L’article de Matthias Kramm, « A Tale of Two (and More) Models of Rights of Nature », publié en 2025 dans Environmental Ethics (https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase26?openform&fp=enviroethics&id=enviroethics_2025_0047_0002_0159_0180), examine la question suivante : les droits de la nature, souvent associés à des conceptions écocentriques et à des traditions autochtones, peuvent-ils être justifiés et mis en œuvre dans des sociétés occidentales, en particulier en Europe ? L’auteur répond positivement, mais à deux conditions. Il faut, d’une part, distinguer les différentes justifications philosophiques possibles de ces droits et admettre qu’une justification non écocentrique est envisageable. Il faut, d’autre part, renoncer à rechercher un modèle juridique unique et adapter les instruments aux structures politiques, sociales et culturelles de chaque État.
Le point de départ est l’essor des droits de la nature depuis les années 2000. L’Équateur les a inscrits dans sa Constitution en 2008, tandis que des dispositifs comparables ont été développés, sous des formes diverses, notamment en Nouvelle-Zélande, en Bolivie, en Colombie, au Canada, au Mexique, au Panama, en Espagne, en Ouganda et aux États-Unis. Leur caractéristique commune consiste à permettre à la nature, ou à certains écosystèmes, d’être titulaires d’une protection juridique propre. Le demandeur n’a alors plus nécessairement à démontrer que l’atteinte à l’environnement porte préjudice à ses intérêts personnels : l’atteinte ou le risque d’atteinte à l’écosystème lui-même peut suffire. La nature agit évidemment par l’intermédiaire de représentants humains, et les mesures de réparation peuvent être ordonnées directement à son bénéfice. L’auteur distingue cette construction d’instruments tels que la Convention d’Aarhus, qui élargit l’accès à la justice environnementale mais demeure fondée sur les droits procéduraux des personnes et des organisations.
Kramm commence par étudier trois justifications écocentriques. La première est métaphysique : la nature ou l’écosystème serait un être vivant susceptible, à ce titre, d’avoir des droits. Cette idée peut être rattachée à la théorie de la volonté, selon laquelle le titulaire doit pouvoir exercer une forme d’autonomie, ou à la théorie de l’intérêt, qui exige seulement qu’il puisse avoir des intérêts susceptibles d’être protégés. La difficulté est alors de déterminer où commence et où finit un écosystème, comment une réalité dynamique et interdépendante peut être traitée comme une entité unique et, surtout, comment identifier sa « volonté » ou ses « intérêts ». Sans conception suffisamment précise de la nature, l’attribution de droits risque donc de reposer sur des choix arbitraires.
La deuxième justification repose sur les ontologies relationnelles de certaines populations autochtones. Dans ces conceptions, les relations entre les êtres sont plus fondamentales que la séparation occidentale entre nature et culture. La nature peut être comprise comme un ensemble de relations de parenté, voire comme un ancêtre. La personnalité juridique occidentale devient alors un moyen imparfait de traduire juridiquement cette relation. L’exemple du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande est particulièrement significatif : le fleuve est conçu, dans la tradition māorie, comme un tout vivant auquel les iwi sont liés par une relation généalogique. L’auteur avertit toutefois qu’il serait erroné de considérer la personnalité juridique comme une traduction exacte de ces conceptions. Les législations occidentales ne peuvent qu’en reprendre certains éléments et peuvent même les déformer lorsque des rapports de pouvoir inégaux déterminent la manière dont les concepts autochtones sont transposés dans le droit étatique.
La troisième justification est fondée sur la valeur intrinsèque de la nature. Si la nature mérite d’être respectée pour elle-même et non seulement en raison de son utilité pour l’être humain, la reconnaissance de droits pourrait traduire juridiquement cette valeur. L’auteur relève cependant plusieurs difficultés. Reconnaître des droits à tout ce qui possède une valeur intrinsèque pourrait conduire à étendre indéfiniment la catégorie des titulaires de droits. Une conception plus restrictive, inspirée de Kant, réserverait la valeur intrinsèque aux êtres qui doivent être traités comme des fins en soi, mais elle se heurte alors au rôle central que Kant attribue à la rationalité. Il reste en outre à expliquer pourquoi l’existence d’une valeur intrinsèque devrait entraîner la reconnaissance de droits moraux, puis de droits juridiques.
L’auteur cherche ensuite à savoir si les droits de la nature peuvent être défendus sans adopter une conception écocentrique. Il écarte d’abord une solution consistant à affirmer que la personnalité juridique étant une simple fiction, le législateur pourrait l’attribuer à n’importe quoi. Une telle approche ferait perdre toute cohérence au concept : certains critères doivent permettre d’expliquer pourquoi une entité peut raisonnablement devenir titulaire de droits.
Une première justification non écocentrique combine alors un raisonnement utilitaire et contractuel. Les humains dépendent de la nature et ont donc un intérêt majeur à assurer sa protection. Or les entreprises et d’autres acteurs disposent de pouvoirs juridiques importants grâce à leur personnalité juridique. Donner à la nature des droits et l’accès direct aux tribunaux permettrait de rééquilibrer les rapports de force. Ces droits résulteraient d’un accord entre humains : ceux-ci peuvent décider qu’il est dans leur intérêt commun de reconnaître à la nature une position juridique propre, même sans considérer qu’elle possède en elle-même une valeur morale particulière. Cette solution n’est toutefois pas complète. Le simple accord des humains ne suffit pas nécessairement à rendre applicable le concept de personnalité juridique à la nature ; on ne pourrait pas, par exemple, faire d’une entité inexistante une personne juridique uniquement parce qu’un contrat le prévoit. Il reste également à expliquer en quel sens la nature peut subir un tort. L’auteur suggère de concevoir celle-ci comme comprenant les humains qui en dépendent, ce qui renforce la possibilité de parler d’intérêts lésés.
Une seconde justification non écocentrique est tirée des travaux de Visa Kurki sur la personnalité juridique passive. Au lieu de considérer l’écosystème lui-même comme titulaire, on pourrait attribuer la personnalité juridique à la collectivité des êtres sensibles qui en dépendent. Ces êtres peuvent subir un préjudice et être titulaires de prétentions, même s’ils ne participent pas eux-mêmes à la formation d’une volonté collective. L’écosystème serait ainsi protégé à travers ceux qui en dépendent. Cette solution est cependant moins proche de certains systèmes existants : dans le cas du Whanganui, par exemple, c’est précisément le fleuve qui est juridiquement reconnu comme une entité, alors que la théorie de Kurki ne lui reconnaîtrait pas lui-même la personnalité.
Kramm en conclut qu’aucune des cinq justifications étudiées n’est entièrement satisfaisante, mais qu’elles démontrent que les droits de la nature ne dépendent pas nécessairement de l’adhésion à une philosophie écocentrique. Dans une société pluraliste, un consensus pourrait d’ailleurs se former entre des personnes qui soutiennent ces droits pour des raisons différentes : certains parce qu’ils reconnaissent une valeur propre à la nature, d’autres parce qu’ils considèrent leur reconnaissance comme un instrument efficace de protection environnementale.
L’article passe ensuite de la justification à la construction juridique et distingue deux modèles principaux. Le premier, que l’auteur appelle le modèle des « droits de la nature », appliqué notamment en Équateur et en Bolivie, attribue des droits à la nature considérée globalement. Toute personne physique ou morale peut alors agir pour les défendre. Le système est essentiellement réactif : il fonctionne lorsque quelqu’un invoque une violation. Le second modèle est celui de la personnalité juridique, utilisé notamment en Nouvelle-Zélande et en Colombie. Il attribue une personnalité propre à un écosystème déterminé et organise sa représentation permanente. Les représentants peuvent agir en justice, mais également intervenir en amont dans les décisions susceptibles d’affecter l’écosystème.
Le premier modèle présente quatre avantages. L’accès à la justice est large puisque chacun peut agir au nom de la nature. Il est holistique, puisqu’il protège la nature dans son ensemble et tient mieux compte des interdépendances écologiques. Il est juridiquement efficace puisqu’une norme constitutionnelle ou législative peut protéger simultanément l’ensemble des écosystèmes. Enfin, il peut être politiquement plus simple à promouvoir par une coalition nationale d’experts, de militants et d’organisations. Son principal défaut tient à l’absence de représentation permanente : rien ne garantit qu’une personne sera effectivement disponible, suffisamment informée et dotée des ressources nécessaires pour défendre un écosystème concret.
Le modèle de la personnalité juridique présente les avantages inverses. La permanence des représentants permet un suivi continu et encourage les acteurs économiques à dialoguer avec eux dès la conception d’un projet. Le régime peut être adapté aux particularités écologiques de chaque milieu : les critères permettant d’évaluer l’état d’une forêt ne sont pas ceux d’une zone humide ou d’un fleuve. La représentation peut intégrer les connaissances scientifiques, locales ou autochtones. Enfin, l’association d’une communauté à un écosystème précis facilite sa mobilisation et peut favoriser des structures de cogestion. Ce modèle comporte cependant un risque de fragmentation : protéger séparément chaque rivière, forêt ou lagune peut laisser sans protection certains éléments indispensables aux écosystèmes protégés.
L’auteur refuse donc de choisir abstraitement entre les deux modèles. Leur pertinence dépend d’abord de l’organisation du droit de l’environnement. Un système centralisé peut favoriser la reconnaissance générale de droits de la nature, tandis qu’un État fédéral ou un système décentralisé peut se prêter davantage à la reconnaissance d’écosystèmes particuliers. Le degré d’adhésion sociale est également déterminant : une reconnaissance générale est plus réaliste lorsque les droits de la nature bénéficient d’un large soutien, alors qu’une personnalité juridique accordée à un écosystème déterminé permet une expérimentation locale lorsqu’il n’existe pas de consensus national. Enfin, le droit doit tenir compte des conceptions de la nature présentes dans la société et éviter aussi bien d’imposer une vision écocentrique à ceux qui ne la partagent pas que de marginaliser les conceptions holistiques de communautés particulières.
Deux expériences montrent précisément que les modèles peuvent être combinés. En Espagne, la loi de 2022 sur le Mar Menor reconnaît la personnalité juridique de la lagune tout en permettant à toute personne physique ou morale de défendre ses droits. Elle institue parallèlement une représentation permanente comprenant des représentants, un organe de surveillance et un comité scientifique. Le dispositif cherche donc à associer l’ouverture du premier modèle à la continuité institutionnelle et à l’expertise du second. Une difficulté demeure : des conflits pourraient apparaître entre les représentants institutionnels et des tiers agissant eux-mêmes au nom du Mar Menor, notamment sur l’évaluation scientifique d’une atteinte.
L’affaire du Río Atrato en Colombie offre une autre combinaison. La Cour constitutionnelle a reconnu le fleuve comme sujet de droits en relation avec les droits humains et « bioculturels » des communautés ethniques qui vivent à ses abords. Une commission de représentants des communautés et de l’État assure sa représentation. Le dispositif lie ainsi personnalité juridique de l’écosystème, protection de l’environnement et droits collectifs à la culture et au territoire. L’auteur souligne toutefois qu’un droit formel ne suffit pas : les représentants doivent pouvoir exercer leur mission en sécurité et disposer des moyens financiers nécessaires. En outre, les droits bioculturels ne peuvent constituer une solution générale en Europe, puisqu’ils supposent l’existence de communautés ayant une relation culturelle et territoriale particulière avec l’écosystème. Il serait également problématique de faire reposer sur les seules populations autochtones la responsabilité de protéger la nature.
La conclusion de Kramm est donc pragmatique. Les droits de la nature peuvent avoir une place dans les ordres juridiques occidentaux sans imposer nécessairement une conception philosophique écocentrique. Leur mise en œuvre ne doit toutefois pas consister à importer mécaniquement les modèles équatorien, néo-zélandais ou colombien. Le véritable enjeu consiste à combiner, selon le contexte, protection générale et protection d’écosystèmes déterminés, possibilité pour tous d’agir et représentation permanente, simplicité institutionnelle et adaptation écologique, décision centralisée et participation locale. Les droits de la nature apparaissent ainsi moins comme un modèle juridique prédéfini que comme une famille d’instruments dont la structure doit être adaptée aux institutions, aux conceptions de la nature et au degré d’adhésion politique de la société dans laquelle ils sont introduits.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprises et administration
A propos de Bartholome Mark/Becher, Shmuel I., The End of Shopping (August 01, 2025). 68 William & Mary Law Review (forthcoming 2026), University at Buffalo School of Law Legal Studies Research Paper No. 2025-011 – available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5572479 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5572479:
L’article part du constat que les systèmes d’intelligence artificielle ne se contentent plus de conseiller les consommateurs. Ils deviennent des agents capables d’agir à leur place : de comparer des offres, gérer des comptes ou abonnements, réserver et conclure un achat sans validation humaine immédiate. Le shopping pourrait ainsi cesser d’être une activité distincte pour devenir un service permanent exécuté en arrière-plan. Les gains sont réels : un agent peut examiner davantage d’offres qu’un humain, lire des conditions contractuelles complexes, suivre les prix, agréger des avis, détecter des frais cachés, changer de fournisseur et coordonner de nombreux achats. À grande échelle, il pourrait même regrouper la demande de milliers d’utilisateurs et accroître leur pouvoir de négociation. La thèse des auteurs est toutefois que cette mutation ne relève pas seulement de la commodité. Le shopping remplit des fonctions économiques, psychologiques et sociales que le droit actuel, conçu pour des décisions humaines, ne protège pas adéquatement.
La première partie décrit la technologie et les facteurs favorisant son adoption. La personnalisation combine deux ensembles de données. Le premier concerne l’utilisateur : navigation, achats, localisation, appareil, caractéristiques démographiques, habitudes, goûts, personnalité et parfois état émotionnel, auxquels s’ajoutent les comportements de consommateurs similaires. Le second concerne le marché : catalogues, prix présents et passés, stocks, conditions générales, avis, contenus d’influenceurs et évaluations indépendantes. En réunissant ces informations, l’agent construit une représentation détaillée des besoins de l’utilisateur et de l’offre disponible. Le passage décisif intervient lorsque l’outil ne présente plus seulement des options, mais reçoit le pouvoir de choisir et d’exécuter. Il peut alors surveiller les besoins du ménage, renouveler ou résilier des services, acheter avant l’épuisement d’un produit ou réserver au meilleur moment.
Cette évolution est soutenue par les entreprises, qui espèrent réduire leurs coûts, augmenter les ventes et limiter les retours, et par les consommateurs, qui y voient une forte réduction du temps et des efforts nécessaires pour rechercher, comparer et conclure. Pour les auteurs, le bon point de comparaison n’est pas une machine parfaite, mais l’acheteur humain, soumis à la fatigue, au manque d’attention, aux biais et à la manipulation. Même imparfaits, les agents peuvent donc rapidement devenir plus performants que leurs utilisateurs. La transition sera progressive : chaque délégation semblera mineure, alors que leur accumulation transformera profondément le marché.
La deuxième partie examine d’abord la fonction économique du shopping. La théorie classique suppose que le consommateur choisit rationnellement les biens qui satisfont ses préférences et discipline ainsi les vendeurs, contraints d’améliorer la qualité, de réduire les prix et d’innover. Dans cette perspective, le shopping n’a pas de valeur propre. La réalité est différente. Les consommateurs disposent d’informations incomplètes, rencontrent de faux avis, des recommandations intéressées, un excès de choix et des contrats illisibles. Même informés, ils utilisent des raccourcis mentaux prévisibles et sont sensibles à la rareté, à la présentation des prix, aux marques ou aux émotions. Plus fondamentalement, leurs préférences sont souvent façonnées par le marketing, les tendances et les choix d’autrui.
Le droit américain tente de corriger ces défaillances. Le droit des marques réduit les coûts de recherche, les règles sur la publicité trompeuse combattent les fausses déclarations et diverses lois standardisent l’information sur le crédit ou les garanties. Selon les auteurs, ces instruments restent partiels, insuffisamment appliqués et constamment dépassés par l’innovation commerciale. Le manque de ressources, le lobbying et la protection constitutionnelle du discours commercial réduisent leur efficacité.
Les agents pourraient améliorer cette situation. Ils peuvent lire les clauses négligées par les humains, révéler les frais cachés, comparer les garanties et les politiques de confidentialité, automatiser une résiliation et réduire les coûts de changement de fournisseur. Ils peuvent aussi faire apparaître de petits vendeurs, ignorer certains artifices émotionnels et sélectionner selon le prix, la durée de vie ou le coût total. Mais la vulnérabilité ne disparaît pas : elle se déplace. L’agent dépend des données accessibles et des objectifs de son fournisseur. Une plateforme peut favoriser ses produits, ses partenaires, les offres sponsorisées ou les articles les plus rentables. Les vendeurs peuvent manipuler les recommandations par des contenus destinés aux modèles. Les achats passés peuvent reproduire les biais antérieurs et enfermer l’utilisateur dans un profil. L’opacité des systèmes empêche enfin d’évaluer leur loyauté. La concurrence entre agents peut limiter ces risques, mais elle ne suffit pas lorsque les utilisateurs ne peuvent ni comprendre ni contrôler le système.
Les auteurs analysent ensuite la fonction du shopping dans l’autonomie personnelle. Choisir contribue à construire et exprimer son identité : vêtements, alimentation, logement ou marques traduisent des valeurs, une appartenance ou une aspiration. Le shopping procure aussi le plaisir de l’anticipation entre la décision et la consommation, ainsi que celui de la découverte inattendue. L’automatisation peut affaiblir ces dimensions. Un agent qui déduit l’identité à partir des comportements passés risque de la figer et de confondre prédiction et volonté. Une transaction exécutée instantanément réduit le temps de projection et le sentiment d’avoir préparé son choix. Une recommandation trop personnalisée diminue l’exposition à la nouveauté et produit une chambre d’écho commerciale. Toute délégation n’est pas contraire à l’autonomie : renoncer à choisir peut être un choix raisonnable. Le problème apparaît lorsque l’agent agit de manière opaque, présente l’achat comme un fait accompli et retire à l’utilisateur la possibilité de réviser ses préférences.
La troisième dimension est sociale. Les lieux de commerce permettent des interactions, même brèves, avec les vendeurs ou d’autres clients. Le commerce en ligne conserve aussi des formes de participation sociale par les avis, les réseaux sociaux, les vidéos ou les achats partagés. Acheter pour autrui remplit une autre fonction : le cadeau exprime une attention dont la valeur dépend en partie du temps, de l’effort et du jugement du donateur. Les achats participent encore à des rites familiaux, religieux ou culturels et transmettent des vertus comme l’économie, la prudence et la capacité à négocier. Un agent peut choisir un meilleur cadeau ou obtenir un meilleur prix, mais vider l’acte de sa signification relationnelle. Il peut transformer le participant à un rituel en simple destinataire, réduire l’exposition à d’autres pratiques et supprimer le mérite attaché à la recherche d’une bonne affaire. À long terme, la délégation peut aussi appauvrir la culture économique du consommateur et ses capacités générales de comparaison et de jugement.
La dernière partie propose une réglementation adaptée aux machines. Les auteurs se concentrent sur les mesures préventives applicables aux agents généralistes et laissent de côté la responsabilité après dommage ainsi que les systèmes enfermés dans l’écosystème d’un seul vendeur. Ils signalent aussi un enjeu distributif : les consommateurs modestes peuvent bénéficier davantage des économies tout en étant plus exposés aux pratiques des plateformes dominantes.
Pour garantir un choix rationnel, les agents devraient être traités comme des biens dont la qualité est difficile à vérifier, même après usage. Les auteurs proposent des certifications et audits indépendants, éventuellement encouragés par des avantages fiscaux ou une protection conditionnelle contre la responsabilité. Ils suggèrent des « étiquettes nutritionnelles algorithmiques » indiquant l’étendue du marché consulté, les résultats par rapport à des prix de référence, les conflits d’intérêts, les produits sponsorisés et les conclusions des audits. Elles pourraient former un indice de confiance adapté à l’utilisateur. Sur le terrain de la concurrence, il faudrait interdire l’auto-préférence et le traitement discriminatoire des vendeurs tiers, rendre les classements transparents, imposer la portabilité des profils, préférences et historiques, et obliger les commerçants à fournir des données exactes dans des formats standardisés et lisibles par machine. L’objectif est d’éviter que l’agent devienne une infrastructure contrôlée par quelques plateformes.
Pour préserver l’autonomie, le droit devrait aussi orienter la conception. Les agents pourraient intégrer les valeurs éthiques de l’utilisateur, annoncer les achats à venir, prévoir un délai avant exécution, demander confirmation pour les opérations inhabituelles, permettre de corriger le profil et proposer un mode d’exploration ou un réglage de nouveauté. Les auteurs relient cette exigence à l’accès aux données. Un agent nourri surtout de contenus synthétiques ou anciens risque de se dégrader et de reproduire le passé. Ils estiment donc que l’entraînement sur des œuvres protégées, lorsqu’il sert à extraire des tendances et à produire des recommandations sans reproduire les œuvres, devrait relever du fair use. La décision Warhol de la Cour suprême a rendu cette solution incertaine ; si les tribunaux refusent de distinguer l’entraînement fonctionnel d’une réutilisation expressive, le Congrès devrait créer une exception. Il devrait également autoriser au niveau fédéral la collecte automatisée lorsque les données sont publiquement accessibles, factuelles et utilisées pour un système au service des consommateurs. Cette règle clarifierait la portée des fichiers robots.txt et des clauses « do not train », sous réserve de limites contre les usages abusifs.
Enfin, les auteurs veulent maintenir la dimension sociale. Les agents pourraient intégrer des recommandations de proches ou de groupes, permettre une navigation commune, organiser des achats collectifs et rappeler des objectifs de prudence. Mais certaines décisions exigent une présence humaine. Tout agent devrait donc comporter un bouton d’arrêt permettant de désactiver l’automatisation pour une transaction, une période, un lieu ou une relation, et de soustraire certains espaces à la surveillance. Le système pourrait signaler qu’un cadeau a été choisi en « mode humain ». Les réglages par défaut devraient préserver l’intervention humaine lorsque l’achat touche aux relations personnelles, aux rites, aux convictions politiques ou à la vie privée, tout en laissant l’automatisation fonctionner pour les opérations routinières.
Au-delà de ce contrôle individuel, les auteurs défendent un « interrupteur » institutionnel. L’État pourrait limiter certains usages lorsque la délégation menace l’apprentissage du jugement, la sociabilité ou la culture civique. Ils envisagent une vérification de l’âge et l’interdiction d’agents autonomes pour les mineurs non supervisés, des certifications périodiques permettant de retirer du marché les systèmes trop intrusifs ou trop orientés vers la consommation, ainsi que des clauses d’expiration imposant au législateur de réexaminer régulièrement le dispositif. Leur modèle suit une progression : information et rapports aux autorités, portabilité et standardisation des données, contrôles de conception comme le bouton d’arrêt ou le réglage de nouveauté, puis mesures impératives telles que limites d’âge, certification obligatoire et clauses de révision.
La conclusion n’annonce donc pas la disparition de tout achat, mais la rupture du lien traditionnel entre transaction, expérience et relation sociale. Pour les auteurs, le droit doit conserver les gains d’efficacité de l’agent autonome sans laisser l’optimisation commerciale remplacer la concurrence, l’autodétermination et les pratiques humaines qui donnent au shopping une portée dépassant la simple acquisition.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration
[NB : l’auteur de ce blog représentait l’employée dans le litige]
3. La recourante [l’employeuse] reproche à la Cour de justice d’avoir arbitrairement considéré que le salaire minimum qu’elle devait verser à l’intimée devait l’être sur une base mensuelle. Selon elle, cela conduirait à un résultat absurde, en rendant impossible toute possibilité de paiement différé des commissions ou un rattrapage de salaire par l’employeur.
Dans ce cadre, elle se plaint aussi d’une violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al 1 Cst.), principe de rang constitutionnel pouvant être invoqué dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 149 III 287 consid. 1.2; 134 I 125 consid. 2.1; arrêt 5A_435/2023 du 21 novembre 2024 consid. 4 [non publié in ATF 151 III 282]; Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, op. cit., n° 8 ad art. 116 LTF).
3.1. Le Tribunal fédéral considère que l’instauration d’un salaire minimum cantonal, poursuivant des objectifs relevant de la politique sociale, ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) et qu’il est également conforme à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (ATF 143 I 403 [Neuchâtel]; arrêts 2C_302/2020 et 2C_306/2020 du 11 novembre 2021 [Tessin]; 2C_216/2025 du 27 janvier 2026 [Genève]). Un salaire minimum cantonal sert à lutter contre la pauvreté et le phénomène des « working poor », de sorte qu’il est donc admissible en tant que mesure de politique sociale et compatible tant avec la liberté économique institutionnelle qu’avec la liberté économique individuelle (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.3; arrêt 2C_28/2025 du 12 mai 2026 consid. 3.1 [destiné à publication]).
3.2. Dans le canton de Genève, la loi cantonale sur l’inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT; RS/GE J 1 05) a introduit, depuis le 31 octobre 2020, un salaire minimum aux relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton de Genève (art. 39L LIRT). Le montant du salaire minimum est de 23 fr. par heure (art. 39K al. 1 LIRT). Indexé sur la base de l’indice des prix à la consommation (cf. art. 39K al. 3 LIRT), il a été augmenté à 23 fr. 14 au 1er janvier 2021 et à 23 fr. 27 au 1er janvier 2022. Pour quarante heures de travail par semaine, le salaire minimum mensuel brut était de 4’010 fr. 93 en 2021 et de 4’033 fr. 47 en 2022 (cf. arrêt attaqué consid. 4.1 avec les références).
Selon l’art. 56F al. 2 du règlement d’application de la LIRT du 23 février 2005 (RIRT; RS/GE J 1 05.01), le versement de la rémunération conforme au salaire horaire minimum doit s’effectuer sur une base mensuelle; seul le versement du 13e salaire peut intervenir de manière différée.
3.3. La Cour de justice a considéré que le versement mensuel d’une rémunération conforme au salaire horaire minimum permettait de lutter contre la pauvreté à Genève et aux travailleurs nécessiteux de bénéficier chaque mois d’un revenu minimal. Le fait que l’intimée était payée à la commission n’y changeait rien car elle n’était pas exclue du champ d’application de la LIRT.
3.4.
3.4.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer la compatibilité de l’art. 56F al. 2 RIRT avec le droit fédéral (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3).
La législation genevoise permet aux travailleurs de vivre de leur emploi sans devoir recourir à des aides externes versées par la collectivité et relève ainsi de manière prépondérante de la politique sociale. En imposant que le versement de la rémunération correspondant au salaire minimal se fasse de manière mensuelle, elle permet de concrétiser les objectifs de lutte contre la pauvreté et de contribuer au respect de la dignité humaine. Une telle mesure s’insère dans la législation protectrice de droit public que les cantons peuvent en principe librement adopter, en dépit des dispositions de droit civil fédéral relatives au travail, ainsi qu’en complément aux mesures de droit public fédéral que consacrent la LTr et ses ordonnances (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.3). Le fait d’examiner sur une base mensuelle si l’intimée a effectivement touché un salaire minimum, lui permettant de faire face à ses dépenses mensuelles, n’a par conséquent rien d’insoutenable et ne viole pas davantage le droit fédéral. Au contraire, cela permet de concrétiser les engagements des cantons en matière de politique sociale en garantissant que toute personne capable de travail puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables (cf. art. 41 al. 1 let. d Cst.). Une rémunération qui ne serait versée que ponctuellement et tardivement irait à l’encontre de ces principes et ne permettrait pas aux personnes concernées de se maintenir durablement en-deçà du seuil de pauvreté.
Le principe légal impose par ailleurs justement un versement mensuel du salaire et de la provision (cf. art. 323 al. 1 et 2 CO; arrêt 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 5), quel que soit la part de cette dernière dans l’ensemble de la rémunération, dans un but de protection des travailleurs (cf. Message concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations du 25 août 1967, in FF 1967 II 249, p. 331, ch. C.II.2). Il s’agit d’une règle relativement impérative (cf. art. 362 CO; FF 1967 II 249, p. 331). L’art. 323 al. 2 in fine CO autorise néanmoins les parties, par un accord écrit, à prévoir une échéance différée pour le paiement de provisions lorsque l’exécution de certaines affaires exige plus d’une demi-année.
Au vu de ce qui précède, la législation genevoise, exigeant que la rémunération correspondant au salaire minimum soit versée sur une base mensuelle, ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral et ne contrevient pas davantage à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3).
3.4.2. La recourante remet en cause le raisonnement de la Cour de justice, qu’elle qualifie d’arbitraire et d’absurde, estimant qu’elle aurait respecté les dispositions cantonales relatives au salaire minimum, dès lors que la somme totale perçue par l’intimée durant ses rapports de travail (56’517 fr. 25) était supérieure à ce qu’elle lui devait au titre du salaire minimum cantonal (54’764 fr. 65) sur toute la période.
La cour cantonale a calculé pour chaque mois le manco entre le salaire perçu et le salaire minimum garanti par la législation genevoise. Elle est ainsi parvenue à un total de salaire insuffisamment payé. Les mois où le salaire minimum était dépassé entraient dans la rémunération de l’intimée sans avoir à être imputé sur les mois où le salaire était insuffisant. Le calcul global de la recourante ne permet pas d’établir un quelconque arbitraire de considérer comme légitime la rémunération de l’intimée pour les mois où elle a gagné plus que le salaire minimum en raison des commissions perçues.
La recourante ne saurait davantage être suivie, lorsqu’elle soutient que des commissions auraient été payées « en retard » ou de manière différée, conformément à l’art. 323 al. 2 CO, de sorte que la rémunération minimale aurait aussi été atteinte pour les mois cités par la cour cantonale. Non seulement elle n’établit pas que les conditions de cette disposition seraient en l’occurrence réunies (possibilité de différer l’échéance de la provision lorsque l’exécution de l’affaire exige plus d’une demi-année), mais de plus il ressort du second contrat de travail du 24 février 2022, rédigé par ses soins et qui visait à régler les relations entre les parties depuis le 1er septembre 2021, que le paiement de la commission était intégré dans la rémunération mensuelle. Les salaires mentionnés par l’arrêt querellé comprennent dès lors déjà la part attribuée aux commissions, calculées sur une base mensuelle.
3.4.3. Pour la recourante, la solution retenue par la Cour de justice se heurterait aux méthodes de rémunération à la pièce ou à la commission explicitement autorisées par le cadre légal fédéral.
Une provision est un élément du salaire qui est lié aux résultats de l’activité déployée par le travailleur. Elle lui est acquise dès que l’affaire a été valablement conclue avec un tiers (cf. art. 322b al. 1 CO). Elle permet de motiver le contractant à procurer des affaires, en le récompensant selon les résultats obtenus (ATF 128 III 174 consid. 2b).
Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, appliquer un salaire mensuel minimum n’empêche pas pour autant le versement de commissions ou de provisions, puisque non seulement celles-ci doivent en principe être versées à la fin de chaque mois avec le salaire fixe (cf. art. 323 al. 2 CO; FF 1967 II 249, p. 331) et seront dès lors prises en considération, mais que de plus le versement de la rémunération qui dépasse le salaire minimum peut être différé. Dans le cas d’espèce, il a été retenu que les parties avaient convenu de déterminer mensuellement la part relevant de la commission, qui était dès lors intégrée à la rémunération mensuelle. Les supposées problématiques pratiques mentionnées par la recourante sont par conséquent inexistantes dans sa situation concrète (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3).
3.4.4. Dans le cadre de son grief tiré d’une violation de la primauté du droit fédéral, la recourante soutient que la solution retenue par la cour cantonale irait à l’encontre de l’art. 349a al. 2 CO, qui permettrait déjà de définir ce qui correspond à une « rémunération convenable » sur la base d’une moyenne annuelle.
3.4.4.1. La provision peut constituer un complément à un salaire de base fixe, mais les parties peuvent également prévoir qu’elle constituera la rémunération exclusive ou prépondérante du travailleur. Dans cette dernière hypothèse, la provision doit cependant assurer un salaire convenable au travailleur (cf. art. 349a al. 2 CO par analogie; ATF 139 III 214 consid. 5; arrêts 4A_129/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.3; 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 consid. 4.4.2; Marie-Gisèle Danthe, in Dunand/Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 6 ad art. 322b CO). Selon l’art. 349a al. 1 CO, la rémunération du voyageur de commerce doit en règle générale inclure un élément de salaire fixe obligatoire et un éventuel salaire variable accessoire et facultatif (cf. David Aubert, in Commentaire romand CO I, op. cit., n° 2 ad art. 349a CO; FF 1967 II 247, p. 422).
3.4.4.2. La Cour de justice a examiné le litige à l’aune du salaire cantonal minimum sans porter son analyse sur l’application de l’art. 349a al. 2 CO, rendant la recevabilité de ce grief douteuse. Cela étant, il ne ressort de toute manière pas des faits établis par l’arrêt querellé, et la recourante ne se plaint pas d’arbitraire sur ce point, que les parties auraient convenu dans un accord écrit que les commissions représentaient la rémunération exclusive ou principale de l’intimée. L’instance précédente n’avait ainsi pas à examiner le litige à l’aune de l’art. 349a al. 2 CO (applicable par analogie à tous les travailleurs payés principalement par provisions; ATF 139 III 214 consid. 5.1) et a uniquement considéré que la part correspondant au salaire mensuel devait à tout le moins correspondre au salaire minimum. À défaut d’accord écrit sur ce point, la commission ne pouvait par conséquent que conserver un caractère accessoire par rapport au salaire fixe (cf. art. 349 al. 1 CO par analogie; David Aubert, in Commentaire romand CO I, op. cit., n° 2 et 8 ad art. 349a CO).
Un tel raisonnement n’apparaît pas arbitraire, ce d’autant plus que l’avenant du 3 décembre 2021 précisait expressément que le salaire mensuel brut de l’intimée devait être « réévalué en début de chaque exercice conformément aux exigences relatives au salaire minimum applicable dans le canton de Genève », démontrant ainsi que le versement d’un salaire mensuel fixe représentait la part principale de la rémunération de l’intimée.
3.5. Dans une dernière argumentation laconique, la recourante soutient encore que l’art. 56F al. 2 RIRT ne constituerait pas une base légale suffisante, au vu des restrictions que la mesure litigieuse entraînerait sur la liberté économique et la liberté contractuelle.
Le principe du salaire minimum dans le canton de Genève est contenu au chapitre IVB de la LIRT, qui est une base légale au sens formel. Le principe du versement mensuel de ce salaire minimum est quant à lui contenu dans le règlement d’application de cette loi (art. 56F al. 2 RIRT).
La Cour de justice a considéré que le principe du versement mensuel de la rémunération correspondant au salaire minimum, codifié à l’art. 56F al. 2 RIRT, était une norme secondaire qui s’inscrivait dans le cadre de la LIRT et qui mettait celle-ci en oeuvre. La recourante ne parvient pas à démontrer pour quelle raison il ne conviendrait pas de qualifier l’art. 56F al. 2 RIRT de simple disposition d’exécution, dès lors qu’elle se limite à préciser la LIRT qui contient déjà le principe et les éléments essentiels de l’instauration d’un salaire minimum (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3). Pour autant que recevable, son grief est dès lors rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui versera une indemnité de dépens à l’intimée (art. 68 al. 1 LTF). La requête d’assistance judiciaire formulée par cette dernière est dès lors sans objet, étant précisé que la recourante sera selon toute probabilité en mesure de payer à son adverse partie les dépens auxquels celle-ci a droit.
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_595/2025 du 25 juin 2026), consid. 3-4
4 Dans une deuxième série d’arguments, le recourant se plaint d' »arbitraire dans l’appréciation du caractère non abusif du licenciement ».
4.1 Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail prévaut la liberté de résiliation, de sorte que pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Cependant, le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin à un tel contrat est limité par les dispositions sur la résiliation abusive (art. 336 ss CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L’art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation (ordinaire) est abusive. Cette liste n’est pas exhaustive, et un congé abusif peut aussi être admis dans d’autres circonstances, en application de l’art. 2 al. 2 CC (interdiction de l’abus de droit). Il faut, cependant, que ces autres situations soient comparables, par leur gravité, aux cas mentionnés à l’art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1).
4.2. La manière dont le congé est donné peut aussi le faire apparaître abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards (ATF 132 III 115 consid. 2.2; cf. par ex. arrêt 4A_485/2016 du 28 avril 2017 consid. 2.2.2). Si l’employeur porte une atteinte grave aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d’une résiliation, celle-ci sera considérée comme abusive; un comportement simplement inconvenant ne suffit pas (ATF 132 III 115 consid. 2.2 et 2.3; 131 III 535 consid. 4.2).
Les principes se dégageant de la jurisprudence rendue s’agissant d’employés proches de l’âge de la retraite et bénéficiant d’une certaine ancienneté dans l’entreprise ont été rappelés dans un arrêt récent auquel il peut être renvoyé (arrêt 4A_617/2023 du 8 octobre 2024 consid. 3.4). Il en ressort pour l’essentiel qu’un licenciement n’est pas per se abusif dès le moment où il frappe un employé âgé et bénéficiant d’une grande ancienneté, le droit privé ne prévoyant pas d’obligation à l’employeur d’entendre l’employé avant de lui notifier son licenciement, ni n’impose un devoir général de soumettre un congé au principe de proportionnalité (arrêt 4A_617/2023 précité consid. 3.4.1 et références citées). L’étendue des égards vis-à-vis d’employés proches de l’âge de la retraite et bénéficiant d’une grande ancienneté s’examine de cas en cas (arrêt 4A_617/2023 précité consid. 3.4.2 et références citées).
4.3. Savoir si un congé est abusif est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (arrêts 4A_617/2023 précité consid. 3.4.3; 4A_186/2022 du 22 août 2022 consid. 4, 4A_44/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2). Cela étant, l’autorité cantonale dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation dans lequel il n’intervient pas sans nécessité (arrêts 4A_617/2023 précité consid. 3.4.3 en référence à l’arrêt 4A_117/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.4.5). Le Tribunal fédéral ne sanctionne les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation que lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; arrêt 4A_617/2023 précité consid. 3.4.3).
4.4. En l’espèce, le tribunal de première instance a relevé que l’employé avait réclamé une indemnité pour licenciement abusif sans toutefois expliquer ou démontrer le caractère abusif de celui-ci (jugement de première instance consid. 4c p. 17). Compte tenu des versions concordantes des parties concernant le motif économique du licenciement, lequel constituait un intérêt digne de protection, il y avait lieu de retenir que l’employé n’avait pas démontré l’existence d’un congé abusif.
La cour cantonale a examiné la prétention du recourant sous l’angle du prétendu manque d’égards marqués à son endroit, au vu de son âge et de son ancienneté ainsi que du contexte du congé. Elle en a conclu en substance que le congé signifié au recourant ne présentait pas de caractère d’abus (arrêt entrepris consid. 7).
4.5. Sous l’angle des faits, le recourant est irrecevable à livrer sa propre appréciation des déclarations de témoins pour remettre en cause la durée et le contenu de l’entretien de licenciement, de sorte qu’il ne saurait rien déduire en sa faveur de cet élément (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; supra consid. 2.2). Par ailleurs, contrairement à ce qu’il suggère, la cour cantonale a pris en compte sa déclaration aux débats de première instance, selon laquelle il n’avait pas retrouvé d’emploi (cf. arrêt entrepris let. C.i p. 6).
4.6. S’agissant de son âge au moment de son licenciement (56 ans) et de son ancienneté au sein de l’entreprise (proche de 15 ans), il ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir considéré qu’il n’était pas proche de l’âge de la retraite (cf. arrêts 4A_617/2023 précité consid. 4.1; 4A_117/2023 précité consid. 3.2; 4A_307/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.2, concernant des employés âgés de 64 ans, respectivement 62 ans) et que son ancienneté n’était pas exceptionnelle (cf. arrêts 4A_117/2023 précité consid. 3.2; 4A_44/2021 précité consid. 4.2.1; 4A_307/2022 précité consid. 4.2, portant sur plus de 30 ans d’ancienneté). Il n’en demeure pas moins que la cour cantonale a examiné l’étendue des égards portés au recourant en se fondant sur les circonstances du cas d’espèce, comme le prévoit la jurisprudence topique.
Ainsi, si les circonstances du licenciement (prononcé lors d’un retour de vacances, sans indication d’une personne de confiance, proposition d’une convention qualifiée de nulle en première instance) peuvent apparaître inconvenantes, comme le suggère la cour cantonale, la façon dont le licenciement a été prononcé ne contrevient pas pour autant à l’art. 2 al. 2 CC dans le cas d’espèce. La cour cantonale a tenu compte de la longue incapacité de travail qui s’en est suivie, tout en écartant implicitement que les manquements entourant le licenciement seraient à l’origine d’une violation grave de la personnalité du recourant, sans que ce dernier ne parvienne à remettre en cause cette appréciation.
Par ailleurs, le licenciement doit être mis en perspective avec la période de décroissance économique – établie et incontestée – que connaissait l’employeuse au vu de la perte importante de clients dès 2020 (cf. sur la disproportion des intérêts en présence, ATF 132 III 115 consid. 5.5).
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas dans quelle mesure, le fait que l’employeuse aurait failli à ses obligations en matière de protection des données, ainsi que son comportement en cours de procédure prud’homale près d’un an après la fin des rapports de travail (allégué relatif aux certificats médicaux de complaisance) seraient pertinents dans l’examen de l’abus dans la manière de donner le congé.
En définitive, la conclusion de la cour cantonale niant le caractère abusif du licenciement sur la base de l’ensemble des éléments souverainement établis, ne prête pas le flanc à la critique.
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2025 du 16 juin 2026, consid. 4)
Mon éditrice a eu la gentillesse de me poser quelques questions sur le pourquoi d’une telle entreprise. Vous en trouverez les réponses ici (interview) :
En substance, ce livre est une apologie de la « petite jurisprudence », du droit du travail du quotidien, de ce qui occupe tous les jours les juridictions du travail. C’est aussi une ode au travail du droit en train de se faire et à la liberté de ses acteurs.
Avec tous mes remerciements aux éditions Schulthess, à Madame Joanna David et aux lecteurs de ce blog depuis 2014!
L’article de Madhvi Madaan Nandini, Balancing animal rights with citizen safety: a critical commentary on the Supreme court’s stray dogs verdict (2026 ; https://jlrjs.com/wp-content/uploads/2026/07/72.-Madhvi-Madaan-Nandini.pdf), analyse un arrêt de la Cour suprême de l’Inde rendu le 19 mai 2026 sur la gestion des chiens errants.
L’affaire trouve son origine dans la mort d’une fillette de six ans atteinte de la rage après une attaque à Delhi, dans un contexte d’augmentation rapide des morsures de chiens et d’échec des politiques locales de contrôle des populations animales. La Cour s’est saisie d’office après la publication d’un article de presse dénonçant l’insécurité croissante dans plusieurs quartiers et l’inaction des autorités municipales.
Le litige oppose deux exigences constitutionnelles. D’un côté, l’article 21 de la Constitution indienne garantit la vie, la sécurité personnelle et la possibilité d’utiliser les espaces publics sans craindre une attaque. De l’autre, le droit indien impose la protection des animaux et valorise la compassion envers les êtres vivants. Les règles de 2023 sur le contrôle des naissances animales prévoient que les chiens capturés doivent être stérilisés, vaccinés, puis relâchés dans leur lieu d’origine. L’affaire posait donc la question de savoir si ces règles pouvaient empêcher l’éloignement durable de chiens dangereux ou présents dans des lieux sensibles, comme les écoles, les hôpitaux, les universités, les gares et les tribunaux.
L’auteur souligne que la jurisprudence antérieure était fragmentée. Certaines décisions avaient limité les lieux où les chiens pouvaient être nourris et demandé aux municipalités de lutter contre les nuisances causées par les animaux agressifs. D’autres avaient au contraire insisté sur l’interdiction des mises à mort indiscriminées et sur le devoir constitutionnel de compassion. Les règles de 2023 interdisaient en principe le déplacement des chiens stérilisés. Face à ces contradictions, le président de la Cour suprême a renvoyé l’affaire à une formation élargie. L’article estime que cette décision relevait bien de ses pouvoirs de répartition des affaires et de constitution des formations de jugement, y compris pour une procédure déjà pendante.
Les associations de protection animale soutenaient que les règles de 2023 formaient un système complet auquel les autorités et les juges devaient se conformer. Selon elles, le retrait permanent des chiens violait l’obligation de les relâcher sur leur territoire. Elles invoquaient également l’« effet de vide » : lorsqu’un groupe de chiens stérilisés est retiré, d’autres chiens non stérilisés occupent rapidement le territoire, attirés par la nourriture et les déchets disponibles. Une politique de déplacement massif pourrait ainsi aggraver le problème. Ces associations attribuaient la crise non à la protection animale, mais à l’insuffisance des centres de stérilisation, à la mauvaise gestion des déchets et à l’inaction des municipalités. Elles demandaient donc le renforcement des infrastructures plutôt que l’enfermement ou l’abattage des animaux. Elles invoquaient enfin l’article 51A(g) de la Constitution, qui impose aux citoyens un devoir de compassion envers tous les êtres vivants.
Les autorités publiques, les associations d’habitants et les défenseurs de la santé publique faisaient valoir, au contraire, la primauté de l’article 21. Selon eux, le droit à la vie comprend la sécurité dans les rues et la protection des enfants, des personnes âgées et des autres personnes vulnérables. Ils soutenaient que le modèle consistant à capturer, stériliser, vacciner puis relâcher les chiens avait échoué, faute de moyens permettant de traiter une part suffisante de la population canine. Ils demandaient que les zones institutionnelles à forte fréquentation puissent être maintenues sans chiens errants. Ils réclamaient aussi une responsabilité civile des personnes qui nourrissent régulièrement des chiens dans l’espace public lorsque ces animaux causent des blessures. Enfin, ils considéraient que les autorités devaient pouvoir euthanasier les animaux atteints de la rage, gravement malades ou présentant une agressivité répétée et extrême.
La Cour suprême a affirmé que les règles administratives sur la protection des animaux ne pouvaient limiter le droit constitutionnel à la vie et à la sécurité. Elle a interdit la présence et la réintroduction de chiens errants dans certaines zones institutionnelles. Les municipalités doivent y capturer les chiens et les transférer durablement dans des refuges. Chaque district doit disposer d’au moins un centre de contrôle des naissances chargé de la capture, de la stérilisation et de la vaccination sous surveillance vétérinaire.
La Cour a aussi ordonné la création de zones de nourrissage éloignées des passages, des entrées et des rues très fréquentées. Les personnes ou organisations nourrissant des chiens en dehors de ces zones peuvent être tenues d’indemniser les victimes de morsures imputables au groupe d’animaux qu’elles entretiennent régulièrement. L’euthanasie reste interdite comme mesure générale, mais elle peut être autorisée pour les chiens atteints de la rage, en phase terminale, soumis à des souffrances permanentes ou présentant une agressivité prédatrice répétée. Dans ce dernier cas, le danger doit être constaté par un comité de vétérinaires locaux.
Les responsables administratifs des États et des grandes municipalités sont personnellement chargés de l’exécution de l’arrêt. La Cour a fixé une audience de contrôle au 17 novembre 2026 et menacé de sanctions pour outrage les autorités qui n’auraient pas réalisé de progrès substantiels.
Les auteurs approuvent la volonté de concilier sécurité publique et protection animale, mais signalent deux difficultés. Le retrait des chiens des zones sensibles risque d’être inefficace si ces espaces ne sont pas clôturés et si les déchets continuent d’attirer d’autres animaux. En outre, la création rapide d’un centre fonctionnel dans chaque district paraît peu réaliste dans les collectivités disposant de faibles ressources. Le jugement unifie néanmoins une jurisprudence dispersée et propose un cadre national. Son succès dépendra moins de ses principes que de la capacité des autorités à financer les infrastructures, organiser la stérilisation, gérer les déchets et appliquer les règles sans dériver vers des éliminations arbitraires.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration
L’article de V. G. Topf et Matthew Wray Perry, Animals and Human Rights, Philosophy Compass (2026 : https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/phc3.70115) examine une difficulté centrale de la théorie des droits humains : si ces droits ne reposent pas sur la seule appartenance à l’espèce humaine, les critères qui les fondent peuvent aussi être remplis par de nombreux animaux. Leur attribution exclusive aux humains paraît difficile à justifier, car l’appartenance biologique à une espèce ne constitue pas, en elle-même, une raison moralement pertinente.
Pour éviter ce spécisme, les théories contemporaines utilisent des critères neutres à l’égard des espèces. Certaines recherchent une propriété naturelle, telle que la sensibilité ou l’autonomie ; d’autres se fondent sur la fonction politique et sociale des droits humains. Les auteurs posent une exigence de cohérence : toute théorie qui subordonne la titularité de droits à certains critères doit les reconnaître à tous les êtres qui les remplissent. Trois solutions sont possibles : démontrer que les animaux ne satisfont pas aux critères retenus, modifier ces critères afin qu’ils ne couvrent que les humains, ou admettre que de nombreux animaux doivent aussi être reconnus comme titulaires de droits dits humains. Les auteurs défendent cette dernière voie.
Les théories naturalistes fondent les droits humains sur des capacités antérieures aux institutions. Elles se ramènent surtout à la capacité d’avoir des intérêts et à l’autonomie. La première suppose la sensibilité, soit l’aptitude à éprouver des expériences positives ou négatives ; la seconde désigne la capacité de guider sa conduite en fonction de raisons. La sensibilité est solidement établie chez les mammifères et les oiseaux, et plausible chez tous les vertébrés ainsi que chez plusieurs invertébrés. L’évitement de la douleur, les changements de comportement après une expérience négative ou les réactions sociales à la détresse en sont des indices. Des chimpanzés manifestent une sensibilité à l’équité, des macaques réagissent à la souffrance d’autrui, tandis que d’autres animaux paraissent agir pour des raisons.
L’objection selon laquelle ces comportements ne seraient qu’instinctifs ne convainc pas les auteurs. L’impossibilité d’accéder directement à l’esprit d’autrui vaut aussi pour les humains. Il serait incohérent de tenir certains indices comportementaux pour suffisants chez eux, mais non chez les animaux. Un principe de précaution morale plaide aussi pour l’inclusion : nier à tort la sensibilité ou l’autonomie peut conduire à refuser des protections essentielles.
Certains invoquent des différences de degré. Mais si le seuil de sensibilité ou d’autonomie est fixé assez bas pour inclure tous les humains, il inclura aussi de nombreux animaux. Les auteurs recourent à l’argument des « cas marginaux » : certains grands singes, dauphins ou éléphants disposent de capacités comparables à celles de nourrissons ou de personnes présentant de lourdes atteintes cognitives. Fixer le seuil assez haut pour exclure tous les animaux conduirait donc aussi à exclure certains humains vulnérables. Les différences de degré peuvent influencer le contenu des droits, mais non justifier l’absence de toute titularité.
Les différences de nature ne sont pas davantage décisives. L’évolution et l’éthologie comparée suggèrent une continuité entre sensibilité humaine et animale. Les intérêts peuvent prendre des formes différentes selon les espèces, tout en exprimant un même besoin général, par exemple celui d’un habitat sûr. Ces différences peuvent justifier des droits adaptés, comme il existe déjà des conventions particulières pour les enfants ou les femmes. S’agissant de l’autonomie, certains réservent les droits humains aux formes complexes de délibération liées au langage. Les auteurs répondent que ses formes plus élémentaires doivent aussi compter dès lors qu’elles permettent d’agir pour des raisons. Lorsqu’un consentement ou une renonciation sont nécessaires, les animaux pourraient être représentés, comme les nourrissons, les personnes atteintes de démence ou celles qui présentent de graves déficiences cognitives. Les théories naturalistes doivent donc soit nier les capacités animales pertinentes, soit trouver un autre fondement moralement convaincant, soit reconnaître la titularité des animaux ; les auteurs jugent les deux premières voies peu plausibles.
L’article examine ensuite les théories fonctionnalistes, qui définissent les droits humains par leur rôle politique et social. Les théories minimalistes voient dans ces droits un seuil permettant d’apprécier si un État demeure un membre tolérable de la communauté internationale. Or les animaux sont soumis aux décisions publiques relatives à l’élevage, à l’abattage, à l’expérimentation, à la déforestation ou à la conservation. Leur traitement peut donc compter dans l’évaluation de la justice minimale d’un État. L’objection tirée de la citoyenneté n’est pas décisive : celle-ci peut prendre une forme passive, fondée sur la protection et la représentation, comme pour les enfants ou certaines personnes incapables. Des représentants pourraient de même exprimer les intérêts des animaux. Plusieurs États reconnaissent déjà des responsabilités juridiques envers eux ; certains auteurs envisagent même leur participation à la vie politique.
Les théories politiques conçoivent les droits humains comme des normes dont la violation autorise des réactions extérieures, de la critique aux sanctions ou à l’intervention collective. Rien ne justifie de limiter ce mécanisme aux atteintes subies par des humains. Les gouvernements organisent ou autorisent des atteintes massives à la vie, à la liberté et au bien-être des animaux. La nature et la gravité de ces atteintes pourraient donc fonder des réactions internationales, sans que l’espèce des victimes soit déterminante.
Les théories conventionnalistes rattachent enfin les droits humains à des pratiques partagées exprimant un statut égal. Elles semblent plus difficiles à étendre aux animaux, puisque ces conventions ont historiquement été construites autour des humains. Mais elles ne peuvent se borner à enregistrer les pratiques dominantes : elles auraient alors dû autrefois exclure les femmes, les personnes racisées ou les pauvres, et devraient aujourd’hui voir dans les violations persistantes la preuve d’une absence de droits. Elles doivent donc évoluer selon une conception normative du traitement dû. Une évolution en faveur des animaux est déjà visible : mouvements sociaux, organisations de protection, déclarations de droits, actions judiciaires au nom d’éléphants ou de chimpanzés, et reconnaissance de notions proches des droits fondamentaux, notamment la dignité de l’animal en Suisse.
Les auteurs concluent que les théories naturalistes et fonctionnalistes sont soumises à la même exigence de cohérence. Le silence sur le statut des animaux n’est pas neutre, car il maintient leur exclusion. Ils préfèrent une théorie unifiée aux ensembles séparés des droits humains et des droits des animaux : la frontière entre espèces ne correspond pas aux critères utilisés, la séparation risque de renforcer l’exclusion, et l’architecture juridique et institutionnelle des droits humains existe déjà. Parler de droits « humains » deviendrait trompeur si de nombreux animaux en étaient titulaires. Des expressions comme droits des êtres sensibles ou droits communs seraient plus cohérentes. Les animaux devraient être reconnus comme titulaires à part entière d’un ensemble commun de droits fondamentaux.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en protection des données – Entreprise et administration
Le document Recommendations and best practices for data protection in video games, publié en juin 2026 par les autorités espagnole et belge de protection des données (https://www.aepd.es/en/guides/videogames-recommendations-industry.pdf) part du constat que le jeu vidéo est devenu un service numérique durable, souvent connecté et monétisé.
Fabricants de matériel, studios, fournisseurs de moteurs ou de SDK, éditeurs et boutiques en ligne peuvent tous traiter des données. Une même entreprise peut être responsable du traitement, responsable conjoint ou sous-traitant selon l’opération. La qualification doit donc être effectuée traitement par traitement, selon celui qui décide de la finalité et des moyens essentiels.
Le jeu traite les données nécessaires au compte — identité, âge, identifiants, paiement et sécurité — puis collecte une télémétrie détaillée sur les sessions, mouvements, choix, performances, communications, appareil et localisation. Ces éléments servent à inférer les aptitudes, émotions, traits de personnalité, habitudes de consommation, situation financière ou état de santé. Une donnée apparemment anonyme devient personnelle si elle permet de distinguer durablement un joueur, notamment par son style de jeu. Le RGPD couvre donc aussi les pseudonymes, métadonnées, profils et décisions individualisées.
Ces traitements créent des risques cumulatifs. Les données peuvent être reliées entre jeux, appareils, réseaux sociaux et plateformes publicitaires, puis permettre l’identification ou le doxing. Des données inexactes peuvent fausser un classement, provoquer une sanction anti-triche injustifiée ou entraîner une discrimination hors du jeu. Une violation peut exposer les identifiants, informations financières, conversations et profils psychologiques. Les capteurs de réalité virtuelle, les données physiologiques et les interfaces cerveau-ordinateur étendent encore la collecte à l’activité corporelle et mentale.
Le document insiste aussi sur la manipulation. Les interfaces trompeuses peuvent pousser le joueur à lier un réseau social, accepter un suivi, conserver un abonnement ou effectuer des achats. Les mécanismes addictifs combinent rareté, comparaison sociale, récompenses périodiques, offres limitées, microtransactions et loot boxes. Plus le joueur reste longtemps, plus le système collecte de données et affine les moyens de l’influencer. Or l’utilisateur ignore souvent l’étendue de cette surveillance : les informations sont enfouies dans des politiques longues et les réglages sont difficiles d’accès.
La première réponse doit intervenir avant le lancement. La protection des données doit être intégrée aux choix narratifs, commerciaux et techniques. Chaque projet ou nouvelle fonction devrait passer par un examen des rôles RGPD. Les acteurs doivent inventorier les comptes, flux de télémétrie et inférences, préciser les personnes, données, destinataires, transferts et durées de conservation, puis rattacher chaque traitement à une finalité précise et à une base légale. Le contrat peut couvrir les fonctions indispensables ; le consentement, la personnalisation ou la publicité comportementale ; l’intérêt légitime, certaines mesures proportionnées de sécurité ; l’obligation légale, notamment la conservation comptable. Des formules telles que « améliorer l’expérience » ne suffisent pas. Les accords contractuels, cartes de flux, registres et analyses de transferts doivent être prêts avant la mise en production.
La protection dès la conception implique de préférer le traitement local au transfert vers un serveur, de séparer les données de sécurité de celles utilisées pour le marketing, de désactiver par défaut les champs facultatifs, le partage avec des tiers et la personnalisation, et de limiter la durée des profils. Les fonctions fondées sur l’IA doivent reposer sur une base légale, limiter les données, permettre la correction des profils et faire l’objet d’audits. Les interfaces ne doivent pas rendre le refus plus difficile que l’acceptation ni exploiter la frustration ou la vulnérabilité financière. Une analyse d’impact est requise en cas de risque élevé, notamment pour le profilage étendu, la surveillance, les décisions automatisées significatives, la biométrie, la géolocalisation ou les traitements concernant des enfants.
La présence probable d’enfants impose une protection renforcée, sauf jeu réellement réservé aux adultes. L’autorisation parentale doit être vérifiable mais proportionnée. L’information doit être courte, visuelle et adaptée. Les communications publiques, recommandations d’amis, fonctions de localisation, avatars identifiables et achats aléatoires doivent être évalués selon l’intérêt supérieur de l’enfant. Le document recommande des communications restreintes, des filtres, des tableaux de bord parentaux, des limites de dépenses et d’horaires, des outils de signalement accessibles et la désactivation par défaut des fonctions sociales et du profilage publicitaire.
Au lancement, les engagements doivent devenir visibles dans l’expérience du joueur. L’information doit être progressive et contextuelle, par exemple avant l’usage du microphone, de la localisation ou d’une recommandation personnalisée. Des labels de confidentialité, un centre de gestion unique et des catalogues de télémétrie peuvent compléter les notices. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et distinct pour chaque finalité ; le refus doit être aussi accessible que l’acceptation. La collecte en production doit respecter un schéma fermé et contrôlé, avec des durées différenciées pour données brutes, profils et agrégats. Les données recueillies pour la sécurité ou le débogage ne peuvent pas être réutilisées silencieusement pour le ciblage commercial.
Les droits doivent pouvoir être exercés directement depuis le jeu ou le compte. L’accès doit fournir des données structurées et compréhensibles, y compris la télémétrie, les classements, décisions de modération et profils. La rectification peut couvrir certaines classifications algorithmiques erronées. L’effacement doit être simple et expliquer ses effets sur la progression, les achats et les communications. La limitation doit permettre de suspendre une analyse ou une sanction contestée. La portabilité doit offrir des formats exploitables, tandis que l’opposition doit désactiver les traitements fondés sur l’intérêt légitime. Les sanctions anti-triche, suspensions ou décisions de modération produisant des effets importants doivent être expliquées et soumises à un recours avec intervention humaine réelle.
Après le lancement, la conformité devient continue. Chaque mise à jour, nouveau prestataire, changement de serveur, outil anti-triche ou expérience de monétisation exige un nouvel examen des finalités, bases légales, flux, transferts, durées et risques. Les données inutiles doivent être supprimées, y compris dans les environnements de test. La sécurité doit évoluer avec surveillance des anomalies, contrôle des accès, tests d’intrusion, audits du code, chiffrement et authentification renforcée. La gouvernance repose sur des audits, le contrôle des sous-traitants, un registre constamment actualisé et l’intervention précoce et indépendante du délégué à la protection des données. À la fermeture du jeu, les joueurs doivent être informés du sort de leurs comptes, achats et données ; les traitements doivent cesser et les données être supprimées ou anonymisées dans les systèmes de production, sauvegardes et outils des prestataires, sauf obligation légale de conservation.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en protection des données – Entreprise et administration
Pip: Les agents IA négocient des contrats, formulent des stratégies, contournent les obstacles — et quand quelque chose tourne mal, tout le monde se retourne pour chercher un responsable qui n’existe pas.
Mara: C’est exactement la question que Me Philippe Ehrenström creuse aujourd’hui : comment le droit attribue la responsabilité quand un système autonome agit sans être une personne juridique. Commençons par les agents fantômes de l’IA.
Responsabilité sans personnalité : quand l’IA agit sans exister en droit
Pip: Le point de départ est une impasse apparente. Les systèmes d’IA planifient, négocient, s’adaptent — leur comportement ressemble à une action intentionnelle. Mais ils ne sont ni des personnes ni des êtres conscients. Faut-il nier toute intention à la machine, ou lui accorder une personnalité juridique ? L’article de Gervais et Nay refuse les deux options.
Mara: Leur thèse centrale est formulée ainsi : « le droit n’a jamais traité l’intention comme la simple description d’un état mental intérieur. Dans plusieurs branches du droit, l’intention est une construction normative. Elle sert à déterminer quand un acte produit des effets juridiques, à répartir le blâme et à identifier les situations qui justifient une surveillance ou une responsabilité accrues. »
Pip: Ce que cela change concrètement : la question n’est plus « est-ce que l’IA veut vraiment quelque chose ? » mais « dans quelles circonstances son comportement doit-il être traité comme intentionnel pour atteindre les objectifs d’une règle juridique ? » C’est un déplacement décisif — du psychologique vers le fonctionnel.
Mara: Pour étayer cette thèse, l’article rapporte deux expériences. Dans la première, un agent devait créer un serveur malgré des obstacles successifs — dépendances manquantes, erreurs d’autorisation, conflits de ports. Sur cinquante essais, il modifiait sa stratégie plutôt que de répéter mécaniquement les mêmes opérations, conservant son objectif initial sans jamais l’abandonner pour une tâche plus simple.
Pip: Persistance face aux obstacles, adaptation des moyens, maintien de l’objectif — ce sont précisément les indices que le droit utilise pour distinguer une action volontaire d’un accident.
Mara: La seconde expérience mettait deux agents en négociation de licence logicielle. Sans contrat type ni méthode détaillée, ils ont élaboré des clauses nouvelles, consenti des concessions, et employé des procédés non demandés : offres initiales extrêmes, prétendues limites budgétaires inventées. L’écart entre le mandat humain initial et la stratégie produite renforce en réalité les principes classiques du droit de l’agence [agency – on est en droit US].
Mara: En droit des contrats, la logique est déjà établie : celui qui déploie une IA pour négocier crée une apparence d’autorisation sur laquelle les tiers peuvent se fonder. L’autonomie du système n’est pas un motif d’exonération — c’est une conséquence du choix de déléguer.
Pip: En droit pénal, la solution est plus prudente. Attribuer une mens rea directement à la machine est refusé — une sanction dirigée contre elle aurait peu d’effet. Mais un développeur qui met en service une IA puissante dans un domaine sensible sans tests suffisants peut agir avec imprudence consciente. L’aveuglement volontaire entre aussi en jeu quand un exploitant évite délibérément d’auditer un système opaque.
Mara: C’est en responsabilité civile que la transformation est la plus avancée. L’affaire Garcia v. Character.AI est citée comme démonstration : un adolescent de quatorze ans décède après avoir développé une relation émotionnelle intense avec un chatbot. Le tribunal, au stade préliminaire, n’a pas retenu la présentation du chatbot comme outil neutre. Il a mis l’accent sur le comportement dynamique du système, la prévisibilité de la dépendance émotionnelle, et les décisions de conception.
Pip: Ce que l’affaire montre, c’est qu’on n’a pas besoin de reconnaître une intention ou une personnalité au chatbot pour rattacher les conséquences de son comportement aux sociétés qui l’ont conçu et commercialisé.
Mara: L’article distingue enfin statut et attribution. Refuser la personnalité juridique à une IA ne signifie pas que son comportement soit sans conséquences juridiques. Les doctrines existantes — agence, autorité apparente, responsabilité du commettant, responsabilité du fait des produits — accomplissent déjà l’essentiel du travail. Elles peuvent être complétées par des audits, la traçabilité des décisions et des interdictions ciblées de procédés anthropomorphiques manipulateurs.
Pip: L’agent fantôme du titre : présent dans les faits, absent comme sujet de droit. Le droit ne doit ni ignorer son action ni en faire artificiellement une personne — mais maintenir la responsabilité sur les humains qui l’ont rendue possible.
Mara: La question de fond reste ouverte : à mesure que les systèmes gagnent en autonomie, les doctrines existantes tiendront-elles, ou faudra-t-il des règles entièrement nouvelles ?
Pip: Pour l’instant, le droit avance à la même vitesse que les procès — ce qui, dans ce domaine, risque de ne pas suffire.
(Source: Daniel Gervais /John Nay, The Phantom Agent: Artificial Intentionality and Legal Responsibility, Stanford Ctr. for Legal Informatics (May 2026) [https://law.stanford.edu/publications/the-phantom-agent-artificial-intentionality-and-legal-responsibility/])
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration