L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité. Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé. En particulier, elle doit tenir compte de l’intérêt du recourant à poursuivre l’exercice de son métier, mais elle doit aussi veiller à la protection de l’intérêt public.
En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de l’autorité de recours se limite à l’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA).
Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente.
La révocation disciplinaire, qui est la sanction la plus lourde prévue par la loi, implique une faute grave, soit une violation particulièrement grave d’un devoir de service.
Dans sa jurisprudence, Chambre administrative de la Cour de justice s’est notamment prononcée comme suit s’agissant de cas de révocation :
– confirmation de la révocation d’un fonctionnaire qui consultait des sites pornographiques depuis son poste de travail, non sans avoir pris la peine de sauvegarder sur son disque dur des images à caractère pédophile ;
– confirmation de la révocation d’une fonctionnaire d’un EMS au vu de la répétition de comportements inacceptables envers les collègues durant dix ans, malgré de nombreux avertissements et rappels à l’ordre et nonobstant l’excellence du travail effectué ;
– confirmation de la révocation d’un fonctionnaire auquel étaient reprochés des violations de devoirs de service et d’autres comportements, notamment des relations intimes entretenues avec des fonctionnaires du service, comportements de nature à déstabiliser un service lorsque ces derniers impliquaient comme en l’espèce une relation de travail extrêmement étroite ;
– confirmation de la révocation d’un fonctionnaire consultant fréquemment et régulièrement des sites érotiques et pornographiques depuis son poste de travail malgré une mise en garde préalable et nonobstant la qualité du travail accompli ;
– confirmation de la révocation d’un fonctionnaire ayant insulté, menacé et empoigné un collègue dans un cadre professionnel ;
– confirmation de la révocation d’un policer ayant frappé un citoyen lors de son audition, alors que ce dernier était menotté et maîtrisé ;
– confirmation de la révocation d’un fonctionnaire ayant dérobé de la nourriture dans les cuisines d’un établissement hospitalier.
La chambre administrative a en revanche diminué la sanction prononcée par l’autorité d’engagement dans quelques cas, notamment :
– retour au statut d’employé en période probatoire pour une durée d’un an en lieu et place de deux ans prononcés par l’autorité d’engagement pour un fonctionnaire ayant adopté une attitude peu adéquate face à sa hiérarchie, les reproches faits au recourant devant être largement relativisés en fonction des dysfonctionnements structurels et organisationnels du service ;
– révocation disproportionnée, au vu de l’état de légitime défense putative établie par le juge pénal ; compte tenu de la taille imposante de son collègue, du fait qu’ils avaient tous deux eu la même attitude menaçante et que son collègue avait d’ailleurs eu le premier geste en repoussant le fonctionnaire et le faisant trébucher, le fonctionnaire pouvait légitimement croire que son collègue n’allait pas s’arrêter là.
Dans l’ATA/301/2016, la Chambre a retenu que lever la main sur un collègue constitue sans contestation possible une faute professionnelle. Le fait que la victime n’ait pas fait état d’une quelconque lésion ou qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée, n’est en soi pas pertinent, dans la mesure où le simple fait de porter volontairement atteinte à l’intégrité physique d’une personne, dans le contexte professionnel, est suffisant pour retenir que la faute est grave et que cela doit être sanctionné avec la plus grande des sévérités.
La présence de tiers ayant assisté à l’altercation n’a également que peu d’influence sur la gravité du comportement. En effet, dans le domaine professionnel quel qu’il soit et quelles que soient les personnes concernées, il est attendu de tous les collaborateurs qu’ils entretiennent des relations dignes et correctes entre eux, ce que n’a assurément pas fait l’intéressée en frappant son collègue.
S’il est vrai que des mots peu agréables avaient été échangés auparavant avant le coup, cela ne saurait en aucune façon minimiser la portée de l’acte. De plus et contrairement à l’affaire qui a donné lieu à l’ATA/258/2014, c’est la recourante, en premier, qui a porté atteinte à l’intégrité physique de son collègue. L’intéressée ne se trouvait dès lors pas en état de légitime défense ni même en état de légitime défense putative.
La décision de révocation est donc confirmée, nonobstant les bonnes compétences professionnelles de l’intéressée.
(ATA/301/2016, consid. 5)