
Je vous avais déjà parlé ici de Nonhuman Rights Project Inc. v./ Cheyenne Mountain Zoological Society and Bob Chastain, Case no.24SA21, dans lequel de sympathiques éléphants plaidaient l’habeas corpus pour obtenir leur libération : https://droitdutravailensuisse.com/2025/01/23/lelephant-est-il-un-justiciable-comme-les-autres/.
Pure fantaisie anglo-saxonne ? Pas vraiment à en juger par le dossier des abeilles zurichoises :
Le 22 septembre 2024, la population suisse rejette à près de 63 % l’initiative populaire fédérale « Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage » (dite « Initiative biodiversité »). À la suite de ce résultat, une citoyenne étrangère domiciliée à Zurich, B.A., et sa fille mineure A.A., déposent un recours auprès du Conseil d’État zurichois. Elles désignent également comme co-recourantes plusieurs espèces d’abeilles sauvages, appartenant à diverses familles (Seiden-, Sand-, Furchen-, Schmal-, Sägehorn-, Hosen-, Blattschneider-, Mörtel- et Echten Bienen), explicitement décrites comme « domiciliées en Suisse ». Le cœur de leur revendication repose sur la reconnaissance du droit de vote en matière environnementale pour les enfants et les abeilles, la nullité du scrutin du 22 septembre 2024 et l’organisation d’un nouveau vote intégrant ces nouveaux sujets de droit présumés.
Le Conseil d’État zurichois rejette la réclamation de la fille A.A. au motif de son absence de majorité et refuse d’entrer en matière sur la réclamation de la mère, faute de citoyenneté suisse. Il ne se prononce pas sur le fond des autres griefs, considérant notamment que la requête en lien avec les votations communales de Zurich ne relève pas de sa compétence.
Les recourantes saisissent alors le Tribunal fédéral en déposant un recours en matière de droit public, reprenant leurs demandes initiales, notamment l’octroi du droit de vote aux enfants et aux abeilles dans les questions environnementales. Le Tribunal fédéral commence par analyser la recevabilité du recours. Conformément à l’article 136 alinéa 1 de la Constitution fédérale (Cst.), les droits politiques au niveau fédéral sont réservés aux citoyens et citoyennes suisses âgés d’au moins 18 ans, non frappés d’incapacité. A.A., mineure au moment des faits, est donc en principe exclue du droit de vote. Toutefois, comme elle soutient qu’elle aurait dû pouvoir voter, le Tribunal fait preuve d’une certaine souplesse procédurale et entre à titre exceptionnel en matière. Il rejette néanmoins son recours au fond : la condition d’âge est une règle claire du droit positif, et l’aptitude au discernement, même revendiquée dans le domaine environnemental, ne saurait s’y substituer. Aucune disposition du droit fédéral ou international invoqué ne permet d’en déduire une dérogation.
S’agissant de la mère, le Tribunal constate qu’elle est majeure mais dépourvue de la nationalité suisse. Elle n’allègue pas que ce statut lui aurait été refusé à tort ni ne conteste son inéligibilité au droit de vote fédéral. Dès lors, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ses griefs. Le Tribunal en conclut que ni la mère ni la fille ne sont recevables à déposer une plainte en matière d’abstention ou d’irrégularité du scrutin au sens des dispositions du droit fédéral.
Le point le plus insolite du recours réside toutefois dans la prétention à reconnaître aux abeilles sauvages un droit de vote dans les affaires environnementales. Le Tribunal fédéral se penche expressément sur cette partie du recours. Il rappelle que les animaux ne sont pas des sujets de droits. Cela signifie qu’ils ne peuvent être porteurs de droits subjectifs, donc qu’ils ne sont ni titulaires de droits fondamentaux, ni capables de faire valoir des prétentions juridiques en leur propre nom. Les abeilles, aussi importantes soient-elles pour la biodiversité ou l’écosystème, n’ont donc pas la qualité de sujet de droit politique. Cette position est cohérente avec la doctrine dominante et l’état actuel du droit suisse, qui reconnaît une protection accrue des animaux (notamment dans le cadre de la législation sur la protection des animaux), mais ne leur confère aucun statut de sujet de droit au sens propre. Le Tribunal souligne que les abeilles ne peuvent être porteuses ni d’un droit de recours, ni d’un droit de vote, ni d’aucune autre prérogative juridique permettant de participer aux processus démocratiques.
En outre, les recourantes sollicitent divers actes de procédure accessoires, tels que la désignation de sachants en environnement, la mise en place d’un échange d’écritures ou encore l’usage d’un langage « interspécifiquement inclusif et libéré de toute forme de spécisme ». Le Tribunal fédéral rejette ces demandes, soit comme irrecevables, soit comme manifestement dénuées de pertinence juridique. Il indique par ailleurs qu’il se réserve à l’avenir le droit de ne plus entrer en matière sur des recours de cette nature, qu’il pourrait classer d’emblée sans suite, en vertu de son pouvoir de filtrage.
Ainsi, par cet arrêt, le Tribunal fédéral affirme notamment de manière claire et catégorique les limites du champ d’application des droits politiques dans l’ordre juridique suisse. Il rappelle que seuls les êtres humains, citoyens suisses, majeurs et capables, peuvent être sujets de ces droits. La demande de conférer des droits politiques à des mineurs ou à des animaux, si elle soulève un débat de société légitime sur la représentation des intérêts des générations futures et de la nature, relève à ce stade d’une démarche militante sans ancrage dans le droit positif. Le droit fondamental à un environnement sain, bien que de plus en plus évoqué dans la doctrine et certains forums politiques, ne saurait encore fonder une transformation du corps électoral sans révision constitutionnelle explicite.
Sources : TF 1C_607/2024 du 16 avril 2025 – http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=aza://16-04-2025-1C_607-2024&print
Commentaire : Camille de Salis, L’absence de droit de vote des mineurs et des abeilles, in: https://lawinside.ch/1577/
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM