A propos d’un congé-représailles :
En l’espèce, il est établi que l’appelante [la salariée] s’est, dès mi-mai 2020, soit environ un mois avant son licenciement intervenu le 25 juin 2020, plainte auprès des ressources humaines de l’intimée [l’employeur] du comportement de sa supérieure hiérarchique directe, D______. Si, comme le relève l’intimée, la nature exacte des comportements dénoncés n’a pas pu être établie, le fait que l’appelante ait fait la démarche de s’en plaindre tend à démontrer qu’elle estimait être atteinte dans sa personnalité et souhaitait être protégée. E______ a d’ailleurs confirmé qu’elle paraissait affectée et que son énergie était faible lorsqu’elle s’exprimait.
Il n’est pas déterminant que l’appelante n’ait pas recouru aux outils mis à disposition par l’intimée en cas de comportement inapproprié. Le rôle des ressources humaines étant de gérer le personnel, l’appelante pouvait légitimement s’adresser à ce service afin d’informer l’intimée d’atteintes portées à sa personnalité. E______ a d’ailleurs confirmé que les ressources humaines pouvaient entreprendre les démarches nécessaires pour qu’une enquête interne soit ouverte. Il y a ainsi lieu d’admettre que l’appelante, en s’adressant mi-mai 2020 aux ressources humaines de l’intimée pour se plaindre du comportement de sa supérieure hiérarchique directe, a émis des prétentions découlant du contrat de travail.
(Arrêt de la Chambres des prud’hommes de la Cour de justice CAPH/48/2024 du 03.06.2024, consid. 2.5)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM