
Le requérant [l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ; IPI] sollicite sur mesures provisionnelles qu’il soit ordonné à l’administration des douanes de continuer à retenir l’envoi contenant la marchandise portant les armoiries suisses, et qu’il soit fait interdiction au cité d’importer de tels objets.
Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l’interdiction et l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). En matière de protection des signes publics, l’art. 25 de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP ; RS 232.21), qui constitue à cet égard une disposition spéciale, prévoit que le tribunal peut également ordonner des mesures provisionnelles dans le but d’assurer la conservation des preuves (art. 25 let. a LPAP), de préserver l’état de fait (art. 25 let. c LPAP) et de déterminer la provenance des objets portant illicitement des signes publics protégés (art. 25 let. b LPAP).
L’octroi de mesures provisionnelles suppose cumulativement que le requérant rende vraisemblable l’existence d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte à un droit matériel, la menace d’un préjudice difficilement réparable et l’urgence de la situation.
La condition de l’urgence doit être considérée comme remplie lorsque, sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise.
Les mesures ordonnées doivent être proportionnées au risque d’atteinte. Le juge doit en particulier procéder à la pesée des intérêts en présence, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée.
La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d’un sixième plus longues que larges (art. 1er LPAP). Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire (art. 2 al. 1 LPAP). Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré (art. 3 al. 1 LPAP).
Les armoiries de la Confédération suisse et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée (art. 8 al. 1 LPAP). L’emploi des armoiries par d’autres personnes que la collectivité concernée est admis dans différentes circonstances prévues à l’art. 8 al. 4 LPAP, notamment à titre d’illustration dans un dictionnaire ou un ouvrage scientifique, à titre de décoration lors d’une fête ou pour représenter un élément du signe des brevets suisses. Toute personne qui utilise un tel signe public doit apporter la preuve qu’elle y est autorisée (art. 19 LPAP).
Le fait d’apposer des signes publics protégés par la LPAP sur des objets, de vendre, mettre en vente, importer, exporter, faire transiter ou mettre en circulation des objets ainsi marqués constitue un emploi illicite des signes publics (art. 8 al. 1 et 28 al. 1 let. a LPAP).
La Confédération peut intenter une action en vertu de l’art. 20 al. 1 LPAP contre tout emploi illicite des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 LPAP (art. 22 al. 1 LPAP).
Elle peut ainsi demander au juge d’interdire l’atteinte en raison de l’emploi illicite d’un signe public, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels un signe public a été illicitement apposé et qui se trouvent en sa possession et qu’elle désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 20 al. 1 LPAP).
L’IPI peut intenter des actions visant à la protection de ces signes lorsque leur utilisation permet de conclure à une autorité nationale ou à une activité étatique ou semi-étatique (art. 22 al. 2 LPAP).
L’action peut être intentée contre toute personne qui utilise illicitement un signe public. Il s’agira avant tout du producteur d’objets sur lesquels ont été apposés illicitement des signes publics ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux ou du fournisseur de services utilisant le signe public sans y être autorisé, mais également du vendeur, grossiste, détaillant ou de celui qui importe, exporte, fait transiter ou met en circulation de toute autre manière de tels objets (art. 28 al. 1 let. a LPAP).
Si le consommateur n’a, en principe, pas la légitimation passive lorsque la violation intervient dans le cadre de sa consommation privée, le demandeur peut toutefois recourir aux instruments de droit civil lorsque l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.
En l’espèce, le requérant [l’IPI] se prévaut de l’emploi illicite des armoiries de la Confédération, soit de signes publics visés aux art. 1 à 4 LPAP. Il rend vraisemblable que la présence des armoiries de la Confédération, apposées à proximité des mentions « SWISS PHARMACEUTICALS » ou « SWISS MADE », sur des emballages et des boîtes contenant des compléments alimentaires, puisse permettre de conclure à l’existence d’une activité étatique ou semi-étatique, en particulier qu’elle puisse faire penser que les produits contenus dans les emballages et boîtes ainsi estampillés aient subi avec succès un processus de contrôle ou d’autorisation officiels. L’IPI dispose en conséquence de la qualité pour agir au sens de l’art. 22 al. 2 LPAP.
Le cité soutient ne pas être responsable des logos apposés par fournisseur sur les boîtes et emballages des compléments alimentaires qui lui ont été adressés. Il ne conteste en revanche pas avoir commandé et s’être fait livrer ces compléments alimentaires en Suisse. Ayant ainsi importé en Suisse des objets portant des signes publics protégés par la LPAP, il a participé à l’emploi illicite de tels signes. Le fait qu’il ait importé cette marchandise à des fins privées n’empêche pas le requérant d’agir civilement à son encontre pour protéger ces signes publics, de sorte que le cité revêt la qualité pour défendre dans la présente procédure de mesures provisionnelles engagée par le requérant.
S’agissant de la violation du droit d’exclusivité d’usage des armoiries de la Confédération, il ressort des photographies produites par le requérant que les armoiries de la Confédération, ou des signes pouvant être confondus avec elles, figurent tant sur les boîtes contenant les compléments alimentaires que sur leurs emballages. Dans la mesure où le cité ne conteste pas avoir fait importer ces produits en Suisse ni ne se prévaut de circonstances justifiant l’utilisation de ces signes publics en vertu de l’art. 8 al. 4 LPAP, l’emploi desdits signes apparaît illicite. L’atteinte au droit d’exclusivité d’utiliser les armoiries de la Confédération suisse est ainsi rendue vraisemblable.
Le requérant rend également vraisemblable qu’il risque de subir un préjudice difficilement réparable si les mesures provisionnelles requises ne sont pas ordonnées : la remise au cité de la marchandise retenue risque en effet de rendre considérablement plus difficile la mise en œuvre des droits conférés par la loi pour la protection des signes publics en faisant courir au requérant un risque de disparition des preuves, en lui rendant plus difficile l’établissement de l’état de fait dans la procédure au fond et, surtout, en compromettant l’exécution d’un jugement final admettant par hypothèse ses conclusions en confiscation et en destruction des objets remis.
La rétention de la marchandise requise jusqu’à l’issue de la procédure au fond est enfin proportionnée, l’intérêt du requérant à la conservation des preuves et à la préservation de l’état de fait jusqu’à l’issue de la procédure au fond prévalant celui du cité à obtenir immédiatement la marchandise litigieuse. Il apparaît en particulier prématuré, au stade des présentes mesures provisionnelles, de déterminer s’il convient de transférer la marchandise dans un autre contenant pour la remettre au cité, question qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
Il se justifie en conséquence d’ordonner à l’Administration fédérale des douanes de continuer à retenir et, en particulier, de ne pas remettre au cité ou à des tiers l’envoi qu’elle a retenu sous la référence 1______; 2______, contenant deux boîtes de « C______ », avec armoiries suisses, y compris les emballages et les éventuels documents d’accompagnement.
Il ne sera en revanche pas donné suite aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit fait interdiction au cité, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, d’importer des objets portant illicitement des signes publics suisses ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux, dans la mesure où ce dernier a indiqué qu’il renonçait à commander de nouvelles marchandises sur ce site et serait plus attentif par la suite.
Un délai de 30 jours sera fixé au requérant pour valider les présentes mesures provisionnelles par le dépôt d’une action au fond, sous peine de caducité de ces mesures (art. 263 CPC).
(Arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice ACJC/515/2024 du 23.04.2024)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM