
Le recourant critique « l’aménagement d’un nouveau temps d’essai dans le cadre d’une relation contractuelle ininterrompue entre les parties ». Il souligne, en se fondant sur divers avis de doctrine et arrêts du Tribunal fédéral, que l’objectif du temps d’essai est de permettre aux parties de préparer l’établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur donnant l’occasion d’éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s’engager pour une plus longue période. Le recourant soutient que, vu l’objectif du temps d’essai, ce dernier ne serait concevable qu’entre des parties qui ne se connaissent pas. Il n’aurait donc pas dû être soumis à une nouvelle période probatoire puisqu’il travaillait déjà pour le SITel [employeur public FR] depuis plus de six ans et qu’il était parfaitement connu de son employeur.
A l’appui de cette critique, le recourant n’invoque la violation d’aucune norme de droit cantonal et a fortiori il n’en démontre pas l’application arbitraire. Il est dès lors douteux que cette critique, telle qu’elle est formulée, remplisse les exigences de motivation découlant de l’art. 106 al. 2 LTF. Quoiqu’il en soit, l’instauration d’une nouvelle période d’essai n’apparaît pas arbitraire en l’espèce. En effet, la cour cantonale a constaté, sans que cela ne soit contesté par le recourant, que le contrat portait sur une nouvelle fonction avec un nouveau cahier des charges; dans ces circonstances, il n’est pas insoutenable de prévoir une nouvelle période d’essai. Le recourant méconnaît que la finalité du temps d’essai porte tant sur la personnalité du collaborateur que sur son adéquation avec une certaine fonction. Cela justifie de reconnaître une grande liberté d’appréciation à l’autorité dans l’instauration d’un temps d’essai.
De plus, le recourant a accepté l’instauration d’une nouvelle période d’essai. Il ressort en effet des constatations de l’instance précédente – qui ne peuvent être taxées d’arbitraires – que le recourant a été informé, par courriel de la cheffe de section du 6 juillet 2021, de ses conditions d’engagement futures pour la place d' »ICT System Controller », et notamment du fait qu’une période probatoire lui serait imposée. Le recourant a par ailleurs ratifié, sans le contester, le contrat du 26 août 2021, prévoyant expressément une période probatoire de douze mois. La cour cantonale peut par ailleurs être suivie lorsqu’elle considère qu’il était pour le moins téméraire de la part du recourant de soutenir, près de dix-huit mois après son engagement, qu’il n’aurait pas dû être soumis à une période d’essai. La critique doit être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable.
(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_72/2024 du 18 avril 2024, consid. 3.2)
Me Philippe Ehrenström, avocat LLM