En ces temps de pandémie, les employeurs ont, autant qu’il est possible, encouragé le recours au télétravail, soit au travail à domicile en utilisant les moyens informatiques et de communication usuels.
Dans ce contexte, beaucoup d’employeurs ont requis que l’employé en télétravail saisisse dans les systèmes informatiques de l’entreprise les temps de début et de fin de travail, les pauses, etc. soit toutes les mesures usuelles d’enregistrement du temps de travail dont le respect incombe à l’employeur.
La distance rend toutefois plus forte la tentation de tricher avec le temps de travail, de s’enregistrer par exemple, et puis de vaquer à d’autres occupations de nature privée. Quelles seraient les conséquences d’un tel comportement ?
On supposera réglée la question de la licéité de la découverte de la fraude. Il faut en effet que les systèmes de surveillance de l’employeur respectent le droit de la personnalité et le droit de la protection des données. A défaut, le résultat de cette surveillance pourrait être inutilisable en procédure (art. 152 al. 2 CPC).
Si l’auteur de ces lignes n’a pas connaissance de jurisprudences spécifiquement dédiées à la fraude dans la saisie du temps de travail en situation de télétravail, il convient de s’inspirer des dispositions s’appliquant à la fraude dans la saisie du temps de travail en général.
Parmi ses obligations professionnelles les plus importantes, l’employé doit exécuter le travail qui lui est confié avec soin, fidèlement et dans l’intérêt de l’employeur. Cette obligation se traduit par le devoir général de diligence et de fidélité, à la base de la relation de confiance liant les parties. L’employé est ainsi tenu d’exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de son employeur. Le devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts se rapporte en première ligne à l’obligation principale de l’employé, à savoir aux prestations de travail qu’il doit fournir. En particulier, il viole son devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts lorsqu’il n’observe pas les règles de droit, les accords contractuels, les directives ou les instructions données. Le devoir de diligence lui impose d’accomplir ses tâches avec soin, au mieux des intérêts de son employeur, et de s’abstenir de tout comportement inadapté ou malhonnête.
L’étendue du devoir de fidélité qui incombe à l’employé s’inspire de l’art. 321a CO. Il se détermine en fonction de la relation de travail particulière, en tenant compte du risque professionnel, du degré de formation ou des connaissances spécifiques qui sont exigées, ainsi que des capacités et qualités de l’employé que l’employeur connaissait ou devait connaître.
Selon la jurisprudence, l’indication volontairement inexacte du temps de travail introduit dans le système de timbrage représente une violation grave du devoir de fidélité de l’employé. Le point de savoir si un tel comportement justifie une résiliation immédiate des rapports de travail (art. 337 CO) dépend de l’ensemble des circonstances, en particulier du caractère répété du manquement, de la durée des rapports de travail et du fait qu’il devait être connu du salarié qu’une fraude ou une manipulation dans ce domaine n’était pas tolérée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 4.3.3, 8C_800/2016 du 12 décembre 2017 consid. 3.6, 4A_395/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.6 et 4C_114/2005 du 4 août 2005 consid. 2.5).
Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas retenu l’existence d’un juste motif de résiliation dans le cas d’un employé qui n’avait commis qu’une faute unique et qui n’occupait pas une position de cadre. En revanche, dans une autre affaire, il a jugé que le fait de timbrer à plusieurs reprises une pause de midi plus courte que celle effectivement prise était propre à ébranler ou à détruire le lien de confiance existant entre les parties, de telle sorte que la poursuite des relations de travail ne pouvait plus être exigée de la part de l’employeur. En l’occurrence, entraient en considération la position de cadre occupée par le salarié et le fait qu’il était informé de l’importance de la sanction prévue en cas de non-respect des consignes concernant le timbrage notamment au moyen d’une mention dans les directives de l’entreprise (arrêt 4C.149/2002 du 12 août 2002 consid. 1.3). De même, il a été jugé que le fait de transmettre des données fausses concernant la durée de cours donnés comme moniteur Jeunesse et Sport revenait à remplir les conditions d’un licenciement immédiat pour justes motifs. Raisonnant par analogie, le Tribunal fédéral a établi un parallèle avec un travailleur astreint à faire contrôler ses heures de travail au moyen d’une timbreuse et qui, systématiquement et sur une longue période, ne timbrait pas de manière honnête (arrêt 2A.72/2005 du 6 mai 2005 consid. 3.3 avec un renvoi à l’arrêt non publié 2P.29/1993 du 4 juin 1993 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5813/2016 du 12 avril 2018 consid. 7.3.2).
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a également accordé une importance particulière à la position de cadre d’employés qui avaient manipulé un système de timbrage de manière à ce que le temps de travail enregistré excède celui réellement accompli, pour considérer que, vu le devoir de diligence plus élevé requis par leur position d’encadrement, la rupture de la confiance était telle qu’un avertissement n’était pas nécessaire (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6627/2016 du 11 avril 2017 consid 5.2.3 [chef de commissariat suppléant], A-2578/2016 du 17 octobre 2017 consid. 6.4.1 [ambassadeur], A-403/2016 du 29 août 2016 consid. 5.1 [Leiter Führungsunterstützung]). Un parallèle peut en effet être fait avec la situation de cadres en droit privé, dont le comportement est apprécié avec davantage de rigueur car leur fonction au sein de l’entreprise leur confère un crédit particulier et une responsabilité accrue.
Le télétravail augmente plutôt le niveau de confiance que l’on met dans la relation de travail, dans la mesure où l’employé « timbre » librement depuis chez lui ses entrées et sorties dans le système informatique de l’employeur. Abuser du système, i.e. timbrer sa « présence » puis aller faire autre chose à des fins privées par exemple, devrait donc mener à reconnaître plus facilement une rupture du lien de confiance justifiant un licenciement immédiat, sous réserve bien sûr d’un examen de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)