Après que la tentative de conciliation a échoué (complètement selon l’art. 105 al. 2 LTF), A.________ (ci-après: le demandeur ou le recourant) a déposé une demande auprès du Tribunal des prud’hommes du canton de Genève le 18 octobre 2021. Il a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il était lié par un contrat de travail à B.________ SA (ci-après: la société ou l’intimée) et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser 625’000 fr., intérêts en sus, à titre de salaires pour la période de janvier 2015 à mai 2021. En substance, il a allégué qu’il avait été employé du groupe détenant la société (ci-après: le groupe) durant 24 ans, produit des titres et sollicité l’audition des parties et de témoins.
Par jugement du 19 décembre 2022, le Tribunal des prud’hommes a déclaré irrecevables la conclusion du demandeur visant à la constatation de ce qu’il était lié à la société par un contrat de travail et, d’ailleurs, la demande dans son entier.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève a, en substance, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel formé par le demandeur à l’encontre dudit jugement.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 21 décembre 2023, le demandeur a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 1er février 2024. Il conclut (…) principalement, à ce que l’arrêt entrepris soit annulé et réformé, en ce sens que sa demande du 18 octobre 2021 soit déclarée recevable, et à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale ou au Tribunal des prud’hommes pour instruction.
(…)
Le recourant reproche à la cour cantonale d’avoir nié à tort la compétence à raison de la matière du Tribunal des prud’hommes et d’avoir ainsi violé l’art. 59 al. 2 let. b CPC et appliqué de manière arbitraire l’art. 1 al. 1 let. a de la loi du canton de Genève du 11 février 2010 sur le Tribunal des prud’hommes (LTPH/GE; RS/GE E 3 10).
La cour cantonale a considéré que le Tribunal avait à raison retenu l’existence d’un abus de droit, soit un cas dans lequel il est fait exception à l’application de la théorie des faits doublement pertinents, et, partant, déclaré irrecevable la demande litigieuse.
Elle a tout d’abord constaté des écarts patents entre les allégations du demandeur et les titres que celui-ci avait produits en vue de les démontrer. En effet, le demandeur, soit une personne physique, avait formulé des allégués portant sur une relation de travail soumise au droit suisse avec la société, soit une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève, et dont le for du lieu d’exécution du travail serait à Genève, et avait conclu à l’octroi d’une rémunération pour une période s’étendant de 2015 à 2021. À l’appui de ces allégués, il s’était essentiellement fondé sur trois contrats de » consulting » conclus entre une structure de droit français (dont le demandeur affirmait qu’elle n’avait pas la personnalité juridique) et des entités de droits néerlandais, anglais et luxembourgeois, comportant des clauses d’élection de droit en faveur des droits de ces trois pays et datant respectivement de 2002, 2005 et 2009.
Au vu des écarts patents entre ces allégations et ces titres, la cour cantonale a considéré qu’il incombait au demandeur de justifier, point par point, les faits propres à circonstancier au premier chef la conclusion des contrats produits, en particulier sous l’angle des parties contractantes, du libellé ainsi que du contenu de ces contrats. Elle a retenu qu’il n’avait toutefois rien allégué à ce sujet dans sa demande.
La cour cantonale a également jugé que le Tribunal des prud’hommes avait retenu à bon droit que le demandeur n’avait rien allégué sur des points typiques d’un contrat de travail, tels que les vacances, les horaires et les charges sociales.
Dès lors que l’argumentation du demandeur reposait avant tout sur des contrats qui ne permettaient pas de fonder un for en faveur d’une juridiction de droit du travail à Genève ainsi que sur des allégués lacunaires voire contradictoires, en particulier en tant qu’ils se rapportaient à sa propre déclaration de témoin assermenté dans une autre cause, à teneur de laquelle il était » mandaté par la défenderesse en qualité de consultant » et qui emportait une réfutation immédiate et sans équivoque des allégués de la demande, la cour cantonale a jugé que la demande apparaissait abusive et qu’elle ne méritait donc pas de protection.
Le recourant soutient qu’il a allégué des éléments » largement suffisants à rendre crédible l’existence potentielle d’un contrat de travail « , soit le fait qu’il aurait exercé de nombreuses années en faveur de la société, travaillé exclusivement pour le groupe, perçu une rémunération fixe, bénéficié d’une adresse électronique et d’une ligne téléphonique de la société, travaillé dans les locaux de celle-ci et pris ses ordres de cadres de la société.
En substance, il conteste l’existence d’un abus de droit et reproche à la cour cantonale (1) d’avoir prématurément examiné en détail la question de l’existence d’un contrat de travail et d’avoir choisi les éléments favorables à la thèse de la société, (2) d’avoir prématurément exigé des preuves quant à l’existence d’un contrat de travail et avant l’instruction des moyens de preuve, (3) d’avoir ignoré les développements de sa demande relatifs à la » qualification contractuelle des rapports de travail « , et (4) d’avoir pris en compte les arguments de la société intimée. Il soutient en outre qu’aucun élément ne permettrait de retenir que ses allégués seraient » faux » et qu’il n’avait pas tenté de déguiser la nature des rapports existant entre les parties.
Sous couvert d’abus de droit, les instances cantonales ont en réalité examiné si les faits allégués par le demandeur étaient concluants (schlüssig), autrement dit s’il pouvait en être déduit juridiquement l’existence d’un contrat de travail. En effet, selon la jurisprudence, le renvoi de l’administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès sur le fond ne dispense pas le juge d’examiner si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur – censés établis – sont concluants; le tribunal doit examiner s’ils permettent juridiquement de déduire la qualification du contrat soutenue par le demandeur et, partant, le for; il s’agit là d’une question de droit (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2; 141 III 294 consid. 6.1; arrêt 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.2). Dans la mesure où le recourant ne conteste ni la contradiction évidente constatée par la cour cantonale entre ses allégations – censées établies – et la teneur des contrats qu’il a produits afin de justifier la qualification de contrat de travail, force est de constater que le recourant ne s’en prend pas à la motivation de la cour cantonale, de sorte que ses griefs sont irrecevables (art. 42 al. 2 LTF)
(TF 4A_69/2024 du 3 septembre 2024 ; pour en savoir plus sur la théorie des faits doublement pertinents devant les juridictions du travail : Philippe Ehrenström, Les faits de double pertinence devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève, iusNet DT-AS · 24 juil. 2023)
Philippe Ehrenström, avocat, LLM
