Le salaire régi par l’art. 322 al. 1 CO est une prestation en argent versée en contre-partie du travail fourni. Il s’agit d’un élément essentiel du contrat de travail. Selon l’art. 319 al. 1 CO, le salaire est fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). Comme l’art. 322 CO est de droit dispositif, les parties peuvent, par un accord, décider de diminuer le salaire en cours de contrat, avant l’échéance du délai légal de congé. Un tel accord ne vaut toutefois que pour le futur et ne peut se rapporter à des prestations de travail déjà accomplies (ATF 4A_511/2008 consid. 5.1).
L’employeur ne peut réduire unilatéralement le salaire du travailleur sans que celui-ci ne donne son accord ou qu’une clause contractuelle le permette. Une réduction unilatérale sans l’accord du travailleur constitue une inexécution partielle de l’obligation de payer le salaire.
Au demeurant, même si les parties peuvent décider d’un commun accord, en cours de contrat, de diminuer le salaire pour le futur sans observer une quelconque forme, un accord tacite, par exemple lorsque le travailleur a accepté à plusieurs reprises un salaire inférieur à celui convenu à l’origine, ne peut être reconnu qu’exceptionnellement.
Aussi le juge doit-il faire preuve de retenue avant d’inférer du silence d’un travailleur, à la suite de propositions de modifications du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l’acceptation de telles propositions; celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l’équité, une réaction du travailleur s’imposait en cas de désaccord de sa part. S’agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l’employeur d’établir les circonstances particulières permettant d’admettre que le travailleur a consenti tacitement à une réduction de salaire.
(Tiré de ATF 4A_552/2013, consid. 4.1)