
A teneur de l’art. 8 al. 1 LPD, toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données la concernant sont traitées. Le maître du fichier doit alors lui communiquer: a. toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données; b. le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (art. 8 al. 2 LPD). Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d’imprimé ou de photocopie (art. 8 al. 5 LPD).
Selon l’art. 1 al. 1 et 4 OLPD, toute personne qui demande au maître du fichier si des données la concernant sont traitées (art. 8 LPD) doit en règle générale le faire par écrit et justifier de son identité. Les renseignements sont fournis dans les 30 jours suivant réception de la demande (art. 1 al. 4 OLPD).
Une réponse tardive de l’employeur peut-elle entraîner un dommage sur la base duquel le travailleur peut demander l’octroi de dommages-intérêts ?
L’Arbeitsgericht Düsseldorf, dans une décision 9 Ca 6557/18 du 5 mars 2020, a répondu par l’affirmative sur la base des art. 12 (1), 15 et 82 (1) et (3) RGPD en retenant l’existence d’un « dommage moral » dans une situation où les données demandées ont été transmises tardivement, et de manière incomplète. La décision est présentée et commentée avec de nombreux liens par Célian Hirsch, Des dommages-intérêts en raison d’une réponse tardive à une requête d’accès aux données ?, 29 novembre 2020 in www.swissprivacy.law/35.
Comme le relève Hirsch, le droit allemand connaît une notion de dommage civil très proche de celle du droit suisse (diminution ou non-augmentation du patrimoine). Il est donc intéressant de voir que l’art. 82 RGPD introduit une nouvelle catégorie de dommage réparable qui s’appréciera notamment en prenant en compte les critères suivants : nature, la gravité et durée de la violation ; degré de la faute ; mesures visant à atténuer le préjudice subi par les personnes concernées ; etc.
La LPD ne permet par contre pas d’engager la responsabilité civile du maître de fichier négligent ou paresseux face à une demande de droit d’accès. Sa responsabilité pénale pourrait par contre être engagée sur la base de l’art. 34 al. 1 let. a LPD si les données transmises sont inexactes ou incomplètes (voir aussi l’art. 60 al. 1 nLPD).
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)