Motifs de récusation trouvés sur internet

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L’arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2020 du 22 décembre 2020, destiné à la publication, contient au consid. 6.5 des développements intéressants sur des motifs de récusation trouvés sur le net, et sur le « devoir de curiosité » des parties en procédure d’arbitrage. Il peut probablement être transposé en procédure civile ordinaire quand il s’agira d’évaluer les diligences des parties quant à l’invocation en temps et en heure de motifs de récusation accessibles sur internet :

La jurisprudence impose aux parties un devoir de curiosité quant à l’existence d’éventuels motifs de récusation susceptibles d’affecter la composition du tribunal arbitral (…). Une partie ne peut dès lors se contenter de la déclaration générale d’indépendance faite par chaque arbitre mais doit au contraire procéder à certaines investigations pour s’assurer que l’arbitre offre des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu un manque de curiosité inexcusable de la part d’une partie ayant ignoré certaines données, accessibles en tout temps, sur le site internet du TAS (…). Il n’a en revanche jamais délimité l’étendue exacte du devoir de curiosité. Il est en effet difficile de cerner les contours de ce devoir qui dépendent des circonstances de chaque cas concret.

Quoi qu’il en soit, ce devoir de curiosité n’est pas illimité. Les parties sont certes tenues de procéder à certaines investigations, notamment sur internet. Si l’on peut certainement exiger d’elles qu’elles utilisent les principaux moteurs de recherche informatiques et consultent les sources susceptibles de fournir, a priori, des éléments permettant de révéler un éventuel risque de partialité d’un arbitre, par exemple les sites internet des principales institutions d’arbitrage, des parties, de leurs conseils et des études dans lesquels ceux-ci exercent, ceux des cabinets d’avocat dans lesquels officient certains arbitres, et dans le domaine de l’arbitrage sportif, ceux de la fondation intimée et des institutions sportives concernées, on ne saurait toutefois attendre de leur part qu’elles se livrent à un dépouillement systématique et approfondi de toutes les sources se rapportant à un arbitre déterminé. Par ailleurs, s’il est vrai qu’il est possible d’accéder facilement aux données figurant sur des sites internet en libre accès, grâce à un simple clic, cela ne signifie pas pour autant que l’information en question soit toujours aisément identifiable. En effet, si toutes les informations peuvent être présumées librement accessibles d’un point de vue matériel, celles-ci ne sont pas nécessairement aisément accessibles d’un point de vue intellectuel. Une partie peut ainsi, suivant les circonstances, avoir besoin d’indices l’alarmant sur l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts lui imposant alors d’effectuer des recherches plus poussées, notamment lorsque le motif fondant le risque de partialité est a priori insoupçonnable. Aussi le seul fait qu’une information soit accessible librement sur internet ne signifie-t-il pas  ipso facto que la partie, qui n’en aurait pas eu connaissance nonobstant ses recherches, aurait nécessairement failli à son devoir de curiosité. A cet égard, les circonstances du cas concret demeureront toujours décisives. 

En l’occurrence, nul ne remet en cause que le compte Twitter de l’arbitre incriminé est accessible à tout un chacun. Personne ne conteste en outre qu’un lien vers ledit compte apparaît, dans les premiers résultats, lorsque l’on introduit les prénom et nom dudit arbitre dans le moteur de recherche Google. Force est dès lors d’admettre que le requérant aurait, théoriquement, pu avoir accès aux tweets litigieux lors de la procédure arbitrale. Cela étant, il n’est pas établi que l’utilisation des mots-clés *****  dans le moteur de recherche précité, durant la procédure arbitrale, aurait permis de faire apparaître les tweets litigieux. Contrairement à ce que soutient le TAS, on ne saurait reprocher au requérant de n’avoir pas effectué de recherches en introduisant aussi le mot  » **** « , car cela reviendrait à admettre que le requérant aurait dû spéculer d’emblée sur un éventuel défaut d’impartialité de l’arbitre en raison du seul critère de la nationalité, et ce alors même qu’aucun élément ne pouvait lui permettre de croire que l’arbitre aurait, par hypothèse, des idées préconçues à l’égard des athlètes ayant la même nationalité que lui.

Reste à savoir si, comme le soutient la fondation intimée, le requérant aurait pu et dû parcourir les  » réseaux sociaux phares  » et, en particulier, le compte Twitter de l’arbitre mis en cause. Certes, il n’apparaît pas exclu,  prima facie, qu’une partie puisse être tenue, suivant les circonstances, de vérifier, en vertu de son devoir de curiosité, l’existence d’éventuels motifs de récusation, en examinant, dans certaines limites du moins, divers réseaux sociaux. Cela ne va toutefois pas sans poser des problèmes spécifiques, car l’univers des réseaux sociaux est fluctuant et évolue rapidement. En outre, ceux-ci ont tendance à se multiplier depuis ces dernières années. A supposer même que l’on puisse qualifier, une fois pour toutes, certains d’entre eux de  » réseaux sociaux phares « , encore faudrait-il circonscrire l’étendue du devoir de curiosité dans le temps. A l’heure où certains usent fréquemment voire abusent de certains réseaux sociaux, en publiant notamment d’innombrables messages sur leur compte Twitter, il conviendrait, le cas échéant, de ne pas se montrer trop exigeant à l’égard des parties, sous peine de transformer le devoir de curiosité en une obligation d’effectuer des investigations très étendues, sinon quasi illimitées, nécessitant un temps considérable.

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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