Dénigrement d’une société en ligne, e-réputation et mesures urgentes

L’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Saint-Étienne le 10 juin 2025 (RG no 2025R00128) traite de faits de dénigrement en ligne dans un contexte professionnel. Elle met en lumière les conditions d’intervention du juge des référés face à des publications potentiellement attentatoires à la réputation d’une société.

Le litige oppose la SAS K, un cabinet d’expertise comptable en ligne, à la SARL M et à son gérant, Monsieur [C], lequel avait sollicité K pour la création de son entreprise et son suivi administratif. Des retards administratifs liés aux exigences de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), et la communication tendue qui s’en est suivie, ont conduit K à mettre un terme à sa mission. Par la suite, Monsieur [C] a publié une série d’avis très virulents, parfois sous pseudonyme, sur différentes plateformes numériques (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, YouTube), visant explicitement le cabinet et certains de ses collaborateurs.

K a estimé que ces publications ne relevaient pas d’une critique objective ou d’un intérêt général, mais s’apparentaient à un chantage à la réputation, Monsieur [C] ayant clairement affirmé qu’il poursuivrait ses publications tant qu’il ne serait pas remboursé. Constatant que les mises en demeure étaient restées sans effet et que les propos continuaient, K a saisi le juge des référés afin d’obtenir la suppression des contenus litigieux et l’interdiction de toute publication future du même type.

L’ordonnance du juge s’ouvre sur un exposé factuel. Elle rappelle que la procédure a été engagée régulièrement, que les défendeurs ont été valablement assignés mais n’ont pas comparu, rendant la décision réputée contradictoire.

Dans son analyse de recevabilité, le juge constate que l’action est conforme à l’article 472 du Code de procédure civile : la demande est recevable, régulière et non entachée d’irrecevabilité.

Concernant le fond, le juge se réfère à l’article 873 du Code de procédure civile, qui autorise le juge des référés à ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Il rappelle d’emblée qu’une publication négative ne constitue pas en soi un trouble manifestement illicite, dans la mesure où elle relève du droit à la liberté d’expression. Toutefois, pour être licite, une critique doit reposer sur une base factuelle suffisante et être exprimée avec mesure.

En l’espèce, le juge note que les pièces produites — notamment les courriels échangés entre K et le client — témoignent d’une relation dégradée et d’une communication agressive de la part de Monsieur [C]. Cependant, la question de savoir si les critiques publiées sont fondées ne peut être tranchée de manière certaine au vu du dossier. En revanche, le juge observe que la quantité et la tonalité des messages, leur répétition sur plusieurs canaux et l’usage de pseudonymes simulant des avis multiples démontrent un manque manifeste de mesure. Il constate en outre la mise en cause directe de certains collaborateurs du cabinet, ce qui confère à ces publications un caractère particulièrement agressif et personnel.

Ces éléments caractérisent un trouble manifestement illicite que le juge estime devoir faire cesser. Il accueille donc favorablement la demande d’injonction de suppression des contenus visés, avec une extension à toute autre publication similaire. Le délai initialement sollicité (24 heures) est jugé trop court et est étendu à 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. De même, pour éviter toute réitération, le juge interdit toute nouvelle publication de contenu concernant K, sous la même astreinte.

Concernant la demande indemnitaire de 5 000 euros au titre du préjudice subi, le juge l’écarte, estimant que la preuve du préjudice réel n’est pas apportée. Bien qu’un client potentiel ait indiqué avoir été influencé par les avis négatifs, la société reste bien notée sur Trustpilot et maintient une position favorable dans les classements professionnels. Le juge conclut que le préjudice allégué n’est pas démontré, d’autant plus que l’ensemble des avis négatifs ne peut être imputé au seul défendeur.

S’agissant des frais de procédure, la juridiction accorde à KEOBIZ une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour couvrir une partie des frais engagés. Les défendeurs sont condamnés solidairement à cette somme, ainsi qu’aux dépens.

La décision se conclut en rejetant les autres demandes et rappelle que la liquidation de l’astreinte relèvera du juge de l’exécution.

Cette ordonnance, bien que rendue dans le cadre d’une procédure en référé, apporte plusieurs enseignements pratiques importants pour la pratique du droit en matière de réputation numérique. Elle illustre les exigences de proportionnalité dans l’expression critique sur internet, même dans le cadre d’un différend commercial. Le juge pose clairement une frontière entre la liberté d’opinion et le harcèlement numérique, en se fondant non seulement sur le contenu des publications, mais aussi sur leur volume, leur tonalité et leur caractère répétitif et personnalisé. Il souligne également que la preuve d’un préjudice concret, et non simplement ressenti ou présumé, reste indispensable pour justifier une indemnisation.

Pour les praticiens suisses, cette décision met en relief une approche rigoureuse de la jurisprudence française en matière de gestion contentieuse de l’e-réputation. Elle illustre l’usage du référé comme outil rapide de protection de la réputation commerciale, tout en respectant l’équilibre entre droit à la critique et atteinte injustifiée.

[La décision a été mise en avant par Me Alexandre Archambault sur Linkedin]

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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