La responsabilité du travailleur dans le cadre de la location de service : 321e ou 41 CO ?

Le contrat de travail temporaire ou intérimaire est un contrat de travail atypique qui s’inscrit dans une relation triangulaire mettant le plus souvent en rapport une agence temporaire, une entreprise utilisatrice et un travailleur. Faute de contrat de travail entre la locataire de service et le travailleur, l’art.321e CO ne saurait s’appliquer directement.

Pourrait-il l’être indirectement, ou par analogie ?

C’est ce que laisse sous-entendre un arrêt du Tribunal fédéral 4C.155/2006 du 23 octobre 20026, consid. 7.3.1, dans lequel les juges rappellent que selon des décisions cantonales, la relation entre le travailleur et l’entreprise locataire est de nature quasi-contractuelle (Kantonsgericht St. Gallen, 14 juin 1993, in RSJ/SJZ 91/1995 p. 455) ou relève de rapports de travail indirects (Kantonsgericht Graubünden, 23 janvier 2003, in JAR 2004 p. 509), de sorte que l’art. 321e CO serait tout de même applicable dans ce cas de figure, tout en relevant que la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) n’a pas réglé  explicitement la question. Pour le Tribunal fédéral, le « (…) large pouvoir d’appréciation réservé au juge dans ce domaine lui permet assurément, dans un cas comme celui-ci, de se référer par analogie aux critères énumérés à l’art. 321e al. 2 CO. »

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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