Après avoir évoqué ici les liens entre la rémunération convenable de l’art. 349a al. 2 CO et le salaire minimum cantonal (https://droitdutravailensuisse.com/2025/03/27/rapports-entre-la-remuneration-convenable-et-le-salaire-minimum-cantonal/), examinons le cas où il n’y a pas de salaire minimum cantonal et où les prestations de l’employé payé à la provision sont fautivement mauvaises:

Selon l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
La provision est une modalité particulière de rémunération du travailleur. Elle consiste à rémunérer ce dernier dès que certaines affaires ont été valablement conclues avec des tiers (art. 322b al. 1 CO). Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure ; il doit exister un rapport de causalité entre l’activité du travailleur et la conclusion du contrat.
Si le salarié est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent alors représenter une rémunération convenable, telle que l’entend l’art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d’engagement des voyageurs de commerce, le but étant d’éviter que l’employeur n’exploite le travailleur en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes. Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation, de ses années de service, de son âge, de ses obligations sociales ainsi que des usages de la branche.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération le résultat des affaires traitées, à moins que l’absence de résultats soit imputable à une prestation fautivement insuffisante du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1986, publié in JAR 1987 p. 307). En effet, l’art. 349a al. 2 CO ne vise pas à garantir au voyageur, respectivement au travailleur payé principalement par provisions, un salaire minimum indépendamment de ses prestations. S’il reçoit un salaire trop faible et que cette circonstance est imputable non pas à un accord prévoyant des provisions trop basses, mais à des prestations de travail insuffisantes, le voyageur, respectivement le travailleur payé principalement par commissions, ne peut pas se prévaloir de ce régime (arrêt du Tribunal fédéral 4C_265/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3).
Le fardeau de la preuve que la rémunération convenue n’est pas convenable incombe au travailleur.
En l’espèce, l’appelant a été engagé par l’intimée en tant que consultant dans le domaine de la vente de produits financiers. Les parties se sont mises d’accord par écrit sur une rémunération composée de commissions, dont un montant mensuel de 2’500 fr. serait versé à titre d’avances, imputé sur les commissions générées, sauf pendant la période d’essai de deux mois.
Il résulte du dossier et ce n’est pas contesté, que l’employé a perçu entre mars et décembre 2017, une rémunération brute de 25’129 fr., soit une rémunération nette de 22’881 fr., correspondant à 2’288 fr. 10 nets par mois.
Dès lors que l’art. 349a al. 2 CO ne vise pas à garantir un salaire minimum au travailleur, indépendamment de ses prestations, il se pose la question de savoir si cette faible rémunération est due à un système de rémunération trop bas ou à des prestations de travail insuffisantes.
A cet égard, le Tribunal a retenu que les prestations de service de l’appelant étaient insatisfaisantes. Il ne suivait pas les instructions qu’il recevait et le suivi administratif des dossiers était pauvre. On retiendra que l’employé n’a pas fourni les prestations qui étaient attendues de lui.
A teneur du dossier, l’appelant a réalisé très peu d’affaires durant son activité pour l’employeuse.
Il sera encore constaté qu’aucun autre client n’a été entendu par le Tribunal, l’appelant [l’employé] ayant renoncé à l’audition des témoins […] , lesquels auraient pu s’exprimer sur la qualité des conseils et services fournis par lui et les raisons pour lesquelles ils n’auraient pas acheté les produits de l’intimée. Ce faisant, l’appelant a renoncé à établir que l’absence de résultats obtenus était due au fait que les clients ne souhaitaient pas investir dans les produits proposés par l’intimée, comme il le soutient.
Les collègues de travail de l’appelant entendus lors des enquêtes ont certes exposé qu’il n’était pas aisé de conclure des affaires surtout au cours des premiers mois de travail. Cela étant, il résulte des éléments du dossier, que le témoin P______ a réalisé des commissions en 40’385 £ au cours de sa première année de travail et le témoin M______ 59’432,80 £ (supra C.t), soit respectivement sur neuf mois quelque 30’000 £ pour le premier et 44’573 £ pour le second, alors que l’appelant n’aurait généré que 7’299 £ de commissions au cours des neuf premiers mois d’activité (cf. supra C.f, voire moins selon l’intimée). Le collègue R______, qui avait eu de la peine à réaliser des commissions au début de son activité et fait l’objet de plans d’amélioration des performances comme l’appelant, a admis avoir atteint 65% de ses objectifs, qui étaient de l’ordre de 10’000 £ par mois.
Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir, avec le Tribunal, que les prestations de travail que l’appelant a fournies étaient insuffisantes et pas en corrélation avec les instructions reçues de l’employeur. Par conséquent, l’appelant n’a pas établi que la rémunération convenue n’était pas convenable.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il a débouté l’appelant de ses conclusions tendant à obtenir la différence entre le salaire versé et le salaire convenable auquel il aurait eu droit.
(CJ CAPH/25/2022 du 16 février 2022, consid. 4)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM