
Selon l’article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L’article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
Le contentieux de la mainlevée de l’opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires.
Constitue une décision d’une autorité administrative tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’État ou à une autre corporation publique. L’acte doit revêtir en tout cas les caractéristiques matérielles d’une décision, selon des critères objectifs. Constitue ainsi une décision, une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit.
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté. Par contre, il n’a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit.
Pour qu’une décision administrative puisse entrer en force, il faut d’abord qu’elle ait été valablement notifiée, ce qu’il appartient à l’administration de prouver ; cette preuve peut, en l’absence d’un envoi recommandé démontré par des pièces, résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation à une mise en demeure ; l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. Une attestation d’entrée en force de chose jugée ne suffit pas à apporter cette preuve : l’absence de notification est a priori impossible à démontrer pour le débiteur, alors que la preuve d’une notification effective est relativement aisée pour les autorités impliquées ; en conséquence, si l’on devait admettre que l’attestation d’entrée en force est suffisante à démontrer le caractère exécutoire d’une décision, cela reviendrait à admettre l’existence d’une fiction de notification qui serait à son tour impossible à renverser pour le débiteur, notamment dans l’hypothèse où la décision aurait été égarée par les services postaux avant d’être notifiée au débiteur ou lorsque le timbre certifiant l’entrée en force d’une décision y aurait été apposé par erreur. Comme déjà relevé, la preuve de la notification d’une décision administrative peut résulter de l’ensemble des circonstances, notamment de l’attitude générale du poursuivi en procédure, qui constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu ; ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l’audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l’avoir reçue ; il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l’absence de notification.
Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (cf. art. 39 PA ; art. 25 LPJA/NE). Si le poursuivi ne conteste pas avoir reçu ladite décision, le poursuivant peut se contenter de produire une attestation de force exécutoire ou d’entrée en force. Selon les juges fédéraux, aucun motif ne justifie de poser des exigences fondamentalement différentes pour l’attestation exécutoire des décisions administratives, d’une part, et celle des décisions judiciaires, d’autre part (cf. art. 336 al. 2 CPC). A la suite de la doctrine récente, ils retiennent que l’attestation de force exécutoire peut en règle générale être délivrée par l’autorité qui a rendu la décision (arrêts du TF du 22.08.2018 [5A_389/2018] cons. 2.4 et références citées ; du 31.08.2018 [5D_23/2018] cons. 5.3), soit par l’autorité poursuivante elle-même, qui a statué sur la créance (Chenal, Recouvrement des créances de droit public selon la LP, 2022, p. 67s.). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la validité des attestations de force exécutoire émises par un Service vétérinaire du canton de Lucerne (arrêt du du TF du 31.08.2018 [5D_23/2018]) ou par l’Office des impôts du canton de Zurich (arrêt du TF du 22.08.2018 [5A_389/2018]). Cette attestation n’est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte de la loi ou des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision. Dans la mesure où l’attestation délivrée n’est pas rendue au terme d’une procédure contradictoire, il ne s’agit pas d’une décision mais d’un simple moyen de preuve qui ne dispense pas l’autorité d’exécution d’examiner d’office si la décision est réellement exécutoire.
(Arrêt de l’Autorité de recours en matière civile [NE] ARMC.2023.87 du 20.12.2023)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnes (VD)