L’art. 132 al. 1 et 2 CPC prévoit que le Tribunal peut impartir d’office un délai pour rectifier un acte illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération.
Il est admis qu’une écriture est prolixe lorsqu’elle présente des développements interminables et des redites sur des questions de fait ou de droit, sans que les circonstances concrètes l’imposent pour la défense des droits invoqués. Selon les circonstances, l’exposé d’un état de fait compliqué et d’une situation juridique complexe impose une discussion détaillée. Même dans de tels cas, l’onpeut cependant attendre que l’on se limite à l’essentiel. L’exigence de compréhensibilité impose aussi que le mémoire soit structuré de manière compréhensible. Il dépend des circonstances du cas concret que de déterminer si une écriture satisfait à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.4.2; 1C_162/2010 du 18 mai 2010 consid. 4.5).
En l’espèce, le mémoire déposé le 3 septembre 2019 par le recourant comprend 148 pages de texte condensé, présentant des marges réduites par rapport à sa première version. Si l’on peut admettre que ce dernier mémoire contient des allégués de fait plus courts que ceux figurant dans l’exemplaire du 29 avril 2019 (664 allégués contre 1’580), ces allégués présentent à nouveau de nombreuses formules redondantes et des répétitions (cf. partie « En Fait » points i.f et i.h). Ils mélangent encore des faits et du droit (cf. partie « En Fait » points i.d et i.e) mais aussi plusieurs faits (cf. partie « En Fait » point i.c), rendant la compréhension des écritures difficile et confuse. Ils présentent en outre des faits négatifs, exposés parfois sous plusieurs allégués, dont l’apport de la preuve n’incombe pas au recourant ou dont la pertinence est fortement douteuse (cf. partie « En Fait » point i.g). Tous ces éléments rendent prolixe la réplique dans son ensemble, empêchant l’intimée d’y dupliquer de manière précise.
La complexité du litige, qui ne porte que sur l’existence d’heures de travail non rémunérées et un congé donné prétendument en raison de la dénonciation par l’employé de comportements non éthiques de son employeur, ne justifie pas un exposé de 148 pages, étant précisé que le recourant a répliqué aux 217 allégués de sa partie adverse sur les motifs du congé par 515 allégués propres. Le Tribunal était en effet en droit de s’attendre du recourant, de surcroît au bénéfice d’une formation d’avocat – obtenue en Australie -, qu’il se limite aux faits essentiels.
Le fait que dans ces circonstances, le Tribunal ait considéré que le recourant n’avait pas satisfait à l’invitation à corriger son mémoire et déclaré celui-ci irrecevable ne prête pas le flanc à la critique. En laissant au recourant la possibilité à deux occasions de modifier sa réplique, le premier juge n’a pas violé son droit d’être entendu.
C’est par ailleurs en vain que le recourant invoque la protection contre le formalisme excessif. Cette garantie constitutionnelle ne dispense pas les plaideurs d’agir dans le respect des règles de procédure légitimement imposées dans l’intérêt d’une administration efficace de la justice et dans l’intérêt des autres parties au procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 6). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimée ne commet aucun abus de droit en demandant le respect de ses droits procéduraux.
(CJ PH CAPH/91/2020 du 05.05.2020, consid. 5)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM
