
C’est une histoire vieille comme le monde : les lois de la biologie et celles de la société font que l’on se rencontre, que l’on s’aime, que l’on se marie, que des enfants viennent et que l’on fonde une famille. Puis la fatigue, le temps qui passe, les laideurs de vivre mènent à ce que l’on se dés-aime, puis au divorce. Vient alors la question du sort de cette créature innocente entre toute, qui ne partage rien des folies et des stupidités des adultes, de cet ange innocent… je veux parler naturellement du teckel ! Avec qui ira-t-il vivre ? Quel sera son sort pendant la procédure ?
C’est sur cette question sensible entre toutes que s’était penché la Cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 22 novembre 1978, commenté par le Professeur Fabien Marchadier dans un chapitre de Lionel Andreu (éd.), Les petits arrêt de la jurisprudence insolite, Dalloz, 2025, pp. 39-44 (présenté ici : https://droitdutravailensuisse.com/2025/01/11/la-poule-animal-anodin-et-stupide/).
La Cour, visiblement agacée par les conclusions des plaideurs (De minimis non curat praetor etc.) avait eu ce surprenant raisonnement : « Il est regrettable que Monsieur B. ait cru devoir saisir le juge aux affaires matrimoniales d’une demande de restitution d’un chien. (…) Saisir la justice de telles difficultés est regrettable et peu sérieux d’autant que le chien est capable de se décider lui-même dans son choix. »
Comme le souligne le commentateur, le sort de l’animal, en 1978, était une curiosité juridique, guère plus, et on attribuait les (rares) décisions sur ce sujet à l’égarement de leurs auteurs, comme pour le célèbre arrêt concernant le cheval Lunus (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1962 – https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006960299/):
« Attendu (…)
que tout en refusant d’accorder à Daille [le propriétaire du cheval] la perte du gain éventuel que le cheval aurait pu rapporter dans l’avenir, la cour d’appel a retenu qu’en sus de la valeur vénale de l’animal qu’elle chiffrait à 350.000 francs, Daille devait recevoir une somme supplémentaire pour le préjudice certain que lui causait la mort de Lunus, et a fixé globalement les dommages-intérêts dus à Daille à la somme de 500.000 francs, (…) ;
attendu qu’il est reproché à cette décision d’avoir alloué des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral subi du fait de la perte du cheval (…) , alors d’une part qu’un tel préjudice ne se conçoit qu’a l’occasion de la perte d’un être cher, et qu’il n’y a rien de commun entre le trouble causé par la disparition d’une personne et celle d’un animal, que d’autre part, il aurait appartenu à la cour de justifier, en se référant à des circonstances particulières, l’existence d’un préjudice qu’elle s’est contentée d’affirmer et qui n’apparaissait pas ;
mais attendu qu’indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraine, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation, qu’en l’espèce la cour d’appel a pu estimer que le préjudice subi par Daille a l’occasion de la mort de son cheval ne se limitait pas à la somme nécessaire pour acheter une autre bête possédant les mêmes qualités, et qu’il y avait également lieu de faire entrer en ligne de compte dans le calcul des dommages-intérêts une indemnité destinée à compenser le préjudice que lui causait la perte d’un animal auquel il était attaché, (…);
qu’il suit de la qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a légalement justifie sa décision ; »
Comme le souligne le Professeur Marchadier, la décision de la Cour d’appel de Rouen est d’abord regrettable en ce qu’elle consacre un déni de justice, rien ne justifiant de renvoyer le sort du teckel à un éventuel accord des parties (bien peu vraisemblable dans le cas d’espèce vu les relations entre elles qui transparaissent de la décision) ou à la décision au fond (liquidation de la communauté). Mais ce n’est évidemment pas la partie la plus intéressante du raisonnement.
Il faut en effet voir que la Cour d’appel renvoie la décision sur le lieu de résidence du teckel… au teckel lui-même (« (…) le chien est capable de se décider lui-même dans son choix. »), ce qui apparaît diablement subversif à un moment où l’animal n’est considéré que comme un bien meuble !
L’attribution de l’animal, à ce stade de la procédure, pouvait en effet être décidé en fonction de différents critères, dont le bien des enfants. En droit suisse, l’art. 651a CC parle même de l’intérêt de l’animal, qui serait premier.
Mais la solution des juges de Rouen va bien au-delà : « elle ne suppose pas seulement que l’animal est un être vivant, sensible, unique et irremplaçable. Elle singularise l’individu animal en postulant sa conscience, un certain sens de soi. Elle lui accorde une forme d’autonomie qui, sans être l’égale de celle dont jouit un être humain, est néanmoins suffisante pour qu’il exprime ses préférences plutôt que de laisser un autre décider pour lui de ce qui est dans son intérêt (…). Or reconnaître la capacité de certains animaux à satisfaire leurs désirs, à vouloir certaines choses et à savoir qu’ils veulent ces choses, c’est reconnaître qu’ils satisfont au critère de l’autonomie qui, en common law, fonde l’attribution de certains droits fondamentaux (…). L’appartenance de l’animal au monde des choses serait alors complètement et définitivement discréditée et abandonnée. » (Fabien Marchadier, Le choix du teckel, in : Lionel Andreu (éd.), op.cit., p. 43)
On renverra pour finir à l’arrêt Delgado (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, no 14-25.910, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031608173/), dans lequel la Cour de cassation retient notamment que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique – il ne devait donc pas être considéré comme un bien remplaçable au sens du droit de la consommation, mais comme un être vivant, unique et irremplaçable. Les juges de Rouen, dans leur mauvaise humeur, avaient 37 ans d’avance….
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM