Remboursement forfaitaire des frais professionnels ou salaire déguisé ?

L’appelante [l’employeuse] fait grief au premier juge d’avoir retenu que les frais forfaitaires constituaient un élément de salaire de l’intimé [le salarié].

A teneur de l’article 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit au principe de la liberté contractuelle : le salaire convenu fait foi.

Selon l’article 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peuvent autoriser les parties à remplacer le remboursement des frais effectifs par une indemnisation forfaitaire ou périodique, à condition qu’elle couvre au moins tous les frais effectivement encourus par le travailleur (art. 327a al. 2 CO) (ATF 131 III 439 consid. 4, trad. in JdT 2006 I p. 35, cité in Witzig, Droit du travail, 2018, p. 525).

Le remboursement des frais imposés par l’exécution du travail ne fait normalement pas partie de la rémunération du travailleur. Lorsque le remboursement des frais se fait sous forme d’indemnité forfaitaire, il peut cacher un « salaire déguisé ». Connaître la véritable rémunération du travailleur implique donc d’interpréter la volonté des parties (arrêt de la Chambre d’appel des prud’hommes du canton de Genève CAPH/128/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1).

Constitue un salaire déguisé, soumis aux assurances sociales, l’indemnité forfaitaire que verse l’employeur au travailleur en application de l’article 327a CO, lorsque cette indemnité ne tend pas à défrayer l’intéressé de frais effectivement encourus par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 4C_426/2005 du 28 février 2006 consid. 4; Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a).

L’indemnité forfaitaire qualifiée de salaire déguisé devra en outre être versée en cas d’empêchement de travailler, de vacances ou de libération de l’obligation de travailler pendant le délai de congé (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a CO; Witzig, CR CO I, 2021, n. 8 ad art. 327a CO).

Dans le présent cas, depuis 2016 à tout le moins, l’intimé s’est vu allouer, en sus de son salaire et de ses commissions, une indemnité forfaitaire mensuelle de 900 fr. dénommée « frais de représentation admin. ». Cette indemnité a été versée chaque mois, à l’exception de la période de février à août 2020.

Il est constant que l’appelante remboursait les frais effectifs de l’intimé sur présentation de justificatifs, en plus de l’indemnité forfaitaire de 900 fr. précitée. Cette indemnité n’avait dès lors pas pour vocation de couvrir des frais effectivement encourus par l’intimé.

L’argumentation de l’appelante en lien avec le règlement de l’administration fiscale reposant sur une pièce nouvelle – irrecevable – ne sera pas examinée. En tout état, même si elle avait été recevable, elle ne modifierait pas cette appréciation. En effet, les frais forfaitaires admis par ladite administration fiscale pouvant être alloués à un directeur, de 900 fr. par mois, sont destinés à couvrir les dépenses de celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle. Or, comme il vient d’être vu, l’appelante a versé à l’intimé, chaque mois, cette indemnité (hormis de février à juillet 2020), sans déduire les frais justifiés par pièce par l’intimé. Ceux-ci étaient remboursés en sus. L’appelante a d’ailleurs également versé cette indemnité forfaitaire en 2019, alors que l’intimé était en incapacité de travail depuis la fin du mois de mai 2019.

C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un élément du salaire. Cette indemnité doit dès lors être versée à l’intimé durant son incapacité de travail.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice [GE] ACJC/1529/2025 du 27.10.2025, consid. 4)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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