Du temps supplémentaire aux examens pour les candidats souffrant de dyslexie-dysorthographie?

A.________, née en 2002, est atteinte de dyslexie-dysorthographie. Le 31 janvier 2021, alors qu’elle effectuait sa troisième année de gymnase, elle s’est inscrite aux études de médecine vétérinaire de l’Université de Berne.

Par arrêté du 24 février 2021, le Conseil-exécutif du canton de Berne a prononcé une restriction d’admission (numerus clausus) aux études en médecine, notamment vétérinaire, pour l’année académique 2021/2022 (arrêté 226/2021). En cas de numerus clausus, les candidats doivent passer le test d’aptitude aux études de médecine AMS (ci-après: le test AMS), qui a lieu une fois par an. Le test AMS est utilisé comme outil de sélection pour accéder aux études en médecine humaine, chiropractie, médecine vétérinaire et médecine dentaire dans les universités de Bâle, de Berne, de Fribourg, de Zurich, de Suisse italienne et à l’École polytechnique fédérale de Zurich. Le test AMS est un test d’aptitudes cognitives, qui évalue le raisonnement, la mémoire, la vitesse d’exécution, la représentation spatiale, la compréhension de textes, ainsi que l’utilisation de formules mathématiques.

Entre le 8 mars et le 20 mai 2021, des échanges ont eu lieu entre A.________ et swissuniversities concernant la possibilité d’obtenir un tiers de temps supplémentaire pour réaliser le test AMS, à titre de compensation de la dyslexie-dysorthographie de la candidate.

Par décision du 6 juillet 2021, la Direction de l’Université de Berne a formellement rejeté la demande d’octroi d’un tiers de temps supplémentaire, mais a attribué à A.________ une place au calme dans la salle où devait se dérouler le test AMS.

A.________ a réalisé le 9 juillet 2021 le test AMS. Par décision du 3 août 2021, la Direction de l’Université de Berne l’a informée que ses résultats ne lui permettaient pas d’obtenir pour l’année académique 2021/2022 une place à l’Université de Berne en médecine vétérinaire, ni dans une autre université exigeant ce test.

Le 6 août 2021, A.________ a formé un recours contre la décision du 6 juillet 2021 et celle du 3 août 2021 auprès de la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne (ci-après: la Direction de l’instruction), qui l’a rejeté par décision du 15 février 2022.

A.________ a recouru contre la décision du 15 février 2022 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal cantonal). Par jugement du 30 mars 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais de la procédure, par 3’000 fr., à la charge de la recourante. Elle recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

Le litige porte sur le refus d’octroyer à la recourante du temps supplémentaire au test AMS pour compenser sa dyslexie-dysorthographie.

La recourante reproche notamment au Tribunal cantonal d’avoir méconnu les dispositions pertinentes relatives au droit de l’égalité des personnes handicapées. Elle invoque les art. 5 al. 1 à 3 et 24 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (CDPH; RS 0.109), ainsi que l’art. 8 al. 2 Cst.

 Les principes suivants découlent de la CDPH :

Aux termes de l’art. 5 CDPH, les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi (al. 1), interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement (al. 2) et, afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés (al. 3). 

L’art. 24 al. 5 CDPH prévoit que les États parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

 La jurisprudence récente retient que l’interdiction de la discrimination contenue dans la CDPH est directement applicable (ATF 149 I 41 consid. 7; 145 I 142 consid. 5.1; arrêts 8C_633/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2 et 6.2.2; 8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3.2). Cela implique, en lien avec l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne le droit à l’éducation consacré à l’art. 24 CDPH, que si l’État propose des offres de formation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur fréquentation pour des motifs discriminatoires (message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention, FF 2013 601, p. 639, cité in ATF 149 I 41 consid. 7; 145 I 142 consid. 5.1). 

 D’après la CDPH, la discrimination fondée sur le handicap comprend « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres » et « toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable » (art. 2 al. 4 CDPH). Le Tribunal fédéral a relevé que la portée de l’interdiction de la discrimination au sens de la CDPH n’allait pas au-delà de celle de l’art. 8 al. 2 Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l’art. 8 al. 2 Cst., un traitement différent en raison d’un handicap n’est pas constitutif de discrimination lorsqu’il est fondé sur une justification qualifiée (cf. arrêt 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.4 et les arrêts cités; cf. infra consid. 5.2). 

 À teneur de l’art. 2 al. 5 CDPH, les « aménagements raisonnables » ( » angemessene Vorkehrungen « ;  » accomodamento ragionevole « ) désignent « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ». L’aménagement raisonnable est une mesure ponctuelle qui permet de corriger une inégalité factuelle à l’égard d’une personne handicapée dans un cas concret. Corrélativement, ne pas octroyer un aménagement raisonnable constitue une discrimination au sens de la Convention (cf. art. 2 al. 4 dernière phrase CDPH; (…). Pour ne pas violer l’interdiction de la discrimination, un refus d’aménagement doit reposer sur des critères objectifs.

 De manière générale, un aménagement est raisonnable s’il est approprié (i.), à savoir possible, réalisable, mais aussi adéquat pour la personne, nécessaire (ii.), c’est-à-dire s’il répond à un besoin réel et ne va pas au-delà, et proportionné au sens strict (iii.). Dans ce contexte, le coût de l’aménagement est un paramètre à prendre en compte (cf. ATF 141 I 9 consid. 4), mais il n’est pas nécessairement à lui seul décisif.

L’aménagement raisonnable doit être distingué des « mesures spécifiques » destinées à accélérer ou à assurer l’égalité de fait et qui sont réservées à l’art. 5 al. 4 CDPH. Ces mesures, aussi appelées mesures spéciales ou mesures positives, sont collectives et en principe temporaires. Elles peuvent, selon leur type, impliquer un traitement préférentiel pour un groupe au détriment d’autres groupes, afin de tendre à une égalité de résultats (par ex: quotas rigides, d’où parfois le terme de « discrimination positive », cf. ATF 131 II 361), alors que l’aménagement raisonnable est une mesure corrective individuelle visant à éliminer une discrimination dans un cas donné .

 En droit interne, le cadre juridique est le suivant. 

 Selon l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette disposition interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid. 5.2). Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l’ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 consid. 2.1; 147 I 1 consid. 5.2; 145 I 73 consid. 5.1; 143 I 129 consid. 2.3.1). Par ailleurs, l’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe (ATF 145 I 73 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.2; 126 II 377 consid. 6c; 124 II 409 consid. 7). 

L’art. 8 al. 2 Cst. ne confère pas un droit individuel, susceptible d’être invoqué en justice, à la réalisation de l’égalité dans les faits (ATF 143 V 114 consid. 5.3.2.1; 141 I 9 consid. 3.1; 135 I 161 consid. 2.3; 134 I 105 consid. 5). L’élimination des inégalités factuelles subies par les personnes handicapées incombe en effet au législateur, en vertu du mandat constitutionnel de l’art. 8 al. 4 Cst. (cf. ATF 141 I 9 consid. 3.1; 139 II 289 consid. 2.2.1; 134 I 105 consid. 3.1). En revanche, l’art. 8 al. 2 Cst. peut imposer la prise d’une mesure concrète individuelle en vue d’éliminer une discrimination. C’est notamment le cas, à certaines conditions, dans le domaine de la formation et en lien avec les examens (cf. ATF 141 I 9 consid. 4 [cours de soutien à l’école obligatoire]; cf. infra consid. 5.3). La notion de « compensation des désavantages » ( » Nachteilsausgleich « ;  » Compensazione degli svantaggi « ), employée dans ce contexte (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4; arrêt 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.2.4), correspond à la notion d’aménagement raisonnable au sens de la CDPH. 

Pour mettre en oeuvre le mandat constitutionnel de l’art. 8 al. 4 Cst., le législateur a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3; ATF 145 I 142 consid. 5.2). La LHand s’applique à « la formation et à la formation continue » (art. 3 let. f LHand), mais, conformément à la répartition des compétences, pas directement aux prestations de formation qui sont, à l’instar de la formation universitaire, du ressort des cantons (cf. art. 3 et 62 al. 1 Cst.; cf. arrêt 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 2.4; SCHEFER/HESS-KLEIN, Droit de l’égalité des personnes handicapées, 2013, p. 82). Hormis s’agissant des frais (cf. art. 10 LHand prévoyant la gratuité des procédures), la non-applicabilité de la LHand en matière de formation offerte par les cantons n’a toutefois pas d’incidence matérielle, car le niveau de protection de l’art. 8 al. 2 Cst. est équivalent à celui de la LHand (cf. à propos de l’enseignement de base, arrêt 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4; cf. SCHEFER/HESS-KLEIN, op. cit., p. 82). 

 En ce qui concerne plus spécifiquement les examens et, en particulier, l’examen d’entrée aux études de médecine vétérinaire en cause, les principes en matière d’égalité et de non-discrimination peuvent se résumer comme suit. 

 En matière d’examens, la jurisprudence prend pour point de départ le principe d’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst., dont elle déduit le principe de l’égalité des chances (ATF 147 I 73 consid. 6.2). Le principe d’égalité des chances commande, dans la conception d’un examen, de prévoir des conditions d’examen autant que possible homogènes (ATF 147 I 73 consid. 6.2 et les références citées). Lors d’un examen écrit, la définition des tâches, le déroulement de l’examen, le matériel distribué, les explications spéciales et les indications avant ou pendant l’examen doivent être équivalentes pour toutes les candidates et tous les candidats (ATF 147 I 73 consid. 6.2). Des conditions identiques mettent en effet toutes les candidates et tous les candidats en mesure de fournir un résultat correspondant à leurs capacités effectives (ATF 147 I 73 consid. 6.2). Au contraire, des conditions différentes violent la garantie de l’égalité de traitement (ATF 147 I 73 consid. 6.2). 

Cela étant, le principe d’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. commande aussi, de jurisprudence constante, de traiter de manière différente les situations différentes (ATF 147 I 73 consid. 6.1 et les arrêts cités) et l’interdiction de la discrimination de l’art. 8 al. 2 Cst. prohibe, comme il a été vu (cf. supra consid. 5.2), tant les discriminations directes qu’indirectes. Ainsi, le principe d’égalité et l’interdiction de la discrimination consacrés à l’art. 8 Cst. imposent, dans certaines situations, de déroger à l’égalité formelle pour compenser les désavantages résultant d’un handicap, afin d’assurer une égalité effective avec les étudiants non handicapés (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.3; arrêts 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.2.4; 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4). 

Toutefois, on n’est en présence d’une violation du principe de l’égalité de traitement, respectivement de l’interdiction de la discrimination que si la mesure de compensation refusée dans un cas concret peut influencer ou a influencé de manière déterminante le résultat de l’examen (ATF 147 I 73 consid. 6.7). À cet égard, il est suffisant que, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le désavantage ait été propre à en influencer le résultat (ATF 147 I 73 consid. 6.7).

La loi sur l’Université du canton de Berne du 5 septembre 1996 (LUni; RSB 436.11) prévoit à quelles conditions une restriction d’admission aux études de médecine, notamment vétérinaire, peut être prononcée (cf. art. 29c à f LUni; cf. aussi art. 15 ss de l’ordonnance bernoise du 12 septembre 2012 sur l’Université [OUni; RSB 436.111.1]), mais ne contient pas de dispositions particulières s’agissant de la compensation des désavantages lors du test AMS. 

 Selon la jurisprudence, un numerus clausus restreignant l’accès aux études universitaires est admissible, pour autant qu’il soit prévu par une base légale formelle (cf. ATF 146 II 56 consid. 8.3.1) et que le principe d’égalité, ainsi que celui de l’interdiction de l’arbitraire soient respectés dans l’attribution des places (cf. ATF 125 I 173 consid. 3c). Les universités sont donc libres d’instaurer un examen d’entrée tel que le test AMS, mais elles demeurent tenues de respecter les exigences en matière de compensation des désavantages pour les personnes handicapées, lesquelles découlent directement du principe d’égalité et de l’interdiction de la discrimination. Le respect de l’égalité et de l’interdiction de la discrimination dans le cadre du test AMS apparaît d’autant plus crucial que les futurs étudiantes et étudiants en médecine et médecine vétérinaire sont sélectionnés uniquement en fonction des résultats obtenus à ce test. Ils n’ont donc pas d’autre moyen d’accéder à ces études dans les universités pratiquant ce test. Il convient aussi de noter que la médecine vétérinaire n’est pas dispensée dans les universités romandes, de sorte qu’il n’y a pas d’autre possibilité en Suisse de poursuivre cette formation tertiaire que de réussir le test AMS. 

 Pour prétendre à une mesure de compensation d’un désavantage lors d’un examen, la personne handicapée qui en a besoin doit avertir suffisamment tôt les autorités responsables de l’examen de son handicap (arrêt 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.4 et 5.5) et doit accompagner sa demande d’un certificat médical. Matériellement, la mesure de compensation demandée ne doit pas entraver le but de l’examen ni procurer à la candidate ou au candidat un avantage (ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et 6.6). La mesure ne doit pas aboutir à l’impossibilité d’examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d’une formation ou l’exercice d’une profession (ATF 147 I 73 consid. 6.4; 122 I 130 consid. 3c/aa; arrêts 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4 et 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2). De nombreuses professions requièrent des qualités et des aptitudes que toutes les personnes ne possèdent pas dans la même mesure. Le simple fait que certaines personnes ne possèdent pas ces capacités, sans qu’il y ait faute de leur part, ne peut pas conduire à une réduction des exigences matérielles d’un examen (ATF 122 I 130 consid. 3c/aa; arrêt 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4). De plus, le rétablissement de l’égalité des chances ne doit pas mener à une compensation excessive des désavantages, car cela entraînerait une violation de l’égalité des chances des autres candidats (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.6). 

 En principe, n’entrent ainsi en ligne de compte à titre de mesures compensatoires que des allégements de nature formelle des examens, tels une prolongation de la durée de l’examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l’épreuve en parties, le passage de l’examen en plusieurs étapes, des formes d’examens différentes, l’utilisation d’un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêts 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4; 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2). C’est la nature de l’examen qui détermine quelles mesures de compensation doivent être ordonnées afin de rétablir l’égalité des conditions de départ, en fonction du handicap (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1). Par exemple, la question de savoir si des difficultés de lecture et d’écriture doivent être compensées en ne tenant pas compte des fautes dépend de ce que l’examen porte seulement sur des compétences spécialisées (la compensation est alors admissible), ou de ce que les capacités de lecture et d’écriture doivent être elles aussi contrôlées (la compensation est alors exclue) (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1). Il serait ainsi inadmissible d’autoriser un candidat à l’examen d’avocat qui a une peur pathologique de parler en public à passer son examen à huit clos, contrairement aux autres candidats, lorsque l’examen d’avocat doit justement démontrer que le candidat est capable de parler en public et plaider devant un tribunal (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1). 

 En l’occurrence, il est établi dans le jugement entrepris que la recourante souffre de dyslexie-dysorthographie. La dyslexie et la dysorthographie font partie des troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10, ch. F81) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ensemble, les deux troubles forment le trouble spécifique de la lecture (ch. F81 CIM-10). Il n’est pas contesté que ces troubles tombent sous la notion de handicap. Dans le cas de la recourante, celle-ci a établi, au moyen d’un rapport de sa logopédiste, non contesté par l’Université de Berne, que son trouble induisait notamment des limitations pathologiques en lecture, même silencieuse. Le test AMS est un examen écrit. Outre les données à lire, il comprend un groupe d’exercices intitulé « compréhension de textes ». La recourante est partant désavantagée par sa dyslexie lors de la réalisation de ce test. Sur le principe, elle peut prétendre à une mesure de compensation du désavantage, afin de rétablir une situation initiale équivalente avec les autres candidats. Le fait que certaines parties du test AMS n’impliquent pas de lecture, souligné par l’Université de Berne, ne modifie en rien ce constat. 

A priori, une mesure de compensation du désavantage sous forme de temps supplémentaire est la mesure adéquate, puisque cela permettrait à la recourante de disposer d’un temps équivalent aux autres candidats proportionnellement à sa lenteur pathologique en lecture. Cette mesure d’aménagement est du reste une mesure courante de compensation en lien avec la dyslexie lors d’examens. L’Université de Berne ne conteste en particulier pas que ce type de mesure puisse être octroyé lors des examens annuels de médecine et médecine vétérinaire, ainsi que l’a relevé la recourante. 

 Reste à examiner si des motifs s’opposent à l’octroi de temps supplémentaire dans le contexte spécifique du test AMS.  (…)

Le test AMS est un test d’aptitudes cognitives qui évalue des compétences importantes pour la réussite des études de médecine en Suisse (cf. https://www.swissuniversities.ch/fr/service/inscription-aux-etudes-de-medecine/test-daptitudes). Le test AMS n’évalue pas des connaissances, mais la capacité d’acquérir un nouveau savoir. Sont testés le raisonnement, la mémoire, la vitesse d’exécution, la représentation spatiale, la compréhension de textes ainsi que l’utilisation de formules mathématiques. (…) [Le] test AMS a pour but de sélectionner les meilleurs futurs étudiants en médecine et médecine vétérinaire et teste, à cette fin, notamment leur résistance au stress, une rapidité d’exécution et une capacité à travailler sous pression. D’après le jugement entrepris, le handicap de la recourante affecte sa rapidité de lecture et non sa résistance au stress et sa capacité à travailler sous pression. Il n’apparaît donc pas d’emblée exclu, par rapport au but du test AMS tel que décrit ci-avant, d’accorder à celle-ci du temps supplémentaire pour compenser sa dyslexie. Il est souligné que la recourante ne demande pas à esquiver l’exigence de rapidité d’exécution lors du test AMS, mais à être soumise à la même contrainte que les autres proportionnellement à son handicap. 

C’est aussi le lieu de relever que le test AMS n’est en définitive qu’une étape vers l’exercice de la profession de médecin ou de médecin vétérinaire. Certes, le test AMS vise à vérifier une capacité à étudier la médecine et non une capacité à l’exercice de la médecine. Pour autant, le test AMS ne saurait être dissocié des qualités requises pour l’exercice de la profession à laquelle ces études préparent. Or, il est à cet égard significatif que l’octroi de temps supplémentaire en compensation de la dyslexie ne soit pas exclu aux examens annuels des facultés de médecine suisses et notamment à l’Université de Berne (cf. https://www.unibe.ch/universite/portrait > identité > égalité des chances; pour un autre exemple en Suisse romande: UniGE: https://www.unige.ch/sse/besoins-particuliers, sites consultés pour la dernière fois le 12 juin 2024). La possibilité d’octroyer de telles mesures de compensation lors des examens annuels démontre en effet que la rapidité en lecture n’est pas une condition indispensable à un exercice compétent de la profession particulièrement exigeante de médecin ou de vétérinaire.

Dans son recours, la recourante souligne en outre que l’octroi de temps additionnel est une mesure de compensation de la dyslexie qui est accordée lors de tests de sélection des étudiants en médecine dans d’autres pays. Un survol des conditions d’entrée aux études de médecine à l’étranger permet de confirmer que plusieurs pays appliquant des tests comme outil de sélection de leurs futurs étudiantes et étudiants en médecine prévoient l’octroi de temps supplémentaire lors de ces tests comme mesure de compensation, notamment de la dyslexie. S’il est certain que les conditions d’accès aux études de médecine diffèrent d’un pays à l’autre et que la portée d’une comparaison est partant d’emblée limitée, ces exemples tendent à démontrer que l’octroi de temps supplémentaire pour compenser un désavantage lié à la dyslexie n’est pas per se incompatible avec un test d’entrée visant à sélectionner les meilleurs futurs étudiants en médecine. 

 En revanche, il convient de vérifier si, comme l’Université de Berne l’affirme, il est impossible de déterminer de manière objective un temps supplémentaire au test AMS, de sorte que l’octroi d’une mesure de compensation portant sur le temps déjouerait le but du test et avantagerait la personne qui en bénéficierait. 

Sur la base de l’arrêt attaqué, il n’est pas possible de se prononcer sur cette question. En effet, les précédents juges se sont entièrement référés à la prise de position du Centre pour le développement de tests sur ce point, sans exposer pour quel motif celle-ci serait probante, alors que ce centre élabore lui-même ce test. Les juges précédents n’ont pas fait état d’un rapport objectif, n’émanant pas des personnes impliquées dans la conception et l’organisation du test AMS, qui constaterait l’impossibilité d’accommoder la durée du test AMS pour tenir compte d’une lenteur en lecture relevant du handicap, sans déjouer le but de ce test ou fausser la comparabilité des résultats. À cet égard, la seule crainte qu’il puisse y avoir une surcompensation du désavantage faussant les résultats ne saurait suffire à refuser une mesure concrète visant à compenser un handicap prouvé affectant la rapidité de lecture.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral n’est pas en mesure de se prononcer, car le jugement entrepris ne contient pas les faits pertinents. Il convient partant d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal (art. 107 LTF), afin que celui-ci ordonne une expertise impartiale et neutre visant à déterminer si une mesure de compensation sous forme d’octroi de temps supplémentaire déjouerait l’objectif du test AMS ou entraînerait, même en étant individualisée aux besoins de la recourante, une surcompensation du désavantage lié à sa dyslexie. Dans l’hypothèse où des aménagements sont possibles, il conviendra de les octroyer à la demande de la recourante si elle entend représenter le test AMS, en fonction de ses besoins spécifiques.

(TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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