L’anonymisation des arrêts du Tribunal fédéral

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Dans sa réplique, la recourante demande que l’arrêt du Tribunal fédéral ne soit pas publié afin que son identité soit préservée. Elle estime en effet que l’anonymisation à laquelle il est habituellement procédé ne saurait suffire à protéger sa personnalité dès lors que la mention de sa fonction, de sa nationalité et de l’intimée serait suffisante pour permettre de l’identifier.

L’anonymisation des arrêts du Tribunal fédéral vise en principe les noms des particuliers, à l’exclusion de la désignation de leurs mandataires, des instances précédentes, des autorités et collectivités ou des localités. Au-delà de la suppression des noms, il est parfois nécessaire de masquer certains détails qui permettraient sinon d’identifier très facilement de qui il s’agit. A cet égard, il y a lieu d’être particulièrement vigilant lorsqu’il existe un intérêt élevé à la protection de la personnalité, par exemple pour les victimes d’infraction d’ordre sexuel ou les jeunes. L’arrêt doit toutefois rester intelligible, même s’il n’est pas exclu qu’une personne déjà au fait des détails de l’affaire puisse reconnaître l’identité d’une partie (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêt 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; cf. aussi art. 1 al. 3 des Règles pour l’anonymisation des arrêts – Principes selon décision de la Conférence des Présidents et de la Commission administrative, art. 1 al. 3). 

Il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêt 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 9.1).

A cet effet, elles peuvent, notamment, conclure à ce qu’il soit exceptionnellement renoncé à la publication de l’arrêt sur internet (art. 27 al. 2 LTF et art. 59 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]; ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêt 2C_201/2016 du 3 novembre 2017 consid. 3.2 non publié in ATF 144 II 130). Le défaut de publication d’un arrêt est seulement envisageable dans des circonstances exceptionnelles où une personne qui serait reconnaissable malgré la publication anonymisée serait sinon exposée à un péril de la plus extrême gravité (arrêt 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1). 

 En l’espèce, il n’apparaît pas que les conditions, restrictives, pour qu’il soit renoncé à la publication de l’arrêt soient réunies. Toutefois, l’anonymisation du présent arrêt sera effectuée dans le respect des principes susmentionnés, de sorte que la publication de l’arrêt anonymisé ne saurait engendrer une violation de la sphère privée de la recourante.

(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2023 du 12 février 2024, consid. 4)

Me Philippe Ehrenström, LLM, avocat, Genève et Onnens (VD)

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