La liberté d’association contre l’égalité entre les sexes, tout contre

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Il flotte, sur les établissements d’enseignement supérieur, un parfum de roses, des éclats de cheveux bleus, l’attente anxieuse et réjouie tout à la fois de l’apocalypse climatique, le tout agrémenté de dilections zadiennes et d’usages furieux d’acronymes compliqués. C’est l’air du temps, les vicissitudes de la météorologie intellectuelle. En d’autres temps, ce fut différent.

Ce qui est nouveau, par contre, c’est que tout cela, bien loin de susciter l’effroi ou l’opprobre de l’establishment administratif ou professoral, semble susciter chez ceux dont la vocation pourrait être de freiner ces cavalcades juvéniles, une ivresse de contraindre d’autres qui précisément, renâclent à ces nouveaux parcours d’obstacle. Il arrive donc que l’establishment, pour faire court, se prenne pour Anastasie (allégorie de la censure), pour le plus grand bien commun bien sûr.

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral, dont nous tirerons les développements ci-dessous, en constitue un bon exemple. L’EPFL, notre respectable Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, se prit en effet de ne pas vouloir reconnaître Zofingue, antique association d’étudiants, dont le tort principal était – oh horreur ! –  de ne pas admettre d’étudiantes dans ses rangs.

Le Tribunal administratif fédéral considère donc :

Par décision du 3 août 2020, l’École polytechnique de Lausanne EPFL (ciaprès : l’EPFL ou la recourante) a refusé d’octroyer son régime de reconnaissance des associations d’étudiants à la Section vaudoise de la Société suisse d’étudiants de Zofingue (ci-après : l’intimée), association au sens des art. 60 ss CC. L’intimée est une des sections universitaires de la Société suisse d’étudiants de Zofingue (Schweizerischer Zofingerverein). Invoquant les statuts de l’intimée, selon lesquels pour devenir membre actif, il faut notamment être de sexe masculin, l’EPFL a considéré qu’en sa qualité d’autorité administrative, elle devait appliquer les principes généraux du droit public, respecter les droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation. À la suite d’une pesée d’intérêts entre la liberté d’association de l’intimée et le principe constitutionnel d’égalité entre hommes et femmes, elle a estimé que la nécessité de favoriser la mixité et lutter contre les discriminations indirectes et systémiques dont sont majoritairement victimes les femmes primait sur l’intérêt de l’intimée à obtenir la reconnaissance de l’EPFL.

Le 14 septembre 2020, l’intimée a formé recours contre cette décision par devant la Commission de recours interne des EPF (ci-après : l’autorité inférieure). Par décision du 1er juillet 2021, l’autorité inférieure a admis le recours de l’intimée et annulé la décision de l’EPFL du 3 août 2020. (…) Par acte daté du 7 septembre 2021, l’EPFL a formé recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais à charge de l’intimée, elle conclut à titre principal à l’annulation de la décision attaquée et à titre subsidiaire à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. (…)

Le recours est dès lors recevable.

Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure examine en détail les griefs soulevés par l’intimée. (…)  D’un point de vue matériel, elle reconnaît la validité de la directive sur la reconnaissance des associations d’étudiants par l’EPFL. Faisant l’examen du respect des garanties constitutionnelles, elle constate en substance qu’il existe une collision, à tout le moins indirecte, entre la mise en œuvre de l’égalité des sexes et des libertés des étudiantes par l’EPFL et le droit d’association de l’intimée ainsi que son droit à l’égalité de traitement vis-àvis des autres associations estudiantines. Elle se penche sur l’équilibre B-3985/2021 Page 7 entre les différents principes constitutionnels et droits fondamentaux en jeu. Elle retient d’une part que l’intimée peut se prévaloir de sa liberté d’association pour s’opposer aux mesures ayant pour effet de la défavoriser ou de l’influencer en raison de la composition statutaire non mixte de son sociétariat, ainsi que son droit au respect du principe d’égalité de traitement avec d’autres associations. Elle considère cependant également que l’EPFL peut et doit contribuer à la réalisation de l’égalité des sexes dans le domaine éducatif. Reconnaître l’intimée comme association d’étudiants lui ferait ainsi perdre de la crédibilité en matière d’égalité des sexes, notamment auprès des étudiantes et de ses partenaires académiques. Sous l’angle du principe de proportionnalité, l’autorité inférieure estime que la mesure prise par l’EPFL se révèle conforme à ce principe sous l’angle de l’aptitude – la mesure étant apte à concrétiser l’engagement de l’EPFL en faveur de l’égalité des sexes – et sous l’angle de la nécessité, ce critère étant rempli car pour concrétiser le droit des étudiantes à participer de manière inconditionnelle aux groupements proches de l’EPFL, il est fondamental de déterminer clairement quelles associations peuvent prétendre à un rapport de proximité avec l’EPFL ou non. C’est en revanche sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit que l’autorité inférieure trouve à critiquer la décision de l’EPFL. Par conséquent, le présent arrêt se concentrera uniquement sur cet aspect de la question juridique, le seul demeurant litigieux.

Le principe de proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute restriction allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de proportionnalité au sens étroit dont l’examen implique une pesée des intérêts).

Sous l’angle du principe de proportionnalité, il est possible d’établir des distinctions selon que l’invocation des droits fondamentaux (qui ne connaissent certes aucune hiérarchie entre eux) dans une situation donnée a pour but d’obliger l’État à s’abstenir de porter atteinte à un droit fondamental particulier (Unterlassungspflicht), à protéger activement ce droit (Schutzpflicht) et/ou à mettre en œuvre des stratégies en vue de le réaliser pleinement au sein des institutions et de la société (Gewährleistungspflicht ). En fonction du type d’obligation en cause, la marge de manœuvre dont disposera l’autorité pour mettre en œuvre un droit fondamental et, par voie de conséquence, la possibilité de choisir, parmi les mesures envisageables, celle qui porte le moins atteinte à d’autres droits et principes fondamentaux, sera en effet plus ou moins grande.

Selon l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Par ailleurs, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). Enfin, l’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (al. 3). Bien que l’art. 8 al. 3, 2 e phrase, Cst. ne s’adresse formellement qu’au législateur, cet article d’effet direct oblige aussi les autorités d’application du droit (administration, juges) à contribuer, dans les limites de leurs attributions, à la mise en œuvre de l’égalité des sexes.

 Aux termes de l’art. 23 Cst., la liberté d’association est garantie (al. 1). Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives (al. 2).

L’art. 35 al. 2 Cst. dispose que quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Par ailleurs, selon l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3).

(…)

En vertu de son statut d’établissement autonome de droit public de la Confédération (art. 5 al. 1 loi sur les EPF), la recourante est liée par les droits fondamentaux en vertu de l’art. 35 al. 2 Cst. Les objectifs poursuivis par la recourante se révèlent certes actuels et importants. La lutte pour l’égalité des sexes constitue manifestement un fondement de la Constitution fédérale pour lequel, aujourd’hui encore, des efforts doivent être globalement fournis. La question de genre se révèle par ailleurs d’une importance non contestable à l’heure actuelle. La limitation ancrée dans les statuts de l’intimée – de même que dans ceux d’autres associations réduisant leur accès à un certain genre et reconnues par la recourante ou un autre établissement éducationnel – pourrait également soulever la question de l’inclusion, en particulier, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance ou des personnes transgenres. Nonobstant l’importance des objectifs poursuivis par la recourante, il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé, de manière détaillée, sur une situation similaire concernant la même association intimée, à savoir la Section vaudoise de la société suisse de Zofingue, et sa reconnaissance par un établissement éducatif public. En effet, dans l’ATF 140 I 201, le Tribunal fédéral a examiné le refus de l’Université de Lausanne de reconnaître l’intimée comme association, l’empêchant alors de bénéficier de prestations similaires à celles que l’EPFL lui décline. En substance, il a été considéré que l’atteinte à la liberté d’association que le refus de reconnaissance universitaire cause à l’association concernée s’oppose à la volonté et au devoir – dans ce cas de l’Université de Lausanne – de promouvoir l’égalité entre les sexes dans le milieu éducatif. Il a estimé que ce dernier intérêt devait toutefois être fortement relativisé puisque l’Université de Lausanne dispose de mesures moins invasives pour atteindre le but promotionnel recherché. En outre, la Haute Cour retient que les avantages que l’association intimée offre à ses membres ne revêtent pas une importance telle que les femmes qui s’en trouvent privées d’accès en pâtiraient substantiellement et sans alternative possible au niveau de leur carrière ou formation professionnelle de sorte que, dans de telles circonstances, une intervention étatique du genre considéré dans l’autonomie organisationnelle de l’intimée s’avérait déraisonnable. La pesée globale des intérêts effectuée a fait pencher la balance en faveur de la liberté d’association et de l’égalité de traitement invoquées par l’association intimée, au détriment du principe, en soi légitime et important selon le Tribunal fédéral, de l’égalité entre femmes et hommes que l’Université de Lausanne souhaitait instaurer dans les faits et promouvoir (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.7.4).

 La pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral sous l’angle du principe de proportionnalité vaut mutatis mutandis dans le cas d’espèce. Les droits fondamentaux en jeu se révèlent identiques. L’intimée peut se prévaloir de sa liberté d’association pour s’opposer aux mesures qui ont pour effet de la défavoriser ou de l’influencer en raison de la composition statutaire non mixte de son sociétariat. Elle peut également faire valoir son droit à l’égalité de traitement lorsqu’un acteur étatique décide de fournir des prestations. De son côté, la recourante peut et doit contribuer à la réalisation de l’égalité des sexes dans le domaine éducatif. Conformément à la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral, la Cour de céans retient que le souci de l’EPFL peut aussi se voir réalisé par un vaste choix de mesures, celles-ci devant porter le moins atteinte aux intérêts d’autrui que possible. Dès lors, il appert que d’autres mesures sont à disposition de la recourante pour promouvoir l’égalité de traitement. Au demeurant, l’aspect symbolique du refus de la reconnaissance de l’intimée – invoqué par la recourante – doit être mis en balance avec le désavantage concrètement subi par la recourante ensuite du refus de sa reconnaissance et des conséquences effectives pour l’EPFL. À cet égard, l’impact sur l’organisation de l’EPFL se révèle relativement limité sur le vu des droits accordés par dite reconnaissance, en substance le droit à utiliser certains locaux ainsi que le logo de l’EPFL et certains de ses canaux de communication. En corrélation avec cet aspect, le fait de se voir privé de telles prestations – dont bénéficient de nombreuses autres associations d’étudiants – se révèle susceptible d’entraver les activités de l’intimée, tel que l’a retenu le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.7.3). 3.2.7 Au surplus, il n’apparaît pas que la situation politique et sociétale ait évolué de manière déterminante depuis l’ATF 140 I 201, datant de 2014, qui justifierait le renversement de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral dans une situation présentant des similarités importantes. Par ailleurs, la recourante n’apporte aucun élément décisif qui démontrerait que tel devrait être aujourd’hui le cas. Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée, il convient de retenir que la non-reconnaissance par la recourante de l’association intimée ne respecte pas le principe de proportionnalité au sens étroit. En constatant cela, l’autorité inférieure n’a donc nullement violé le droit fédéral ni outrepassé son pouvoir d’appréciation.

(A r r ê t d u Tribunal administratif fédéral B-3985/2021 du 7 d é c e m b r e 2 0 2 3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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