
A teneur de l’art. 329 e al. 1 CO, chaque année de service, l’employeur accorde au travailleur jusqu’à l’âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil, ou qu’il suit la formation et la formation continue nécessaires à l’exercice de ces activités.
Le travailleur n’a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur (al. 2)
A teneur de l’al. 3, l’employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S’ils ne peuvent se mettre d’accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l’employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n’a pas pris à la fin de l’année civile ne peuvent être reportés sur l’année suivante.
À la demande de l’employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires (al. 4).
Le but du congé est de reconnaître et valoriser les activités de jeunesses extra-scolaires dans une optique culturelle et sociétale. Il s’agit en particulier d’encourager les engagements sociaux permettant le développement personnel des jeunes.
Le congé entraîne une suspension des obligations contractuelles : il est donc sans incidence sur les prétentions qui dépendent de la durée des rapports de travail.
Le droit au congé est reconnu jusqu’à 30 ans révolus, peu importe que l’intéressé soit lié à l’employeur par un contrat de travail ou d’apprentissage.
Le congé-jeunesse est un congé non rémunéré.
Les activités de jeunesse extra-scolaires doivent être exercées pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social : scoutisme, association d’étudiants, organisation sportive, chœur, etc. Il doit s’agir d’activités bénévoles.
La durée du congé est d’une semaine par année de service, et peut être pris d’un seul tenant ou fractionné.
Concernant la date du congé, l’al. 3 précise expressément que l’employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S’ils ne peuvent toutefois se mettre d’accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l’employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé, mais l’employeur pourra en exiger le report en cas de besoins urgents de l’entreprise.
Le droit au congé se périme à la fin de l’année civile de référence.
Les al. 1, 2 et 3 sont de nature relativement impérative. On peut donc y déroger en faveur du travailleur. L’al. 4 est dispositif.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM