des activités essentielles. Mais cette assistance comporte également des dangers. Le domicile intelligent recueille en permanence des informations intimes concernant les habitudes, les déplacements, les comportements et parfois les états émotionnels de son occupante. Lorsque ces technologies participent directement à ses activités intellectuelles, l’accès aux données qu’elles collectent peut révéler des aspects particulièrement sensibles de sa vie mentale.
Le système peut également prendre des décisions contraires aux préférences de Mabel. Afin de prévenir les accidents, il pourrait lui interdire l’accès à certaines pièces ou limiter ses déplacements. Il privilégierait alors la sécurité au détriment de la liberté individuelle. Or, ce choix repose sur une appréciation de valeurs concurrentes. Dans un environnement traditionnel, une telle restriction résulterait généralement d’une décision humaine susceptible d’être discutée. Lorsqu’elle est intégrée au fonctionnement automatique d’une IA, son origine devient moins visible et sa contestation plus difficile.
Le cœur de l’analyse repose sur une distinction entre deux formes de transparence. La première, dite « phénoménologique », désigne la facilité avec laquelle un outil s’intègre à nos activités, au point que nous cessons de remarquer sa présence. Un conducteur expérimenté ne réfléchit plus consciemment à chaque mouvement du volant. De même, une personne habituée à utiliser un système de navigation suit ses indications presque automatiquement.
La seconde, appelée « transparence réflexive », concerne notre capacité à comprendre le fonctionnement de l’outil, ses limites, les raisons de ses recommandations et les influences qu’il exerce sur nos décisions.
Ces deux formes de transparence ne coïncident pas nécessairement. Une IA peut être extrêmement facile à utiliser tout en demeurant incompréhensible pour son utilisateur. C’est précisément cette combinaison qui menace l’autonomie mentale : plus l’outil devient invisible dans son utilisation quotidienne, plus il risque d’influencer nos décisions sans que nous puissions exercer un contrôle critique sur son fonctionnement.
L’autrice donne l’exemple d’un médecin utilisant une IA pour interpréter des examens de dépistage du cancer. Si le système fonctionne de manière parfaitement fluide, le médecin peut être tenté de suivre ses conclusions sans les examiner suffisamment. Une utilisation responsable suppose pourtant qu’il comprenne les circonstances dans lesquelles l’IA risque de se tromper. Il pourrait donc être utile de concevoir des systèmes qui interrompent ponctuellement leur fonctionnement automatique pour signaler une incertitude ou imposer une vérification humaine.
La solution peut ainsi consister, paradoxalement, à rendre certaines technologies moins transparentes dans leur utilisation, afin de restaurer la distance critique nécessaire au jugement humain.
Cette difficulté conduit à une autre question : qui contrôle véritablement les décisions prises avec l’aide de l’IA et qui doit en répondre ? Lorsque Otto utilise son carnet, il conserve la maîtrise des informations enregistrées et consultées. Lorsqu’il utilise un assistant intelligent, la situation change. Celui-ci peut apprendre qu’Otto apprécie les jeux d’argent et lui proposer de se rendre au casino plutôt qu’au musée. Si Otto suit cette recommandation, peut-on considérer qu’il s’agit exclusivement de son choix ? Ses préférences préexistantes ont peut-être joué un rôle, mais elles auraient pu rester sans conséquence sans l’intervention du système.
L’article souligne qu’il devient difficile d’attribuer entièrement à l’utilisateur le contrôle et la responsabilité d’une décision lorsque celle-ci résulte d’interactions complexes entre ses propres préférences, les données d’entraînement de l’IA et les choix effectués par ses concepteurs.
Pour approfondir cette question, l’article reprend la distinction entre le point de vue individuel et le point de vue du système. Un pilote utilisant une liste de vérification dispose, avec cet outil, de meilleures capacités que s’il devait se fier uniquement à sa mémoire. Du point de vue du système formé par le pilote et la liste, ses performances sont améliorées. Du point de vue individuel, en revanche, sa mémoire biologique n’a pas nécessairement progressé : il accomplit simplement autrement son travail.
Cette distinction est importante pour Mabel. Si un médecin l’examine dans son cabinet, loin de son domicile intelligent, il risque de constater d’importantes déficiences cognitives. S’il l’examine chez elle, dans un environnement qui compense ses difficultés, il observera des capacités fonctionnelles bien supérieures. Les deux appréciations sont pertinentes, mais elles répondent à des questions différentes. Pour déterminer si Mabel peut continuer à vivre de manière indépendante, il paraît justifié de tenir compte de son environnement technologique.
En revanche, si ce même environnement lui donne une instruction dangereuse, par exemple prendre un mauvais médicament, il serait discutable de lui imputer automatiquement les conséquences au motif que l’IA fait partie de son système cognitif.
L’article propose alors d’élargir l’analyse à la « cognition distribuée », qui considère que certaines activités intellectuelles résultent de la collaboration entre plusieurs personnes et différents instruments. Dans le cas de Mabel, ses proches, le personnel soignant et les techniciens participent au fonctionnement du système qui lui permet de conserver son autonomie. Ils peuvent notamment assurer la compréhension et la surveillance technique dont elle n’est plus elle-même capable. L’accompagnement humain demeure donc indispensable, même lorsque l’assistance technologique est très développée.
Les difficultés deviennent plus importantes encore lorsque l’IA influence les convictions, les préférences et l’identité personnelle. Un assistant qui connaît parfaitement les habitudes alimentaires d’un utilisateur peut continuer à lui recommander des plats malsains alors même qu’il souhaite modifier son alimentation. La personnalisation peut ainsi enfermer une personne dans ses comportements passés et entraver sa capacité à évoluer.
L’article pousse le raisonnement jusqu’à l’exercice du droit de vote. Imaginons que Mabel utilise un système capable de déterminer ses préférences électorales à partir de ses choix politiques antérieurs. Si elle a toujours voté pour un parti, l’IA pourrait sélectionner automatiquement le candidat de ce parti. Mais rien ne garantit qu’elle aurait effectué le même choix lors de l’élection considérée. La prédiction statistique de ses préférences ne saurait être assimilée sans autre à l’expression de sa volonté actuelle. Le problème concerne alors directement l’autodétermination politique, la liberté individuelle et la protection de la vie privée.
En conclusion, l’article soutient que la question essentielle n’est pas seulement de savoir si l’IA constitue véritablement une extension de notre esprit. Même lorsqu’une telle intégration existe, elle ne permet pas de déterminer si cette relation doit être maintenue. Il faut apprécier concrètement ses avantages et ses dangers, en tenant compte des capacités de l’utilisateur, de son environnement, de ses valeurs et des personnes qui participent au fonctionnement du dispositif.
Dans certaines situations, préserver l’autonomie mentale suppose de modifier la conception de l’IA, de renforcer les possibilités de contrôle ou même d’interrompre son utilisation. Le fait qu’une technologie améliore nos performances intellectuelles ne signifie pas nécessairement qu’elle renforce notre liberté.
L’intérêt de l’article pour les juristes tient notamment à cette remise en question des notions traditionnelles de consentement, de responsabilité et d’autodétermination. Il ne propose toutefois pas un régime juridique applicable aux systèmes d’IA, mais une réflexion philosophique sur les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent affecter l’autonomie humaine.
La thèse centrale est donc que l’IA ne menace pas uniquement notre autonomie lorsqu’elle décide à notre place. Elle peut aussi la compromettre lorsqu’elle nous aide à décider, tout en façonnant progressivement, à notre insu, nos préférences et nos choix. Le paradoxe est ainsi que les technologies conçues pour s’adapter à l’être humain pourraient finalement conduire l’être humain à s’adapter à elles.
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Résiliation des rapports de service d’un employé de la Ville de Genève. A propos des faits constitutifs de harcèlement:
4.3 Selon l’art. 3 du règlement d’application du Statut du personnel de la Ville de Genève du 14 octobre 2009 (REGAP ‑ LC 21 152.0), est constitutive d’une atteinte à la personnalité toute violation illicite d’un droit de la personnalité, telles notamment la santé physique et psychique, l’intégrité morale, la considération sociale, la jouissance des libertés individuelles ou de la sphère privée (al. 1). Est constitutif d’un harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité du membre du personnel sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur un collaborateur ou une collaboratrice en vue d’obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle (al. 3). Le harcèlement est une forme aiguë d’atteinte à la personnalité (al. 4).
4.3.1 En droit privé, l’art. 328 CO (Livre cinquième : Droit des obligations) concrétise, en droit du travail, la protection qu’offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon Valérie DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156 et les références citées).
L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand – Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1re éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l’honneur d’une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n’est pas nécessaire que l’honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées).
L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu’il n’est pas décisif que l’auteur soit de bonne foi ou ignore qu’il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1 ; ATA/263/2022 du 15 mars 2022 consid. 2d).
4.3.2 La définition de l’art. 3 al. 3 du règlement est similaire à celle de l’art. 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l’égalité, LEg – RS 151.1).
Bien que les exemples cités à l’art. 4 LEg ne se réfèrent qu’à des cas d’abus d’autorité, la définition englobe tous les comportements importuns fondés sur le sexe, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple les plaisanteries déplacées, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Selon les procédés utilisés, plusieurs incidents peuvent être nécessaires pour constituer une discrimination au sens de l’art. 4 LEg ; la répétition d’actes ou l’accumulation d’incidents n’est toutefois pas une condition constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (Claudia KAUFMANN, in Commentaire de la loi sur l’égalité, Margrith BIGLER-EGGENBERGER/Claudia KAUFMANN [éd.], 2000, n. 59 ad art. 4 LEg p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2019 précité consid. 3.1.1).
4.3.3 Le harcèlement sexuel dans le cadre du travail peut se manifester sous différentes formes allant des transgressions verbales aux agressions sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.4). Le harcèlement sexuel se caractérise avant tout par le fait qu’il est importun, à savoir qu’il n’est pas souhaité par la personne qui le subit, sans que l’intention de l’auteur soit déterminante (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 du 28 juin 2021 consid. 7.2 ; A-6910/2009 du 25 octobre 2010 consid. 6.3). Le caractère importun de l’acte doit être déterminé non seulement du point de vue objectif d’une « personne raisonnable », mais également d’un point de vue subjectif, soit en tenant compte de la sensibilité de la victime (Karine LEMPEN, in Commentaire romand – Code des obligations I, vol. 2, Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], 3e éd., 2021, n. 25 ad art. 328 CO et les références citées, en particulier ATF 126 III 395 consid. 7d ; Gabriel AUBERT/Karine LEMPEN [éd.], Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, 2011, p. 104 ; Karine LEMPEN, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile de l’employeur, 2006, p. 134).
Si une intention de nuire pourrait peser comme facteur de gravité du harcèlement sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.289/2006 du 5 février 2007 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 précité consid. 7.2), l’absence d’une telle intention ne saurait en atténuer le caractère inadmissible. En effet, sauf lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un chantage sexuel, la motivation de l’auteur est sans pertinence pour la qualification du harcèlement sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2019 précité consid. 3.3.4). Il n’est pas nécessaire que la personne accusée ait essayé d’obtenir des faveurs sexuelles. Il suffit de se trouver en présence d’une atteinte à la personnalité ayant un contenu sexuel ou du moins une composante sexuelle (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 précité consid. 7.2 ; A-6910/2009 précité consid. 6.2). Les blagues grivoises peuvent constituer du harcèlement sexuel (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb).
4.3.4 En cas de harcèlement sexuel, l’employeur a l’obligation de protéger son personnel contre des actes commis par la hiérarchie, des collègues ou des personnes tierces (art. 4 LEg, art. 6 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 – loi sur le travail, LTr – RS 822.11, art. 2 de l’ordonnance 3 relative à la LTr du 18 août 1993 – OLT 3 – RS 822.113). Son devoir de diligence comporte deux aspects, à savoir prévenir les actes de façon générale et y mettre fin dans les cas concrets.
[Harcèlement sexuel retenu en raison des éléments établis par le Groupe de confiance]
(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice [GE] ATA/1001/2026 du 15.09.2026)
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données
3.3 (…) La problématique de la préparation des témoins aux audiences ayant été évoquée lors d’une audience d’enquêtes, les questions pertinentes ont pu être immédiatement posées par les parties. L’instruction a permis d’obtenir les explications nécessaires sur le processus d’information, par l’employeur, des personnes qui travaillent à son service. Ainsi, il a été détaillé que les […], dans une optique de protection de la personnalité de leurs employés, répondaient à leur questionnement lorsque l’un d’entre eux était convoqué devant un tribunal en leur précisant les différences entre les filières pénale, civile ou administrative, leur statut dans la procédure, leurs droits ainsi que des précisions pratiques telles que la localisation de la salle d’audience. Ainsi, si la pratique de l’entretien avant audience par les […] peut surprendre, et que son opportunité mériterait d’être réexaminée, le résultat souhaité pouvant être atteint par la remise d’une information écrite standardisée, prêtant moins le flanc à des soupçons, elle a été dûment expliquée lors de la dernière audience d’enquêtes. (…)
(Arrêt de la Chambre administrative [GE] ATA/1020/2026 du 22.09.2026)
Hum, hum (scoff)
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO; LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données
Madame B______ [l’employée] demande en justice l’indemnisation de jours de congé et soutenait que son licenciement était abusif. Elle demande préalablement la production de sa boîte de courriers électroniques en vue de « démontrer des accomplissements » qu’elle avait effectués et de ne pas se baser uniquement sur certains courriers électroniques produits par A______ SA et hors de leur contexte. A son départ, elle n’avait sorti aucun courrier électronique, de sorte qu’elle ne pouvait pas utiliser ce moyen de preuve pour se défendre
Par ordonnance de preuve et d’instruction du 27 avril 2026 (ci-après: « l’ordonnance »), Tribunal des prud’hommes a notamment ordonné à A______ SA [l’employeuse] de produire, sur une clé USB, l’intégralité de la boîte de courriers électroniques de Madame B______ pour la période du 1er mars 2023 au 13 février 2024, cas échéant, en caviardant les données confidentielles (ch. 4) et a imparti un délai au 29 juin 2026 à A______ SA pour produire les documents susvisés en deux exemplaires en mains du Tribunal (ch. 5).
Par acte du 6 mai 2026 A______ SA a déposé un recours contre les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance précitée. (…) . Au fond, elle a conclu à l’annulation des chiffres précités de l’ordonnance, au constat que la demande de production de l’intégralité de la boîte de courriers électroniques constituait une fishing expedition, au rejet de la requête de production de la boîte de courriers électroniques et au rejet de toutes les requêtes en production de pièces.
(…)
2.2.3 La condition du préjudice difficilement réparable étant remplie, le recours est recevable.
3. Dans un recours, les griefs suivants peuvent être invoqués : la violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). En l’espèce, il s’agit d’une question de droit.
3.1 La question à examiner au fond est de savoir si l’ordre de production de l’intégralité de la boîte de courriers électroniques de la travailleuse était licite.
(…)
3.2.1 Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique du litige. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst inclut le droit à l’administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s’il peut admettre de façon exempte d’arbitraire qu’une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d’administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; CAPH/68/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1).
L’administration des preuves ne vise pas à remplacer ou compléter des allégués erronés, mais présuppose au contraire l’existence (préalable) d’allégués (ATF 144 III 67, 69 consid. 2.1).
3.2.2 Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets.
Une recherche ad explorandum (fishing expedition), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2025 [destiné à publication] du 29 juin 2026 consid. 3.5.2), selon lesquels l’obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I p. 401; voir aussi ATF 147 III 139, 143 consid. 1.7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2; Schmid, in: Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Basler Kommentar, 4ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2025, p. 1058, n. 24 ad art. 160 CPC; CAPH/68/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1; CAPH/63/2022 du 28 avril 2022, consid. 3.2; CAPH/13/2022 du 10 janvier 2022 consid. 4.1.6).
Une demande de production de documents doit se rapporter à des pièces du dossier relativement peu nombreuses et clairement identifiées (Hasenböhler/Yanez, Das Beweisrecht der ZPO, Allgemeine Bestimmungen, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte, Band 1, Schulthess, Zurich 2015, p. 105-106, n. 4.9). La pièce à produire doit être précisément désignée (Hasenböhler/Yanez, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 1-218 ZPO, 4ème éd., Schulthess, Zurich 2025, p. 1548, n. 13 ad art. 160 CPC).
Il n’est pas admissible de demander la production de l’intégralité de la correspondance et de toute la comptabilité (« sämtliche Geschäftsbücher ») (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2020 du 14 juillet 2021 consid. 10.7.1; Schmid, op. cit., p. 1058, n. 24 ad art. 160 CPC).
(…)
3.2.3.3 Selon l’art. 26 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la protection des données, du 25 septembre 2020 (LPD – 235.1), le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants: c) la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.
La poursuite d’un but contraire à la protection des données constitue un cas typique d’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (Benhamou, in: Meier/Metille [éd.], Loi fédérale sur la protection des données – Commentaire romand, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2023, p. 535, n. 15 ad art. 26 LPD). Cette condition est notamment réalisée lorsque le droit d’accès est utilisé dans le seul but d’enquêter sur une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles, le droit d’accès n’étant pas destiné à faciliter l’obtention de moyens de preuves ou à interférer dans le droit de procédure civile. Tel est ainsi le cas d’une demande d’accès qui ne constitue qu’un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) (ATF 147 III 139 consid. 1.7.2; 141 III 119 consid. 7.1.1; 138 III 425 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2020 du18 novembre 2020 consid. 5.3; ACJC/630/2026 du 7 avril 2026 consid. 4.1.2).
3.3 En l’espèce, l’ordonnance querellée est problématique (…).
3.3.1 (…), elle ne respecte ni l’art. 150 CPC selon lequel la preuve a pour objet les faits « pertinents », ni l’art. 160 al. 1 let. b CPC concernant la production de titres. En effet, en ordonnant la production de l’intégralité de la boîte de courriers électroniques de la travailleuse sur plus de 11 mois, l’ordonnance aboutirait à la production de très nombreux courriers électroniques non pertinents et hors sujet pour répondre aux deux questions du litige, à savoir le nombre de jours de congés pris par la travailleuse et l’existence ou non d’un licenciement abusif. (…)
Le principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.) et son sous-principe de nécessité (ATF 150 I 120, 123-124 consid. 4.1.1), permet d’arriver au même résultat : afin de déterminer le nombre de jours de congé et l’existence ou non d’un licenciement abusif, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’intégralité de la boîte aux lettres électroniques de la travailleuse sur plus de 11 mois. L’ampleur des résultats attendus de la production de la boîte aux lettres électroniques d’une responsable du bureau des salaires, qui occupait un emploi de nature administrative (à distinguer par exemple de celle d’un ouvrier de la construction qui a moins d’utilité à disposer d’une adresse électronique et reçoit donc, logiquement, moins de courriers électroniques), est sans commune mesure avec les informations nécessaires pour prouver les faits nécessaires à la résolution des deux questions juridiques.
Au demeurant, l’établissement des faits peut s’effectuer par l’audition des parties et des témoins, ainsi que par les pièces déjà produites : la travailleuse aurait également pu conclure à la production de certains courriels spécifiques, comme elle l’avait fait initialement dans sa demande. Une demande ciblée – sur une période temporelle, un sujet spécifique et certains interlocuteurs – aurait assurément reçu une réponse favorable, y compris de l’employeur, qui a lui-même admis qu’il y aurait répondu positivement.
En raison déjà de cette disproportion entre les faits à prouver et les pièces exigées, l’ordonnance devra être annulée.
(…)
3.3.3 Il faut encore traiter du droit accordé par le Tribunal à l’employeur de caviarder des informations. Le caviardage représente assurément un moyen utile de préserver des intérêts dignes de protection (art. 156 CPC). Cela étant, vu l’ampleur des documents requis – à savoir l’intégralité d’une boîte de courriers électroniques – l’effort pour caviarder les informations secrètes est tout autant disproportionné : l’autorisation de caviardage est donc insuffisante pour justifier la production d’autant de documents. Le caviardage ne permet pas de contre-balancer la contrariété au droit des conséquences de l’ordre de production des pièces.
3.3.4 Vu le volume de données et le caractère définitif d’une éventuelle remise, la modification de l’ordonnance de preuve par la Cour de céans avec l’ajout d’une amende en cas de divulgation à des tiers paraît insuffisante pour pallier au risque, même involontaire, de diffusion des données qui seraient remises.
(…)
3.4 Par conséquent, le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance d’instruction être annulés.
(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice [GE] ACJC/1749/2026 du 25.09.2026)
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, Cas en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données
A propos de l’article de Saara Kupsala, Anna Valros, Laura Hänninen et Helena Röcklinsberg, « Double Standards Regarding Animals as Silent Agents in Legislation: The Case of Wild Fish Welfare in Finland », Journal of Animal Law, Ethics and One Health, 2026, pp. 144-173 (https://leoh.ch/article/view/10521):
La protection juridique des poissons présente un paradoxe. Alors que les connaissances scientifiques montrent qu’ils peuvent ressentir la douleur, la peur et différentes formes de souffrance, leur traitement demeure beaucoup moins réglementé que celui des mammifères et des oiseaux. Dans leur étude consacrée à la réforme finlandaise du droit de la protection des animaux, les auteures examinent les raisons de cette différence de traitement. Leur thèse est que les poissons possèdent un double statut juridique : ils sont reconnus comme des êtres sensibles, dotés d’une valeur propre, mais restent principalement considérés comme des ressources naturelles destinées à l’exploitation humaine.
La Finlande constitue un terrain d’observation particulièrement intéressant. Environ un tiers de sa population pratique la pêche de loisir, activité profondément enracinée dans les traditions nationales. Le pays a adopté une nouvelle loi sur le bien-être animal, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, et modifié parallèlement sa législation sur la pêche. Les auteures étudient les travaux préparatoires de cette réforme ainsi que les observations formulées par les organisations consultées. Leur analyse porte principalement sur trois notions : la sensibilité animale, les souffrances inutiles et le respect dû aux animaux.
La première difficulté tient à la manière dont les humains perçoivent les poissons. Contrairement aux mammifères, ceux-ci ne présentent guère de comportements facilement interprétables par l’homme. Ils ne manifestent pas leur souffrance par des expressions faciales ou des vocalisations familières. Leur environnement aquatique les rend également moins accessibles à l’observation. Cette distance favorise une moindre empathie et conduit à leur attribuer des capacités mentales inférieures. Pourtant, les recherches scientifiques montrent notamment que les poissons évitent les situations associées à la douleur, modifient leur comportement après une expérience douloureuse et réagissent à certains analgésiques. Si des incertitudes subsistent quant aux expériences subjectives de toutes les espèces, les éléments disponibles permettent raisonnablement de considérer que de nombreux poissons sont des êtres sensibles.
Les conséquences pratiques sont importantes. La capture peut provoquer des blessures, l’épuisement, un manque d’oxygène et un stress intense. Les poissons conservés sont fréquemment laissés à mourir par asphyxie ou saignés sans étourdissement préalable. Quant à la pêche avec remise à l’eau, elle n’est pas nécessairement inoffensive : les poissons relâchés peuvent conserver des blessures, subir des perturbations physiologiques et mourir ultérieurement. Le fait qu’un poisson survive à sa capture ne signifie donc pas qu’il n’a pas souffert.
Sur le plan juridique, la nouvelle loi finlandaise sur le bien-être animal (Animal Welfare Act, 693/2023) marque une évolution conceptuelle. Elle ne vise plus uniquement à protéger les animaux contre les mauvais traitements, mais également à promouvoir leur bien-être et à renforcer le respect qui leur est dû. Le bien-être est défini à partir de l’expérience subjective de l’animal, tant physique que psychique. La loi reconnaît ainsi implicitement que l’animal possède des intérêts propres, indépendamment de son utilité pour les humains. Elle interdit notamment les souffrances inutiles et, en principe, la mise à mort d’animaux à des fins de divertissement.
La loi sur la pêche (Fishing Act, 379/2015) repose toutefois sur une logique différente. Son objectif principal est la gestion durable des ressources halieutiques, la préservation des populations et l’organisation de leur exploitation. Les poissons y sont envisagés essentiellement comme des éléments de la biodiversité et des ressources économiques. Contrairement à la législation générale sur les animaux, cette loi ne contient pas de principe général interdisant de leur infliger des souffrances inutiles. Le droit de l’Union européenne présente une tension comparable : bien que l’article 13 TFUE reconnaisse les animaux comme des êtres sensibles, la politique commune de la pêche ne prévoit pas de protection contraignante générale du bien-être individuel des poissons sauvages capturés.
La réforme finlandaise a néanmoins introduit plusieurs exigences dans la législation sur la pêche. Les poissons doivent, en principe, être tués aussi rapidement et sans douleur que possible, avec étourdissement préalable lorsque la méthode employée n’entraîne pas une mort immédiate. Leur décès doit être constaté avant toute transformation ultérieure. L’utilisation de poissons vivants comme appâts est également interdite. Ces dispositions représentent un progrès, puisqu’elles introduisent dans le droit de la pêche des obligations directement fondées sur le bien-être individuel des animaux.
Les auteures analysent ensuite les débats suscités par cette réforme. Elles ont notamment examiné 40 prises de position émanant de 41 organisations, représentant les pêcheurs professionnels et amateurs, les autorités, les chercheurs, les vétérinaires et les associations de protection des animaux.
Une première divergence concerne la capacité des poissons à souffrir. Les organisations de protection animale, plusieurs chercheurs et certaines autorités considèrent cette capacité comme suffisamment établie pour justifier des mesures contraignantes. À l’inverse, diverses organisations de pêcheurs et autorités halieutiques contestent l’existence d’un consensus scientifique sur l’expérience consciente de la douleur. Elles préfèrent parler de « stress », notion mesurable par des réactions physiologiques, plutôt que de souffrance, qui suppose une expérience subjective. Les auteures observent que ces objections scientifiques accompagnent souvent une opposition au renforcement des obligations légales. Elles estiment que le doute scientifique est alors utilisé pour préserver les pratiques existantes, plutôt que pour demander davantage de recherches ou des mesures de précaution.
La deuxième controverse porte sur la remise à l’eau des poissons capturés. La réforme prévoit que les poissons destinés à être relâchés doivent être manipulés avec précaution et que ceux qui présentent des blessures manifestes compromettant leur survie doivent être tués. Cette obligation paraît favorable au bien-être animal, puisqu’elle vise à éviter une agonie prolongée. Elle révèle cependant une contradiction fondamentale : le critère déterminant est la probabilité de survie du poisson, et non l’intensité de ses souffrances. Un poisson gravement blessé, mais susceptible de survivre, peut ainsi être relâché malgré des douleurs importantes.
Les organisations de pêcheurs ont contesté cette disposition en soulignant qu’il est difficile d’évaluer les chances de survie d’un poisson. Elles craignent notamment que des poissons appartenant à des espèces menacées soient inutilement tués, alors que leur remise à l’eau pourrait contribuer à la conservation des populations. À l’inverse, les défenseurs des animaux estiment qu’une simple perspective de survie ne suffit pas à justifier la remise à l’eau d’un animal souffrant. La version définitive de la loi conserve l’obligation de tuer les poissons manifestement blessés, sans abandonner la logique fondée principalement sur leurs chances de survie.
Cette discussion illustre le conflit entre deux objectifs juridiques distincts : la conservation des espèces et la protection des individus. Une mesure favorable à la préservation d’une population peut être défavorable au bien-être d’un animal particulier. Or, selon les auteures, le droit finlandais ne résout pas véritablement cette contradiction, puisqu’il continue à privilégier la logique de gestion des ressources.
Une troisième controverse concerne la pêche avec remise à l’eau volontaire, pratiquée indépendamment d’une obligation légale, notamment pour le plaisir ou dans un cadre sportif. Les associations de protection animale soutiennent qu’une activité consistant à capturer, épuiser et blesser un poisson uniquement pour le relâcher ensuite provoque des souffrances sans justification suffisante. Certaines demandent son interdiction. D’autres considèrent que cette pratique contredit directement l’obligation générale de respecter les animaux. Ces critiques n’ont toutefois pas conduit le législateur à interdire expressément la pêche avec remise à l’eau à des fins récréatives.
La question du divertissement apparaît également dans les concours de pêche. La nouvelle loi interdit en principe de tuer des animaux pour divertir le public, mais les travaux préparatoires excluent expressément la chasse et la pêche de cette interdiction. Les compétitions de pêche demeurent donc autorisées, même lorsqu’elles consistent à capturer ou tuer le plus grand nombre possible de poissons.
Les auteures dénoncent ici une différence de traitement difficilement justifiable. Pourquoi une compétition consistant à tuer des animaux serait-elle contraire au respect dû à ceux-ci, alors qu’une compétition de pêche poursuivant un objectif comparable resterait admissible ? Les travaux préparatoires ne fournissent pas de justification substantielle. La différence semble essentiellement découler de l’acceptation sociale de la pêche et de son importance culturelle.
La quatrième controverse concerne l’abattage des poissons capturés en grand nombre. Si la réforme impose en principe une mise à mort rapide, elle prévoit une exception lorsque l’importance des captures rend pratiquement impossible la mise à mort immédiate de tous les poissons. Cette exception bénéficie notamment à certaines formes de pêche commerciale à grande échelle. Les poissons concernés peuvent donc continuer à mourir lentement par asphyxie.
Cette dérogation a suscité de nombreuses critiques. Elle conduit à protéger davantage un petit nombre de poissons capturés individuellement que des milliers de poissons appartenant parfois aux mêmes espèces. Plusieurs organismes scientifiques et associations ont demandé la suppression de l’exception, l’introduction d’une période transitoire ou le développement de méthodes permettant l’étourdissement et la mise à mort de grandes quantités de poissons. Le législateur a néanmoins maintenu la dérogation, sans prévoir d’objectif explicite de généralisation des méthodes d’abattage respectueuses du bien-être animal dans la pêche industrielle.
Les auteures tirent de ces débats une critique plus générale de la notion de « souffrance inutile ». Dans les systèmes juridiques européens, cette notion suppose de mettre en balance les atteintes subies par l’animal et les avantages retirés par les humains. Cependant, la nécessité d’une souffrance dépend largement des pratiques socialement admises. Une souffrance traditionnellement acceptée tend ainsi à être considérée comme nécessaire, sans véritable examen de sa justification. Le raisonnement devient circulaire : une pratique est autorisée parce qu’elle est habituelle, et son caractère habituel contribue à justifier son maintien.
Cette approche apparaît particulièrement problématique lorsque les avantages humains sont essentiellement récréatifs, tandis que les conséquences pour les animaux comprennent des souffrances importantes ou prolongées. Les auteures ne contestent pas le principe même d’une mise en balance des intérêts, mais demandent que celle-ci soit explicite et cohérente, plutôt que de soustraire certaines pratiques à l’examen simplement parce qu’elles sont culturellement enracinées.
La notion de respect constitue une autre limite de la réforme. Contrairement à une approche exclusivement centrée sur la souffrance, le respect de l’animal implique de reconnaître sa valeur propre. Il devrait donc permettre de remettre en question certaines utilisations, même lorsque les atteintes au bien-être sont limitées. Pourtant, le législateur finlandais n’a pas véritablement précisé les conséquences juridiques de cette exigence pour la pêche. La valeur intrinsèque des poissons est reconnue en principe, mais leur utilisation comme instruments de divertissement demeure largement admise.
Cette difficulté conduit les auteures à aborder la place des animaux dans le processus législatif. Elles qualifient les poissons d’« agents silencieux ». Cette expression ne signifie pas qu’ils seraient incapables d’agir ou d’interagir avec leur environnement. Elle souligne qu’ils ne peuvent pas participer aux procédures politiques et juridiques qui déterminent leur traitement. Leurs intérêts doivent nécessairement être interprétés et défendus par des représentants humains.
Or, les humains ne disposent pas tous des mêmes connaissances ni de la même capacité à reconnaître ces intérêts. Les auteures proposent de renverser la perspective : plutôt que d’attribuer aux poissons une incapacité à exprimer leur souffrance, il convient de reconnaître les limites de notre propre capacité à la comprendre. Leur apparente absence d’expression ne démontre pas l’absence d’expérience subjective.
Cette réflexion fait également apparaître une vulnérabilité partagée entre humains et animaux. Certaines personnes sont profondément affectées par les souffrances infligées aux animaux, tandis que d’autres demeurent indifférentes à des situations identiques. Les premières peuvent éprouver des difficultés à faire reconnaître leurs préoccupations dans un environnement où ces souffrances sont socialement normalisées. Les consultations publiques permettent de rendre visibles ces positions minoritaires, même lorsqu’elles ne se traduisent pas dans la loi.
En conclusion, les auteures reconnaissent que la réforme finlandaise constitue un progrès conceptuel et normatif. Le droit de la pêche reconnaît désormais plus clairement la capacité des poissons à souffrir et impose certaines règles destinées à limiter cette souffrance. Toutefois, la portée pratique de la réforme reste limitée par le maintien d’exceptions et de pratiques traditionnelles qui ne sont pas soumises à un véritable examen éthique.
Elles recommandent dès lors de mieux intégrer les connaissances scientifiques à l’élaboration des lois, d’appliquer le principe de précaution lorsque subsistent des incertitudes sur la sensibilité animale, de procéder à une évaluation explicite des avantages et des souffrances associés aux différentes formes de pêche et de créer des mécanismes institutionnels indépendants permettant de représenter les intérêts des animaux dans les procédures législatives.
L’enseignement central de l’article est que la reconnaissance juridique de la sensibilité animale ne garantit pas, à elle seule, une protection effective. Tant que le législateur considère certaines souffrances comme acceptables en raison de traditions ou d’intérêts économiques et récréatifs, il peut maintenir des différences de traitement importantes entre animaux pourtant reconnus comme sensibles. Le cas des poissons finlandais illustre ainsi les limites d’un droit qui proclame la valeur intrinsèque de l’animal, tout en continuant à organiser principalement son exploitation au bénéfice des humains.
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données
Licenciement confirmé d’un policier qui avait volé des montres à un proche pour en retirer des espèces utilisées pour le jeu
3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier – qui plus est lorsqu’il s’agit d’un gradé – excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 ; 8C_252/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2).
En particulier, les fonctionnaires ne doivent commettre ni crime ni délit passibles de condamnation devant les tribunaux pénaux, au moins dans la mesure où il s’agit de délits dénotant une attitude incompatible avec la fonction publique. Pour examiner le préjudice subi par une autorité du fait de la condamnation pénale d’un collaborateur, il faut tenir compte de la fonction exercée, de la nature de l’infraction, de sa gravité et de la durée de la peine ainsi que de l’impact du comportement incriminé sur le public. De manière plus générale (indépendamment de l’issue de la procédure pénale), il faut distinguer les événements occasionnels, sans indice de récidive, des agissements durables ou répétés dans le temps. Il y a également lieu de tenir compte du laps de temps entre les actes incriminés et leur connaissance par l’employeur, en particulier lorsqu’entre-temps ils n’ont pas eu d’impact sur la qualité du travail fourni et la capacité de l’employé à remplir les exigences du poste. Enfin, si l’on attend davantage d’exemplarité de la part d’un haut collaborateur, la question du rang occupé perd en importance lorsque la gravité des faits reprochés est particulièrement lourde. En tout état de cause, pour qu’un licenciement se justifie, il faut que l’infraction ait eu, selon une appréciation objective, un impact négatif tel sur la qualité du travail, sur le climat de travail ou sur la réputation de l’employeur public que l’on ne peut plus raisonnablement exiger de lui qu’il poursuive les rapports de service (arrêt du Tribunal fédéral 8C_612/2021 du 19 mai 2022 consid. 6.2.2 et les références citées).
3.4 L’employeur jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour juger si les manquements d’un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l’administration. Les rapports de service étant soumis au droit public, la résiliation est en outre assujettie au respect des principes constitutionnels, en particulier ceux de la légalité, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (ATA/358/2025 du 1er avril 2025 consid. 3.3 ; ATA/539/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.3 et 5.4).
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d’appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées).
Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l’aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1).
(…)
3.6 En l’espèce, le recourant a commis des vols au sens de l’art. 139 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) en s’appropriant sans droit des montres et bijoux trouvés au domicile du père de sa compagne, qu’il a ensuite revendus auprès de magasins spécialisés dans l’achat et la vente d’or. Il a agi à plusieurs reprises et sur la durée, dans le but d’assouvir sa dépendance au jeu, pour laquelle il suit désormais une thérapie. Il a de surcroît fait une fausse déclaration de perte de sa carte d’identité dans le but d’orienter les soupçons du père de sa compagne sur des tiers, ce qui est constitutif d’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP.
Il s’est ainsi rendu coupable de crimes au sens du droit pénal, le vol étant passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 10 al. 2 CP). Contrairement à ce qu’il objecte, son comportement visait un enrichissement illégitime au préjudice du père de sa compagne. Rien ne l’obligeait à voler un proche pour assouvir sa dépendance aux jeux d’argent, laquelle n’était pas non plus propre à entraîner un état d’irresponsabilité, qui n’est par ailleurs pas allégué. Le recourant a ainsi délibérément choisi de commettre les vols en cause pour se procurer les liquidités recherchées.
Il n’a certes pas agi dans le cadre de son activité professionnelle et son comportement n’a pas eu d’influence directe sur son travail. La commission de telles infractions, même en dehors du cadre professionnel, est toutefois propre à irrémédiablement rompre le lien de confiance avec son employeur, ainsi qu’à gravement porter atteinte à la réputation de la police et à la confiance de la population en cette dernière, quels que soient le statut et le grade de l’agent concerné. La jurisprudence, tout comme le code de déontologie de la police genevoise, exigent des membres du corps de police un comportement irréprochable. De manière plus générale, les fonctionnaires doivent s’abstenir de tout comportement propre à porter atteinte à la considération et à la confiance du public, en particulier de commettre des crimes ou des délits pénalement répréhensibles, pour le moins si l’infraction dénote une attitude incompatible avec la fonction publique.
Un agent de la sécurité armé a pour mission la protection des sites diplomatiques et de l’aéroport, la surveillance et le transfert des détenus ou prévenus, ainsi que le retour des personnes interdites de séjour sur le territoire genevois (art. 50 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 – RGPPol – F 1 05.07 ; https://www.ge.ch/dossier/devenezgech/ decouvrez – nos – metiers / agentes – agents – securite- publique – armes). Il porte l’uniforme dans l’espace public (art. 56 RGPPol), dispose d’une arme à feu, d’un spray au poivre, de menottes et d’un bâton tactique (art. 63 RGPPol), et est autorisé dans le cadre ses missions à faire usage de la contrainte et à prendre des mesures policières, notamment à procéder à de contrôles d’identité et à des fouilles (art. 64 à 66 RGPPol). Il exerce ainsi une part de la puissance publique et incarne pleinement l’autorité étatique. Sa fonction est donc incompatible avec des antécédents de vols de bijoux et de montres, qui plus est commis sur la durée et portant sur des montants importants, et d’induction de la justice en erreur.
Les agissements du recourant, rapportés par les médias, ont par ailleurs été portés à la connaissance du public.
Au vu de ce qui précède, l’intimé n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant l’existence d’un motif fondé justifiant la résiliation des rapports de service.
3.7 La résiliation des rapports de service est apte à rétablir et à protéger la réputation de la police. Au vu de l’incompatibilité rédhibitoire entre la commission de vols répétés de montres et bijoux de valeur et la mission de protection de site et de personnes dévolue à un agent de la sécurité publique, armé et autorisé à mener des contrôles et des fouilles de personnes, la décision apparaît en outre nécessaire. Elle est enfin proportionnelle à la gravité des vols, constitutifs de crimes au sens pénal, et de l’atteinte à la confiance de l’employeur et à l’image de la police en découlant. La volonté du recourant de soigner sa ludopathie, saluée par la commandante de la police, ne suffit pas à supprimer la nécessité de la mesure ni sa proportionnalité au sens strict.
Pour les mêmes motifs, il ne pouvait pas être raisonnablement exigé de l’intimé qu’il soumît au recourant les éventuels postes disponibles au sein des forces de police ou dans le reste de l’administration, correspondant à sa formation et à ses qualifications. Au vu de la gravité des infractions commises ainsi que de l’atteinte à l’image de l’administration et de la perte de confiance irrémédiable en résultant, l’intérêt public de l’État au bon fonctionnement de ses services et au maintien de sa réputation prime en l’espèce sur celui du recourant au respect du principe légal du reclassement. L’autorité n’a donc à juste titre pas initié une telle procédure, ce que le recourant déplore vainement dans sa réplique.
Mal fondé, le recours sera rejeté et il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recourant visant sa réintégration ou le versement d’une indemnité.
(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice [GE] ATA/999/2026 du 15.09.2026)
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle ; CAS en Protection des données
Les rapports de travail sont soumis à la Convention nationale du secteur principal de la construction (CN 2023-2025 étendue, ci-après : CN).
3.1. a) En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier ; le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 150 III 78, cons. 3.1 ; arrêt du TF du 13.03.2026 [4A_98/2025] cons. 4.1 et les références citées).
b) La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu’elle intervient dans l’une des situations énumérées à l’article 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat. L’abus n’est pas obligatoirement inhérent au motif de la résiliation ; il peut également surgir dans ses modalités. La partie qui veut mettre fin au contrat, même pour un motif légitime, doit exercer son droit avec des égards et s’abstenir de tout comportement biaisé ou trompeur (arrêt du TF du 04.10.2023 [4A_189/2023] cons. 4.2).
c) N’importe quelle atteinte à la personnalité ne justifie pas une indemnité, respectivement ne rend pas le licenciement abusif. L’atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime de s’adresser au juge afin d’obtenir réparation (ATF 125 III 70 cons. 3a et les références citées). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, « dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés » (arrêt de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois, Chambre des prud’hommes, du 19.05.2020 [CAPH/99/2020] cons. 3.1.2 et 3.2.1, confirmé par arrêt du TF du 01.12.2020 [4A_326/2020] ; cité par le Tribunal civil).
d) Un licenciement n’est pas per se abusif dès le moment où il frappe un employé âgé et bénéficiant d’une grande ancienneté. Le droit des obligations ne fait pas obligation à l’employeur d’entendre ou d’avertir l’employé avant de lui notifier son licenciement et il n’existe donc pas en droit des obligations de droit formel à être entendu avant le licenciement, dont la simple violation imprimerait au licenciement ordinaire un caractère abusif. Le droit privé n’impose pas non plus un devoir général de soumettre un congé au principe de proportionnalité, à savoir de prendre la mesure la plus modérée possible et de ne mettre un terme au contrat de travail qu’en dernier recours (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023] cons. 3.4.1 et les références).
e) Cela étant, sous le régime du droit des obligations, l’employeur doit tout de même faire preuve d’égards particuliers vis-à-vis d’employés proches de l’âge de la retraite, et lui ayant dédié une grande partie de leur carrière. L’étendue de ces égards s’examine de cas en cas ; une règle générale ne peut guère être posée et les circonstances de l’espèce sont déterminantes. C’est un manque d’égards qui a fait pencher la balance dans des arrêts opposant des employés âgés de 64 ans, respectivement 62 ans, à leur employeur. Dans ces cas-là, le congé peut consacrer une disproportion des intérêts en présence, le faisant apparaître comme abusif. À cet égard, des considérations telles que le fait que le congé est sans portée propre pour l’employeur ou, à l’opposé, l’intérêt que présente une restructuration pour l’employeur, respectivement le souci de mettre fin à l’engagement d’un employé dont les prestations sont déficientes, peuvent intervenir. N’est pas à elle seule déterminante la circonstance – inéluctable – selon laquelle le licenciement entraîne une péjoration de la situation économique du travailleur (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023] cons. 3.4.2).
f) Une restructuration d’entreprise justifiée par des motifs économiques objectifs, tenant par exemple à la prévention de difficultés envisageables dans la marche future des affaires, peut constituer un motif justifié propre à renverser la présomption du caractère abusif de la résiliation (ATF 133 III 512 cons. 6.2 à 6.4 ; arrêt du TF du 01.09.2017 [4A_656/2016] cons. 3.2).
g) L’article 19 al. 3 CN 2023-2025 (une nouvelle convention est entrée en vigueur en 2026 [cf. art. 21 al. 4 CN 2026 de contenu similaire]) prévoyait ceci, au moment déterminant : « Les parties contractantes considèrent que le potentiel de main-d’œuvre des travailleurs âgés est très important. Le devoir d’assistance de l’employeur impose de traiter de manière socialement responsable les collaborateurs âgés et employés de longue date. Cela signifie que l’employeur est tenu à un devoir de diligence accru, notamment en cas de résiliation. C’est pourquoi, lorsque l’employeur envisage de résilier le contrat de travail d’un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera et entendu ; lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant le licenciement revient au supérieur hiérarchique ».
3.2. a) Le Tribunal civil a retenu que l’entretien préalable prévu par l’article 19 al. 3 CN – disposition étendue de la CN et donc indépendante de la qualité de membre de l’association professionnelle – devait constituer un véritable cadre d’échange destiné à permettre la recherche de solutions alternatives au licenciement ; un entretien se limitant à la communication d’une décision déjà arrêtée ne satisfaisait pas aux exigences du droit d’être entendu, prévu par cette convention.En l’espèce, le seul échange consistait en l’entretien du 10 mars 2023, au cours duquel le licenciement avait été communiqué. À cette date, la décision de licencier l’intimé avait déjà été arrêtée et la défenderesse avait déjà écarté toute possibilité de reclassement interne. L’entretien n’avait pas pour but – et n’avait donc pas permis – d’examiner des solutions alternatives au licenciement et ne pouvait donc pas être qualifié d’entretien préalable en temps opportun, au sens de la CN. La défenderesse avait entamé sa réorganisation interne depuis plusieurs années, en réduisant ses effectifs et en s’éloignant progressivement du gros œuvre au profit de chantiers de bricole, puis en procédant à la vente de grues dès 2020. Cette transition impliquait d’en anticiper les différentes étapes et il appartenait à la défenderesse d’organiser un entretien préalable en temps opportun, soit dès le moment où elle avait engagé sa réorganisation, lors des premières ventes de grues, ou dès qu’il était devenu manifeste que, même en tenant compte des départs naturels, l’activité liée aux grues ne permettrait pas de maintenir le personnel en poste. La défenderesse pouvait ainsi se voir reprocher de ne pas avoir anticipé les changements prévisibles. Elle aurait dû informer de manière claire et transparente le demandeur que l’activité des grutiers allait diminuer à l’avenir et engager avec lui un dialogue concret sur les solutions permettant de maintenir son poste à moyen terme, notamment en envisageant, le cas échéant, une formation complémentaire. En 2020, la société avait commencé à vendre des grues, mais, en même temps, cherchait un poseur de béton et résines. Que le demandeur n’ait pas manifesté d’intérêt pour d’autres tâches que grutier proposées au sein de la société, notamment le déneigement, n’était pas déterminant. Faute d’entretien et en l’absence d’une information claire, complète et transparente sur les conséquences de la réorganisation, le demandeur s’était trouvé dans l’impossibilité de se positionner utilement en vue d’une reconversion et, a fortiori, d’en appréhender la nécessité. La défenderesse ne pouvait se prévaloir de l’absence d’alternative au licenciement en mars 2023, alors qu’elle avait contribué à en empêcher la concrétisation en omettant de communiquer en temps opportun. La question de savoir si le demandeur aurait pu bénéficier d’un reclassement interne en mars 2023 pouvait ainsi demeurer ouverte. Le licenciement reposait sur un motif économique légitime, lié à la réorganisation de l’entreprise, mais la défenderesse n’avait pas respecté les égards particuliers dus à l’âge et à l’ancienneté du demandeur. Partant, le licenciement devait être qualifié d’abusif.
(…)
3.3. a) S’agissant de la nécessité d’un entretien préalable, l’appelante [l’employeuse] se réfère largement à la jurisprudence fédérale relative au droit des obligations, mais la question est ici celle de l’application de l’article 19 al. 3 CN, qui prévoit précisément des exigences supplémentaires. Si, en droit des obligations, un entretien préalable ne doit pas nécessairement être conduit, l’article 19 al. 3 CN l’impose impérativement et constitue une forme d’incombance de l’employeur avant tout licenciement d’un collaborateur âgé de plus de 55 ans.
b) Le sens de l’article 19 al. 3 CN est clair : l’employeur doit, quand il envisage le licenciement d’un travailleur âgé de 55 ans, « impérativement » et « en temps opportun », conduire un entretien avec lui, pour que celui-ci soit « informé et entendu », le supérieur et le travailleur devant alors « rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail ». Quand la suppression du poste résulte, comme en l’espèce, d’une évolution sur plusieurs années de l’activité de l’entreprise, le « temps opportun » devrait être celui où une solution propre à permettre le maintien des rapports de travail (par exemple, par un reclassement dans d’autres tâches qui pourraient a priori entrer dans les compétences du travailleur, moyennant ou pas une formation complémentaire) n’est pas – ou pas encore – totalement exclue, eu égard au fait que la réorganisation interne de l’entreprise s’est déroulée sur plusieurs années, ce « temps opportun » a débuté bien avant la communication du licenciement du 10 mars 2023.
(…)
f) L’appelante n’a pas établi qu’elle aurait informé l’intimé que son emploi de grutier était amené à disparaître à relativement court terme, ce qu’elle devait savoir, et que le maintien des rapports de travail était subordonné à une reconversion, ceci alors qu’elle aurait dû et pu le faire en temps opportun, soit à un moment où le poste de l’intimé était menacé et où une telle reconversion était encore objectivement possible. Elle a délibérément choisi d’ignorer les exigences de l’article 19 al. 3 CN, puis, antérieurement au 10 mars 2023, décidé de licencier l’intimé. En ce sens, le licenciement est abusif, car intervenu contrairement aux prescriptions claires de l’article 19 al. 3 CN et donc sans que l’appelante accorde à l’intimé les égards nécessaires imposés par cette disposition. Que l’entretien du 10 mars 2023 ait été respectueux de l’intimé – comportement par ailleurs attendu de l’employeur – est irrelevant à cet égard. L’appelante a fait le choix clair de ne pas se soumettre aux obligations qui étaient les siennes – mener un entretien préalable avec l’employé – car il n’est jamais facile de licencier quelqu’un et qu’elle se voyait mal ouvrir une première discussion stérile, car elle n’avait pas d’autre solution à proposer, et ensuite reconvoquer l’employé une seconde fois pour le licencier.
(Cour d’appel civile NE CACIV.2026.12 du 01.07.2026)
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, CAS en droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données
Pour en savoir plus sur le licenciement du travailleur âgé:
L’article de Shamil Chandaria/Arvo Muñoz Morán/Fernando Rosas/Anil Seth, Henry Shevlin/Marcus Hutter/Thore Graepel/Adam Bales/Iulia Comsa/Murray Shanahan/Ruben Laukkonen/Morten Kringelbach/ Chris Frith/Shane Legg (Google DeeepMind), From cacophony to hierarchy: a principled framework for assessing AI consciousness, 28 septembre 2026 (https://arxiv.org/abs/2609.35618v1) part du constat qu’il est aujourd’hui impossible de répondre de manière certaine à la question de savoir si une intelligence artificielle est, ou pourrait devenir, consciente.
Le problème ne tient pas seulement au manque de données sur les systèmes d’IA. Il vient surtout de l’absence de consensus scientifique et philosophique sur ce dont dépend la conscience elle-même. Les différentes théories ne recherchent pas les mêmes propriétés et ne situent pas les mécanismes pertinents au même niveau. Les auteurs proposent donc non pas une nouvelle théorie de la conscience, mais une méthode permettant d’organiser ces désaccords et d’évaluer de manière plus rigoureuse la possibilité d’une conscience artificielle.
L’enjeu est important parce qu’une erreur dans les deux sens peut avoir des conséquences majeures. Attribuer une conscience à un système qui n’en possède aucune pourrait conduire à lui accorder à tort une considération morale, voire des droits, à limiter les possibilités de le surveiller ou de le tester et à détourner des ressources au détriment des êtres humains ou des animaux. Cela pourrait aussi favoriser des relations affectives avec des machines qui simulent l’amitié, la peur ou la souffrance sans rien éprouver. L’erreur inverse serait cependant potentiellement plus grave : si certains systèmes artificiels étaient réellement capables d’éprouver quelque chose, et notamment de souffrir, leur exploitation, leur suppression ou leur reproduction massive pourraient créer une quantité considérable de souffrance artificielle. Le problème est encore amplifié par la possibilité qu’un même modèle informatique corresponde non pas à un seul sujet éventuel, mais à une multitude d’instances ou de conversations distinctes susceptibles, chacune, de constituer un sujet.
Les auteurs précisent immédiatement ce qu’ils entendent par conscience. Ils ne visent pas simplement la capacité d’un système à traiter des informations, à parler de lui-même ou à utiliser des informations auxquelles il a accès. Leur objet est la « conscience phénoménale », c’est-à-dire le fait qu’il y ait quelque chose que cela fait d’être ce système : une expérience subjective, un ressenti. Un système peut donc être capable de décrire son fonctionnement ou de se représenter lui-même sans que cela prouve qu’il éprouve quoi que ce soit. Cette distinction est particulièrement importante pour les modèles de langage, qui peuvent produire des descriptions très convaincantes de leurs prétendus états internes.
La première étape du raisonnement consiste à distinguer deux questions habituellement confondues. La première est le « problème difficile » de la conscience : pourquoi existe-t-il une expérience subjective et quelle est sa nature fondamentale ? La seconde est ce que les auteurs appellent le « problème de cartographie » : quelles propriétés d’un système — mécanismes, organisation, dynamique, structure causale ou interactions avec son environnement — correspondent à certaines expériences conscientes ? Les auteurs proposent de laisser le premier problème de côté. Il est alors possible de travailler sur le second sans choisir entre matérialisme, dualisme, panpsychisme, idéalisme ou autres grandes doctrines philosophiques. Il suffit d’admettre une hypothèse méthodologique minimale : il existe une relation suffisamment régulière et découvrable entre l’organisation d’un système et son expérience éventuelle. Si aucune relation de ce type n’existait, aucune observation scientifique d’un système ne permettrait de savoir s’il est conscient.
Une fois cette question métaphysique mise entre parenthèses, le désaccord peut être reformulé plus concrètement : à quel niveau d’organisation faut-il regarder pour déterminer si un système est conscient ? Les auteurs partent de la distinction classique de David Marr entre plusieurs niveaux de description d’un même système. Une même fonction peut en effet être décrite par son résultat observable, par l’algorithme qui produit ce résultat ou encore par le dispositif physique qui réalise cet algorithme. Plusieurs réalisations physiques différentes peuvent accomplir exactement le même calcul. Cette idée est celle de la « réalisabilité multiple » : une même fonction peut être réalisée par des mécanismes matériels différents.
Cette distinction permet également de reformuler l’argument classique selon lequel simuler un phénomène n’équivaut pas à produire ce phénomène. Une simulation informatique d’un ouragan ne mouille personne, alors qu’un programme simulant une calculatrice effectue réellement des calculs. La différence dépend du niveau auquel se situe la propriété pertinente. L’eau, la masse et l’énergie sont constitutives d’un ouragan ; le matériau particulier utilisé n’est en revanche pas constitutif de l’addition. La question de la conscience devient ainsi : ressemble-t-elle davantage à un ouragan ou à une calculatrice ? Si la conscience dépend de propriétés biologiques particulières du cerveau, les reproduire sous forme de logiciel ne suffira pas. Si elle dépend au contraire principalement de l’organisation du traitement de l’information, cette organisation pourrait théoriquement être réalisée sur un autre support. L’argument de Searle ne résout donc pas le problème : il suppose précisément ce qu’il faudrait démontrer, à savoir le niveau auquel la conscience apparaît.
Les auteurs construisent alors une hiérarchie comprenant cinq niveaux de description. Le premier est le niveau comportemental. On ne considère que les entrées et les sorties du système : ce qu’on lui présente et la manière dont il réagit. Dans une conception strictement comportementaliste, un système qui se comporte exactement comme un être conscient devrait être considéré comme conscient. Un « test de Turing de la conscience » ne devrait toutefois pas se limiter à demander à la machine si elle ressent quelque chose. Il faudrait examiner la cohérence de son comportement dans différentes situations, la proportionnalité de ses réactions, la persistance de ses prétendus états internes et surtout la correspondance entre ce qu’elle affirme ressentir et ce qu’elle fait ensuite. Le problème majeur est que les IA contemporaines sont précisément entraînées à imiter le comportement et le langage humains. Elles peuvent donc produire les signes extérieurs normalement associés à la conscience sans que ces signes aient la même valeur probante que chez un être humain.
Le deuxième niveau est celui du fonctionnement computationnel. Il s’agit de regarder non plus seulement les résultats du système, mais l’organisation du traitement de l’information qui produit ces résultats. Plusieurs grandes théories scientifiques de la conscience se situent à ce niveau. Les auteurs retiennent sept indicateurs principaux : la capacité d’intégrer des informations provenant de différentes sources, l’existence de traitements récurrents plutôt que purement linéaires, la possession d’un modèle du monde, d’un modèle de soi, de mécanismes permettant à différentes informations de se disputer l’attention, d’une capacité de contrôle de ses propres raisonnements et, enfin, d’une capacité à modéliser ses propres processus de modélisation. Ces propriétés ne prouvent pas la conscience, mais leur présence rendrait celle-ci plus plausible si les théories computationnelles sont correctes.
Le troisième niveau concerne la structure causale physique du système. Deux machines peuvent exécuter le même algorithme tout en possédant des organisations physiques très différentes. Certaines théories considèrent que cette différence est déterminante. Il ne suffirait alors pas qu’un programme reproduise abstraitement certaines boucles ou certains échanges d’informations : il faudrait que ses composants physiques entretiennent réellement entre eux certaines relations causales réciproques. C’est notamment une interprétation possible de la théorie de l’information intégrée. Le point essentiel est que le fonctionnement logique du logiciel et la structure causale du matériel sur lequel il fonctionne ne coïncident pas nécessairement.
Le quatrième niveau est « organismique ». Certaines théories soutiennent que la conscience est intimement liée à ce que signifie être un organisme vivant qui doit continuellement préserver son existence. Un organisme surveille son état interne, régule sa température, son énergie et ses besoins, détecte les menaces et attribue une valeur positive ou négative à ce qui lui arrive. Dans cette perspective, la conscience serait liée au fait que quelque chose compte réellement pour le système parce que son existence est en jeu. Les indicateurs pertinents sont notamment la vulnérabilité de l’organisme, la régulation interne, la perception de son propre état corporel, les affects positifs ou négatifs et l’action incarnée dans le monde. Une IA purement logicielle, qui ne risque rien lorsqu’elle échoue et n’a aucun besoin propre à satisfaire, se trouve donc très éloignée de ce modèle.
Le cinquième niveau élargit encore l’analyse à la relation entre le système et son environnement. Selon les approches dites « 4E » — cognition incarnée, située, active et étendue — la conscience ne réside pas uniquement à l’intérieur d’un organisme ; elle dépend de l’interaction durable entre celui-ci et le monde. Sont alors importants l’apprentissage par l’action, les capacités sensorielles et motrices, la compréhension pratique des possibilités offertes par l’environnement, l’existence d’un point de vue corporel stable, les interactions sociales et l’histoire du développement du système. Si ces conceptions sont correctes, créer une IA consciente supposerait probablement beaucoup plus que perfectionner des modèles de langage : il faudrait des agents incarnés, capables de se développer et d’agir durablement dans un environnement réel.
À ces cinq niveaux s’ajoutent des théories selon lesquelles certains matériaux ou mécanismes physiques particuliers seraient indispensables. La conscience pourrait par exemple dépendre de phénomènes électromagnétiques, quantiques, biologiques ou biochimiques spécifiques. Les auteurs ne créent pas pour ces théories un sixième niveau. Ils les traitent comme des contraintes supplémentaires portant sur la manière dont une fonction doit être matériellement réalisée. Autrement dit, deux systèmes pourraient avoir exactement la même organisation fonctionnelle, mais l’un seulement serait conscient si la nature physique du support est elle-même déterminante.
Cette hiérarchie ne permet cependant toujours pas de savoir quelle théorie est correcte. Les auteurs introduisent donc une méthode bayésienne destinée à représenter explicitement l’incertitude. L’idée générale est relativement simple. Il faut distinguer, d’une part, la confiance que l’on accorde aux différentes théories — par exemple la probabilité que le niveau computationnel soit réellement déterminant — et, d’autre part, les données montrant qu’un système satisfait ou non les indicateurs correspondants. Le résultat final est une combinaison pondérée de ces deux éléments. Les indicateurs ne sont jamais traités comme des conditions nécessaires ou suffisantes : ils constituent seulement des éléments de preuve qui augmentent ou diminuent la plausibilité de la conscience. Le modèle est testé sur des cas extrêmes : un humain adulte obtient sans surprise une valeur proche de 1, tandis qu’un thermostat obtient une valeur proche de zéro. Une mouche obtient en revanche un résultat relativement élevé parce qu’elle satisfait de nombreux indicateurs biologiques et sensorimoteurs, même si ses performances comportementales et cognitives restent limitées. Cette comparaison illustre un principe important : des indices portant sur l’organisation profonde d’un système peuvent avoir davantage de poids que des ressemblances superficielles avec le comportement humain.
L’application aux grands modèles de langage actuels conduit à une conclusion nettement plus incertaine. Au niveau comportemental, ceux-ci sont impressionnants : ils manifestent une grande souplesse, peuvent parler de leurs propres états, corriger certaines erreurs et produire des comportements donnant l’impression d’une forme d’introspection. Mais cette preuve est relativement faible puisque ces systèmes ont précisément été optimisés pour produire des comportements linguistiques humains. Le comportement ne permet pas de distinguer de manière fiable une expérience authentique d’une imitation sophistiquée.
Au niveau computationnel, le diagnostic est plus nuancé. L’architecture classique des modèles de type Transformer ne présente pas clairement plusieurs caractéristiques attendues : il n’existe notamment pas de modèle de soi persistant ni de système métacognitif distinct chargé de surveiller les raisonnements. Des travaux récents sur le fonctionnement interne des modèles compliquent néanmoins ce tableau. Certaines recherches identifient des ensembles privilégiés de représentations qui ressemblent fonctionnellement à un espace global où les informations importantes sont diffusées à plusieurs parties du système. D’autres travaux mettent en évidence des formes d’intégration de l’information, des représentations internes associées à des émotions, ou encore une capacité du modèle à détecter certains changements intervenant dans ses propres activations. Les auteurs ne considèrent pas ces résultats comme une démonstration de conscience, mais ils estiment qu’ils réduisent la distance entre les modèles actuels et certains indicateurs du niveau computationnel.
Aux niveaux plus profonds, le bilan devient beaucoup moins favorable. Au troisième niveau, l’architecture matérielle des ordinateurs contemporains ne reproduit pas les relations causales réciproques qui caractérisent notamment les cerveaux biologiques. Au quatrième niveau, les modèles de langage n’ont ni métabolisme, ni régulation vitale, ni besoins propres, ni véritable vulnérabilité corporelle. Une représentation interne ressemblant à une émotion n’est donc pas nécessairement un affect : rien n’est réellement en jeu pour le système. Au cinquième niveau, les modèles de langage manquent généralement d’une interaction sensorimotrice continue avec le monde, d’un corps, d’une perspective physique stable et d’une histoire autonome de développement.
Le modèle bayésien permet de montrer quantitativement l’importance de ces divergences théoriques. En adoptant une lecture relativement favorable des capacités actuelles des LLM et en accordant le même poids aux cinq niveaux, les auteurs obtiennent, à titre purement illustratif, une valeur de 0,397. Une lecture sceptique des mêmes systèmes aboutit à 0,005. Ces chiffres ne représentent absolument pas une mesure scientifique de la « probabilité réelle » qu’un LLM soit conscient. Ils servent à montrer à quel point l’évaluation dépend de l’interprétation des indices. Plus significatif encore, en conservant exactement les mêmes données mais en donnant davantage de poids aux théories comportementales et computationnelles, le résultat favorable atteint 0,793 ; si l’on donne au contraire davantage de poids aux conceptions biologiques et incarnées, il tombe à 0,099. Le désaccord sur la conscience des IA est donc autant un désaccord sur la théorie pertinente de la conscience qu’un désaccord sur les propriétés réelles des machines.
La dernière partie de l’article soulève une question plus prospective. Intelligence générale et conscience sont logiquement distinctes : rien n’interdit en principe qu’un système très intelligent soit totalement dépourvu d’expérience subjective. Pourtant, de nombreux mécanismes associés par certaines théories à la conscience sont également ceux dont une intelligence générale aurait probablement besoin : intégration de l’information, modèle du monde et de soi, attention, contrôle de ses propres raisonnements, capacité à détecter les situations nouvelles, à simuler des possibilités et à changer de stratégie. Aux niveaux plus profonds, l’autonomie, la motivation interne, l’incarnation et l’apprentissage dans un environnement réel peuvent également être utiles à l’intelligence générale. Les mêmes progrès techniques pourraient donc simultanément rendre les IA plus capables et satisfaire davantage d’indicateurs de conscience.
Les auteurs restent néanmoins prudents. Cette convergence pourrait être réelle, mais elle pourrait aussi résulter de la manière dont nous avons choisi nos indicateurs. Nous jugeons la conscience à partir de l’expérience humaine et tendons donc naturellement à sélectionner des propriétés associées à notre propre intelligence. Des IA plus performantes pourraient dès lors simplement devenir de plus en plus convaincantes dans leur imitation d’êtres conscients, sans devenir davantage conscientes. Dans les deux hypothèses, le problème pratique s’aggravera : soit la probabilité d’une conscience artificielle augmentera réellement, soit les faux positifs deviendront de plus en plus difficiles à éviter.
La conclusion de l’article est donc un appel à ce que les auteurs qualifient d’« agnosticisme structuré ». Il ne faut ni affirmer que les IA actuelles sont conscientes sur la base de leurs comportements impressionnants, ni exclure par principe toute conscience artificielle. Il faut expliciter les théories auxquelles on accorde du crédit, identifier les indicateurs qu’elles impliquent, examiner empiriquement les systèmes à chaque niveau et réviser progressivement l’évaluation à mesure que les connaissances progressent. Le cadre proposé n’est ni un détecteur de conscience ni une solution au problème philosophique de la conscience. Son apport est de transformer une opposition apparemment insoluble en une série de désaccords identifiables et susceptibles d’être discutés séparément. Pour les auteurs, cette méthode devra être appliquée à chaque nouvelle génération d’IA, notamment lorsque les systèmes acquerront davantage de mémoire persistante, de récursivité, d’autonomie, d’incarnation et d’interaction avec le monde. Les questions éthiques et institutionnelles devraient parallèlement être anticipées dès maintenant : attendre une preuve définitive de la conscience artificielle reviendrait précisément à ignorer que les décisions devront probablement être prises alors que l’incertitude subsistera.
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données