L’art. 92 al. 1 ch. 11 LP déclare insaisissables les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique.
La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large. Il s’agit de déterminer si les biens sont affectés à des buts concrets d’utilité publique.
Les autorités de poursuite doivent établir d’office les faits déterminants sur le caractère saisissable des biens selon les art. 92 s. LP. Cela ne signifie cependant pas que les parties soient libérées de leur devoir de collaborer. Il leur incombe au contraire de renseigner les autorités sur les faits essentiels et d’indiquer les moyens de preuve qui leur sont accessibles. L’autorité ne doit procéder de son propre chef seulement dans le cas où il est, pour des raisons objectives, douteux que les parties ont présenté l’état de fait de manière complète.
Les activités d’un Etat étranger sont réputées relever de son ius imperii. De cette présomption d’immunité découle celle de l’affectation iure imperii des biens de cet Etat. La preuve de l’affectation commerciale des biens d’un Etat incombe dès lors au demandeur, soit, en matière de séquestre au créancier poursuivant.
S’agissant des comptes bancaires en revanche, les liquidités, en espèces ou à titre de créances contre une banque, ne peuvent être soustraites à la saisie que si elles ont été clairement affectées à des buts concrets d’utilité publique, ce qui suppose leur séparation des autres biens. En d’autres termes, faute d’une affectation à une tâche souveraine concrète et reconnaissable d’une manière certaine (ce qui implique, s’agissant de l’argent et de papiers valeurs, que des sommes déterminées ou des titres aient été individualisés pour l’accomplissement d’un but relevant de la souveraineté de l’Etat), les avoirs bancaires étatiques sont présumés être utilisés à des fins commerciales. Cette jurisprudence a pour but d’éviter qu’un Etat étranger, en déposant à son gré des biens à l’étranger au nom de sa banque centrale, puisse pratiquement se créer une immunité d’exécution illimitée. La séparation ou l’affectation des avoirs à des fins concrètes de souveraineté peut être prouvée lorsque les actifs concernés figurent dans la comptabilité d’une manière qui permette de comprendre qu’ils sont exclusivement disponibles à des fins de souveraineté. En fin de compte, seule l’entreprise en possession des actifs est en mesure de donner des informations sur l’affectation de ceux-ci à des fins d’exercice de la puissance publique. Cette entité ne peut donc pas se contenter de formuler des affirmations générales à ce sujet, mais doit fournir des indications concrètes et les étayer par exemple par des extraits certifiés de ses livres de comptes. La preuve de l’affectation d’avoirs à des fins souveraines doit répondre à des exigences élevées lorsque l’entité est également active dans des activités commerciales. Il serait inéquitable qu’une entreprise étroitement liée financièrement à un État étranger puisse entrer librement en concurrence avec les entreprises de droit privé dans les transactions financières internationales, mais puisse se soustraire aux conséquences judiciaires en invoquant l’immunité.
Font en l’occurrence l’objet du séquestre des redevances perçues par IATA en faveur de l’intimée, auprès des usagers des prestations issues de l’infrastructure aéronautique en U.________. Il s’agit dès lors de déterminer si ces redevances entrent dans la notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 11 LP. (…)
Les Etats s’engagent à déployer une infrastructure aéronautique assurant le bon fonctionnement de la navigation aérienne internationale et en assument la responsabilité. L’exploitation des aéroports et services de la navigation aérienne sert la sécurité publique dont l’Etat est garant en tant que détenteur de la puissance publique. Au vu de la conception large des biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique, l’arrêt 5A_681/2011 doit être confirmé en ce sens que les redevances affectées à cette exploitation sont protégées par l’immunité d’exécution.
En l’espèce, l’objet du séquestre n’est pas un compte bancaire ouvert au nom de l’intimée, mais des redevances versées par les compagnies aériennes directement en mains de IATA, en faveur de l’intimée. Ces redevances sont des liquidités clairement identifiées, qui ne sont pas mélangées à d’autres liquidités appartenant à l’intimée. Or, elles visent à couvrir les coûts induits par l’infrastructure aéronautique fournie par l’intimée sur base d’une délégation de l’Etat U.________ en conformité avec une obligation internationale visant à garantir la sécurité de l’espace aérien et du territoire national. La recourante n’explique pas en quoi les modalités de mise en oeuvre de la Convention de Chicago font de l’activité déployée par l’Etat U.________ dans ce domaine une activité commerciale. Elle ne cite aucune disposition légale U.________ qui s’écarterait des recommandations de l’OACI sur les buts des redevances ou la fixation de celles-ci, en particulier la seule couverture des coûts. Elle n’allègue pas que les redevances auraient été calculées sur la base d’une assiette des coûts excessifs. Si l’intimée était privée de ces ressources, elle ne disposerait plus des moyens suffisants pour fournir les services relatifs à l’aviation internationale dont l’Etat U.________ est responsable. Partant, ces redevances sont présumées insaisissables et la jurisprudence que la recourante cite sur la séparation comptable des liquidités déposées sur des comptes bancaires n’est pas pertinente.
Il appartenait dès lors à la recourante de démontrer que les redevances perçues par IATA sont détournées des tâches d’autorité publique pour lesquelles elles sont perçues. Or, la recourante affirme elle-même que « les pièces produites par B.________ ne permettent en effet pas d’identifier les tâches précises pour lesquelles les redevances IATA sont affectées ». De la sorte, elle ne fait que concéder qu’elle a échoué à démontrer les faits dont elle se prévaut pour obtenir le séquestre et ne parvient pas à démontrer l’arbitraire dans l’établissement des faits. Dans tous les cas, elle se montre incapable de chiffrer le montant des redevances qui seraient, selon elle, affectées à des activités commerciales. A la suivre, alors qu’elle ne conteste pas que l’intimée est en charge de l’infrastructure aéronautique U.________, il faudrait séquestrer l’entier des redevances, ce qui est manifestement contraire à l’art. 92 al. 1 ch. 11 LP. Par ailleurs, les développements juridiques auxquels elle se livre sur la notion de tâches relevant de la puissance publique sont des plus abstraits et on peine à comprendre ce qu’elle critique dans le raisonnement de l’autorité de surveillance, qui s’est fondée sur l’art. 28 de la Convention de Chicago pour retenir que l’affectation des redevances aux infrastructures aéroportuaires, soit la construction des aéroports, entraîne l’application de l’art. 92 al. 1 ch. 11 LP.
(Arrêt du Tribunal fédéral 5A_550/2023 du 11 décembre 2023)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM
