
L’appelant [l’employé – engagé comme commis de salle, puis serveur, puis superviseur et enfin comme assistant responsable restaurant] conclut au paiement de la somme brute de 6’324 fr. 78 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020 à titre d’heures de change, correspondant au temps qu’il a consacré à se changer avant le début de sa journée et à la fin de celle-ci pour endosser et retirer la tenue de travail exigée par l’intimée [l’employeur] (soit 10 minutes par jour travaillé durant les cinq dernières années d’activité).
Le Tribunal a retenu qu’après l’installation de la timbreuse, les employés de l’intimée avaient été expressément informés, par avenant du 18 juin 2018, que le temps passé dans les vestiaires n’était pas inclus dans le temps de travail. Lors de son audition, l’appelant avait admis qu’il pouvait se rendre au travail dans son uniforme. Il n’avait ainsi pas besoin de se changer dans les vestiaires. De plus, dès le mois de mai 2016, il devait porter un costume sombre qu’il pouvait revêtir à son domicile et dont les frais de nettoyage étaient pris en charge par l’intimée. L’appelant n’avait, par ailleurs, pas apporté la preuve de l’existence d’un règlement prévoyant le port obligatoire d’un uniforme, de sorte que les premiers juges ont retenu qu’il n’avait aucune obligation d’en porter un et qu’il pouvait se rendre sur son lieu de travail en habits de ville.
L’appelant invoque le fait qu’il était dans l’obligation de porter une tenue de travail imposée par l’intimée (soit un costume sombre et une cravate), qu’il devait garder propre en tout temps et dont son ancienne employeuse prenait en charge les frais d’entretien. Il se réfère aux déclarations du témoin J______, selon lesquelles ce dernier avait toujours timbré le matin après s’être changé au vestiaire, mais le soir après s’être changé. Il considère que le port de cette tenue était une condition sine qua non du service auprès de l’intimée, qu’elle devait être enfilée avant le début des heures de travail et que la prise en charge du nettoyage par l’intimée tendait à prouver que le temps qu’il avait passé à se changer dans les vestiaires correspondait à du temps de travail devant être rémunéré.
Selon l’art. 13 OLT 1, est réputé durée du travail au sens de la loi sur le travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à disposition de l’employeur; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail.
Selon le commentaire du SECO de l’OLT 1, toutes les activités et mesures qui doivent être effectuées ou prises, par exemple pour des raisons de sécurité ou d’hygiène au travail, avant que l’acte de travail à proprement dit puisse débuter comptent comme temps de travail; l’habillage et le changement de vêtements nécessaires au processus de travail en font partie, tels que l’enfilage d’un équipement de protection dans un but de protection de la santé et contre les accidents, enfilage d’une tenue de travail par-dessus les vêtements de ville ou d’une tenue de travail stérile ou encore passage dans un sas pour des raisons d’hygiène, etc. (ad art. 13 al. 1 OLT 1, p. 113-1).
L’art. 28 OLT 3 prévoit que l’employeur est tenu de se charger à intervalles réguliers du nettoyage des vêtements de travail fortement souillés par des matières nauséabondes ou par d’autres matières utilisées dans l’entreprise.
En l’occurrence, l’appelant se limite à dire qu’il était tenu de respecter un code vestimentaire, que la tenue requise par sa fonction devait être enfilée avant le début de ses heures de travail et que les frais de nettoyage de ses vêtements de fonction étaient pris en charge par l’intimée, ce qui, selon lui, tend à établir qu’il lui était nécessaire de se changer dans les vestiaires de son ancienne employeuse et que le temps qu’il avait passé à ce faire devait être considéré comme du temps de travail.
Ce faisant, l’appelant ne remet pas en cause les considérations des premiers juges, selon lesquelles, dans la mesure où il avait admis, lors de son audition, qu’avant le mois de mai 2016 il pouvait se rendre au travail dans son uniforme, il ne lui était pas nécessaire de se changer dans les vestiaires de l’intimée. A partir du mois de mai 2016, il avait été tenu de porter un costume sombre, qu’il pouvait également revêtir à son domicile.
Contrairement à ce que l’appelant allègue, le fait que l’intimée ait pris en charge les frais de nettoyage de ses vêtements de fonction ne tend pas prouver qu’il était tenu de se changer dans les vestiaires professionnels. De même, les déclarations du témoin J______ relatives à sa manière propre de timbrer après son service ne sont pas de nature à établir une pratique généralisée et admise par l’intimée.
Partant, c’est à raison que le Tribunal a débouté l’appelant de son chef de conclusion en paiement d’heures de change.
(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice CAPH/115/2023 du 08.11.2023, consid. 5)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)