La radiation de l’avocat incarcéré

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Le présent litige porte sur la question de savoir si la radiation du recourant du registre cantonal [genevois] des avocats est conforme au droit.

Selon l’art. 5 al. 1 LLCA, chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8 LLCA. Figurent notamment audit registre (art. 5 al. 2 LLCA) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 LLCA sont remplies (let. c) et le(s) adresse(s) professionnelle(s) (let. d). Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats (art. 5 al. 3 LLCA), soit à Genève la commission [Commission du Barreau] (art. 14 et 21 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 – LPAv – E 6 10). Cette dernière inscrit l’avocat audit registre à certaines conditions, en particulier celle de remplir les exigences de l’art. 8 LLCA (art. 6 al. 2 LLCA). Elle publie cette inscription dans un organe cantonal officiel (art. 6 al. 3 LLCA).

L’art. 8 LLCA règle les conditions personnelles que doit remplir l’avocat pour être inscrit au registre cantonal des avocats, notamment celle d’être en mesure de pratiquer en toute indépendance (art. 8 al. 1 let. d LLCA).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’indépendance au sens de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA est l’indépendance dite structurelle ou institutionnelle. Elle garantit que l’avocat peut se consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause. Elle est un principe essentiel de la profession d’avocat et doit être garantie tant à l’égard du juge et des parties que du client. L’indépendance de l’avocat est d’intérêt public (ATF 145 II 229 consid. 6.1 et les arrêts cités). Elle se présente comme le fondement indispensable de la confiance envers les avocats (ATF 138 II 440 consid. 5 ; 130 II 87 consid. 4.1). L’indépendance de l’avocat face à l’État et à ses organes, à l’image de l’indépendance des tribunaux, est essentielle au fonctionnement de l’État de droit (…).

L’indépendance structurelle est une condition d’inscription au registre des avocats, qui doit exister préalablement à l’inscription. Elle se distingue de l’indépendance prévue à l’art. 12 let. b et c LLCA, qui impose aux avocats de veiller dans chaque affaire à une activité indépendante et exempte de conflits d’intérêts (indépendance spécifique à chaque mandat). Il n’est pas nécessaire pour être inscrit que toute atteinte à l’indépendance soit d’entrée de cause exclue ; l’inscription doit être refusée seulement lorsque, sans investigations approfondies, il apparaît avec une certaine vraisemblance que l’intéressé, du fait de sa situation particulière, ne remplit pas la condition de l’indépendance (ATF 145 II 229 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Le point de savoir si un avocat remplit la condition de l’indépendance structurelle s’examine en fonction de l’organisation concrètement mise en place. L’avocat ne doit pas se trouver dans une relation de dépendance économique ou d’autre nature envers des autorités étatiques, des tiers ou des clients. Il doit au contraire pouvoir représenter sans restriction l’intérêt de son mandant, d’un point de vue objectif et sans égard à des liens personnels ou économiques (ATF 145 II 229 consid. 6.3 et les arrêts cités).

L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). Il s’agit d’une radiation d’office par l’autorité de surveillance, qui est impérative lorsqu’une desdites conditions n’est pas ou plus remplie. Elle n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure administrative en ce sens qu’elle constate que les conditions d’inscription au registre ne sont plus réunies ((—)  ATA/317/2020 du 31 mars 2020 consid. 2b et 3b).

Concernant la condition posée à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA exigeant de ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l’existence de tels actes conduisait à la radiation au sens de l’art. 9 LLCA, l’autorité de surveillance ne disposant dans un tel cas d’aucun pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_305/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ladite radiation intervenait, indépendamment de la question de savoir si ces actes étaient provisoires ou définitifs, et perdurait jusqu’à ce que les conditions personnelles soient à nouveau réunies pour procéder à la réinscription de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.1). Par ailleurs, le nombre d’acte de défaut de bien n’était pas déterminant, la loi se basant sur la simple existence de tels actes. Une radiation intervenant en raison de l’existence de ceux-ci n’était pas contraire au principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2020 précité consid. 2.2.4).

Dans une affaire concernant la condition de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA, le Tribunal fédéral a considéré qu’il appartenait à chaque avocat qui souhaitait être inscrit dans un registre cantonal de démontrer qu’il remplissait les différentes conditions prévues à l’art. 8 LLCA et de faire personnellement en sorte de les respecter sur la durée, s’il n’entendait pas se faire radier dudit registre en application de l’art. 9 LLCA (ATF 147 II 61 consid. 4.1). En fonction des circonstances, on pouvait tout au plus demander à l’avocat dont la radiation était envisagée de régulariser au plus vite sa situation en intervenant lui-même sur l’organisation de son étude pour autant qu’une telle mesure entre dans sa sphère d’influence. Si l’exigence relative à l’indépendance au sens de l’art. 8 LLCA n’était pas respectée, l’autorité de surveillance devait refuser l’inscription au registre, respectivement procéder à la radiation (ATF 147 II 61 consid. 4.2).

Le contrôle du respect de l’exigence d’indépendance de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA est une tâche permanente de l’autorité de surveillance. Ce contrôle est le plus souvent déclenché par une annonce de l’avocat lui-même conformément à son obligation résultant de l’art. 12 let. j LLCA (…). Cette disposition pose comme règle professionnelle de l’avocat qu’il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas être incarcéré mais invoque le fait que son incapacité à exercer est provisoire et qu’un suppléant, désigné par la commission, y pallie. À l’instar de la jurisprudence fédérale précitée, il y a lieu de constater que le caractère provisoire ou définitif n’est pas un critère pris en compte à l’art. 8 al. 1 let. d LLCA. Seule la capacité du recourant de pratiquer en toute indépendance est décisive pour remplir cette condition personnelle, nécessaire à son inscription dans le registre cantonal des avocats.

Il ne fait pas de doute que l’incarcération du recourant l’empêche non seulement de pouvoir concrètement exercer la profession d’avocat, mais le place également dans un rapport de dépendance par rapport aux autorités pénales compétentes compte tenu des faits qui lui sont reprochés. Le fait qu’un suppléant ait été désigné pour sauvegarder les intérêts de ses clients ne change rien à son incapacité à pouvoir défendre ceux-ci librement et en toute indépendance. La commission relève d’ailleurs, à raison, que la capacité pour un avocat de pouvoir exercer sa profession implique notamment qu’il puisse s’entretenir librement avec ses clients et les représenter devant les autorités administratives ou judiciaires. Bien qu’invité à répliquer et défendu par un avocat auprès de qui il avait élu domicile, le recourant n’a pas apporté d’éléments complémentaires à son recours.

Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence précitée, la commission n’a pas violé le principe de la proportionnalité. La condition de l’indépendance institutionnelle est fondamentale à la confiance envers les avocats. Faute de remplir cette condition, la commission doit procéder à la radiation de l’inscription du recourant au registre cantonal des avocats. Compte tenu de son caractère public (art. 6 al. 3 LLC) et de sa fonction (art. 5 al. 1 cum art. 8 LLCA), la tenue correcte dudit registre, qui incombe à la commission (art. 5 al. 3 LLCA), est essentielle à l’exercice de la profession d’avocat. Par conséquent, la décision litigieuse est conforme au droit.

(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice [GE] ATA/882/2023 du 22.08.2023)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, Genève et Onnens (VD)

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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