FAQ no 1: peut-on licencier par SMS?

IMG_2979

C’est un exemple tiré de la pratique.

Cela dit, il peut être étendu à tous les cas où la communication du licenciement prend des formes lapidaires et/ou peu diplomatiques.

Le principe est que le licenciement est un acte formateur soumis à réception.

Cela veut dire qu’il produit ses effets à partir du moment où il est rentré dans la sphère du destinataire.

Dans cette mesure, il n’est soumis à aucune forme particulière et peut être communiqué de toutes les manières possibles et imaginables: SMS, email, pigeon voyageur, etc.

Mais se pose souvent un problème de preuve. C’est ainsi le moment de la réception qui permet de calculer, par exemple, le début du délai de congé.

Que faire dès lors si un licenciement envoyé par courrier simple est envoyé le 25 mais que l’employé prétend l’avoir reçu le 1er du mois suivant?

L’employeur serait dès lors bien inspiré de s’en tenir à la remise physique d’une lettre de licenciement contre accusé de réception ou au bon vieux courrier recommandé.

A cela s’ajoute que les circonstances/les modalités du licenciement peuvent mener à ce qu’il soit qualifié d’abusif.

Or un licenciement notifié par SMS ou par pigeon voyageur n’apparaît pas être le summum de ce que l’on peut attendre de l’employeur dans ce genre de circonstances…

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
Cet article a été publié dans FAQ. Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire