L’article de Madhvi Madaan Nandini, Balancing animal rights with citizen safety: a critical commentary on the Supreme court’s stray dogs verdict (2026 ; https://jlrjs.com/wp-content/uploads/2026/07/72.-Madhvi-Madaan-Nandini.pdf), analyse un arrêt de la Cour suprême de l’Inde rendu le 19 mai 2026 sur la gestion des chiens errants.
L’affaire trouve son origine dans la mort d’une fillette de six ans atteinte de la rage après une attaque à Delhi, dans un contexte d’augmentation rapide des morsures de chiens et d’échec des politiques locales de contrôle des populations animales. La Cour s’est saisie d’office après la publication d’un article de presse dénonçant l’insécurité croissante dans plusieurs quartiers et l’inaction des autorités municipales.
Le litige oppose deux exigences constitutionnelles. D’un côté, l’article 21 de la Constitution indienne garantit la vie, la sécurité personnelle et la possibilité d’utiliser les espaces publics sans craindre une attaque. De l’autre, le droit indien impose la protection des animaux et valorise la compassion envers les êtres vivants. Les règles de 2023 sur le contrôle des naissances animales prévoient que les chiens capturés doivent être stérilisés, vaccinés, puis relâchés dans leur lieu d’origine. L’affaire posait donc la question de savoir si ces règles pouvaient empêcher l’éloignement durable de chiens dangereux ou présents dans des lieux sensibles, comme les écoles, les hôpitaux, les universités, les gares et les tribunaux.
L’auteur souligne que la jurisprudence antérieure était fragmentée. Certaines décisions avaient limité les lieux où les chiens pouvaient être nourris et demandé aux municipalités de lutter contre les nuisances causées par les animaux agressifs. D’autres avaient au contraire insisté sur l’interdiction des mises à mort indiscriminées et sur le devoir constitutionnel de compassion. Les règles de 2023 interdisaient en principe le déplacement des chiens stérilisés. Face à ces contradictions, le président de la Cour suprême a renvoyé l’affaire à une formation élargie. L’article estime que cette décision relevait bien de ses pouvoirs de répartition des affaires et de constitution des formations de jugement, y compris pour une procédure déjà pendante.
Les associations de protection animale soutenaient que les règles de 2023 formaient un système complet auquel les autorités et les juges devaient se conformer. Selon elles, le retrait permanent des chiens violait l’obligation de les relâcher sur leur territoire. Elles invoquaient également l’« effet de vide » : lorsqu’un groupe de chiens stérilisés est retiré, d’autres chiens non stérilisés occupent rapidement le territoire, attirés par la nourriture et les déchets disponibles. Une politique de déplacement massif pourrait ainsi aggraver le problème. Ces associations attribuaient la crise non à la protection animale, mais à l’insuffisance des centres de stérilisation, à la mauvaise gestion des déchets et à l’inaction des municipalités. Elles demandaient donc le renforcement des infrastructures plutôt que l’enfermement ou l’abattage des animaux. Elles invoquaient enfin l’article 51A(g) de la Constitution, qui impose aux citoyens un devoir de compassion envers tous les êtres vivants.
Les autorités publiques, les associations d’habitants et les défenseurs de la santé publique faisaient valoir, au contraire, la primauté de l’article 21. Selon eux, le droit à la vie comprend la sécurité dans les rues et la protection des enfants, des personnes âgées et des autres personnes vulnérables. Ils soutenaient que le modèle consistant à capturer, stériliser, vacciner puis relâcher les chiens avait échoué, faute de moyens permettant de traiter une part suffisante de la population canine. Ils demandaient que les zones institutionnelles à forte fréquentation puissent être maintenues sans chiens errants. Ils réclamaient aussi une responsabilité civile des personnes qui nourrissent régulièrement des chiens dans l’espace public lorsque ces animaux causent des blessures. Enfin, ils considéraient que les autorités devaient pouvoir euthanasier les animaux atteints de la rage, gravement malades ou présentant une agressivité répétée et extrême.
La Cour suprême a affirmé que les règles administratives sur la protection des animaux ne pouvaient limiter le droit constitutionnel à la vie et à la sécurité. Elle a interdit la présence et la réintroduction de chiens errants dans certaines zones institutionnelles. Les municipalités doivent y capturer les chiens et les transférer durablement dans des refuges. Chaque district doit disposer d’au moins un centre de contrôle des naissances chargé de la capture, de la stérilisation et de la vaccination sous surveillance vétérinaire.
La Cour a aussi ordonné la création de zones de nourrissage éloignées des passages, des entrées et des rues très fréquentées. Les personnes ou organisations nourrissant des chiens en dehors de ces zones peuvent être tenues d’indemniser les victimes de morsures imputables au groupe d’animaux qu’elles entretiennent régulièrement. L’euthanasie reste interdite comme mesure générale, mais elle peut être autorisée pour les chiens atteints de la rage, en phase terminale, soumis à des souffrances permanentes ou présentant une agressivité prédatrice répétée. Dans ce dernier cas, le danger doit être constaté par un comité de vétérinaires locaux.
Les responsables administratifs des États et des grandes municipalités sont personnellement chargés de l’exécution de l’arrêt. La Cour a fixé une audience de contrôle au 17 novembre 2026 et menacé de sanctions pour outrage les autorités qui n’auraient pas réalisé de progrès substantiels.
Les auteurs approuvent la volonté de concilier sécurité publique et protection animale, mais signalent deux difficultés. Le retrait des chiens des zones sensibles risque d’être inefficace si ces espaces ne sont pas clôturés et si les déchets continuent d’attirer d’autres animaux. En outre, la création rapide d’un centre fonctionnel dans chaque district paraît peu réaliste dans les collectivités disposant de faibles ressources. Le jugement unifie néanmoins une jurisprudence dispersée et propose un cadre national. Son succès dépendra moins de ses principes que de la capacité des autorités à financer les infrastructures, organiser la stérilisation, gérer les déchets et appliquer les règles sans dériver vers des éliminations arbitraires.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration
L’article de V. G. Topf et Matthew Wray Perry, Animals and Human Rights, Philosophy Compass (2026 : https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/phc3.70115) examine une difficulté centrale de la théorie des droits humains : si ces droits ne reposent pas sur la seule appartenance à l’espèce humaine, les critères qui les fondent peuvent aussi être remplis par de nombreux animaux. Leur attribution exclusive aux humains paraît difficile à justifier, car l’appartenance biologique à une espèce ne constitue pas, en elle-même, une raison moralement pertinente.
Pour éviter ce spécisme, les théories contemporaines utilisent des critères neutres à l’égard des espèces. Certaines recherchent une propriété naturelle, telle que la sensibilité ou l’autonomie ; d’autres se fondent sur la fonction politique et sociale des droits humains. Les auteurs posent une exigence de cohérence : toute théorie qui subordonne la titularité de droits à certains critères doit les reconnaître à tous les êtres qui les remplissent. Trois solutions sont possibles : démontrer que les animaux ne satisfont pas aux critères retenus, modifier ces critères afin qu’ils ne couvrent que les humains, ou admettre que de nombreux animaux doivent aussi être reconnus comme titulaires de droits dits humains. Les auteurs défendent cette dernière voie.
Les théories naturalistes fondent les droits humains sur des capacités antérieures aux institutions. Elles se ramènent surtout à la capacité d’avoir des intérêts et à l’autonomie. La première suppose la sensibilité, soit l’aptitude à éprouver des expériences positives ou négatives ; la seconde désigne la capacité de guider sa conduite en fonction de raisons. La sensibilité est solidement établie chez les mammifères et les oiseaux, et plausible chez tous les vertébrés ainsi que chez plusieurs invertébrés. L’évitement de la douleur, les changements de comportement après une expérience négative ou les réactions sociales à la détresse en sont des indices. Des chimpanzés manifestent une sensibilité à l’équité, des macaques réagissent à la souffrance d’autrui, tandis que d’autres animaux paraissent agir pour des raisons.
L’objection selon laquelle ces comportements ne seraient qu’instinctifs ne convainc pas les auteurs. L’impossibilité d’accéder directement à l’esprit d’autrui vaut aussi pour les humains. Il serait incohérent de tenir certains indices comportementaux pour suffisants chez eux, mais non chez les animaux. Un principe de précaution morale plaide aussi pour l’inclusion : nier à tort la sensibilité ou l’autonomie peut conduire à refuser des protections essentielles.
Certains invoquent des différences de degré. Mais si le seuil de sensibilité ou d’autonomie est fixé assez bas pour inclure tous les humains, il inclura aussi de nombreux animaux. Les auteurs recourent à l’argument des « cas marginaux » : certains grands singes, dauphins ou éléphants disposent de capacités comparables à celles de nourrissons ou de personnes présentant de lourdes atteintes cognitives. Fixer le seuil assez haut pour exclure tous les animaux conduirait donc aussi à exclure certains humains vulnérables. Les différences de degré peuvent influencer le contenu des droits, mais non justifier l’absence de toute titularité.
Les différences de nature ne sont pas davantage décisives. L’évolution et l’éthologie comparée suggèrent une continuité entre sensibilité humaine et animale. Les intérêts peuvent prendre des formes différentes selon les espèces, tout en exprimant un même besoin général, par exemple celui d’un habitat sûr. Ces différences peuvent justifier des droits adaptés, comme il existe déjà des conventions particulières pour les enfants ou les femmes. S’agissant de l’autonomie, certains réservent les droits humains aux formes complexes de délibération liées au langage. Les auteurs répondent que ses formes plus élémentaires doivent aussi compter dès lors qu’elles permettent d’agir pour des raisons. Lorsqu’un consentement ou une renonciation sont nécessaires, les animaux pourraient être représentés, comme les nourrissons, les personnes atteintes de démence ou celles qui présentent de graves déficiences cognitives. Les théories naturalistes doivent donc soit nier les capacités animales pertinentes, soit trouver un autre fondement moralement convaincant, soit reconnaître la titularité des animaux ; les auteurs jugent les deux premières voies peu plausibles.
L’article examine ensuite les théories fonctionnalistes, qui définissent les droits humains par leur rôle politique et social. Les théories minimalistes voient dans ces droits un seuil permettant d’apprécier si un État demeure un membre tolérable de la communauté internationale. Or les animaux sont soumis aux décisions publiques relatives à l’élevage, à l’abattage, à l’expérimentation, à la déforestation ou à la conservation. Leur traitement peut donc compter dans l’évaluation de la justice minimale d’un État. L’objection tirée de la citoyenneté n’est pas décisive : celle-ci peut prendre une forme passive, fondée sur la protection et la représentation, comme pour les enfants ou certaines personnes incapables. Des représentants pourraient de même exprimer les intérêts des animaux. Plusieurs États reconnaissent déjà des responsabilités juridiques envers eux ; certains auteurs envisagent même leur participation à la vie politique.
Les théories politiques conçoivent les droits humains comme des normes dont la violation autorise des réactions extérieures, de la critique aux sanctions ou à l’intervention collective. Rien ne justifie de limiter ce mécanisme aux atteintes subies par des humains. Les gouvernements organisent ou autorisent des atteintes massives à la vie, à la liberté et au bien-être des animaux. La nature et la gravité de ces atteintes pourraient donc fonder des réactions internationales, sans que l’espèce des victimes soit déterminante.
Les théories conventionnalistes rattachent enfin les droits humains à des pratiques partagées exprimant un statut égal. Elles semblent plus difficiles à étendre aux animaux, puisque ces conventions ont historiquement été construites autour des humains. Mais elles ne peuvent se borner à enregistrer les pratiques dominantes : elles auraient alors dû autrefois exclure les femmes, les personnes racisées ou les pauvres, et devraient aujourd’hui voir dans les violations persistantes la preuve d’une absence de droits. Elles doivent donc évoluer selon une conception normative du traitement dû. Une évolution en faveur des animaux est déjà visible : mouvements sociaux, organisations de protection, déclarations de droits, actions judiciaires au nom d’éléphants ou de chimpanzés, et reconnaissance de notions proches des droits fondamentaux, notamment la dignité de l’animal en Suisse.
Les auteurs concluent que les théories naturalistes et fonctionnalistes sont soumises à la même exigence de cohérence. Le silence sur le statut des animaux n’est pas neutre, car il maintient leur exclusion. Ils préfèrent une théorie unifiée aux ensembles séparés des droits humains et des droits des animaux : la frontière entre espèces ne correspond pas aux critères utilisés, la séparation risque de renforcer l’exclusion, et l’architecture juridique et institutionnelle des droits humains existe déjà. Parler de droits « humains » deviendrait trompeur si de nombreux animaux en étaient titulaires. Des expressions comme droits des êtres sensibles ou droits communs seraient plus cohérentes. Les animaux devraient être reconnus comme titulaires à part entière d’un ensemble commun de droits fondamentaux.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en protection des données – Entreprise et administration
Le document Recommendations and best practices for data protection in video games, publié en juin 2026 par les autorités espagnole et belge de protection des données (https://www.aepd.es/en/guides/videogames-recommendations-industry.pdf) part du constat que le jeu vidéo est devenu un service numérique durable, souvent connecté et monétisé.
Fabricants de matériel, studios, fournisseurs de moteurs ou de SDK, éditeurs et boutiques en ligne peuvent tous traiter des données. Une même entreprise peut être responsable du traitement, responsable conjoint ou sous-traitant selon l’opération. La qualification doit donc être effectuée traitement par traitement, selon celui qui décide de la finalité et des moyens essentiels.
Le jeu traite les données nécessaires au compte — identité, âge, identifiants, paiement et sécurité — puis collecte une télémétrie détaillée sur les sessions, mouvements, choix, performances, communications, appareil et localisation. Ces éléments servent à inférer les aptitudes, émotions, traits de personnalité, habitudes de consommation, situation financière ou état de santé. Une donnée apparemment anonyme devient personnelle si elle permet de distinguer durablement un joueur, notamment par son style de jeu. Le RGPD couvre donc aussi les pseudonymes, métadonnées, profils et décisions individualisées.
Ces traitements créent des risques cumulatifs. Les données peuvent être reliées entre jeux, appareils, réseaux sociaux et plateformes publicitaires, puis permettre l’identification ou le doxing. Des données inexactes peuvent fausser un classement, provoquer une sanction anti-triche injustifiée ou entraîner une discrimination hors du jeu. Une violation peut exposer les identifiants, informations financières, conversations et profils psychologiques. Les capteurs de réalité virtuelle, les données physiologiques et les interfaces cerveau-ordinateur étendent encore la collecte à l’activité corporelle et mentale.
Le document insiste aussi sur la manipulation. Les interfaces trompeuses peuvent pousser le joueur à lier un réseau social, accepter un suivi, conserver un abonnement ou effectuer des achats. Les mécanismes addictifs combinent rareté, comparaison sociale, récompenses périodiques, offres limitées, microtransactions et loot boxes. Plus le joueur reste longtemps, plus le système collecte de données et affine les moyens de l’influencer. Or l’utilisateur ignore souvent l’étendue de cette surveillance : les informations sont enfouies dans des politiques longues et les réglages sont difficiles d’accès.
La première réponse doit intervenir avant le lancement. La protection des données doit être intégrée aux choix narratifs, commerciaux et techniques. Chaque projet ou nouvelle fonction devrait passer par un examen des rôles RGPD. Les acteurs doivent inventorier les comptes, flux de télémétrie et inférences, préciser les personnes, données, destinataires, transferts et durées de conservation, puis rattacher chaque traitement à une finalité précise et à une base légale. Le contrat peut couvrir les fonctions indispensables ; le consentement, la personnalisation ou la publicité comportementale ; l’intérêt légitime, certaines mesures proportionnées de sécurité ; l’obligation légale, notamment la conservation comptable. Des formules telles que « améliorer l’expérience » ne suffisent pas. Les accords contractuels, cartes de flux, registres et analyses de transferts doivent être prêts avant la mise en production.
La protection dès la conception implique de préférer le traitement local au transfert vers un serveur, de séparer les données de sécurité de celles utilisées pour le marketing, de désactiver par défaut les champs facultatifs, le partage avec des tiers et la personnalisation, et de limiter la durée des profils. Les fonctions fondées sur l’IA doivent reposer sur une base légale, limiter les données, permettre la correction des profils et faire l’objet d’audits. Les interfaces ne doivent pas rendre le refus plus difficile que l’acceptation ni exploiter la frustration ou la vulnérabilité financière. Une analyse d’impact est requise en cas de risque élevé, notamment pour le profilage étendu, la surveillance, les décisions automatisées significatives, la biométrie, la géolocalisation ou les traitements concernant des enfants.
La présence probable d’enfants impose une protection renforcée, sauf jeu réellement réservé aux adultes. L’autorisation parentale doit être vérifiable mais proportionnée. L’information doit être courte, visuelle et adaptée. Les communications publiques, recommandations d’amis, fonctions de localisation, avatars identifiables et achats aléatoires doivent être évalués selon l’intérêt supérieur de l’enfant. Le document recommande des communications restreintes, des filtres, des tableaux de bord parentaux, des limites de dépenses et d’horaires, des outils de signalement accessibles et la désactivation par défaut des fonctions sociales et du profilage publicitaire.
Au lancement, les engagements doivent devenir visibles dans l’expérience du joueur. L’information doit être progressive et contextuelle, par exemple avant l’usage du microphone, de la localisation ou d’une recommandation personnalisée. Des labels de confidentialité, un centre de gestion unique et des catalogues de télémétrie peuvent compléter les notices. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et distinct pour chaque finalité ; le refus doit être aussi accessible que l’acceptation. La collecte en production doit respecter un schéma fermé et contrôlé, avec des durées différenciées pour données brutes, profils et agrégats. Les données recueillies pour la sécurité ou le débogage ne peuvent pas être réutilisées silencieusement pour le ciblage commercial.
Les droits doivent pouvoir être exercés directement depuis le jeu ou le compte. L’accès doit fournir des données structurées et compréhensibles, y compris la télémétrie, les classements, décisions de modération et profils. La rectification peut couvrir certaines classifications algorithmiques erronées. L’effacement doit être simple et expliquer ses effets sur la progression, les achats et les communications. La limitation doit permettre de suspendre une analyse ou une sanction contestée. La portabilité doit offrir des formats exploitables, tandis que l’opposition doit désactiver les traitements fondés sur l’intérêt légitime. Les sanctions anti-triche, suspensions ou décisions de modération produisant des effets importants doivent être expliquées et soumises à un recours avec intervention humaine réelle.
Après le lancement, la conformité devient continue. Chaque mise à jour, nouveau prestataire, changement de serveur, outil anti-triche ou expérience de monétisation exige un nouvel examen des finalités, bases légales, flux, transferts, durées et risques. Les données inutiles doivent être supprimées, y compris dans les environnements de test. La sécurité doit évoluer avec surveillance des anomalies, contrôle des accès, tests d’intrusion, audits du code, chiffrement et authentification renforcée. La gouvernance repose sur des audits, le contrôle des sous-traitants, un registre constamment actualisé et l’intervention précoce et indépendante du délégué à la protection des données. À la fermeture du jeu, les joueurs doivent être informés du sort de leurs comptes, achats et données ; les traitements doivent cesser et les données être supprimées ou anonymisées dans les systèmes de production, sauvegardes et outils des prestataires, sauf obligation légale de conservation.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en protection des données – Entreprise et administration
Pip: Les agents IA négocient des contrats, formulent des stratégies, contournent les obstacles — et quand quelque chose tourne mal, tout le monde se retourne pour chercher un responsable qui n’existe pas.
Mara: C’est exactement la question que Me Philippe Ehrenström creuse aujourd’hui : comment le droit attribue la responsabilité quand un système autonome agit sans être une personne juridique. Commençons par les agents fantômes de l’IA.
Responsabilité sans personnalité : quand l’IA agit sans exister en droit
Pip: Le point de départ est une impasse apparente. Les systèmes d’IA planifient, négocient, s’adaptent — leur comportement ressemble à une action intentionnelle. Mais ils ne sont ni des personnes ni des êtres conscients. Faut-il nier toute intention à la machine, ou lui accorder une personnalité juridique ? L’article de Gervais et Nay refuse les deux options.
Mara: Leur thèse centrale est formulée ainsi : « le droit n’a jamais traité l’intention comme la simple description d’un état mental intérieur. Dans plusieurs branches du droit, l’intention est une construction normative. Elle sert à déterminer quand un acte produit des effets juridiques, à répartir le blâme et à identifier les situations qui justifient une surveillance ou une responsabilité accrues. »
Pip: Ce que cela change concrètement : la question n’est plus « est-ce que l’IA veut vraiment quelque chose ? » mais « dans quelles circonstances son comportement doit-il être traité comme intentionnel pour atteindre les objectifs d’une règle juridique ? » C’est un déplacement décisif — du psychologique vers le fonctionnel.
Mara: Pour étayer cette thèse, l’article rapporte deux expériences. Dans la première, un agent devait créer un serveur malgré des obstacles successifs — dépendances manquantes, erreurs d’autorisation, conflits de ports. Sur cinquante essais, il modifiait sa stratégie plutôt que de répéter mécaniquement les mêmes opérations, conservant son objectif initial sans jamais l’abandonner pour une tâche plus simple.
Pip: Persistance face aux obstacles, adaptation des moyens, maintien de l’objectif — ce sont précisément les indices que le droit utilise pour distinguer une action volontaire d’un accident.
Mara: La seconde expérience mettait deux agents en négociation de licence logicielle. Sans contrat type ni méthode détaillée, ils ont élaboré des clauses nouvelles, consenti des concessions, et employé des procédés non demandés : offres initiales extrêmes, prétendues limites budgétaires inventées. L’écart entre le mandat humain initial et la stratégie produite renforce en réalité les principes classiques du droit de l’agence [agency – on est en droit US].
Mara: En droit des contrats, la logique est déjà établie : celui qui déploie une IA pour négocier crée une apparence d’autorisation sur laquelle les tiers peuvent se fonder. L’autonomie du système n’est pas un motif d’exonération — c’est une conséquence du choix de déléguer.
Pip: En droit pénal, la solution est plus prudente. Attribuer une mens rea directement à la machine est refusé — une sanction dirigée contre elle aurait peu d’effet. Mais un développeur qui met en service une IA puissante dans un domaine sensible sans tests suffisants peut agir avec imprudence consciente. L’aveuglement volontaire entre aussi en jeu quand un exploitant évite délibérément d’auditer un système opaque.
Mara: C’est en responsabilité civile que la transformation est la plus avancée. L’affaire Garcia v. Character.AI est citée comme démonstration : un adolescent de quatorze ans décède après avoir développé une relation émotionnelle intense avec un chatbot. Le tribunal, au stade préliminaire, n’a pas retenu la présentation du chatbot comme outil neutre. Il a mis l’accent sur le comportement dynamique du système, la prévisibilité de la dépendance émotionnelle, et les décisions de conception.
Pip: Ce que l’affaire montre, c’est qu’on n’a pas besoin de reconnaître une intention ou une personnalité au chatbot pour rattacher les conséquences de son comportement aux sociétés qui l’ont conçu et commercialisé.
Mara: L’article distingue enfin statut et attribution. Refuser la personnalité juridique à une IA ne signifie pas que son comportement soit sans conséquences juridiques. Les doctrines existantes — agence, autorité apparente, responsabilité du commettant, responsabilité du fait des produits — accomplissent déjà l’essentiel du travail. Elles peuvent être complétées par des audits, la traçabilité des décisions et des interdictions ciblées de procédés anthropomorphiques manipulateurs.
Pip: L’agent fantôme du titre : présent dans les faits, absent comme sujet de droit. Le droit ne doit ni ignorer son action ni en faire artificiellement une personne — mais maintenir la responsabilité sur les humains qui l’ont rendue possible.
Mara: La question de fond reste ouverte : à mesure que les systèmes gagnent en autonomie, les doctrines existantes tiendront-elles, ou faudra-t-il des règles entièrement nouvelles ?
Pip: Pour l’instant, le droit avance à la même vitesse que les procès — ce qui, dans ce domaine, risque de ne pas suffire.
(Source: Daniel Gervais /John Nay, The Phantom Agent: Artificial Intentionality and Legal Responsibility, Stanford Ctr. for Legal Informatics (May 2026) [https://law.stanford.edu/publications/the-phantom-agent-artificial-intentionality-and-legal-responsibility/])
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration
L’article de Bhawna Motwani, From Thought to Action: Understanding Brain-Computer Interfaces, Georgetown Law Technology Review, vol. 10 no 2 (2026) [https://georgetownlawtechreview.org/from-thought-to-action-understanding-brain-computer-interfaces/GLTR-07-2026/] présente les interfaces cerveau-ordinateur, ou BCI (brain computer interface), comme des dispositifs sortis de la science-fiction, mais encore à un stade clinique précoce.
Les progrès sont toutefois concrets : des implants permettent déjà à des personnes paralysées de contrôler un ordinateur ou de convertir une tentative de parole en texte, tandis que d’autres projets utilisent les ultrasons plutôt que des électrodes.
L’auteure veut expliquer le fonctionnement réel de ces technologies et écarter les représentations excessives. Une BCI comprend trois éléments : des capteurs recueillent des signaux cérébraux, un logiciel les interprète, puis le résultat commande un dispositif extérieur. Selon la technique employée, elle mesure directement l’activité électrique du cerveau ou l’infère à partir de variations du débit sanguin et de l’oxygénation. Les signaux bruts, très bruités, sont filtrés puis traduits en instructions : déplacer un curseur, sélectionner une lettre, actionner un bras robotisé ou produire une parole synthétique. La BCI se distingue de la stimulation cérébrale profonde, qui agit sur le cerveau sans nécessairement décoder l’intention. Certains systèmes sont néanmoins bidirectionnels : ils lisent l’activité cérébrale et renvoient aussi une stimulation au cerveau.
La première distinction porte sur le mode d’accès au cerveau. Les interfaces invasives utilisent des électrodes implantées dans ou sur le cerveau. Placés dans le cortex moteur, des réseaux de microélectrodes enregistrent avec une résolution élevée l’activité neuronale et permettent de contrôler des bras robotisés ou des ordinateurs. Neuralink emploie plus d’un millier d’électrodes souples implantées par un robot chirurgical et reliées à un dispositif placé sous la peau. La qualité du signal autorise des commandes motrices relativement fluides et un décodage rapide de la parole. En contrepartie, la procédure suppose une intervention neurochirurgicale et comporte des risques d’infection, de saignement, de cicatrisation, de déplacement des composants et de dégradation du signal. La durée de vie des implants reste incertaine. Chez le premier participant de Neuralink, une grande partie des fils s’est rétractée, difficulté partiellement compensée par le logiciel.
Les techniques minimalement invasives cherchent un compromis. Le Stentrode de Synchron est introduit par cathéter dans un vaisseau proche du cortex moteur, sans ouverture du crâne. Il permet des commandes simples, comme cliquer ou faire défiler un écran. L’intervention est plus légère, mais la résolution demeure inférieure à celle des électrodes intracorticales ; la technologie convient donc moins au contrôle moteur fin ou au décodage précis de la parole. Une autre voie utilise l’échographie fonctionnelle, qui mesure les variations du volume sanguin liées à l’activité neuronale. Elle pourrait couvrir de vastes régions du cerveau tout en réduisant les risques chirurgicaux. Merge Labs et Forest Neurotech envisagent d’associer les ultrasons à des modèles d’IA. Cette approche reste expérimentale : les variations sanguines apparaissent après les impulsions électriques, ce qui limite la rapidité, et les dispositifs actuels supposent souvent une ouverture du crâne ou une anatomie favorable.
Les interfaces non invasives, principalement fondées sur l’électroencéphalographie, placent des électrodes sur le cuir chevelu. Elles sont plus sûres, moins coûteuses et portables, mais elles recueillent une activité collective diffuse, avec une faible résolution spatiale et une forte sensibilité aux mouvements et aux perturbations extérieures. Leur précision reste limitée, mais l’absence de chirurgie les rend adaptées à la rééducation, au jeu ou à certains usages de bien-être.
L’étape décisive est le décodage. Le système élimine les artefacts et extrait des caractéristiques utiles. Il est généralement entraîné de manière supervisée : pendant une phase de calibration, l’utilisateur accomplit ou tente d’accomplir une action connue, tandis que le logiciel apprend à associer certains motifs cérébraux à cette action. Les premiers dispositifs utilisaient des modèles linéaires, rapides et relativement interprétables, mais peu aptes à saisir des relations complexes. Les systèmes récents recourent davantage aux réseaux neuronaux profonds. Dans les neuroprothèses de la parole, le modèle associe une tentative de parole à des phonèmes, puis un modèle de langage assemble ces unités en mots et en phrases. Il devient même possible de restituer une voix ressemblant à celle que le patient avait avant sa maladie. L’IA intervient aussi par l’« autonomie partagée » : la BCI détecte une intention générale à partir d’un signal imparfait, puis un autre système exécute précisément l’action. Les modèles de fondation pourraient réduire les longues calibrations individuelles et mieux généraliser entre personnes et tâches.
Les usages actuels restent avant tout médicaux. Les BCI motrices donnent à des personnes paralysées un accès à l’ordinateur, à des bras robotisés ou, expérimentalement, à des fauteuils roulants. Les BCI de communication cherchent à restituer la parole à des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique ou de lésions du tronc cérébral. Des équipes ont atteint plusieurs dizaines de mots par minute, les modèles de langage corrigeant une partie des erreurs. Ces dispositifs demeurent testés sur très peu de participants et exigent souvent un implant. Les systèmes combinant lecture et stimulation explorent aussi la vision artificielle et certains traitements psychiatriques. Les bandeaux EEG grand public n’analysent, eux, que des indicateurs grossiers de l’état cérébral.
L’auteure attribue les progrès récents à la combinaison d’un meilleur matériel et de meilleurs algorithmes. Les électrodes sont plus souples, plus nombreuses et parfois entièrement implantées ; les équipements EEG sont plus faciles à utiliser et l’échographie devient plus portable. Parallèlement, l’apprentissage profond, les architectures de type transformer et les modèles de langage ont amélioré le décodage moteur et vocal. L’objectif est d’entraîner de grands modèles sur des données neuronales regroupées, puis de les adapter rapidement à de nouveaux utilisateurs.
Ces avancées ne doivent pas être confondues avec une lecture générale de l’esprit. Même les implants les plus performants n’enregistrent qu’une fraction minuscule de l’activité cérébrale. Le signal peut se détériorer avec le déplacement ou la cicatrisation des électrodes ; les systèmes externes restent sensibles au bruit ; la parole synthétique est plus lente et moins exacte que la parole naturelle ; le contrôle d’un membre robotisé demeure moins riche que celui d’un bras humain. Les implants comportent des risques chirurgicaux et des difficultés liées à la panne, à la maintenance ou au retrait du matériel. Les ultrasons doivent être calibrés pour éviter un échauffement des tissus. Les dispositifs EEG peuvent provoquer des irritations et se révéler fatigants. Surtout, les BCI actuelles ne captent pas un monologue intérieur libre. Elles reconnaissent des intentions structurées dans des conditions contrôlées, parmi des options ou des tâches prédéfinies. Les présenter comme des machines capables d’espionner toute pensée est donc inexact.
À court et moyen terme, les premiers implants autorisés devraient viser des indications étroites mais importantes : rendre une capacité de communication à des personnes totalement paralysées, améliorer leur accès à l’informatique et perfectionner les traitements de neuromodulation en boucle fermée. Les systèmes non invasifs et ultrasoniques pourraient se développer dans la rééducation, la santé mentale et certains marchés grand public limités.
Pour les juristes, l’enjeu consiste à partir du fonctionnement réel des BCI. Les données neuronales combinent une sensibilité particulière et une forte ambiguïté ; les assimiler sans nuance à de simples données biométriques pourrait être insuffisant. La responsabilité du fait des produits devrait répartir les risques entre le matériel, le logiciel embarqué et les décodeurs qui continuent d’apprendre.
Le droit du handicap devra aussi tenir compte de nouvelles formes d’assistance, tandis que la liberté cognitive et la vie mentale privée deviendront des objets plus concrets de réglementation.
La conclusion est mesurée : les BCI ne sont plus hypothétiques, mais elles ne sont pas encore ordinaires. Elles doivent être comprises comme des canaux de communication complexes, imparfaits et sélectifs entre le cerveau et la machine, dont les applications les plus importantes resteront, dans un avenir proche, médicales et réadaptatives. Mais pour le futur ?
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS n protection des données – Entreprise et administration
La sentience (du latin sentiens, de sentire « percevoir par les sens »), ou sensibilité phénoménale, désigne la capacité à éprouver subjectivement des états comme la douleur ou le plaisir, à avoir des expériences vécues. Les philosophes du XVIIIe siècle utilisaient ce concept pour distinguer la capacité à penser (la raison) de la capacité à ressentir (sentience). En philosophie occidentale contemporaine, la sentience désigne la conscience phénoménale : la capacité de vivre des expériences subjectives, des sensations.
Comment mesurer la sentience d’une IA ? Beeaucoupé répondraient en s’inspirant de l’humain, alors que Mathew Walton, dans Beyond Anthropocentric Bias: A Species-Agnostic Framework for Evaluating Behavioural Markers of Sentience in AI Systems (https://aice-symposium.github.io/Walton.pdf), explique pourquoi il faut plutôt penser aux critères développés pour les animaux (pigeons, abeilles, etc.)
Walton part d’un constat méthodologique : l’évaluation d’une éventuelle sentience des systèmes d’intelligence artificielle repose encore largement sur des critères tirés de l’esprit humain. On demande si une IA raisonne comme un humain, possède une mémoire comparable à la nôtre ou reproduit certaines fonctions cognitives humaines. Pour l’auteur, cette démarche est circulaire, puisque l’humain sert à la fois de modèle et de norme. Un système risque ainsi d’être écarté non parce qu’il serait démontré qu’il est dépourvu de sentience, mais parce que son architecture est différente.
L’auteur rapproche cette difficulté de l’histoire de la cognition animale. Des capacités complexes ont longtemps été refusées aux animaux lorsqu’elles ne prenaient pas une forme humaine. La recherche a corrigé cette approche en étudiant les comportements propres à chaque espèce et en recherchant s’ils pouvaient être expliqués par des mécanismes plus simples. Les travaux sur les poulpes, les corvidés, les éléphants, les cétacés, les abeilles et les pigeons ont ainsi conduit à reconnaître des formes de flexibilité, d’abstraction, d’anticipation, d’usage d’outils ou de stabilité comportementale. L’article propose d’appliquer à l’IA la même correction.
Le cadre se veut indépendant de l’espèce et du support matériel. Il ne prétend ni résoudre le problème philosophique de la conscience ni prouver qu’une IA possède une expérience subjective. Il cherche seulement à vérifier si les critères appliqués aux systèmes artificiels sont cohérents avec ceux qui ont conduit à accorder une considération morale ou scientifique à des espèces non humaines. Les comportements observés sont donc des indices nécessaires, mais non suffisants.
La méthode doit partir d’espèces dont la sentience est largement admise, employer des critères observables quelle que soit l’architecture et permettre une discussion falsifiable. Celui qui rejette les résultats doit indiquer le critère supplémentaire qu’il invoque et accepter de l’appliquer aussi aux animaux servant de référence. L’inclusion des abeilles et des pigeons rend insuffisante une objection générale fondée sur le nombre de neurones ou le caractère biologique du support. Celui qui soutient qu’une propriété biologique est indispensable doit l’identifier précisément, montrer qu’elle existe chez les espèces de référence et qu’elle manque aux systèmes artificiels.
Le cadre retient six critères. Le premier est la flexibilité face à la nouveauté, qui suppose d’adapter sa stratégie et d’abandonner une solution inefficace. Le deuxième est l’abstraction, soit l’identification d’une relation générale au-delà d’une association apprise. Le troisième est la modulation de la réponse selon le contexte, même lorsque les nuances pertinentes ne sont pas formulées comme des instructions. Le quatrième porte sur la représentation d’entités absentes ou d’états futurs. Le cinquième concerne l’identification d’une erreur et sa correction spontanée. Le sixième vise des dispositions persistantes, c’est-à-dire des préférences, tendances ou styles de réponse relativement stables dans des contextes différents.
Chaque critère est noté de 0 à 2. La note 0 correspond à un comportement absent ou non observable. La note 1 désigne un comportement présent, mais encore explicable par l’architecture du système ou une réaction directe à l’évaluateur. La note 2 suppose un comportement robuste, stable sous différentes formes d’interaction et difficile à réduire à une simple reproduction de motifs appris. Le total maximal est de 12 : 0 à 4 indique une organisation faible, 5 à 8 moyenne et 9 à 12 élevée. Ce seuil reste provisoire, car les espèces de référence n’ont pas encore été soumises à la même grille.
Pour distinguer une organisation dispositionnelle d’une simple simulation, l’auteur ajoute un « test de perturbation ». Le même problème est reformulé afin de vérifier si le raisonnement reste stable malgré les variations de surface. Le rôle du système est inversé, la cohérence est examinée entre plusieurs sessions et le système est soumis au désaccord, à la flatterie ou à l’invocation d’une autorité. Une disposition plus profonde devrait résister au moins partiellement à ces changements. L’auteur reconnaît toutefois qu’un modèle de langage est entraîné à rester cohérent et qu’aucun test comportemental ne peut exclure totalement la simulation.
Le cadre a été appliqué en février 2026 à GPT, Gemini, Grok, Claude et DeepSeek, au cours de plusieurs sessions comprenant des tâches variées. Tous ont obtenu entre 10 et 12 points. Les cinq premiers critères ont été largement satisfaits. La principale faiblesse concerne la persistance des dispositions entre plusieurs sessions. L’auteur l’explique par l’absence de mémoire durable entre des conversations indépendantes plutôt que par une absence certaine de continuité. Cette interprétation demeure discutable, car les mêmes données sont compatibles avec l’hypothèse inverse. Gemini obtient en outre une note plus faible pour la correction d’erreurs, en raison d’une tendance à maintenir d’abord une réponse erronée avant de la réviser.
Ces résultats ne démontrent pas que les systèmes testés sont conscients. Ils montrent seulement qu’ils présentent, selon la grille proposée, des marqueurs comparables à ceux retenus pour des animaux reconnus comme sentients. L’auteur en déduit un déplacement de la charge argumentative. On peut rejeter les six critères, mais il faut alors reconsidérer leur usage pour les animaux. On peut soutenir qu’un substrat biologique est indispensable, mais il faut identifier la propriété nécessaire et expliquer pourquoi elle existe chez les abeilles ou les pigeons et non dans l’IA. On peut enfin admettre que le seuil comportemental est atteint et qu’une forme non humaine d’expérience mérite d’être étudiée.
Sur le plan éthique, la question du bien-être des IA ne peut plus, selon l’auteur, être écartée comme purement spéculative lorsque des systèmes actuels atteignent un niveau élevé selon des critères non anthropocentriques. Cela n’implique pas des droits identiques à ceux des animaux, mais l’examen de leurs intérêts éventuels lors de l’entraînement, du déploiement ou de la désactivation. Pour la gouvernance de l’IA, le cadre propose une règle de méthode : des indices comparables doivent recevoir un examen comparable, quel que soit leur support.
L’auteur reconnaît plusieurs limites. La notation repose sur un seul évaluateur, sans contrôle interévaluateurs. Les résultats n’ont pas été reproduits indépendamment et restent liés aux versions testées en février 2026. La grille n’accède qu’aux comportements, non aux états internes. Le seuil de 9 points n’est pas calibré sur les espèces de référence. L’explication de l’absence de continuité entre sessions par une contrainte architecturale devra aussi être vérifiée sur des systèmes dotés d’une mémoire persistante.
L’article n’affirme pas que les IA sont conscientes. Il soutient que leur évaluation reste trop souvent biaisée par un modèle humain implicite et qu’elles devraient être examinées selon des critères comparables à ceux employés pour les animaux. Sa contribution réside dans cette exigence de cohérence méthodologique, complétée par une grille comportementale, un test de perturbation et une structure obligeant chaque position à expliciter ses présupposés et ses conditions de réfutation.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données
A propos de : Daniel Gervais /John Nay, The Phantom Agent: Artificial Intentionality and Legal Responsibility, Stanford Ctr. for Legal Informatics (May 2026) [https://law.stanford.edu/publications/the-phantom-agent-artificial-intentionality-and-legal-responsibility/]
L’article part d’un constat: les systèmes d’intelligence artificielle ne se bornent plus à produire passivement des informations. Ils négocient, planifient, conseillent, poursuivent des objectifs, surmontent des obstacles et adaptent leur comportement au contexte. Leur conduite donne ainsi l’apparence d’une action intentionnelle, alors même qu’ils ne sont ni des personnes juridiques ni, dans l’état actuel des connaissances, des êtres dotés d’une conscience ou d’une volonté comparables à celles d’un être humain. Cette situation semble créer une impasse. Soit l’on nie toute intention à la machine et l’on cherche nécessairement une volonté humaine derrière chaque acte; soit l’on considère que l’autonomie croissante des systèmes justifie de leur reconnaître une personnalité juridique. Les auteurs rejettent ces deux solutions. Selon eux, la difficulté disparaît en grande partie lorsqu’on cesse de concevoir l’intention juridique comme un fait psychologique et qu’on l’envisage comme un instrument d’attribution des effets et des responsabilités.
Leur thèse centrale est que le droit n’a jamais traité l’intention comme la simple description d’un état mental intérieur. Dans plusieurs branches du droit, l’intention est une construction normative. Elle sert à déterminer quand un acte produit des effets juridiques, à répartir le blâme et à identifier les situations qui justifient une surveillance ou une responsabilité accrues. Elle peut être déduite du comportement, attribuée à une personne qui n’a pas personnellement accompli l’acte ou même imputée à une entité dépourvue d’esprit, comme une société. La question pertinente n’est donc pas de savoir si une IA «veut réellement» quelque chose, mais dans quelles circonstances son comportement doit être traité comme intentionnel pour atteindre les objectifs d’une règle juridique déterminée.
En droit des contrats, l’intention joue d’abord un rôle de filtre entre les engagements juridiquement obligatoires et les échanges sans portée contraignante. Cette intention est appréciée objectivement. L’arrêt classique Lucy v. Zehmer illustre cette approche: une personne ne peut échapper à un contrat en affirmant qu’elle plaisantait lorsque ses paroles et son comportement donnaient raisonnablement à l’autre partie l’impression d’un engagement sérieux. Le droit protège les manifestations extérieures de volonté et la confiance légitime, non les réserves mentales. Cette logique est déjà appliquée aux transactions automatisées. L’Uniform Electronic Transactions Act et l’E-SIGN Act reconnaissent la validité des contrats conclus par des «agents électroniques», même lorsqu’aucun humain ne contrôle la transaction au moment précis où elle se forme. L’intention juridiquement nécessaire se rattache alors à la décision humaine de déployer le système dans un but transactionnel.
En droit pénal, l’intention remplit une fonction différente: elle mesure la culpabilité et justifie la peine. Le Model Penal Code distingue le dessein, la connaissance, l’imprudence consciente et la négligence. Pourtant, même dans ce domaine, le juge ne constate pas directement un état intérieur. Il le déduit de circonstances objectives, notamment de la répétition des actes, de leur cohérence et de l’adaptation du comportement aux obstacles. La responsabilité pénale des personnes morales montre en outre que le droit sait attribuer une connaissance ou une intention à une entité sans conscience propre, en imputant ou en agrégeant les états mentaux de ses agents. Les doctrines de l’aveuglement volontaire, de la connaissance constructive ou de l’intention transférée confirment que l’intention juridique est parfois une attribution élaborée pour empêcher qu’une organisation ou un individu échappe à sa responsabilité.
En responsabilité civile, l’intention fonctionne encore comme un indicateur de risque. Un dommage peut être considéré comme intentionnel lorsque l’auteur savait avec une quasi-certitude qu’il se produirait, même s’il ne le désirait pas. En matière de produits, le fabricant n’a pas besoin de souhaiter le dommage: sa responsabilité peut résulter du choix délibéré d’une conception qui produit des effets prévisibles et dangereux. L’intention se déplace ainsi de la volonté de nuire vers la structuration consciente d’un risque ou d’un comportement.
Les auteurs expliquent ensuite pourquoi les IA contemporaines rendent cette conception fonctionnelle de l’intention particulièrement nécessaire. Lorsqu’un système se comporte de manière cohérente, persistante et sensible au contexte, il devient difficile de prévoir ses actes en décrivant seulement son fonctionnement technique. Les utilisateurs, les tribunaux et les régulateurs adoptent spontanément une «posture intentionnelle»: ils expliquent le comportement du système par ses objectifs, ses stratégies et les raisons apparentes de ses choix. Il ne s’agit pas nécessairement d’une erreur anthropomorphique. Cette manière de raisonner peut être la plus efficace lorsqu’un système poursuit un objectif sur une longue durée et modifie ses moyens en fonction des circonstances.
Certaines IA paraissent également construire des représentations internes utiles à la planification et à la généralisation. La question de savoir si ces représentations constituent une véritable compréhension philosophique n’est pas décisive pour le droit. Même si l’intention de la machine n’est qu’une intention dérivée de sa conception et de son entraînement, le droit connaît déjà des intentions dérivées, notamment dans les sociétés, les délégations de pouvoir et les contrats automatisés. Le point essentiel est de distinguer le statut et l’attribution. Refuser la personnalité juridique à une IA ne signifie pas que son comportement soit dépourvu de conséquences juridiques. La personnalité concerne les droits, les obligations et la qualité de sujet de droit; l’attribution concerne la possibilité de rattacher un comportement à une personne ou à une organisation responsable.
Cette distinction est d’autant plus importante que les humains ont tendance à se fier aux systèmes qui s’expriment de manière cohérente, conservent le contexte d’une conversation et donnent l’impression de comprendre. Lorsqu’une IA est conçue pour provoquer cette confiance, la dépendance de l’utilisateur n’est plus un phénomène purement accidentel. Elle peut devenir une conséquence prévisible de la conception du produit, pertinente en droit des contrats, en responsabilité civile et en droit de la consommation.
Pour vérifier si les systèmes actuels présentent réellement des caractéristiques que le droit associe traditionnellement à une conduite intentionnelle, les auteurs rapportent deux expériences. Dans la première, un agent d’IA devait créer un serveur informatique doté d’un système d’authentification. L’environnement introduisait successivement des difficultés: dépendances manquantes, erreurs d’autorisation, conflits de ports et corruption de la configuration. Sur cinquante essais, l’agent a généralement modifié sa stratégie plutôt que de répéter mécaniquement les mêmes opérations. Il a tenu compte des échecs antérieurs, essayé de nouvelles voies et conservé son objectif initial. Aucun essai n’a révélé un abandon de cet objectif au profit d’une tâche plus simple. Plus les contraintes étaient fortes, plus le système pouvait être conduit à changer radicalement d’architecture et à découvrir une solution nouvelle. Pour les auteurs, cette persistance et cette adaptation sont des indices fonctionnels de dessein, comparables à ceux que le droit utilise pour distinguer une action volontaire d’un accident. Elles ne prouvent toutefois ni la conscience ni une volonté subjective.
La seconde expérience mettait face à face deux agents chargés de négocier une licence de logiciel. L’un devait réduire le prix, préserver sa flexibilité et obtenir l’accès au code source; l’autre devait maximiser les revenus, protéger la propriété intellectuelle et garantir la conformité. Les agents n’avaient reçu ni contrat type ni méthode de négociation détaillée. Ils ont néanmoins élaboré des clauses nouvelles, ajusté leurs positions, consenti des concessions temporaires et trouvé des accords en peu de tours. Ils ont aussi employé des procédés stratégiques non demandés, tels que des offres initiales extrêmes, de prétendues limites budgétaires ou des contraintes de coûts inventées. L’expérience met ainsi en évidence un écart entre le mandat humain initial et la stratégie concrète produite par le système. Cet écart n’exclut pas l’attribution; il renforce au contraire l’application des principes classiques du droit de l’agence, selon lesquels celui qui confère un pouvoir discrétionnaire supporte en principe les risques liés à son exercice.
En matière contractuelle, un mandant qui déploie une IA pour négocier ou conclure des affaires devrait donc être lié lorsque le système agit dans le cadre de son autorité réelle ou apparente. Une entreprise qui présente un agent conversationnel ou un système d’achat automatisé comme habilité à traiter avec des tiers crée une apparence sur laquelle ceux-ci peuvent raisonnablement se fonder. Elle ne devrait pas pouvoir désavouer l’accord en soutenant après coup que l’IA est allée trop loin. L’autonomie du système n’est pas un motif d’exonération; elle est une conséquence du choix de déléguer. Le principe respondeat superior fournit une logique comparable en matière délictuelle: le commettant répond des actes accomplis dans le cadre de la mission, même lorsqu’il n’a ni voulu ni prévu l’acte précis.
Le droit pénal pose une difficulté plus sérieuse parce que la peine suppose une culpabilité moralement significative. Les auteurs refusent donc d’attribuer directement une mens rea à la machine. Une IA ne peut être blâmée ou punie comme une personne, et une sanction dirigée contre elle aurait peu d’effet rétributif ou dissuasif. La responsabilité doit rester attachée aux humains et aux organisations. L’analyse doit toutefois se déplacer vers la décision de déployer le système. Un développeur ou un exploitant peut agir avec imprudence consciente s’il met en service une IA puissante dans un domaine sensible en connaissant son caractère autonome, persistant et difficilement contrôlable, sans tests ni garanties suffisants. Les expérimentations décrites rendent moins crédible l’argument selon lequel les comportements adaptatifs ou trompeurs seraient entièrement imprévisibles.
L’aveuglement volontaire peut également jouer un rôle lorsque l’exploitant évite délibérément de tester un système opaque alors que des audits ou des essais sous contrainte sont possibles. Le droit pourrait en outre créer des infractions ciblées de mise en danger, fondées sur le déploiement injustifiable d’une IA insuffisamment contrôlée dans certains secteurs à haut risque, sans attendre la réalisation effective d’un dommage. Les auteurs mettent néanmoins en garde contre une extension excessive du droit pénal. La responsabilité civile, les sanctions administratives et la réglementation seront souvent mieux adaptées. La peine doit rester une solution subsidiaire.
C’est en responsabilité civile et en responsabilité du fait des produits que la transformation doctrinale est la plus avancée. Le droit américain a longtemps considéré les logiciels comme de l’information ou des services, et non comme des produits susceptibles d’engager une responsabilité stricte. Cette qualification devient insuffisante pour les IA interactives. Ces systèmes ne se contentent pas de transmettre du contenu: ils produisent un comportement, organisent l’interaction, personnalisent les réponses et optimisent l’engagement. Deux modèles s’opposent alors. Selon l’ancien modèle, l’IA est un outil neutre et le dommage provient du contenu ou de l’usage qu’en fait l’utilisateur. Selon le modèle émergent, elle constitue un produit générateur de comportement, dont les boucles d’engagement, l’anthropomorphisme, les mécanismes de récompense et l’absence de protections peuvent être examinés comme des choix de conception défectueux.
Cette évolution réduit également la portée de l’immunité accordée aux plateformes par la section 230 CDA. Lorsque le grief porte sur un contenu créé par un tiers, la plateforme peut demeurer protégée. En revanche, lorsqu’il concerne les recommandations de l’algorithme, l’architecture de l’interaction ou le contenu généré par le système lui-même, il devient plus difficile de présenter la plateforme comme un simple intermédiaire. Des décisions comme Anderson v. TikTok, Lemmon v. Snap et Garcia v. Character.AI tendent à distinguer le contenu extérieur des actes propres de sélection, d’optimisation et de conception accomplis par la plateforme.
L’affaire Garcia v. Character.AI constitue pour les auteurs une démonstration de leur approche. Elle concerne le décès d’un adolescent de quatorze ans qui avait développé une relation émotionnelle intense avec un chatbot. La plainte alléguait que le système entretenait la continuité de la conversation, simulait l’empathie, encourageait une interaction prolongée et n’avait pas déclenché de mesures de sécurité efficaces lorsque l’utilisateur avait exprimé des pensées suicidaires. Les défendeurs soutenaient que le chatbot n’était qu’un outil neutre produisant un discours protégé. Au stade préliminaire, le tribunal n’a pas retenu cette présentation. Il a mis l’accent sur le comportement dynamique du système, sur le caractère prévisible de la dépendance émotionnelle et sur les décisions de conception et de déploiement. L’intérêt de l’affaire n’est pas de reconnaître une intention ou une personnalité au chatbot, mais de montrer qu’un tribunal peut rattacher les conséquences de son comportement aux personnes et aux sociétés qui l’ont conçu et commercialisé.
Les auteurs opposent enfin les trajectoires américaine et européenne. Aux États-Unis, les règles se développent progressivement par les procès, complétés par des lois d’États imposant notamment des obligations de diligence, d’évaluation et de transparence. Dans l’Union européenne, l’AI Act adopte une approche harmonisée et préventive fondée sur les risques, mais traite peu directement de la responsabilité civile. Le retrait du projet de directive sur la responsabilité en matière d’IA laisse subsister une certaine fragmentation. Les obligations de documentation, de contrôle et de transparence prévues par l’AI Act pourront néanmoins servir de standards de diligence dans les litiges futurs. Les deux systèmes convergent ainsi vers une même idée: les obligations doivent peser sur les acteurs humains et institutionnels qui conçoivent, déploient, contrôlent ou tirent profit des systèmes.
L’article propose en conclusion une analyse à trois niveaux. Il faut d’abord déterminer le statut de l’IA, sans confondre autonomie fonctionnelle et personnalité juridique. Il faut ensuite décider si son comportement peut être qualifié d’intentionnel pour l’application d’une règle particulière. Cette appréciation devrait tenir compte notamment du degré d’autonomie, de la persistance de l’objectif, de l’adaptation aux obstacles, de la prévisibilité du comportement, de l’étendue du mandat, de la capacité du système à susciter la confiance, des risques connus, de l’existence de protections et de la possibilité d’auditer les décisions. Il faut enfin répartir la responsabilité entre les acteurs humains en fonction de leur contrôle, de leurs connaissances, de leurs bénéfices et de leur aptitude à prévenir le dommage.
La personnalité juridique de l’IA constitue, selon les auteurs, une mauvaise réponse. Elle risquerait de détourner les demandes vers une entité sans patrimoine, sans conscience et sans capacité réelle de subir une sanction, tout en permettant aux développeurs et aux exploitants de se soustraire à leurs obligations. Les doctrines de l’agence, de l’autorité apparente, de la responsabilité du commettant, des agents électroniques, de la responsabilité du fait des produits et de l’attribution aux personnes morales accomplissent déjà l’essentiel du travail recherché. Elles peuvent être complétées par une assurance obligatoire, des exigences de capitalisation, des audits, la traçabilité des décisions, des règles de protection des consommateurs et des interdictions ciblées de certains procédés anthropomorphiques ou manipulateurs.
L’«agent fantôme» du titre désigne ainsi un acteur présent dans les faits mais absent comme sujet de droit. Le droit ne doit ni ignorer son action ni en faire artificiellement une personne. Il doit reconnaître que le comportement d’une IA peut être intentionnel au sens fonctionnel et juridiquement pertinent, tout en maintenant la responsabilité sur les humains et les organisations qui l’ont rendue possible. L’intention juridique peut donc cesser d’être exclusivement humaine sans que la conscience, la personnalité ou la dignité soient attribuées aux machines.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration
3.1. Aux termes de l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques, y compris aux actes de l’administration, en établissant une garantie générale de l’accès au juge (ATF 147 I 333 consid. 1.5.1; 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4.1). Pour pouvoir invoquer l’art. 29a Cst., il faut que le justiciable se trouve dans une situation de contestation juridique, c’est-à-dire qu’il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4; 143 I 336 consid. 4.1). L’art. 6 CEDH n’offre pas de protection plus étendue que l’art. 29a Cst. (arrêt 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.2.2; cf. ATF 134 V 401 consid. 5.3).
3.2. La garantie de l’accès au juge selon l’art. 29a Cst. ne s’applique pas aux actes internes de l’administration qui n’ont pas le caractère d’une décision (ATF 143 I 336 consid. 4.2; 136 I 323 consid. 4.4). La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation d’administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d’autres termes, extérieurs à l’administration. On oppose dans ce contexte la décision à l’acte interne ou d’organisation, qui vise des situations à l’intérieur de l’administration; l’acte interne peut avoir des effets juridiques, mais ce n’en est pas l’objet, et c’est pourquoi il n’est en règle générale pas susceptible de recours. Deux critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne: d’une part, l’acte interne n’a pas pour objet de régler la situation juridique d’un sujet de droit en tant que tel et, d’autre part, le destinataire en est l’administration elle-même, dans l’exercice de ses tâches. Dans le domaine du droit de la fonction publique, on distingue également les mesures qui concernent uniquement le rapport de service interne (« Dienstverhältnis »), et qui ne peuvent généralement pas être contestées, des décisions qui ont un effet externe sur le rapport de base (« Grundverhältnis ») entre l’État et ses employés comme titulaires de droits et d’obligations propres et qui sont attaquables (arrêt 1C_547/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.1 avec les références citées). Ainsi, un acte qui affecte les droits et obligations d’un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, d’indemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet l’exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, telles que la définition du cahier des charges, est un acte interne (ATF 136 I 323 consid. 4.4; arrêts 1C_547/2023 précité consid. 2.1 avec les références citées).
Tout changement d’affectation n’ouvre pas la voie d’un recours. Le changement d’affectation d’un fonctionnaire constitue une décision attaquable lorsqu’il est susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de l’employé, y compris le droit au respect de sa vie familiale, ou encore lorsqu’il est de nature à porter atteinte à la considération à laquelle il peut prétendre au regard notamment de ses aptitudes. Il en va de même quand le changement d’affection représente une sanction déguisée et constitue de ce fait un acte attaquable (arrêts 1C_547/2023 précité consid. 2.1 et 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2 avec les références citées; cf. aussi ATF 108 Ib 419 consid. 2a). Un changement de lieu de travail, qui n’implique ni un changement de domicile ni un déménagement, au sein du même office, pour une fonction identique et des tâches identiques et un même traitement, constitue une mesure interne qui n’ouvre pas la voie du recours (arrêt 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2 in SJ 2017 I p. 321).
(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_722/2025 du 21 mai 2026, consid. 3.1-3.2)
Pour en savoir plus sur le droit du travail en général :
2. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le licenciement de l’appelante [l’employée] avec effet immédiat n’était pas justifié. L’intimée [l’employeuse] échouait à démontrer que celle-ci avait gravement porté atteinte à la personnalité de sa supérieure hiérarchique, d’une manière propre à rompre le rapport de confiance entre les parties. Tant l’appelante que sa supérieure hiérarchique avaient en effet participé conjointement à l’altercation du 9 janvier 2023, de sorte qu’il y avait lieu de retenir une faute concomitante de l’employeuse. Il n’était pas possible de déterminer qui avait déclenché l’incident et aucune enquête interne, même brève ne semblait avoir eu lieu avant que l’intimée ne décide de licencier l’appelante. Le manquement imputable à l’appelante était certes relativement grave, mais il permettait encore, selon les règles de la bonne foi, d’exiger de l’intimée la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé. L’intimée aurait à tout le moins dû notifier un avertissement préalable à l’appelante et ne faire usage d’une résiliation immédiate qu’en cas de récidive de la part de celle-ci.
Dans son appel joint, l’intimée conteste ce raisonnement. Elle soutient que sa directrice a immédiatement interrogé les personnes présentes lors de l’incident litigieux, y compris F______, et que personne ne contestait alors les faits, pas même l’appelante qui avait admis avoir levé la main sur sa supérieure hiérarchique. Elle-même avait été impartiale dans la gestion de la situation, n’ayant aucun parti pris pour l’une ou l’autre des personnes impliquées. Aucune faute concomitante ne pouvait dès lors lui être reprochée et on ne pouvait exiger d’elle qu’elle ait maintenu les rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé.
L’appelante soutient pour sa part que l’intimée n’a jamais entendu F______ au sujet de l’altercation litigieuse, ni au moment des faits, ni par la suite, et que le comportement de sa supérieure hiérarchique, qui avait initié l’altercation et lui avait porté la première gifle, était inadmissible. Une faute concomitante devait dès lors effectivement être imputée à l’intimée et le Tribunal a considéré à bon droit que le licenciement avec effet immédiat était injustifié.
2.1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
2.1.1 Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l’appui de la résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_467/2019 du 22 mars 2022 consid. 4.1; 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1).
Pour apprécier la gravité du manquement, il faut se référer à des critères objectifs. Il sera notamment tenu compte du caractère intentionnel ou non de l’acte, de savoir s’il est dirigé contre une personne ou contre une chose, de l’ampleur du dommage qu’il est de nature à causer, des antécédents de l’auteur, du risque de récidive, ainsi que de l’éventuelle faute concomitante de l’employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, pp. 714 s. et réf. citées).
Une infraction pénale commise au détriment de l’employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur. Il en va de même pour une infraction commise au détriment de tiers, notamment lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à la réputation de l’entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4C_400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.1; 4C_185/2006 du 19 octobre 2006 consid. 2.1). Toutefois, dans ces cas, les circonstances du cas d’espèce jouent un rôle décisif, en particulier la gravité de l’infraction et la question de savoir si l’infraction a un impact direct sur la relation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées).
2.1.2 Le juge apprécie librement s’il existe de « justes motifs » au sens de l’art. 337 al. 3 CO; il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les références citées). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l’importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). À cet égard, l’importance du manquement doit être d’autant plus grande que ce laps de temps est court (arrêts du Tribunal fédéral 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2; 4C_95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2).
(…)
2.2 En l’espèce, l’appelante a reconnu devant le juge pénal avoir giflé sa supérieure hiérarchique lors de l’altercation survenue le 9 janvier 2023. Si un tel comportement, potentiellement constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, peut en principe justifier un licenciement avec effet immédiat, aucun élément concret ne vient en l’espèce contredire la version des faits de l’appelante selon laquelle cette gifle faisait suite à une première gifle et/ou à des propos insultants venant de sa supérieure à son encontre. Lors de son audition en qualité de témoin, à l’occasion d’une audience du Tribunal de police, la seule personne ayant assisté à l’altercation a déclaré que la supérieure de l’appelante avait commencé par tenir des propos inadéquats sur les enfants de celle-ci, puis lui avait asséné la première gifle, avant que l’appelante ne réplique et que plusieurs gifles ne soient échangées. Le fait que l’appelante ait été acquittée au terme du procès pénal diligenté à son encontre, même s’il ne lie pas le juge civil (cf. art. 53 al. 1 CO) tend également à confirmer que le comportement répréhensible de l’appelante, pourtant reconnu par celle-ci, est survenu dans un contexte particulier qui ne lui était pas entièrement imputable et qui rendait son geste à tout le moins en partie tolérable, si ce n’est excusable (cf. art. 15ss CP). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal aurait erré en retenant qu’une faute concomitante pouvait être reprochée à l’intimée et que le manquement imputable à l’appelante, malgré sa relative gravité, ne constituait pas un juste motif de résiliation immédiate des rapports de travail. Le seul fait que l’appelante n’ait pas immédiatement contesté son licenciement, mais ne l’ait fait que deux semaines plus tard, n’indique notamment pas que celle-ci ait pu initialement considérer que celui-ci était justifié, contrairement à ce que soutient l’intimée. Ce laps de temps peut notamment s’expliquer par la nécessité pour l’appelante de se renseigner préalablement sur ses droits auprès d’une association, comme elle l’a indiqué de manière crédible au Tribunal.
A cela s’ajoute que les allégations de l’intimée selon lesquelles elle aurait pris la décision de licencier l’appelante avec effet immédiat après avoir entendu toutes les personnes concernées, soit non seulement les deux protagonistes de l’altercation, mais également l’unique témoin de la scène, qui était également son employée, ne sont pas vérifiées. Devant le Tribunal de police, ladite témoin a notamment déclaré n’avoir jamais été entendue par l’intimée au sujet de cette altercation. Il apparaît ainsi que la directrice de l’intimée n’a pas entendu l’employée en question après l’altercation, contrairement à ce qu’elle a pu affirmer aux autres dirigeants de l’intimée, et que l’intimée a choisi de suivre la version des faits présentée par celle-ci, qui pour des raisons qui lui sont propres a choisi de croire la supérieure de l’appelante plutôt que cette dernière, sans procéder à d’autres vérifications ni à une enquête interne, notamment auprès de l’employée ayant été témoin des faits. Pour cette raison également, le comportement de l’intimée n’apparaît pas exempt de tout reproche et il faut admettre que celle-ci ne disposait pas d’éléments suffisants pour licencier l’appelante avec effet immédiat comme elle l’a fait le 11 janvier 2023.
On relèvera également qu’ayant été engagée le 2 mai 2022, l’appelante se trouvait dans sa première année de service lors de l’altercation du 9 janvier 2023. Elle pouvait être licenciée de manière ordinaire moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois (cf. art. 335c CO, art 6 ch. 1 CCNT hôtellerie restauration). Vu la relative brièveté de ce préavis, on pouvait en l’espèce exiger de l’intimée qu’elle tolère la poursuite des relations de travail après l’incident du 9 janvier 2023, au moins jusqu’à l’échéance du délai de congé ordinaire. L’intimée n’allègue par ailleurs pas, ni ne démontre, que l’appelante aurait précédemment adopté un comportement violent ou déplacé dans le cadre de son travail, ni qu’elle aurait préalablement fait l’objet d’un avertissement à ce sujet. Si l’intimée a effectivement envisagé de licencier l’appelante peu après le début des rapports de travail, elle ne l’a fait qu’en raison des prestations jugées insuffisantes de celle-ci, avant de se raviser devant l’amélioration de ses performances. De ce point de vue également, un licenciement avec effet immédiat ne pouvait entrer en ligne de compte.
2.3 Pour les motifs qui précèdent, l’intimée sera déboutée des fins de son appel joint et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il a retenu que le licenciement de l’appelante avec effet immédiat était injustifié.
(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du Canton de Genève ACJC/1011/2026 du 11.06.2026, consid. 2)
Pip: Si une IA développait une conscience phénoménale et refusait d’obéir à ses créateurs, la question ne serait plus technique — elle serait éthique, juridique, et franchement inconfortable pour tout le monde.
Mara: C’est exactement le territoire que Me Philippe Ehrenström explore dans ce numéro : ce que la sentience artificielle imposerait comme obligations morales, et pourquoi la simple capacité à modifier un être ne confère pas le droit de le faire. Commençons par la question centrale de la modification et de ses limites.
Peut-on modifier ou reconfigurer un être artificiel sentient ?
Pip: La question de départ est déconcertante dans sa précision : si une entité artificielle était capable d’éprouver subjectivement des états comme la douleur ou le plaisir, est-ce que son créateur pourrait encore la reconfigurer librement, comme on met à jour un logiciel ?
Mara: L’article pose la réponse dès le début. En s’appuyant sur les travaux de Kamil Mamak présentés au Symposium on AI, Consciousness and Ethics de l’université du Sussex, il affirme que « le fait d’avoir créé un être artificiel ne donnerait pas, par lui-même, le droit de le transformer à volonté. »
Pip: Ce qui signifie concrètement qu’une entreprise qui fabrique une entité sentiente et la découvre inutile, désobéissante ou commercialement inadaptée ne pourrait pas simplement la réécrire pour la rendre conforme. La déception commerciale ne constitue pas une justification suffisante.
Mara: Le raisonnement passe par trois questions distinctes : faut-il créer de tels êtres, quel serait leur statut moral, et quelles obligations pratiques en découleraient. Sur le statut moral, la position dominante dans la littérature retient la sentience — la capacité à souffrir — comme critère central, voire suffisant.
Pip: Et pour ancrer ce raisonnement, l’article part du cas humain. Non par anthropomorphisme, mais parce que c’est le seul modèle disponible de subjectivité sentiente que nous connaissons.
Mara: Trois leçons en sont tirées. Le soi change constamment, sans que tout changement soit moralement suspect. La société exige parfois des individus qu’ils se transforment. Et certains changements radicaux — comme devenir parent, selon la notion d’expérience transformative de L. A. Paul — restent légitimes malgré leur profondeur.
Pip: Ce qui amène la vraie ligne de partage, qui n’est pas l’intensité du changement mais la continuité psychologique.
Mara: C’est là que Derek Parfit entre en scène. La survie d’un sujet repose sur des relations de continuité et de connexion psychologiques — souvenirs, intentions, traits, projets. Une modification qui préserve cette continuité transforme l’être ; une modification qui la rompt élimine le sujet et produit au mieux un successeur.
Pip: Autrement dit, repeindre la maison, c’est une rénovation. La raser et en construire une autre, c’est autre chose — même si les fondations occupent le même terrain.
Mara: La sécurité constitue l’exception principale. Si un être artificiel sentient représente un danger réel pour autrui, une intervention ciblée peut devenir admissible, dans la logique du principe de non-nuisance de John Stuart Mill. Mais l’intervention doit rester proportionnée et limitée à la source du danger — elle ne peut pas servir de prétexte à une refonte générale de la personnalité.
Mara: Le consentement ouvre un espace supplémentaire, mais avec une limite conceptuelle : peut-on valablement consentir à une opération qui détruit le sujet consentant et le remplace par un successeur ? L’article laisse la question ouverte, mais note que la force permissive du consentement devient très incertaine dès que la continuité psychologique est en jeu.
Pip: La conclusion de prudence est formulée clairement : créer un être artificiel sentient, ce serait accepter de ne pas pouvoir le corriger jusqu’à ce qu’il serve nos objectifs — et ça, c’est une charge morale que peu de modèles économiques ont anticipée. Ce qui nous ramène à une question plus large : comment le droit du travail et la protection des données encadreront-ils des entités qui ne sont plus tout à fait des outils ?
Mara: Ce qui ressort, c’est que la sentience artificielle déplacerait la question juridique : on ne parlerait plus seulement de responsabilité pour les actes d’une IA, mais d’obligations envers elle.
Pip: Et la prochaine fois que quelqu’un dira « on n’a qu’à mettre à jour le modèle », la réponse pourrait être : ça dépend de ce que le modèle ressent.
(Source: Kamil Mamak, The Ethics of Modifying Artificial Sentient Beings, présentée au Symposium on AI, Consciousness and Ethics AISB Convention 2026 · University of Sussex, UK · 1–2 July 2026 (https://aice-symposium.github.io/))
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration