Lutte contre les violences lors des match de football: fermeture de tribunes, gel de vente de billets

Le 12 décembre 2023, le Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève a publié un communiqué de presse en lien avec les débordements violents survenus le week-end du 9 au 10 décembre 2023 en marge du match de football opposant le Lausanne-Sport au Servette FC au stade de la Tuilière, à Lausanne. Dans le souci de sanctionner rapidement ces comportements jugés inacceptables, les cantons de Vaud et Genève ainsi que la Municipalité de Lausanne avaient saisi en urgence la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police. Les autorités chargées de délivrer les autorisations dans le cadre des manifestations sportives avaient décidé de fermer les secteurs réservés aux supporters ultra des deux équipes lors de leurs prochains matchs à domicile prévus le 17 décembre 2023 au stade de la Praille, à Genève, et le 20 janvier 2024 au stade de la Tuilière, à Lausanne. Par ailleurs, en cas de nouvelle rencontre entre le Lausanne-Sport et le Servette FC, celle-ci se déroulerait à huis clos. Ces mesures s’accompagnaient également du gel immédiat et simultané de la vente de billets pour ces matchs, avec l’impossibilité de reporter son billet déjà acheté sur d’autres secteurs. En cas de nouveaux débordements impliquant les deux clubs, des mesures plus coercitives pourraient être prises dans l’esprit des discussions menées au niveau intercantonal. 

Dans un communiqué officiel du même jour, le Servette FC a annoncé qu’il appliquerait les mesures préconisées pour la rencontre prévue à domicile le 17 décembre 2023 contre le FC Lugano. 

La Tribune Nord du stade de la Praille a été fermée au public lors de la rencontre du 17 décembre 2023 opposant le Servette FC et le FC Lugano conformément à l’autorisation de match délivrée au club sportif organisateur par le Commissaire de police de la République et canton de Genève le 14 décembre 2023. Un accord a par ailleurs été trouvé entre les intervenants pour suspendre le huis clos prévu pour la rencontre du 10 mars 2024 opposant le Servette FC au Lausanne-Sport au Stade de la Praille. 

Par arrêt du 28 mai 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2024 par la société L.________ SA et plusieurs supporters du Servette FC contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023 du Département des institutions et du numérique. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, pour L.________ SA, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ demandent au Tribunal fédéral d’annuler cet arrêt, de dire et de constater qu’ils disposent de la qualité pour recourir contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023, de constater que cette décision était originairement nulle, subsidiairement de l’annuler, et de dire et de constater que la partie de cette décision de fermer la Tribune Nord du stade de la Praille le 17 décembre 2023 était contraire au droit. À titre subsidiaire, ils concluent à la réforme de l’arrêt entrepris en ce sens qu’un émolument de 500 fr. est mis à leur charge solidaire. (…)

Le recours est dirigé contre un arrêt d’irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d’une contestation portant au fond sur la licéité de mesures administratives assorties à une autorisation de match délivrée en application du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 (CMVMS; rsGE F 3 18), auquel le canton de Genève a adhéré le 15 décembre 2008.

Les recourants reprochent à la Cour de justice d’avoir déclaré leur recours irrecevable faute de qualité pour agir en violation des art. 89 al. 1 et 111 LTF. En tant que titulaires d’un abonnement pour assister aux matchs de championnat du Servette FC disputés à domicile, la fermeture de la tribune nord et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs du stade les toucheraient dans une mesure et une intensité plus grandes que la généralité des administrés, voire que les autres spectateurs occasionnels, dans des intérêts communs à ceux du club organisateur, destinataire de la décision litigieuse

 L’art. 111 al. 1 LTF dispose que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Le droit cantonal doit par conséquent définir la qualité de partie conformément à l’art. 89 LTF: il peut la concevoir de façon plus large, mais pas de façon plus étroite.  

Selon l’art. 89 al. 1 let. c LTF, qui correspond à l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 17 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10), la qualité pour recourir est reconnue à toute personne qui dispose d’un intérêt digne de protection à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF doit être un intérêt direct et concret. Ces conditions sont cumulatives. La partie recourante doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec l’objet de la contestation. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés. 

Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir d’un tiers qui n’est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n’est admise que restrictivement. Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas des obligations. Pour avoir qualité pour recourir, le tiers doit ainsi être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l’objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération. Une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas. Un simple intérêt de fait ne permet en particulier pas de fonder une relation suffisamment étroite avec l’objet du litige. Le tiers doit en outre avoir un intérêt pratique à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il attaque, en ce sens que l’issue de la procédure doit pouvoir influencer sa situation de manière significative.

De manière générale, la jurisprudence considère que l’actionnaire unique ou majoritaire n’est pas touché directement par une décision adressée à la société qu’il contrôle et lui dénie la qualité pour recourir. L’architecte ne dispose en principe que d’un intérêt économique indirect à obtenir l’annulation de la décision ordonnant une remise en état d’un immeuble qu’il aurait planifié et/ou construit ou refusant le permis de construire qu’il a sollicité, dès lors qu’il n’agit dans ce cadre que comme mandataire du propriétaire. De même, le locataire d’un appartement n’est pas habilité à contester les factures de ramonage adressées au propriétaire quand bien même une partie des frais était reportée sur le loyer dès lors que l’atteinte subie est une simple répercussion contractuelle du bail qu’il a passé avec sa bailleresse et n’est partant pas touché directement par les décisions qu’il conteste.

 Il n’est pas contesté que les matchs de football de Credit Suisse Super League, à l’instar de la rencontre du 17 décembre 2023 qui opposait le Servette FC au FC Lugano au stade de la Praille, sont soumis à une autorisation en vertu de l’art. 3A al. 1 CMVMS. L’autorité compétente peut assortir dite autorisation de certaines charges et obligations. Il peut s’agir de mesures architectoniques et techniques, du recours par l’organisateur de la manifestation à certaines ressources en termes de personnel ou autre, ou encore de limitations concernant la vente des billets et des boissons alcoolisées ou le déroulement des contrôles d’accès. L’autorité peut notamment définir les modalités d’arrivée et de retour des supporters de l’équipe visiteuse et les conditions dans lesquelles ils peuvent avoir accès aux installations sportives (art. 3A al. 2 CMVMS). Elle peut ordonner que les spectatrices et spectateurs présentent des pièces d’identité pour monter dans des transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l’on s’assure par une comparaison avec le système d’information HOOGAN qu’aucune personne frappée d’une interdiction de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat n’est admise (art. 3A al. 3 CMVMS). Selon l’art. 1 al. 2 let. a du règlement d’application du Concordat du 13 janvier 2010 (R-CMVMS; rsGE F 3 18.02), le Commissaire de police est compétent pour délivrer les autorisations visées à l’art. 3A du Concordat. La décision délivrant l’autorisation peut faire l’objet d’un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice selon l’art. 2 al. 3 R-CMVMS. La loi genevoise sur la procédure administrative du 17 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10) est applicable en vertu de l’art. 2 al. 5 R-CMVMS.  

 Les recourants n’ont pas fait l’objet d’une interdiction de stade ou d’une autre mesure à titre personnel contre laquelle ils seraient en droit de recourir. L’objet du recours devant la Cour de justice portait sur la fermeture de la tribune nord du stade de la Praille lors de la rencontre opposant le Servette FC au FC Lugano du 17 décembre 2023 et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs. Ces mesures, assorties à l’autorisation de match, s’adressent au Servette FC en tant qu’organisateur de la manifestation et exploitant du stade. Les recourants n’en sont pas les destinataires formels. Ils ont recouru en tant que tierces personnes. Dans une telle éventualité, lorsque le destinataire ne saisit pas lui-même le juge, le tiers doit, sauf s’il a lui-même certains droits ou s’il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, bénéficier d’un intérêt juridique propre à l’annulation ou à la modification de la décision.

Les recourants ne prétendent pas disposer d’un droit de recours fondé sur le Concordat ou une autre disposition spéciale du droit cantonal contre l’autorisation de match et les mesures imposées dans ce cadre à l’organisateur de manifestations sportives en application de l’art. 3A CMVMS. Ces mesures, qui visent à empêcher les comportements violents, s’adressent directement à l’organisateur du match et à l’exploitant du stade de la Praille, qui dispose d’un droit de recours propre s’il estime que ces mesures sont disproportionnées ou qu’elles sont impropres à atteindre l’objectif de prévention des débordements et des violences recherché. Elles ne touchent les spectateurs titulaires d’un abonnement ou occasionnels dans leur liberté personnelle ou dans leurs intérêts économiques que de manière indirecte ou par ricochet. Or, lorsque le tiers n’est atteint qu’indirectement, un intérêt de fait, idéal ou économique, ne suffit pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l’objet du litige. Au demeurant, les spectateurs d’un match de football, qu’ils soient occasionnels ou titulaires d’un abonnement, sont liés à l’organisateur de la rencontre par une relation contractuelle de droit privé qui leur donne le droit d’assister à la rencontre à la place qui leur a été attribuée en contrepartie de la somme payée pour l’achat du billet d’entrée ou de leur abonnement. Les recourants ne peuvent se prévaloir de la relation contractuelle qui les lie au club du Servette FC à la suite de l’achat d’un abonnement à la Tribune nord du stade de la Praille. Selon la jurisprudence, une telle relation entre le destinataire de la décision et le tiers recourant ne crée pas en soi la qualité pour recourir de ce dernier: les répercussions contractuelles ou les conséquences d’une obligation imposée au destinataire ne constituent ainsi qu’une atteinte indirecte. Le préjudice financier qu’ils subissent du fait qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’abonnement dont ils sont titulaires et qu’ils ont acquis auprès du club ne suffit pas à leur conférer un intérêt spécial. La jurisprudence rendue en application de l’art. 89 al. 1 LTF dénie au demeurant une atteinte lorsque les tiers peuvent, sans aucun préjudice, faire valoir leurs droits par un autre biais ou dans une autre procédure. Les recourants peuvent le cas échéant se retourner contre le club organisateur de la rencontre, qui a accepté d’appliquer les mesures préconisées et a renoncé à les contester, pour obtenir un dédommagement financier à la suite du refus qui leur a été opposé d’accéder à la tribune Nord du Stade de la Praille auquel leur abonnement leur donnait un droit d’accès pour assister au match.  

Les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un droit d’accès inconditionnel à la tribune nord du stade de la Praille qui découlerait de la liberté personnelle, de la liberté de mouvement ou encore de la liberté de réunion garanties aux art. 10 et 11 Cst. vis-à-vis du club sportif et exploitant du stade, dès lors qu’il s’agit d’un espace privé et non du domaine public et que le Servette FC a adhéré aux mesures assorties à l’autorisation de match. Au demeurant, le fait de subordonner la tenue d’une manifestation publique à une procédure d’autorisation ne porte en principe pas atteinte à la substance du droit consacré par l’art. 11 Cst. pour autant que le but de la procédure tende à permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées, propres à garantir le bon déroulement de la manifestation. Des litiges résultant d’éventuelles restrictions prises par l’organisateur de la rencontre ressortent ainsi du droit privé, comme l’a relevé la Cour de justice. Les recourants ne sauraient dès lors se fonder sur la liberté personnelle ou la liberté de réunion pour se voir reconnaître la qualité pour recourir contre l’autorisation de match litigieuse et les mesures préventives qu’elle renferme. 

Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit et sans violer l’art. 111 LTF que la cour cantonale a nié l’existence d’un intérêt digne de protection des recourants à contester la fermeture de la tribune Nord du stade de la Praille et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs à l’occasion du match du 17 septembre 2024 opposant le Servette FC au FC Lugano. Les griefs de fond adressés à l’encontre de ces mesures excèdent l’objet du litige, limité à la question de leur qualité pour recourir, et n’ont pas à être tranchés. 

(TF 1C_426/2024 du 16 janvier 2025)

Commentaire:

Il faut voir ce que ce renvoi au droit privé signifie.

Comme, d’une part, on a tout lieu de supposer que les conditions générales de vente des clubs ont prévu la chose et que, d’autre part, les coûts d’un litige avec l’organisateur seraient prohibitifs, cela revient à dire qu’il est tout à fait possible de priver de match des gens qui ont acheté leurs abonnements ou leurs places légalement, et qui n’ont aucune responsabilité dans les troubles dénoncés. Il s’agit d’une sorte de « punition collective », dont le caractère interroge. Mais il est vrai que le droit applicable aux supporters de football, et singulièrement aux plus remuants d’entre eux, a souvent servi de « cavalier » à toutes sortes de mesures liberticides, sans que cela froisse qui que ce soit. Il y aurait là un joli sujet de thèse à faire pour un jeune juriste courageux.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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