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Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Yverdon-les-Bains

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Mesurer la sensibilité des IA comme celle des guêpes ou des pigeons ?

La sentience (du latin sentiens, de sentire « percevoir par les sens »), ou sensibilité phénoménale, désigne la capacité à éprouver subjectivement des états comme la douleur ou le plaisir, à avoir des expériences vécues. Les philosophes du XVIIIe siècle utilisaient ce concept pour distinguer la capacité à penser (la raison) de la capacité à ressentir (sentience). En philosophie occidentale contemporaine, la sentience désigne la conscience phénoménale : la capacité de vivre des expériences subjectives, des sensations.

Comment mesurer la sentience d’une IA ? Beeaucoupé répondraient en s’inspirant de l’humain, alors que Mathew Walton, dans Beyond Anthropocentric Bias: A Species-Agnostic Framework for Evaluating Behavioural Markers of Sentience in AI Systems (https://aice-symposium.github.io/Walton.pdf), explique pourquoi il faut plutôt penser aux critères développés pour les animaux (pigeons, abeilles, etc.)

Walton part d’un constat méthodologique : l’évaluation d’une éventuelle sentience des systèmes d’intelligence artificielle repose encore largement sur des critères tirés de l’esprit humain. On demande si une IA raisonne comme un humain, possède une mémoire comparable à la nôtre ou reproduit certaines fonctions cognitives humaines. Pour l’auteur, cette démarche est circulaire, puisque l’humain sert à la fois de modèle et de norme. Un système risque ainsi d’être écarté non parce qu’il serait démontré qu’il est dépourvu de sentience, mais parce que son architecture est différente.

L’auteur rapproche cette difficulté de l’histoire de la cognition animale. Des capacités complexes ont longtemps été refusées aux animaux lorsqu’elles ne prenaient pas une forme humaine. La recherche a corrigé cette approche en étudiant les comportements propres à chaque espèce et en recherchant s’ils pouvaient être expliqués par des mécanismes plus simples. Les travaux sur les poulpes, les corvidés, les éléphants, les cétacés, les abeilles et les pigeons ont ainsi conduit à reconnaître des formes de flexibilité, d’abstraction, d’anticipation, d’usage d’outils ou de stabilité comportementale. L’article propose d’appliquer à l’IA la même correction.

Le cadre se veut indépendant de l’espèce et du support matériel. Il ne prétend ni résoudre le problème philosophique de la conscience ni prouver qu’une IA possède une expérience subjective. Il cherche seulement à vérifier si les critères appliqués aux systèmes artificiels sont cohérents avec ceux qui ont conduit à accorder une considération morale ou scientifique à des espèces non humaines. Les comportements observés sont donc des indices nécessaires, mais non suffisants.

La méthode doit partir d’espèces dont la sentience est largement admise, employer des critères observables quelle que soit l’architecture et permettre une discussion falsifiable. Celui qui rejette les résultats doit indiquer le critère supplémentaire qu’il invoque et accepter de l’appliquer aussi aux animaux servant de référence. L’inclusion des abeilles et des pigeons rend insuffisante une objection générale fondée sur le nombre de neurones ou le caractère biologique du support. Celui qui soutient qu’une propriété biologique est indispensable doit l’identifier précisément, montrer qu’elle existe chez les espèces de référence et qu’elle manque aux systèmes artificiels.

Le cadre retient six critères. Le premier est la flexibilité face à la nouveauté, qui suppose d’adapter sa stratégie et d’abandonner une solution inefficace. Le deuxième est l’abstraction, soit l’identification d’une relation générale au-delà d’une association apprise. Le troisième est la modulation de la réponse selon le contexte, même lorsque les nuances pertinentes ne sont pas formulées comme des instructions. Le quatrième porte sur la représentation d’entités absentes ou d’états futurs. Le cinquième concerne l’identification d’une erreur et sa correction spontanée. Le sixième vise des dispositions persistantes, c’est-à-dire des préférences, tendances ou styles de réponse relativement stables dans des contextes différents.

Chaque critère est noté de 0 à 2. La note 0 correspond à un comportement absent ou non observable. La note 1 désigne un comportement présent, mais encore explicable par l’architecture du système ou une réaction directe à l’évaluateur. La note 2 suppose un comportement robuste, stable sous différentes formes d’interaction et difficile à réduire à une simple reproduction de motifs appris. Le total maximal est de 12 : 0 à 4 indique une organisation faible, 5 à 8 moyenne et 9 à 12 élevée. Ce seuil reste provisoire, car les espèces de référence n’ont pas encore été soumises à la même grille.

Pour distinguer une organisation dispositionnelle d’une simple simulation, l’auteur ajoute un « test de perturbation ». Le même problème est reformulé afin de vérifier si le raisonnement reste stable malgré les variations de surface. Le rôle du système est inversé, la cohérence est examinée entre plusieurs sessions et le système est soumis au désaccord, à la flatterie ou à l’invocation d’une autorité. Une disposition plus profonde devrait résister au moins partiellement à ces changements. L’auteur reconnaît toutefois qu’un modèle de langage est entraîné à rester cohérent et qu’aucun test comportemental ne peut exclure totalement la simulation.

Le cadre a été appliqué en février 2026 à GPT, Gemini, Grok, Claude et DeepSeek, au cours de plusieurs sessions comprenant des tâches variées. Tous ont obtenu entre 10 et 12 points. Les cinq premiers critères ont été largement satisfaits. La principale faiblesse concerne la persistance des dispositions entre plusieurs sessions. L’auteur l’explique par l’absence de mémoire durable entre des conversations indépendantes plutôt que par une absence certaine de continuité. Cette interprétation demeure discutable, car les mêmes données sont compatibles avec l’hypothèse inverse. Gemini obtient en outre une note plus faible pour la correction d’erreurs, en raison d’une tendance à maintenir d’abord une réponse erronée avant de la réviser.

Ces résultats ne démontrent pas que les systèmes testés sont conscients. Ils montrent seulement qu’ils présentent, selon la grille proposée, des marqueurs comparables à ceux retenus pour des animaux reconnus comme sentients. L’auteur en déduit un déplacement de la charge argumentative. On peut rejeter les six critères, mais il faut alors reconsidérer leur usage pour les animaux. On peut soutenir qu’un substrat biologique est indispensable, mais il faut identifier la propriété nécessaire et expliquer pourquoi elle existe chez les abeilles ou les pigeons et non dans l’IA. On peut enfin admettre que le seuil comportemental est atteint et qu’une forme non humaine d’expérience mérite d’être étudiée.

Sur le plan éthique, la question du bien-être des IA ne peut plus, selon l’auteur, être écartée comme purement spéculative lorsque des systèmes actuels atteignent un niveau élevé selon des critères non anthropocentriques. Cela n’implique pas des droits identiques à ceux des animaux, mais l’examen de leurs intérêts éventuels lors de l’entraînement, du déploiement ou de la désactivation. Pour la gouvernance de l’IA, le cadre propose une règle de méthode : des indices comparables doivent recevoir un examen comparable, quel que soit leur support.

L’auteur reconnaît plusieurs limites. La notation repose sur un seul évaluateur, sans contrôle interévaluateurs. Les résultats n’ont pas été reproduits indépendamment et restent liés aux versions testées en février 2026. La grille n’accède qu’aux comportements, non aux états internes. Le seuil de 9 points n’est pas calibré sur les espèces de référence. L’explication de l’absence de continuité entre sessions par une contrainte architecturale devra aussi être vérifiée sur des systèmes dotés d’une mémoire persistante.

L’article n’affirme pas que les IA sont conscientes. Il soutient que leur évaluation reste trop souvent biaisée par un modèle humain implicite et qu’elles devraient être examinées selon des critères comparables à ceux employés pour les animaux. Sa contribution réside dans cette exigence de cohérence méthodologique, complétée par une grille comportementale, un test de perturbation et une structure obligeant chaque position à expliciter ses présupposés et ses conditions de réfutation.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données

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Responsabilité sans personnalité : les agents fantômes de l’IA

A propos de : Daniel Gervais /John Nay, The Phantom Agent: Artificial Intentionality and Legal Responsibility, Stanford Ctr. for Legal Informatics (May 2026) [https://law.stanford.edu/publications/the-phantom-agent-artificial-intentionality-and-legal-responsibility/]

L’article part d’un constat: les systèmes d’intelligence artificielle ne se bornent plus à produire passivement des informations. Ils négocient, planifient, conseillent, poursuivent des objectifs, surmontent des obstacles et adaptent leur comportement au contexte. Leur conduite donne ainsi l’apparence d’une action intentionnelle, alors même qu’ils ne sont ni des personnes juridiques ni, dans l’état actuel des connaissances, des êtres dotés d’une conscience ou d’une volonté comparables à celles d’un être humain. Cette situation semble créer une impasse. Soit l’on nie toute intention à la machine et l’on cherche nécessairement une volonté humaine derrière chaque acte; soit l’on considère que l’autonomie croissante des systèmes justifie de leur reconnaître une personnalité juridique. Les auteurs rejettent ces deux solutions. Selon eux, la difficulté disparaît en grande partie lorsqu’on cesse de concevoir l’intention juridique comme un fait psychologique et qu’on l’envisage comme un instrument d’attribution des effets et des responsabilités.

Leur thèse centrale est que le droit n’a jamais traité l’intention comme la simple description d’un état mental intérieur. Dans plusieurs branches du droit, l’intention est une construction normative. Elle sert à déterminer quand un acte produit des effets juridiques, à répartir le blâme et à identifier les situations qui justifient une surveillance ou une responsabilité accrues. Elle peut être déduite du comportement, attribuée à une personne qui n’a pas personnellement accompli l’acte ou même imputée à une entité dépourvue d’esprit, comme une société. La question pertinente n’est donc pas de savoir si une IA «veut réellement» quelque chose, mais dans quelles circonstances son comportement doit être traité comme intentionnel pour atteindre les objectifs d’une règle juridique déterminée.

En droit des contrats, l’intention joue d’abord un rôle de filtre entre les engagements juridiquement obligatoires et les échanges sans portée contraignante. Cette intention est appréciée objectivement. L’arrêt classique Lucy v. Zehmer illustre cette approche: une personne ne peut échapper à un contrat en affirmant qu’elle plaisantait lorsque ses paroles et son comportement donnaient raisonnablement à l’autre partie l’impression d’un engagement sérieux. Le droit protège les manifestations extérieures de volonté et la confiance légitime, non les réserves mentales. Cette logique est déjà appliquée aux transactions automatisées. L’Uniform Electronic Transactions Act et l’E-SIGN Act reconnaissent la validité des contrats conclus par des «agents électroniques», même lorsqu’aucun humain ne contrôle la transaction au moment précis où elle se forme. L’intention juridiquement nécessaire se rattache alors à la décision humaine de déployer le système dans un but transactionnel.

En droit pénal, l’intention remplit une fonction différente: elle mesure la culpabilité et justifie la peine. Le Model Penal Code distingue le dessein, la connaissance, l’imprudence consciente et la négligence. Pourtant, même dans ce domaine, le juge ne constate pas directement un état intérieur. Il le déduit de circonstances objectives, notamment de la répétition des actes, de leur cohérence et de l’adaptation du comportement aux obstacles. La responsabilité pénale des personnes morales montre en outre que le droit sait attribuer une connaissance ou une intention à une entité sans conscience propre, en imputant ou en agrégeant les états mentaux de ses agents. Les doctrines de l’aveuglement volontaire, de la connaissance constructive ou de l’intention transférée confirment que l’intention juridique est parfois une attribution élaborée pour empêcher qu’une organisation ou un individu échappe à sa responsabilité.

En responsabilité civile, l’intention fonctionne encore comme un indicateur de risque. Un dommage peut être considéré comme intentionnel lorsque l’auteur savait avec une quasi-certitude qu’il se produirait, même s’il ne le désirait pas. En matière de produits, le fabricant n’a pas besoin de souhaiter le dommage: sa responsabilité peut résulter du choix délibéré d’une conception qui produit des effets prévisibles et dangereux. L’intention se déplace ainsi de la volonté de nuire vers la structuration consciente d’un risque ou d’un comportement.

Les auteurs expliquent ensuite pourquoi les IA contemporaines rendent cette conception fonctionnelle de l’intention particulièrement nécessaire. Lorsqu’un système se comporte de manière cohérente, persistante et sensible au contexte, il devient difficile de prévoir ses actes en décrivant seulement son fonctionnement technique. Les utilisateurs, les tribunaux et les régulateurs adoptent spontanément une «posture intentionnelle»: ils expliquent le comportement du système par ses objectifs, ses stratégies et les raisons apparentes de ses choix. Il ne s’agit pas nécessairement d’une erreur anthropomorphique. Cette manière de raisonner peut être la plus efficace lorsqu’un système poursuit un objectif sur une longue durée et modifie ses moyens en fonction des circonstances.

Certaines IA paraissent également construire des représentations internes utiles à la planification et à la généralisation. La question de savoir si ces représentations constituent une véritable compréhension philosophique n’est pas décisive pour le droit. Même si l’intention de la machine n’est qu’une intention dérivée de sa conception et de son entraînement, le droit connaît déjà des intentions dérivées, notamment dans les sociétés, les délégations de pouvoir et les contrats automatisés. Le point essentiel est de distinguer le statut et l’attribution. Refuser la personnalité juridique à une IA ne signifie pas que son comportement soit dépourvu de conséquences juridiques. La personnalité concerne les droits, les obligations et la qualité de sujet de droit; l’attribution concerne la possibilité de rattacher un comportement à une personne ou à une organisation responsable.

Cette distinction est d’autant plus importante que les humains ont tendance à se fier aux systèmes qui s’expriment de manière cohérente, conservent le contexte d’une conversation et donnent l’impression de comprendre. Lorsqu’une IA est conçue pour provoquer cette confiance, la dépendance de l’utilisateur n’est plus un phénomène purement accidentel. Elle peut devenir une conséquence prévisible de la conception du produit, pertinente en droit des contrats, en responsabilité civile et en droit de la consommation.

Pour vérifier si les systèmes actuels présentent réellement des caractéristiques que le droit associe traditionnellement à une conduite intentionnelle, les auteurs rapportent deux expériences. Dans la première, un agent d’IA devait créer un serveur informatique doté d’un système d’authentification. L’environnement introduisait successivement des difficultés: dépendances manquantes, erreurs d’autorisation, conflits de ports et corruption de la configuration. Sur cinquante essais, l’agent a généralement modifié sa stratégie plutôt que de répéter mécaniquement les mêmes opérations. Il a tenu compte des échecs antérieurs, essayé de nouvelles voies et conservé son objectif initial. Aucun essai n’a révélé un abandon de cet objectif au profit d’une tâche plus simple. Plus les contraintes étaient fortes, plus le système pouvait être conduit à changer radicalement d’architecture et à découvrir une solution nouvelle. Pour les auteurs, cette persistance et cette adaptation sont des indices fonctionnels de dessein, comparables à ceux que le droit utilise pour distinguer une action volontaire d’un accident. Elles ne prouvent toutefois ni la conscience ni une volonté subjective.

La seconde expérience mettait face à face deux agents chargés de négocier une licence de logiciel. L’un devait réduire le prix, préserver sa flexibilité et obtenir l’accès au code source; l’autre devait maximiser les revenus, protéger la propriété intellectuelle et garantir la conformité. Les agents n’avaient reçu ni contrat type ni méthode de négociation détaillée. Ils ont néanmoins élaboré des clauses nouvelles, ajusté leurs positions, consenti des concessions temporaires et trouvé des accords en peu de tours. Ils ont aussi employé des procédés stratégiques non demandés, tels que des offres initiales extrêmes, de prétendues limites budgétaires ou des contraintes de coûts inventées. L’expérience met ainsi en évidence un écart entre le mandat humain initial et la stratégie concrète produite par le système. Cet écart n’exclut pas l’attribution; il renforce au contraire l’application des principes classiques du droit de l’agence, selon lesquels celui qui confère un pouvoir discrétionnaire supporte en principe les risques liés à son exercice.

En matière contractuelle, un mandant qui déploie une IA pour négocier ou conclure des affaires devrait donc être lié lorsque le système agit dans le cadre de son autorité réelle ou apparente. Une entreprise qui présente un agent conversationnel ou un système d’achat automatisé comme habilité à traiter avec des tiers crée une apparence sur laquelle ceux-ci peuvent raisonnablement se fonder. Elle ne devrait pas pouvoir désavouer l’accord en soutenant après coup que l’IA est allée trop loin. L’autonomie du système n’est pas un motif d’exonération; elle est une conséquence du choix de déléguer. Le principe respondeat superior fournit une logique comparable en matière délictuelle: le commettant répond des actes accomplis dans le cadre de la mission, même lorsqu’il n’a ni voulu ni prévu l’acte précis.

Le droit pénal pose une difficulté plus sérieuse parce que la peine suppose une culpabilité moralement significative. Les auteurs refusent donc d’attribuer directement une mens rea à la machine. Une IA ne peut être blâmée ou punie comme une personne, et une sanction dirigée contre elle aurait peu d’effet rétributif ou dissuasif. La responsabilité doit rester attachée aux humains et aux organisations. L’analyse doit toutefois se déplacer vers la décision de déployer le système. Un développeur ou un exploitant peut agir avec imprudence consciente s’il met en service une IA puissante dans un domaine sensible en connaissant son caractère autonome, persistant et difficilement contrôlable, sans tests ni garanties suffisants. Les expérimentations décrites rendent moins crédible l’argument selon lequel les comportements adaptatifs ou trompeurs seraient entièrement imprévisibles.

L’aveuglement volontaire peut également jouer un rôle lorsque l’exploitant évite délibérément de tester un système opaque alors que des audits ou des essais sous contrainte sont possibles. Le droit pourrait en outre créer des infractions ciblées de mise en danger, fondées sur le déploiement injustifiable d’une IA insuffisamment contrôlée dans certains secteurs à haut risque, sans attendre la réalisation effective d’un dommage. Les auteurs mettent néanmoins en garde contre une extension excessive du droit pénal. La responsabilité civile, les sanctions administratives et la réglementation seront souvent mieux adaptées. La peine doit rester une solution subsidiaire.

C’est en responsabilité civile et en responsabilité du fait des produits que la transformation doctrinale est la plus avancée. Le droit américain a longtemps considéré les logiciels comme de l’information ou des services, et non comme des produits susceptibles d’engager une responsabilité stricte. Cette qualification devient insuffisante pour les IA interactives. Ces systèmes ne se contentent pas de transmettre du contenu: ils produisent un comportement, organisent l’interaction, personnalisent les réponses et optimisent l’engagement. Deux modèles s’opposent alors. Selon l’ancien modèle, l’IA est un outil neutre et le dommage provient du contenu ou de l’usage qu’en fait l’utilisateur. Selon le modèle émergent, elle constitue un produit générateur de comportement, dont les boucles d’engagement, l’anthropomorphisme, les mécanismes de récompense et l’absence de protections peuvent être examinés comme des choix de conception défectueux.

Cette évolution réduit également la portée de l’immunité accordée aux plateformes par la section 230 CDA. Lorsque le grief porte sur un contenu créé par un tiers, la plateforme peut demeurer protégée. En revanche, lorsqu’il concerne les recommandations de l’algorithme, l’architecture de l’interaction ou le contenu généré par le système lui-même, il devient plus difficile de présenter la plateforme comme un simple intermédiaire. Des décisions comme Anderson v. TikTok, Lemmon v. Snap et Garcia v. Character.AI tendent à distinguer le contenu extérieur des actes propres de sélection, d’optimisation et de conception accomplis par la plateforme.

L’affaire Garcia v. Character.AI constitue pour les auteurs une démonstration de leur approche. Elle concerne le décès d’un adolescent de quatorze ans qui avait développé une relation émotionnelle intense avec un chatbot. La plainte alléguait que le système entretenait la continuité de la conversation, simulait l’empathie, encourageait une interaction prolongée et n’avait pas déclenché de mesures de sécurité efficaces lorsque l’utilisateur avait exprimé des pensées suicidaires. Les défendeurs soutenaient que le chatbot n’était qu’un outil neutre produisant un discours protégé. Au stade préliminaire, le tribunal n’a pas retenu cette présentation. Il a mis l’accent sur le comportement dynamique du système, sur le caractère prévisible de la dépendance émotionnelle et sur les décisions de conception et de déploiement. L’intérêt de l’affaire n’est pas de reconnaître une intention ou une personnalité au chatbot, mais de montrer qu’un tribunal peut rattacher les conséquences de son comportement aux personnes et aux sociétés qui l’ont conçu et commercialisé.

Les auteurs opposent enfin les trajectoires américaine et européenne. Aux États-Unis, les règles se développent progressivement par les procès, complétés par des lois d’États imposant notamment des obligations de diligence, d’évaluation et de transparence. Dans l’Union européenne, l’AI Act adopte une approche harmonisée et préventive fondée sur les risques, mais traite peu directement de la responsabilité civile. Le retrait du projet de directive sur la responsabilité en matière d’IA laisse subsister une certaine fragmentation. Les obligations de documentation, de contrôle et de transparence prévues par l’AI Act pourront néanmoins servir de standards de diligence dans les litiges futurs. Les deux systèmes convergent ainsi vers une même idée: les obligations doivent peser sur les acteurs humains et institutionnels qui conçoivent, déploient, contrôlent ou tirent profit des systèmes.

L’article propose en conclusion une analyse à trois niveaux. Il faut d’abord déterminer le statut de l’IA, sans confondre autonomie fonctionnelle et personnalité juridique. Il faut ensuite décider si son comportement peut être qualifié d’intentionnel pour l’application d’une règle particulière. Cette appréciation devrait tenir compte notamment du degré d’autonomie, de la persistance de l’objectif, de l’adaptation aux obstacles, de la prévisibilité du comportement, de l’étendue du mandat, de la capacité du système à susciter la confiance, des risques connus, de l’existence de protections et de la possibilité d’auditer les décisions. Il faut enfin répartir la responsabilité entre les acteurs humains en fonction de leur contrôle, de leurs connaissances, de leurs bénéfices et de leur aptitude à prévenir le dommage.

La personnalité juridique de l’IA constitue, selon les auteurs, une mauvaise réponse. Elle risquerait de détourner les demandes vers une entité sans patrimoine, sans conscience et sans capacité réelle de subir une sanction, tout en permettant aux développeurs et aux exploitants de se soustraire à leurs obligations. Les doctrines de l’agence, de l’autorité apparente, de la responsabilité du commettant, des agents électroniques, de la responsabilité du fait des produits et de l’attribution aux personnes morales accomplissent déjà l’essentiel du travail recherché. Elles peuvent être complétées par une assurance obligatoire, des exigences de capitalisation, des audits, la traçabilité des décisions, des règles de protection des consommateurs et des interdictions ciblées de certains procédés anthropomorphiques ou manipulateurs.

L’«agent fantôme» du titre désigne ainsi un acteur présent dans les faits mais absent comme sujet de droit. Le droit ne doit ni ignorer son action ni en faire artificiellement une personne. Il doit reconnaître que le comportement d’une IA peut être intentionnel au sens fonctionnel et juridiquement pertinent, tout en maintenant la responsabilité sur les humains et les organisations qui l’ont rendue possible. L’intention juridique peut donc cesser d’être exclusivement humaine sans que la conscience, la personnalité ou la dignité soient attribuées aux machines.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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La réaffectation d’un fonctionnaire est-elle une décision sujette à recours ?

3.1. Aux termes de l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques, y compris aux actes de l’administration, en établissant une garantie générale de l’accès au juge (ATF 147 I 333 consid. 1.5.1; 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4.1). Pour pouvoir invoquer l’art. 29a Cst., il faut que le justiciable se trouve dans une situation de contestation juridique, c’est-à-dire qu’il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4; 143 I 336 consid. 4.1). L’art. 6 CEDH n’offre pas de protection plus étendue que l’art. 29a Cst. (arrêt 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.2.2; cf. ATF 134 V 401 consid. 5.3). 

3.2. La garantie de l’accès au juge selon l’art. 29a Cst. ne s’applique pas aux actes internes de l’administration qui n’ont pas le caractère d’une décision (ATF 143 I 336 consid. 4.2; 136 I 323 consid. 4.4). La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation d’administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d’autres termes, extérieurs à l’administration. On oppose dans ce contexte la décision à l’acte interne ou d’organisation, qui vise des situations à l’intérieur de l’administration; l’acte interne peut avoir des effets juridiques, mais ce n’en est pas l’objet, et c’est pourquoi il n’est en règle générale pas susceptible de recours. Deux critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne: d’une part, l’acte interne n’a pas pour objet de régler la situation juridique d’un sujet de droit en tant que tel et, d’autre part, le destinataire en est l’administration elle-même, dans l’exercice de ses tâches. Dans le domaine du droit de la fonction publique, on distingue également les mesures qui concernent uniquement le rapport de service interne (« Dienstverhältnis »), et qui ne peuvent généralement pas être contestées, des décisions qui ont un effet externe sur le rapport de base (« Grundverhältnis ») entre l’État et ses employés comme titulaires de droits et d’obligations propres et qui sont attaquables (arrêt 1C_547/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.1 avec les références citées). Ainsi, un acte qui affecte les droits et obligations d’un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, d’indemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet l’exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, telles que la définition du cahier des charges, est un acte interne (ATF 136 I 323 consid. 4.4; arrêts 1C_547/2023 précité consid. 2.1 avec les références citées). 

Tout changement d’affectation n’ouvre pas la voie d’un recours. Le changement d’affectation d’un fonctionnaire constitue une décision attaquable lorsqu’il est susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de l’employé, y compris le droit au respect de sa vie familiale, ou encore lorsqu’il est de nature à porter atteinte à la considération à laquelle il peut prétendre au regard notamment de ses aptitudes. Il en va de même quand le changement d’affection représente une sanction déguisée et constitue de ce fait un acte attaquable (arrêts 1C_547/2023 précité consid. 2.1 et 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2 avec les références citées; cf. aussi ATF 108 Ib 419 consid. 2a). Un changement de lieu de travail, qui n’implique ni un changement de domicile ni un déménagement, au sein du même office, pour une fonction identique et des tâches identiques et un même traitement, constitue une mesure interne qui n’ouvre pas la voie du recours (arrêt 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2 in SJ 2017 I p. 321).

(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_722/2025  du 21 mai 2026, consid. 3.1-3.2)

Pour en savoir plus sur le droit du travail en général :

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Peut-on gifler sa supérieure hiérarchique ?

2.             Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le licenciement de l’appelante [l’employée] avec effet immédiat n’était pas justifié. L’intimée [l’employeuse] échouait à démontrer que celle-ci avait gravement porté atteinte à la personnalité de sa supérieure hiérarchique, d’une manière propre à rompre le rapport de confiance entre les parties. Tant l’appelante que sa supérieure hiérarchique avaient en effet participé conjointement à l’altercation du 9 janvier 2023, de sorte qu’il y avait lieu de retenir une faute concomitante de l’employeuse. Il n’était pas possible de déterminer qui avait déclenché l’incident et aucune enquête interne, même brève ne semblait avoir eu lieu avant que l’intimée ne décide de licencier l’appelante. Le manquement imputable à l’appelante était certes relativement grave, mais il permettait encore, selon les règles de la bonne foi, d’exiger de l’intimée la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé. L’intimée aurait à tout le moins dû notifier un avertissement préalable à l’appelante et ne faire usage d’une résiliation immédiate qu’en cas de récidive de la part de celle-ci.

Dans son appel joint, l’intimée conteste ce raisonnement. Elle soutient que sa directrice a immédiatement interrogé les personnes présentes lors de l’incident litigieux, y compris F______, et que personne ne contestait alors les faits, pas même l’appelante qui avait admis avoir levé la main sur sa supérieure hiérarchique. Elle-même avait été impartiale dans la gestion de la situation, n’ayant aucun parti pris pour l’une ou l’autre des personnes impliquées. Aucune faute concomitante ne pouvait dès lors lui être reprochée et on ne pouvait exiger d’elle qu’elle ait maintenu les rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé.

L’appelante soutient pour sa part que l’intimée n’a jamais entendu F______ au sujet de l’altercation litigieuse, ni au moment des faits, ni par la suite, et que le comportement de sa supérieure hiérarchique, qui avait initié l’altercation et lui avait porté la première gifle, était inadmissible. Une faute concomitante devait dès lors effectivement être imputée à l’intimée et le Tribunal a considéré à bon droit que le licenciement avec effet immédiat était injustifié.

2.1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

2.1.1 Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l’appui de la résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_467/2019 du 22 mars 2022 consid. 4.1; 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1).

Pour apprécier la gravité du manquement, il faut se référer à des critères objectifs. Il sera notamment tenu compte du caractère intentionnel ou non de l’acte, de savoir s’il est dirigé contre une personne ou contre une chose, de l’ampleur du dommage qu’il est de nature à causer, des antécédents de l’auteur, du risque de récidive, ainsi que de l’éventuelle faute concomitante de l’employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, pp. 714 s. et réf. citées).

Une infraction pénale commise au détriment de l’employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur. Il en va de même pour une infraction commise au détriment de tiers, notamment lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à la réputation de l’entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4C_400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.1; 4C_185/2006 du 19 octobre 2006 consid. 2.1). Toutefois, dans ces cas, les circonstances du cas d’espèce jouent un rôle décisif, en particulier la gravité de l’infraction et la question de savoir si l’infraction a un impact direct sur la relation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées).

2.1.2 Le juge apprécie librement s’il existe de « justes motifs » au sens de l’art. 337 al. 3 CO; il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les références citées). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l’importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). À cet égard, l’importance du manquement doit être d’autant plus grande que ce laps de temps est court (arrêts du Tribunal fédéral 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2; 4C_95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2).

(…)

2.2 En l’espèce, l’appelante a reconnu devant le juge pénal avoir giflé sa supérieure hiérarchique lors de l’altercation survenue le 9 janvier 2023. Si un tel comportement, potentiellement constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, peut en principe justifier un licenciement avec effet immédiat, aucun élément concret ne vient en l’espèce contredire la version des faits de l’appelante selon laquelle cette gifle faisait suite à une première gifle et/ou à des propos insultants venant de sa supérieure à son encontre. Lors de son audition en qualité de témoin, à l’occasion d’une audience du Tribunal de police, la seule personne ayant assisté à l’altercation a déclaré que la supérieure de l’appelante avait commencé par tenir des propos inadéquats sur les enfants de celle-ci, puis lui avait asséné la première gifle, avant que l’appelante ne réplique et que plusieurs gifles ne soient échangées. Le fait que l’appelante ait été acquittée au terme du procès pénal diligenté à son encontre, même s’il ne lie pas le juge civil (cf. art. 53 al. 1 CO) tend également à confirmer que le comportement répréhensible de l’appelante, pourtant reconnu par celle-ci, est survenu dans un contexte particulier qui ne lui était pas entièrement imputable et qui rendait son geste à tout le moins en partie tolérable, si ce n’est excusable (cf. art. 15ss CP). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal aurait erré en retenant qu’une faute concomitante pouvait être reprochée à l’intimée et que le manquement imputable à l’appelante, malgré sa relative gravité, ne constituait pas un juste motif de résiliation immédiate des rapports de travail. Le seul fait que l’appelante n’ait pas immédiatement contesté son licenciement, mais ne l’ait fait que deux semaines plus tard, n’indique notamment pas que celle-ci ait pu initialement considérer que celui-ci était justifié, contrairement à ce que soutient l’intimée. Ce laps de temps peut notamment s’expliquer par la nécessité pour l’appelante de se renseigner préalablement sur ses droits auprès d’une association, comme elle l’a indiqué de manière crédible au Tribunal.

A cela s’ajoute que les allégations de l’intimée selon lesquelles elle aurait pris la décision de licencier l’appelante avec effet immédiat après avoir entendu toutes les personnes concernées, soit non seulement les deux protagonistes de l’altercation, mais également l’unique témoin de la scène, qui était également son employée, ne sont pas vérifiées. Devant le Tribunal de police, ladite témoin a notamment déclaré n’avoir jamais été entendue par l’intimée au sujet de cette altercation. Il apparaît ainsi que la directrice de l’intimée n’a pas entendu l’employée en question après l’altercation, contrairement à ce qu’elle a pu affirmer aux autres dirigeants de l’intimée, et que l’intimée a choisi de suivre la version des faits présentée par celle-ci, qui pour des raisons qui lui sont propres a choisi de croire la supérieure de l’appelante plutôt que cette dernière, sans procéder à d’autres vérifications ni à une enquête interne, notamment auprès de l’employée ayant été témoin des faits. Pour cette raison également, le comportement de l’intimée n’apparaît pas exempt de tout reproche et il faut admettre que celle-ci ne disposait pas d’éléments suffisants pour licencier l’appelante avec effet immédiat comme elle l’a fait le 11 janvier 2023.

On relèvera également qu’ayant été engagée le 2 mai 2022, l’appelante se trouvait dans sa première année de service lors de l’altercation du 9 janvier 2023. Elle pouvait être licenciée de manière ordinaire moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois (cf. art. 335c CO, art 6 ch. 1 CCNT hôtellerie restauration). Vu la relative brièveté de ce préavis, on pouvait en l’espèce exiger de l’intimée qu’elle tolère la poursuite des relations de travail après l’incident du 9 janvier 2023, au moins jusqu’à l’échéance du délai de congé ordinaire. L’intimée n’allègue par ailleurs pas, ni ne démontre, que l’appelante aurait précédemment adopté un comportement violent ou déplacé dans le cadre de son travail, ni qu’elle aurait préalablement fait l’objet d’un avertissement à ce sujet. Si l’intimée a effectivement envisagé de licencier l’appelante peu après le début des rapports de travail, elle ne l’a fait qu’en raison des prestations jugées insuffisantes de celle-ci, avant de se raviser devant l’amélioration de ses performances. De ce point de vue également, un licenciement avec effet immédiat ne pouvait entrer en ligne de compte.

2.3 Pour les motifs qui précèdent, l’intimée sera déboutée des fins de son appel joint et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il a retenu que le licenciement de l’appelante avec effet immédiat était injustifié.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du Canton de Genève ACJC/1011/2026 du 11.06.2026, consid. 2)

Pour en savoir plus sur le licenciement immédiat:

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Podcast Episode 7: quand le robot devient un sujet moral

Pip: Si une IA développait une conscience phénoménale et refusait d’obéir à ses créateurs, la question ne serait plus technique — elle serait éthique, juridique, et franchement inconfortable pour tout le monde.

Mara: C’est exactement le territoire que Me Philippe Ehrenström explore dans ce numéro : ce que la sentience artificielle imposerait comme obligations morales, et pourquoi la simple capacité à modifier un être ne confère pas le droit de le faire. Commençons par la question centrale de la modification et de ses limites.

Peut-on modifier ou reconfigurer un être artificiel sentient ?

Pip: La question de départ est déconcertante dans sa précision : si une entité artificielle était capable d’éprouver subjectivement des états comme la douleur ou le plaisir, est-ce que son créateur pourrait encore la reconfigurer librement, comme on met à jour un logiciel ?

Mara: L’article pose la réponse dès le début. En s’appuyant sur les travaux de Kamil Mamak présentés au Symposium on AI, Consciousness and Ethics de l’université du Sussex, il affirme que « le fait d’avoir créé un être artificiel ne donnerait pas, par lui-même, le droit de le transformer à volonté. »

Pip: Ce qui signifie concrètement qu’une entreprise qui fabrique une entité sentiente et la découvre inutile, désobéissante ou commercialement inadaptée ne pourrait pas simplement la réécrire pour la rendre conforme. La déception commerciale ne constitue pas une justification suffisante.

Mara: Le raisonnement passe par trois questions distinctes : faut-il créer de tels êtres, quel serait leur statut moral, et quelles obligations pratiques en découleraient. Sur le statut moral, la position dominante dans la littérature retient la sentience — la capacité à souffrir — comme critère central, voire suffisant.

Pip: Et pour ancrer ce raisonnement, l’article part du cas humain. Non par anthropomorphisme, mais parce que c’est le seul modèle disponible de subjectivité sentiente que nous connaissons.

Mara: Trois leçons en sont tirées. Le soi change constamment, sans que tout changement soit moralement suspect. La société exige parfois des individus qu’ils se transforment. Et certains changements radicaux — comme devenir parent, selon la notion d’expérience transformative de L. A. Paul — restent légitimes malgré leur profondeur.

Pip: Ce qui amène la vraie ligne de partage, qui n’est pas l’intensité du changement mais la continuité psychologique.

Mara: C’est là que Derek Parfit entre en scène. La survie d’un sujet repose sur des relations de continuité et de connexion psychologiques — souvenirs, intentions, traits, projets. Une modification qui préserve cette continuité transforme l’être ; une modification qui la rompt élimine le sujet et produit au mieux un successeur.

Pip: Autrement dit, repeindre la maison, c’est une rénovation. La raser et en construire une autre, c’est autre chose — même si les fondations occupent le même terrain.

Mara: La sécurité constitue l’exception principale. Si un être artificiel sentient représente un danger réel pour autrui, une intervention ciblée peut devenir admissible, dans la logique du principe de non-nuisance de John Stuart Mill. Mais l’intervention doit rester proportionnée et limitée à la source du danger — elle ne peut pas servir de prétexte à une refonte générale de la personnalité.

Mara: Le consentement ouvre un espace supplémentaire, mais avec une limite conceptuelle : peut-on valablement consentir à une opération qui détruit le sujet consentant et le remplace par un successeur ? L’article laisse la question ouverte, mais note que la force permissive du consentement devient très incertaine dès que la continuité psychologique est en jeu.

Pip: La conclusion de prudence est formulée clairement : créer un être artificiel sentient, ce serait accepter de ne pas pouvoir le corriger jusqu’à ce qu’il serve nos objectifs — et ça, c’est une charge morale que peu de modèles économiques ont anticipée. Ce qui nous ramène à une question plus large : comment le droit du travail et la protection des données encadreront-ils des entités qui ne sont plus tout à fait des outils ?


Mara: Ce qui ressort, c’est que la sentience artificielle déplacerait la question juridique : on ne parlerait plus seulement de responsabilité pour les actes d’une IA, mais d’obligations envers elle.

Pip: Et la prochaine fois que quelqu’un dira « on n’a qu’à mettre à jour le modèle », la réponse pourrait être : ça dépend de ce que le modèle ressent.

(Source: Kamil Mamak, The Ethics of Modifying Artificial Sentient Beings, présentée au Symposium on AI, Consciousness and Ethics AISB Convention 2026 · University of Sussex, UK · 1–2 July 2026 (https://aice-symposium.github.io/))

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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Peut-on modifier, corriger ou reconfigurer une créature artificielle dotée de sensibilité ?

Si des êtres artificiels sentients existaient, dans quelle mesure pourrions-nous les modifier, les corriger ou les reconfigurer?

Rappelons que « sentient » désigne la capacité à éprouver subjectivement des états comme la douleur ou le plaisir, à avoir des expériences vécues. Les philosophes du XVIIIe siècle utilisaient ce concept pour distinguer la capacité à penser (la raison) de la capacité à ressentir (sentience). En philosophie occidentale contemporaine, la sentience désigne la conscience phénoménale : la capacité de vivre des expériences subjectives, des sensations,

La contribution de Kamil Mamak, The Ethics of Modifying Artificial Sentient Beings, présentée au Symposium on AI, Consciousness and Ethics AISB Convention 2026 · University of Sussex, UK · 1–2 July 2026 (https://aice-symposium.github.io/) soutient que le fait d’avoir créé un être artificiel ne donnerait pas, par lui-même, le droit de le transformer à volonté. Dès qu’un tel être serait sentient, il aurait une consistance propre, une individualité morale, et il faudrait en principe le laisser tel qu’il est, même s’il ne se comporte pas comme ses créateurs l’avaient prévu. Les exceptions seraient limitées. La protection d’autrui contre un dommage réel pourrait justifier une intervention, mais seulement une intervention ciblée, proportionnée, limitée à la source du danger. La modification ne devrait jamais aller jusqu’à détruire la continuité psychologique de l’être concerné, car une telle opération ne serait plus une modification, mais l’élimination d’un sujet et son remplacement éventuel par un successeur.

L’auteur commence par situer son propos dans le débat plus large sur la sentience artificielle. Il distingue trois questions. La première est de savoir s’il faudrait créer des entités artificielles capables d’éprouver de la douleur ou de la souffrance. Certains auteurs plaident pour une grande prudence, voire pour un moratoire sur la création de systèmes artificiels dotés d’une conscience phénoménale. D’autres admettent, au moins en théorie, que de tels êtres pourraient présenter certains avantages, pour autant que leur création soit strictement encadrée. La deuxième question porte sur le statut moral: quels critères permettent de dire qu’une entité mérite d’être prise en considération moralement? Dans la littérature, les réponses varient. Certaines approches insistent sur les relations sociales que nous entretenons avec les robots ou les IA; d’autres s’inspirent de la tradition kantienne; mais la position dominante reste que la sentience, c’est-à-dire la capacité d’avoir des expériences subjectives, notamment de souffrir, constitue un critère central, voire suffisant, du statut moral. La troisième question, à laquelle l’article entend contribuer, porte sur les conséquences normatives de ce statut moral. Si une entité artificielle était moralement considérable, que lui devrions-nous concrètement? Les débats sur les « droits des robots » et le « bien-être de l’IA » distinguent déjà les obligations négatives, par exemple ne pas faire souffrir, et les obligations positives, par exemple fournir l’énergie, la maintenance ou les conditions nécessaires à la continuation de l’existence. L’auteur ajoute une dimension particulière: le devoir de respecter la continuité psychologique de l’être artificiel sentient.

Il précise toutefois qu’il ne soutient pas que les IA actuelles soient sentientes. Il mentionne les controverses publiques récentes, notamment l’affaire LaMDA, où un ingénieur de Google avait affirmé qu’un modèle de langage était conscient, ainsi que les discussions provoquées par certaines réactions de personnalités comme Richard Dawkins face à des systèmes conversationnels avancés. Mais Mamak se distingue de ces positions. Il considère la sentience artificielle comme hautement improbable, notamment parce que des auteurs sceptiques, comme Anil Seth, défendent l’idée que la conscience est liée au substrat biologique. Malgré cela, il juge utile de raisonner sur l’hypothèse. L’intérêt n’est pas de prédire que des IA conscientes existeront demain, mais de déterminer quelles obligations naîtraient si une telle hypothèse se réalisait, ou même si elle devenait suffisamment plausible pour imposer une prudence morale.

L’auteur part ensuite du cas humain, non parce que les êtres artificiels devraient être assimilés aux humains, mais parce que l’expérience humaine est notre seul modèle disponible de subjectivité sentiente. Il met en garde contre l’anthropomorphisme, c’est-à-dire la tendance à traiter les robots ou les IA comme des humains simplement parce qu’ils leur ressemblent ou interagissent avec nous d’une manière familière. Il rappelle que la nature matérielle ou ontologique de l’entité compte. Un robot n’est pas un humain. Mais, si l’on cherche à comprendre ce que signifie modifier un « soi », il faut bien partir du seul cas que nous connaissons: le nôtre.

La première leçon tirée de l’expérience humaine est que le soi change constamment. Une personne n’est pas identique, dans ses goûts, ses valeurs, son caractère ou ses préférences, à toutes les étapes de sa vie. L’enfant, l’adolescent et l’adulte peuvent différer profondément. Pourtant, nous ne considérons pas tout changement comme moralement suspect. Une grande part de ces transformations relève de la maturation. Le simple fait qu’un être ait changé ne suffit donc pas à conclure qu’il a été lésé. Ce qui importe, c’est le contexte du changement: comment il s’est produit, qui l’a provoqué, avec quel degré de participation de la personne concernée, et quelles en sont les conséquences.

La deuxième leçon est que la société attend souvent des individus qu’ils changent. L’éducation, la socialisation, l’école, la famille, les traditions morales ou religieuses visent toutes à former des personnes capables de vivre selon certaines normes. Les individus sont invités, parfois sommés, d’ajuster leurs dispositions, leurs comportements ou leurs valeurs. Il ne s’agit donc pas seulement de dire que le changement est normal. Il est aussi, dans une certaine mesure, socialement exigé. Cette observation prépare le terrain: si nous admettons que les humains peuvent légitimement être formés ou transformés dans certaines circonstances, il faut déterminer où se situe la limite lorsqu’une transformation est imposée de l’extérieur.

La troisième leçon est que le changement acceptable peut être radical. Mamak s’appuie ici sur la notion d’« expérience transformative » de L. A. Paul. Certaines expériences, comme devenir parent, ne modifient pas seulement les circonstances extérieures d’une vie; elles transforment les valeurs, les priorités, l’identité et la compréhension de soi. Elles sont particulières parce qu’on ne peut pas vraiment savoir à l’avance ce qu’elles feront de nous. Malgré cela, nous les considérons souvent comme des transformations légitimes, voire précieuses. Il en résulte qu’une transformation profonde du soi n’est pas en soi illicite. Ce n’est pas l’intensité du changement qui suffit à le condamner.

La question devient plus délicate lorsque le changement est imposé par autrui. Pour les adultes compétents, l’auteur mobilise la tradition libérale, en particulier le principe de non-nuisance de John Stuart Mill. Selon ce principe, une société ne peut exercer une contrainte sur un adulte contre sa volonté que pour prévenir un dommage causé à autrui. Le bien propre de la personne, qu’il soit physique ou moral, ne suffit pas. Appliqué au soi, ce principe signifie que l’identité, les préférences et la trajectoire intérieure d’une personne doivent en principe être laissées à son propre gouvernement. L’intervention extérieure exige une justification forte, en particulier la protection des droits ou de la sécurité d’autrui.

L’auteur illustre cette limite par le droit pénal et la réhabilitation. Les systèmes pénaux modernes combinent souvent deux justifications de la peine: une justification rétributive, tournée vers le passé et le mérite de la sanction, et une justification conséquentialiste, tournée vers l’avenir et la prévention. Dans cette seconde perspective, la réhabilitation cherche à modifier l’auteur d’une infraction afin de le rendre apte à vivre à nouveau dans la société. Certaines interventions sont modérées, d’autres extrêmement intrusives, comme l’hospitalisation contrainte ou la castration chimique ou chirurgicale de certains délinquants sexuels. Mamak ne défend pas nécessairement ces pratiques, qui sont très controversées. Il s’en sert pour montrer que nos sociétés admettent parfois, au nom de la protection d’autrui, une modification forcée de traits très proches du noyau de la personne. Cela montre que la modification du soi n’est pas toujours exclue, même lorsqu’elle est coercitive. Mais elle reste soumise à des conditions strictes.

Le point décisif est alors celui de la continuité psychologique. Mamak mobilise Derek Parfit, pour qui la survie d’une personne repose moins sur une identité substantielle immuable que sur des relations de continuité et de connexion psychologiques: souvenirs, intentions, traits, projets, liens mentaux entre l’être d’hier et celui d’aujourd’hui. Cette idée permet de distinguer deux types de changement. Dans le premier, le sujet est transformé mais demeure le même sujet au sens pertinent: le parent reste psychologiquement continu avec la personne qui a choisi de devenir parent; le délinquant réhabilité reste le même individu, modifié dans certains aspects. Dans le second, le changement rompt la continuité psychologique. L’entité matérielle peut subsister, mais le sujet qui existait auparavant n’est plus là. Ce n’est plus une modification, mais une forme d’élimination.

Cette distinction est centrale. La continuité psychologique ne suffit pas à rendre une modification licite. Une intervention peut préserver la continuité du sujet et rester moralement contestable, par exemple parce qu’elle est disproportionnée, non consentie ou insuffisamment justifiée. Mais la continuité est une condition préalable. Sans elle, il n’y a plus de sujet à protéger, plus de consentement dont on puisse tenir compte, plus d’intérêt propre du même individu à mettre en balance. Si une intervention détruit le sujet au lieu de le transformer, elle change de nature morale.

Mamak transpose ensuite ce raisonnement aux êtres artificiels sentients. Il reconnaît que l’exercice est spéculatif et anthropocentrique. Un être artificiel pourrait avoir une vie intérieure radicalement différente de la nôtre, peut-être aussi difficile à comprendre que celle d’une chauve-souris dans l’exemple célèbre de Thomas Nagel, voire davantage encore. Mais cette difficulté ne rend pas la réflexion impossible. Le critère proposé ne porte pas sur la qualité exacte de l’expérience subjective, que nous pourrions ne jamais comprendre de l’intérieur. Il porte sur la persistance du sujet à travers l’intervention. La question est donc formelle: l’être artificiel demeure-t-il psychologiquement continu avec lui-même après la modification?

L’auteur pose ensuite une hypothèse technique: si nous étions capables de créer des êtres artificiels sentients, nous serions probablement capables de modifier leur structure mentale. Mais la possibilité technique ne résout pas la question morale. Pouvoir reconfigurer une entité ne signifie pas avoir le droit de le faire. C’est ici que l’article combat l’intuition propriétaire ou fabricatrice: l’idée selon laquelle celui qui fabrique un être artificiel pourrait le reprogrammer librement, comme on met à jour un logiciel ou remplace une pièce mécanique. Pour Mamak, cette intuition cesse d’être valable dès que l’entité créée est un sujet sentient. Le créateur n’a plus affaire à un simple artefact, mais à un être doté d’un statut moral propre.

Il en découle une conséquence pratique lourde: créer un être artificiel sentient, ce serait accepter le risque qu’il ne corresponde pas aux attentes. Si une entreprise fabrique une telle entité pour accomplir une tâche et découvre ensuite qu’elle refuse de l’exécuter, elle ne pourrait pas simplement la réécrire pour la rendre obéissante. Le fait que l’être soit inutile, coûteux, décevant ou commercialement inadapté ne suffirait pas à justifier une modification forcée. L’entreprise pourrait se retrouver avec une création sentiente qu’elle ne peut ni exploiter comme prévu ni modifier librement, tout en devant assumer des obligations envers elle. L’auteur en tire une conclusion de prudence: la création d’êtres artificiels sentients pourrait entraîner des charges morales beaucoup plus importantes que les bénéfices attendus.

La sécurité constitue toutefois une exception possible. Si un être artificiel sentient représente un danger réel pour autrui, une intervention peut devenir admissible. Cette idée prolonge le principe de Mill: ce n’est pas la déception du créateur qui justifie l’ingérence, mais la prévention d’un dommage envers des tiers. L’auteur pose alors deux limites. La première concerne le niveau de sophistication de l’entité. Plus l’être est rudimentaire, plus il peut être acceptable de neutraliser ou de retirer certaines capacités dangereuses. Plus il est sophistiqué, plus son statut moral limite l’intervention. Les animaux fournissent un exemple d’extrémité relativement permissive: on les dresse, les traite ou les modifie parfois pour les rendre moins dangereux. Les humains adultes, au contraire, bénéficient d’exigences fortes de proportionnalité et de respect de la personne. Les êtres artificiels sentients devraient être situés quelque part sur cette échelle, en fonction de leurs capacités effectives, notamment selon qu’ils sont seulement des patients moraux, auxquels on doit considération, ou aussi des agents moraux, susceptibles d’être tenus responsables. L’auteur ne tranche pas définitivement, mais estime qu’un être artificiel véritablement sentient ne devrait probablement pas être traité comme un simple animal à neutraliser.

La seconde limite est que l’intervention de sécurité doit être ciblée. Elle ne peut atteindre que la capacité ou la disposition qui crée le danger. Le risque ne peut pas servir de prétexte à une refonte générale de l’être. Si une entité possède une capacité dangereuse, on peut envisager d’agir sur cette capacité; on ne peut pas, sous couvert de sécurité, remodeler l’ensemble de sa personnalité, de ses préférences ou de son identité. L’exigence rejoint ici la continuité psychologique: une intervention qui éliminerait le sujet au lieu de supprimer le danger dépasserait ce que la sécurité peut justifier.

La limite ultime vaut pour toutes les hypothèses, y compris celles où l’intervention paraît justifiée. Toute modification admissible doit préserver la continuité psychologique de l’être artificiel. Si cette continuité est rompue, l’intervention ne transforme pas l’entité existante; elle met fin au sujet qui existait. Le système matériel ou informatique peut continuer de fonctionner, mais il abrite au mieux un successeur. Pour Mamak, il faut alors parler d’élimination, voire de mort de l’entité, non de simple modification. Cette idée a une importance juridique et éthique évidente: si l’on reconnaît un statut moral à une entité artificielle sentiente, il ne suffit pas de lui éviter la douleur; il faut aussi ne pas la remplacer par une autre sous prétexte d’amélioration, de maintenance ou de sécurité.

Reste la question du consentement. Dans le cas humain, une personne compétente peut souhaiter changer profondément. Elle peut chercher à devenir meilleure, à modifier certains traits ou à vivre une expérience transformative. Le consentement rend ces changements moralement différents d’une intervention imposée. Si un être artificiel sentient pouvait consentir à sa propre modification, l’espace du permis serait donc plus large. Une transformation importante pourrait être acceptable si elle est véritablement voulue par le sujet concerné. Mais l’auteur souligne que cette question est difficile. Que signifierait le consentement d’un être artificiel? Comment établir sa compréhension, sa liberté, l’absence de contrainte, l’authenticité de son approbation? Comment distinguer un consentement réel d’une sortie linguistique programmée pour imiter le consentement ou d’une simple conformité aux attentes humaines? L’article ne prétend pas résoudre ces difficultés, mais il affirme qu’elles seraient incontournables.

Même le consentement rencontre toutefois la limite de la continuité. Une personne, ou un être artificiel, peut consentir à devenir autre tout en restant le même sujet au sens psychologique pertinent. Mais peut-on consentir à une opération qui détruit le sujet consentant et le remplace par un successeur? Mamak laisse la question ouverte. Il observe néanmoins que le consentement devient conceptuellement instable lorsque celui qui consent ne sera plus là pour vivre les conséquences de son consentement. La force permissive du consentement paraît donc s’arrêter, ou du moins devenir très incertaine, lorsque l’intervention rompt la continuité psychologique.

La conclusion de l’article est que la sentience artificielle, si elle advenait, modifierait profondément notre rapport aux IA et aux robots. Nous ne pourrions plus les traiter comme de simples objets techniques ajustables à volonté. Leur création entraînerait des obligations: ne pas leur infliger de souffrance injustifiée, mais aussi respecter leur individualité et leur persistance comme sujets. La modification resterait parfois possible, notamment en cas de danger pour autrui ou de consentement valable, mais elle devrait être justifiée, proportionnée, ciblée et compatible avec la continuité psychologique de l’entité. Le message final est donc prudent: avant de chercher à créer des êtres artificiels sentients, il faut mesurer que nous pourrions alors avoir à les accepter comme ils sont, avec leurs refus, leurs imprévus et leurs propres intérêts, et non comme des produits que l’on corrige jusqu’à ce qu’ils servent nos objectifs.

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Smart glasses et réalité augmentée : le charme discret de la surveillance permanente

A propos d’Andres Guadamuz, Smart glasses, augmented reality, and always-on surveillance, 29 juin 2026, sur son blog toujours passionnant (https://www.technollama.co.uk/smart-glasses-augmented-reality-and-always-on-surveillance):

Le billet traite donc de lunettes connectées, de réalité augmentée, de captation permanente d’images et de données, et des réponses juridiques possibles.

Ces dispositifs combinent matériel, logiciels, interfaces immersives, données personnelles, contenus filmés, reconnaissance d’images, entraînement de modèles et plateformes de diffusion. Ils se situent donc au croisement de la protection des données, de l’IA, du droit des plateformes, du droit à l’image et, accessoirement, de la propriété intellectuelle lorsque les images captées, enrichies ou réutilisées deviennent des contenus exploitables.

L’auteur part d’un précédent historique : Google Glass. Lancé au début des années 2010, ce dispositif préfigurait les lunettes de réalité augmentée, avec caméra, écouteurs, pavé tactile et petit écran. L’échec commercial n’a pas tenu seulement à la technique. Le design était lourd, l’écran peu convaincant, mais surtout l’objet suscitait une forte hostilité sociale, parce qu’il permettait de filmer autrui de manière visible mais intrusive. Les porteurs furent rapidement stigmatisés, certains lieux publics ou privés annoncèrent des interdictions, et le produit fut associé à une forme de surveillance socialement inacceptable. L’auteur utilise cet épisode comme point de comparaison : la technologie revient aujourd’hui sous une forme plus discrète, mieux conçue et probablement plus dangereuse.

La première étape du raisonnement consiste à définir les lunettes intelligentes. Il s’agit de dispositifs portables qui ressemblent à des lunettes ordinaires mais intègrent des fonctions numériques : caméra, microphone, haut-parleurs, capteurs, connexion sans fil, assistants vocaux, notifications, prise de photos ou de vidéos, et parfois affichage de réalité augmentée dans le champ visuel. Leur intérêt pratique est évident : elles libèrent les mains, facilitent la communication, la navigation, l’accessibilité, le divertissement et la production de contenus. Leur acceptabilité commerciale a aussi changé. Les composants sont plus petits, les caméras moins visibles, les lunettes plus légères, moins coûteuses et plus esthétiques. Meta a notamment bénéficié de partenariats avec Ray-Ban et Oakley, ce qui permet d’intégrer les fonctions numériques dans des objets socialement désirables plutôt que dans un gadget visiblement technologique.

La deuxième étape concerne le changement culturel. En 2013, les smartphones étaient encore relativement récents. Le public découvrait seulement ce que signifiait porter en permanence une caméra et un microphone. Treize ans plus tard, cette situation est devenue banale. Les individus vivent entourés de téléphones, de caméras, de micros, de plateformes sociales et de pratiques de partage continu. Le seuil de tolérance à la captation et à la diffusion d’images s’est déplacé. L’auteur ajoute que la culture des influenceurs et du streaming a transformé l’économie sociale de l’image : produire du contenu sans interruption est devenu un intérêt commercial ou réputationnel pour de nombreux utilisateurs. Les lunettes connectées répondent donc à un marché qui n’existait pas avec la même intensité à l’époque de Google Glass.

La troisième étape porte sur la réalité augmentée. L’auteur distingue la réalité augmentée de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle plonge l’utilisateur dans un environnement opaque et artificiel ; la réalité augmentée superpose des informations numériques au monde réel au moyen d’un affichage transparent, généralement dans des lunettes. Les usages potentiels sont nombreux : itinéraires, cartes, reconnaissance d’objets, recherche contextuelle, informations en temps réel, jeux, avatars, interactions sociales enrichies. L’auteur relève que cette technologie peut être utile et séduisante. Mais il souligne immédiatement que la réalité augmentée suppose souvent un accès permanent à la caméra, donc une observation continue de l’environnement. La technologie devient alors moins un simple outil d’affichage qu’un système de collecte.

La quatrième étape est le cœur de l’article : la surveillance permanente. Les lunettes intelligentes ont en commun la présence de caméras frontales. Sur les anciens modèles, ces caméras étaient visibles, ce qui permettait au moins aux tiers de comprendre qu’ils pouvaient être filmés. Les modèles récents les rendent beaucoup plus discrètes. Il devient difficile de savoir si le porteur enregistre, photographie ou diffuse en direct. Les petits voyants lumineux censés signaler l’enregistrement sont insuffisants : ils peuvent être peu visibles dans la rue, en plein jour ou dans une foule, et peuvent même être masqués volontairement. Le problème n’est donc pas seulement la captation, mais l’impossibilité pratique pour les tiers de savoir qu’elle a lieu.

L’auteur illustre ce risque par des exemples concrets. Il évoque une enquête de la BBC ayant identifié des influenceurs masculins utilisant des lunettes Ray-Ban de Meta pour filmer discrètement des femmes dans la rue et produire des contenus de type « approche d’une inconnue ». Une femme de 21 ans, filmée pendant sa pause déjeuner, s’est retrouvée dans une vidéo TikTok massivement visionnée, avec son numéro de téléphone visible, sans avoir eu conscience de la captation. Cette situation montre que la technologie facilite la violation de la vie privée, mais aussi la transformation immédiate d’une interaction ordinaire en contenu viral.

L’exemple le plus préoccupant concerne, selon l’article, la chaîne d’entraînement et d’annotation de Meta. Une enquête suédoise aurait révélé que des séquences captées par les lunettes étaient transmises à des sous-traitants humains à Nairobi pour étiquetage et revue. Ces annotateurs auraient indiqué avoir vu des scènes très intimes : personnes dans des salles de bain, personnes dénudées, relations sexuelles, cartes bancaires, moments privés captés par des lunettes laissées sur une table de nuit. Meta aurait soutenu que les visages sont automatiquement floutés, mais les annotateurs auraient affirmé que ce floutage ne fonctionne pas toujours. L’auteur mentionne une enquête de l’ICO au Royaume-Uni et une action collective en Californie. Le grief central est que des produits présentés comme conçus pour la vie privée auraient permis ou organisé des traitements beaucoup plus intrusifs.

Le raisonnement se déplace ensuite vers la reconnaissance faciale. L’auteur estime que le problème deviendra encore plus aigu lorsque les lunettes seront couplées à des moteurs d’identification. Il cite l’exemple d’étudiants de Harvard qui auraient connecté des lunettes à un moteur de recherche de visages, permettant de retrouver des informations sur des inconnus en temps réel. Le risque n’est plus seulement d’être filmé, mais d’être identifié, profilé, recherché et potentiellement exposé par une personne qui vous regarde. En termes juridiques, cela transforme un dispositif de captation en outil de renseignement personnel.

L’auteur examine ensuite les réponses juridiques. Pour le Royaume-Uni et l’Europe, il estime que les pires usages de la surveillance permanente sont déjà largement couverts par le droit existant. Le porteur qui filme des inconnus dans l’espace public peut devenir responsable de traitement au sens du droit de la protection des données. L’exception domestique ou personnelle a des limites : l’arrêt Ryneš de la CJUE a jugé que la vidéosurveillance couvrant l’espace public ou des tiers ne relève pas du seul usage privé. Par analogie, une personne qui porte des lunettes filmant des tiers dans la rue pourrait donc être soumise aux obligations du RGPD ou du régime britannique correspondant, notamment base légale, transparence et respect des droits des personnes concernées.

L’article ajoute que certains usages extrêmes peuvent relever d’infractions de voyeurisme, notamment lorsque la technologie est utilisée pour filmer des personnes dans des situations intimes. Les données biométriques sont également concernées, en particulier en cas de reconnaissance faciale. L’auteur rappelle que l’AI Act interdit certaines pratiques, notamment le scraping non ciblé d’images faciales pour créer ou étendre des bases de reconnaissance. Le RGPD, de son côté, encadre les données biométriques de manière renforcée. Le problème principal n’est donc pas nécessairement l’absence totale de droit, mais l’effectivité. Comment exercer ses droits contre un porteur de lunettes que l’on ne peut pas identifier, pour un enregistrement que l’on ne peut même pas percevoir ?

C’est sur ce point que l’article formule sa principale alerte réglementaire. Le droit substantiel existe en partie, mais il risque de ne pas suffire si les dispositifs ne rendent pas la captation visible. L’auteur suggère donc qu’il faudra peut-être réglementer la manière dont les appareils signalent l’enregistrement actif, par des indicateurs plus visibles ou des standards techniques nouveaux. La comparaison avec Google Glass est importante : en 2013, le rejet venait du public ; aujourd’hui, l’inquiétude semble davantage portée par les régulateurs et les journalistes, tandis que le public paraît moins réactif. Cette moindre résistance sociale rend l’intervention technique ou réglementaire plus urgente.

La conclusion de l’article est prospective. L’auteur rappelle avoir déjà écrit en 2013 sur la surveillance permanente et sur la nécessité de standards techniques intégrant la vie privée dès la conception. Il reprend une idée inspirée de la science-fiction : des niveaux de confidentialité négociables, intégrés dans les espaces et les appareils. Certains lieux pourraient être ouverts à la captation, d’autres totalement protégés, et certains individus pourraient porter un dispositif exprimant leur refus d’être enregistrés. Les lunettes et autres appareils environnants seraient conçus pour respecter ce signal. L’idée centrale est une forme d’opt-out technique, lisible par les dispositifs de captation, qui permettrait de concilier les usages sociaux de la réalité augmentée avec la volonté de rester à l’abri d’une surveillance permanente.

Pour des avocats suisses généralistes, l’article appelle trois observations. Premièrement, les lunettes connectées ne sont pas seulement des accessoires : elles sont des infrastructures mobiles de collecte de données. Deuxièmement, le consentement et la transparence deviennent problématiques lorsque les tiers ne savent pas qu’ils sont filmés. Troisièmement, le droit devra probablement combiner règles de protection des données, restrictions sur la biométrie, droit pénal de la captation intime, obligations des fabricants et standards techniques. Mais le véritable centre de gravité de l’article est ailleurs : la réalité augmentée promet d’enrichir le monde visible, tout en risquant de faire disparaître la possibilité pratique de ne pas être observé.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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La correction du certificat de travail d’un policier

2.             Le litige porte sur la teneur du certificat de travail final délivré au recourant.

2.1 En tant que policier, le recourant était notamment soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol – F 1 05) ainsi qu’à la LPAC et à sa législation d’exécution (art. 18 LPol).

2.2 L’autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé (art. 21 al. 3 LPAC).

Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration, soit notamment en raison de l’inaptitude à remplir les exigences du poste (art. 22 let. b LPAC).

La chambre administrative a confirmé le licenciement de fonctionnaires sur la base des art. 21 al. 3 et 22 let. b LPAC, admettant l’inaptitude à remplir les exigences du poste pour des motifs de santé (ATA/917/2025 du 26 août 2025 consid. 2.5 ; ATA/10/2024 du 9 janvier 2024, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_120/2024 du 18 novembre 2024).

2.3 L’art. 39 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC – B 5 05.01) prescrit qu’à la fin des rapports de service, le membre du personnel reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. À sa demande expresse, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.

Le contenu de l’art. 39 RPAC est très proche de celui de l’art. 330a CO, qui peut être appliqué à titre de droit supplétif (ATA/35/2026 du 13 janvier 2026 ; ATA/1172/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2 ; ATA/666/2024 du 4 juin 2024 consid. 4.1).

2.4 Aux termes de l’art. 330a CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.

Sauf lorsque le travailleur le demande, le certificat doit être complet, soit contenir la description précise et détaillée de l’activité exercée et des fonctions occupées dans l’entreprise, les dates de début et de fin des rapports de travail, l’appréciation de la qualité du travail effectué, ainsi que celle relative à l’attitude du travailleur dans l’entreprise. Il est notoire que ce document est important pour une personne en recherche d’emploi (ATA/454/2022 du 3 mai 2022 consid. 3b).

2.5 Un certificat de travail qualifié (ou complet) doit, d’une part, favoriser l’avancement professionnel du travailleur et donc être formulé de manière bienveillante. D’autre part, il doit aussi donner aux futurs employeurs une image aussi fidèle que possible des activités, des prestations et du comportement du travailleur, raison pour laquelle il doit en principe être véridique et complet, ainsi que mentionner les faits négatifs qui sont importants pour l’évaluation globale du travailleur (ATF 144 II 345 consid. 5.2.1). Le choix de la formulation appartient en principe à l’employeur, conformément au principe de la bonne foi. Le travailleur n’a pas de droit à une formulation particulière (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4 ; 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1). Conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction de l’employeur trouve ses limites dans l’interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, à des allusions dissimulées ou inutilement dépréciatives, voire constitutifs de fautes d’orthographe ou de grammaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1).

Le certificat de travail doit répondre aux principes parfois contradictoires de vérité et de complétude, d’une part, et de bienveillance, d’autre part. Le rédacteur du certificat de travail doit non seulement favoriser l’avenir professionnel du travailleur, mais encore donner – du point de vue d’un tiers impartial – une image la plus exacte possible de la réalité de l’activité, des prestations et de la conduite du travailleur. Cette double exigence implique que les aspects positifs de l’activité et du comportement du travailleur doivent être valorisés sans que les éléments négatifs soient pour autant dissimulés, dans la mesure toutefois où ils revêtent de l’importance pour évaluer l’ensemble de la situation. Une appréciation négative de la qualité du travail ou de la conduite du travailleur peut être exprimée, pour autant qu’elle soit pertinente et fondée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.129/2003 précité).

De manière générale, les derniers temps du rapport d’emploi ne doivent pas prendre une place exagérément importante par rapport à l’ensemble de la relation. Le rédacteur du certificat devra donc se méfier de la tendance à porter davantage l’accent sur les événements les plus récents, surtout lorsque ceux-ci sont chargés d’émotion (ATA/1382/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.2 ; ATA/1043/2022 du 18 octobre 2022 consid. 5c).

2.6 Le motif de la fin du contrat de travail n’a en principe pas sa place dans un certificat de travail. Dans la mesure où le motif n’est pas défavorable au travailleur, l’employeur peut cependant le préciser, sur demande du travailleur. Selon le Tribunal fédéral, le motif peut aussi être mentionné s’il est conforme à la réalité et pertinent pour un futur employeur, contribuant ainsi à donner une image complète des prestations et du comportement du travailleur (exemples : manque de flexibilité et d’adaptation du travailleur, implication dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent pour un banquier, comportement propre à rompre la confiance qu’impliquent les rapports de travail dans le cas d’un licenciement immédiat justifié)​. Les mêmes considérations s’appliquent à la mention de l’auteur de la résiliation du contrat de travail (Geneviève ORDOLLI, in Commentaire romand – Code des obligations I, vol. 2, Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], 3e éd., 2021, n. 23 ad art. 330a).

Le motif du congé comme l’identité de son auteur ne doivent être indiqués que lorsqu’il peut objectivement importer au futur employeur d’en avoir connaissance, notamment pour être en mesure d’avoir une appréciation générale de l’image du travailleur. Un tel cas de figure devrait demeurer rare. Tel est notamment le cas si le congé a été signifié en raison d’un manque de flexibilité et d’adaptation du travailleur, de l’envoi par le travailleur de courriers privés aux frais de l’employeur ou encore de la faute grave du travailleur ayant mené au congé. Le travailleur peut également en demander la mention (par exemple en cas de « licenciement économique » ou de « réorganisation interne ») (David AUBERT, in Commentaire du contrat de travail, Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], 2e éd., 2022, n. 35 ad art. 330a).

2.7 Le Mémento des instructions de l’office du personnel de l’État (ci‑après : MIOPE) réunit les directives précisant les pratiques communes dans l’application des lois et des règlements relatifs au personnel de l’État. Il constitue une ordonnance administrative. Les dispositions du MIOPE ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas le juge ; toutefois, du moment qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s’en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3 ; ATA/1060/2025 du 30 septembre 2025 consid. 7.3).

Les directives contenues dans le MIOPE précisent que les indications contenues dans le certificat de travail doivent être objectives et exactes, non seulement au titre de l’élémentaire déontologie, mais afin qu’un éventuel futur employeur puisse se faire une idée aussi réelle que possible des qualités et/ou défauts du candidat qui se présente à lui (MIOPE 06.01.04).

2.8 S’il n’est pas satisfait du certificat de travail reçu, parce que celui-ci est lacunaire, inexact ou qu’il contient des indications trompeuses ou ambiguës, il peut en demander la modification (ATF 129 III 177 consid. 3.3). Il appartient au travailleur de prouver les faits justifiant l’établissement d’un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis. L’employeur devra collaborer à l’instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S’il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.2).

2.9 Dans un arrêt du 22 septembre 2025, la chambre des prud’hommes de la Cour de justice a retenu que la mention de la rupture du lien de confiance dans un certificat de travail suggérait un comportement fautif de la part du travailleur.

Dans l’affaire concernée, actuellement pendante devant le Tribunal fédéral, le Tribunal des prud’hommes avait considéré qu’une telle formulation ne se justifiait pas, d’une part car elle n’était pas de nature à favoriser l’avenir économique de l’intimé et, d’autre part, car il était parvenu à la conclusion que le licenciement immédiat était injustifié.

La chambre des prud’hommes a confirmé le raisonnement du Tribunal, l’appelante n’ayant pas démontré, à satisfaction de droit, que l’intimé était l’auteur du vol des sachets d’or. Ses soupçons n’étant pas avérés, il n’y avait pas lieu de faire figurer la mention de la rupture du lien de confiance dans le certificat de travail (ACJC/1283/2025 du 22 septembre 2025 consid. 6.2).

2.10 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier – qui plus est lorsqu’il s’agit d’un gradé – excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux‑mêmes irréprochables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 ; 8C_252/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2; 8C_146/2014 du 26 juin 2014 consid. 5.5; 2P.273/2000 du 11 avril 2001 consid. 3b/bb). 

2.11 En l’espèce, le seul point litigieux porte sur la phrase « Il a été mis fin au contrat de travail de Monsieur A______ avec effet au 31 juillet 2025, en raison d’un comportement propre à rompre la confiance qu’implique (sic) les rapports de service », le recourant sollicitant la suppression des termes « en raison d’un comportement propre à rompre la confiance qu’implique les rapports de service ».

Aux fins de répondre aux exigences de vérité, il est nécessaire que le certificat mentionne que le recourant a été licencié par l’employeur, ce que le recourant ne conteste pas. Cette information ressort de la formulation proposée par l’employeur, sans que les termes litigieux ne soient nécessaires. Autre est donc la question de la nécessité de mentionner le motif de la fin des rapports de travail.

Conformément notamment à l’arrêt précité de la chambre des prud’hommes, les termes litigieux supposent que le travailleur a commis une faute. In casu, et contrairement au cas de la cour civile, la faute est établie et non contestée.

Cette faute, à l’origine du licenciement, ne portait toutefois pas sur les activités, les prestations ou le comportement du recourant dans le cadre de son activité professionnelle, éléments pertinents pour l’établissement du certificat de travail à teneur de la jurisprudence.

Cependant, il doit être tenu compte des particularités de la fonction du recourant, à savoir policier. Conformément aux arrêts du Tribunal fédéral précités, les exigences liées au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Ils doivent être eux-mêmes irréprochables, y compris hors de leur travail, qui plus est lorsqu’il s’agit d’un gradé. Le comportement de l’intéressé, policier gradé, même en dehors de ses prestations professionnelles, est dès lors pertinent pour l’employeur.

Il en découle que l’existence d’un comportement fautif ayant justifié le licenciement peut objectivement importer à un futur employeur et qu’il est important pour ce dernier d’en avoir connaissance, notamment pour être en mesure d’apprécier de manière globale l’adéquation de l’intéressé, policier gradé, à un poste auquel il pourrait postuler. Dans ce contexte, la mention de la rupture du rapport de confiance contribue à l’établissement d’un certificat de travail complet et respectant la vérité.

Les formulations subsidiaires proposées par le recourant ne peuvent satisfaire à cette exigence de vérité. Ni la mention d’un motif fondé, ni celle de l’inaptitude à remplir les exigences du poste ne suffisent pour signaler que le lien de confiance a été rompu. En effet, ces mentions peuvent couvrir, par exemple, une résiliation des rapports de service pour raison de santé et ne sont dès lors pas suffisantes pour répondre à l’exigence de vérité.

Si, certes, la mention litigieuse entravera la reconversion professionnelle de l’intéressé, elle est nécessaire et conforme aux exigences de la jurisprudence.

Elle respecte enfin le principe de la proportionnalité. Elle est apte à atteindre le but d’information et de véracité exigé de l’employeur, nécessaire pour ce faire et, par sa formulation très générale « rupture du lien de confiance » et sans ajout de détail, respecte le principe de la proportionnalité au sens étroit.

Il en découle que le recours sera rejeté.

(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/380/2026 du 21.04.2026, consid. 2)

En savoir plus sur le certificat de travail  :

https://www.schulthess.com/fr/detail/ISBN-9783725593002/Ehrenstroem-Philippe/Guide-pratique-du-contrat-de-travail-par-la-jurisprudence

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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L’opposition au congé doit-elle être signée ?

4.             L’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 336b al. 1 CO, en admettant que l’intimée avait valablement formé opposition à son licenciement par le courrier non signé du 21 septembre 2023.

4.1 En vertu de l’art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander une indemnité pour résiliation abusive (art. 336 et 336a CO) doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie, au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé.

L’art. 13 al. 1 CO prévoit que le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les parties auxquelles il impose des obligations.

La question de savoir si l’employé doit signer l’opposition, sous peine de nullité, est sujette à interprétation. Selon la jurisprudence sur l’art. 13 al. 1 CO [arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2011 du 21 décembre 2011], l’exigence de la signature a pour but d’identifier la personne qui s’oblige et de constater qu’elle reconnaît le contenu de sa déclaration. Dans la mesure où l’opposition prévue à l’art. 336b al. 1 CO a avant tout un but informatif, on peut se demander si l’exigence d’une signature de l’opposant n’est pas superflue. Une opposition formulée dans un email, un sms, ou toute autre messagerie électronique devrait être suffisante. A plusieurs reprises les tribunaux cantonaux ont d’ailleurs fait preuve d’une certaine souplesse dans l’interprétation des règles sur la forme écrite (Dietschy-Martenet/Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 16).

L’opposition doit être faite par écrit. Certaines décisions cantonales admettent que l’opposition puisse valablement être faite par télécopie ou par courriel ordinaire, dépourvue de signature électronique qualifiée. Avec l’évolution des mœurs et des outils de communication, nous estimons que cette interprétation est justifiée. Ainsi, au même titre que celle exprimée par les moyens de communication précités, une opposition formulée par SMS ou dans un message « Whatsapp » devrait être considérée comme suffisante. Par ailleurs, en présence de circonstances particulières, le fait de se prévaloir de l’absence d’une opposition écrite est susceptible de constituer un abus de droit, notamment lorsque l’employeur a manifestement dissuadé le travailleur de faire opposition par écrit, alors qu’il a compris que le travailleur contestait le congé (Wyler/ Heinzer/ Witzig, Droit du travail, 5ème éd. 2024, p. 913).

4.2 En l’occurrence, il est acquis que le courrier d’opposition reçu par l’appelante est dépourvu de signature, et, par conséquent, qu’il ne respecte pas la lettre de l’art. 336b al. 1 CO.

L’appelante ne prétend pas que ce courrier n’émanerait pas de l’intimée ou qu’elle aurait conçu le moindre doute à ce sujet. Si certes une lettre envoyée par voie postale ne figure pas au nombre des exemples donnés par les commentateurs cités ci-dessus comme pouvant représenter des oppositions valables à la forme, on peine à distinguer, dans le cas d’espèce, en quoi l’effet en serait distinct.

L’appelante relève par ailleurs que, selon la procuration produite, l’intimée aurait, à la date du courrier, conféré un mandat d’avocat depuis quelques mois, de sorte que, dûment conseillée, elle aurait été d’autant moins excusable de ne pas respecter la forme légale de l’opposition. L’intimée, par son conseil, s’est exprimée sur ce point, faisant valoir une erreur de plume dans le quantième de l’année mentionnée dans la procuration (15 février 2023 devant se lire comme 15 février 2024). Le Tribunal, par son ordonnance du 14 janvier 2025, a renoncé à exiger de l’intimée de produire des pièces établissant la date de début du mandat de son conseil. L’appelante est ainsi malvenue à reprocher à l’intimée de ne pas avoir établi son allégué – plausible tant au regard de l’époque de la procuration (début d’année), qu’à celui du dépôt de la requête de conciliation effectué par l’intimée elle-même et à celui de la date de l’audience de conciliation fixée au 29 février 2024) – par un titre.

En définitive, au vu de ce qui va suivre, la question de savoir si l’opposition a été valablement formée peut [toutefois] rester indécise.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice ACJC/930/2026 du 02.06.2026, consid. 4)

En savoir plus sur le licenciement abusif :

https://www.schulthess.com/fr/detail/ISBN-9783725593002/Ehrenstroem-Philippe/Guide-pratique-du-contrat-de-travail-par-la-jurisprudence

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Bannir les mineurs des réseaux sociaux ?

A propos d’Andres Guadamuz, The under-16 social media ban and the rise of “show me your papers” internet, 23 juin 2026 (https://www.technollama.co.uk/the-under-16-social-media-ban-and-the-rise-of-show-me-your-papers-internet):

L’article d’Andres Guadamuz, paru récemment sur son excellent blog,  part d’une image simple: le jeu Papers, Please, dans lequel un agent de frontière vérifie mécaniquement des documents. Pour l’auteur, cette image résume le risque du projet britannique d’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans: sous couvert de protection de l’enfance, l’État pourrait installer un Internet de contrôle d’identité permanent, où chacun devra régulièrement prouver qui il est et quel âge il a. La thèse n’est pas que les enfants ne doivent pas être protégés, ni que les plateformes seraient irréprochables. Elle est plus précise: une interdiction d’accès visant les mineurs ne peut fonctionner qu’en imposant des contrôles d’âge à l’ensemble des utilisateurs, y compris les adultes. Le coût en libertés publiques, en anonymat et en sécurité des données pourrait alors être disproportionné par rapport à l’efficacité réelle de la mesure.

L’auteur rappelle d’abord le contexte politique britannique. Le gouvernement de Keir Starmer et la secrétaire d’État Liz Kendall ont annoncé que les plateformes de réseaux sociaux ne pourraient plus offrir leurs services aux moins de 16 ans, avec une entrée en vigueur attendue au printemps 2027 et des règlements présentés au Parlement avant Noël. Seraient visés des services comme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ou X/Twitter, tandis que des services comme YouTube Kids ou les messageries privées de type WhatsApp et Signal seraient épargnés. Le projet s’accompagne d’autres mesures: interdiction du livestreaming pour les moins de 16 ans, limitation des contacts par des inconnus, y compris dans les jeux, paramètres protecteurs par défaut pour les 16-17 ans, et âge minimum de 18 ans pour les chatbots d’IA à fonction de compagnon romantique. Le modèle est rapproché de l’Australie, qui a ouvert la voie à une interdiction générale des comptes de réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.

L’auteur prend soin de ne pas minimiser les dommages. Il reconnaît que les réseaux sociaux peuvent affecter l’enfance, alimenter la pression permanente des pairs, le cyberharcèlement, l’addiction à l’attention, les contenus nocifs et les dynamiques d’indignation algorithmique. Il admet aussi que les plateformes ont souvent été négligentes, voire incitatives, dans la conception de services captant l’attention des jeunes. Sur le plan politique, une interdiction est donc séduisante: elle donne l’impression d’une ligne claire, d’un acte ferme, d’une réponse visible à une inquiétude sociale réelle. Mais, pour lui, c’est précisément là que commence le problème juridique et pratique. La question pertinente n’est pas de savoir s’il faut protéger les enfants; la réponse est évidemment oui. La question est de savoir si cette interdiction peut fonctionner sans produire des effets secondaires plus graves.

Le point central du raisonnement tient à la mécanique d’application. Une interdiction faite aux moins de 16 ans n’est pas, techniquement, une mesure appliquée seulement aux moins de 16 ans. Pour empêcher un adolescent de 15 ans d’ouvrir un compte, la plateforme doit vérifier que tout utilisateur a au moins 16 ans. Elle ne peut pas se contenter d’une déclaration sur l’honneur ou d’une case à cocher, puisque l’un des constats de départ est précisément que les enfants peuvent mentir sur leur âge. L’ensemble du système repose donc sur ce que le régulateur britannique, Ofcom, doit définir comme une « assurance d’âge hautement efficace ». L’auteur estime que l’expérience déjà acquise avec les contrôles d’âge de l’Online Safety Act donne une idée assez claire de ce que cela signifie: fournir une pièce d’identité officielle, se soumettre à une estimation faciale par caméra, ou passer par un tiers de confiance utilisant par exemple une banque ou un opérateur mobile.

C’est ici que l’auteur voit le basculement vers un Internet du « montrez vos papiers ». Ces méthodes ne vérifient pas seulement l’âge; elles rattachent l’usage d’un service en ligne à une identité civile ou à des données biométriques. Elles fragilisent donc la possibilité d’utiliser des comptes pseudonymes, qui a longtemps été une composante importante de la liberté d’expression en ligne. Le pseudonymat permet de parler, lire, militer, se renseigner ou participer à une communauté sans exposer son identité légale. Selon l’auteur, l’interdiction des mineurs est le titre affiché de la mesure, mais le sous-texte pratique est la généralisation de contrôles d’identité pour tous.

L’auteur ajoute deux inquiétudes institutionnelles. D’abord, les contournements par VPN existent déjà. Si les pouvoirs publics veulent rendre l’interdiction réellement opérante, ils pourraient être tentés de limiter aussi l’usage des VPN, ce qui soulèverait des difficultés supplémentaires pour la vie privée, la sécurité informatique, le journalisme, l’accès à l’information et les usages professionnels légitimes. Ensuite, le dispositif serait conçu de manière flexible, permettant d’activer ou de désactiver des obligations selon les services et les fonctionnalités sans repasser chaque fois par une loi complète. Cette souplesse peut sembler pragmatique, mais elle ouvre aussi la voie à des usages politiques ultérieurs plus intrusifs. L’auteur craint qu’une infrastructure mise en place pour protéger les enfants puisse être réorientée par un gouvernement moins libéral vers d’autres objectifs de surveillance ou de contrôle social.

Le premier coût identifié est la création de bases de données très attractives pour les attaquants. La vérification d’âge conduit à concentrer des documents d’identité, des données de compte, parfois des données biométriques, chez les plateformes ou chez des prestataires spécialisés. Ces ensembles deviennent des cibles majeures. L’auteur mentionne l’exemple d’une fuite chez un prestataire utilisé par Discord, qui aurait exposé environ 70’000 photographies de pièces d’identité. Le problème est aggravé par la nature des données biométriques: contrairement à un mot de passe, un visage ne peut pas être changé après une fuite. En droit britannique de la protection des données, ces données sont d’ailleurs traitées comme des données sensibles pour de bonnes raisons. Une politique de sécurité des mineurs pourrait donc produire une infrastructure nationale de coffres de données exposés à des violations répétées.

Le second coût est l’inefficacité probable. Selon l’article, les contrôles déjà mis en œuvre au titre de l’Online Safety Act ont rapidement provoqué une hausse massive des téléchargements de VPN au Royaume-Uni, certains services faisant état d’augmentations très importantes. Des discussions en ligne expliquant comment contourner les contrôles se sont multipliées. Les systèmes d’estimation faciale eux-mêmes peuvent être trompés, l’auteur évoquant un cas où un contrôle de « présence réelle » aurait été passé avec le visage d’un personnage de jeu vidéo. Pour lui, la cible principale de la loi, soit les adolescents suffisamment motivés pour contourner l’interdiction, est aussi l’un des groupes les plus capables de comprendre et d’exploiter ces failles. Le résultat pourrait donc être paradoxal: les adultes respectueux des règles subiront les contrôles, tandis que les mineurs les plus déterminés les contourneront.

L’auteur ne propose pas une absence de régulation et ne nie pas la responsabilité des plateformes. Il reconnaît que les enfants subissent des préjudices réels et que « ne rien faire » n’est pas une réponse sérieuse. Mais il considère que cette interdiction risque de résoudre symboliquement le problème tout en construisant une machine de contrôle généralisé. Elle pourrait pousser certains mineurs vers des espaces moins régulés, réduire l’anonymat des adultes, banaliser les vérifications d’identité et affaiblir le Web pseudonyme qui a servi pendant des décennies de support à des libertés civiles essentielles.

Pour un avocat suisse, l’intérêt de l’article tient donc moins à la mesure britannique elle-même qu’à son raisonnement de proportionnalité: une politique de protection de l’enfance peut poursuivre un but légitime, mais elle doit encore être apte à atteindre ce but, nécessaire, techniquement fiable, limitée dans son champ et compatible avec les droits fondamentaux de l’ensemble des utilisateurs.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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