Par le contrat d’engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s’oblige, contre paiement d’un salaire, à négocier ou conclure, pour le compte d’un commerçant, d’un industriel ou d’un autre chef d’entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n’importe quelle nature hors de l’établissement (art. 347 al. 1 CO).
Selon l’art. 349a al. 2 CO, un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n’est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du travailleur.
En effet, lorsque l’employeur a convenu par écrit avec le voyageur de commerce de revenus fondés principalement ou exclusivement sur des provisions, la rémunération du travailleur dépend très étroitement des conditions fixées par l’employeur pour pouvoir négocier ou conclure des affaires. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit que l’employeur doit verser une rémunération convenable au regard de l’activité déployée par le voyageur de commerce, sans prendre en considération le résultat des affaires traitées.
L’art. 349a al. 2 CO déborde en fait le cadre quelque peu vieilli du contrat de travail spécial pour voyageur de commerce. En effet, les règles relatives à la rémunération convenable de l’art. 349a al. 2 CO s’appliquent par analogie aux travailleurs qui ne sont pas des voyageurs de commerce, mais qui sont rémunérés principalement ou exclusivement sous la forme de provisions.
La provision (art. 322b CO), également appelée commission, est une participation du travailleur sur les affaires conclues par le travailleur ou dont il a permis la conclusion à l’employeur. Elle dépend donc du résultat de l’activité causale personnelle déployée par le travailleur et des affaires particulières qui ont été conclues. L’art. 349a al. 2 CO permet donc de limiter dans une large mesure le risque que l’activité économique soit portée par le travailleur payé exclusivement ou principalement par commissions, et que celui-ci dépende dans une large mesure pour sa rémunération de facteurs qu’il ne contrôle pas.
Le caractère convenable de la rémunération s’examine de cas en cas.
De manière générale, une rémunération est convenable si elle assure un travailleur un revenu lui permettant de vivre décemment. Il faudra aussi tenir compte de la fonction exercée, de l’âge, de sa formation, des années de service, de ses obligations, etc.
Que l’art. 349a al. 2 CO soit applicable directement (contrat de voyageurs de commerce) ou par analogie (contrat de travail), le caractère convenable de la rémunération doit aussi tenir compte de l’« engagement au travail » (« Arbeitseinsatz ») : le voyageur de commerce ne pourra en effet se prévaloir de l’art. 349a al. 2 CO si le montant de la provision est trop bas en raison de prestations de travail insuffisantes.
Dit autrement : le juge ne peut ordonner une augmentation de la rémunération due si le bas niveau de la rémunération découle d’une activité fautivement insuffisante. La rémunération convenable ne saurait donc être versé à un jean-foutre ou à un paresseux chronique.
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)