
Qu’en est-il de la situation où l’employeur met l’employé dans une situation telle que celui-ci n’a d’autre choix que de démissionner pour protéger sa santé, son intégrité, etc. ? C’est ce que l’on pourrait appeler les démissions forcées ou contraintes.
Le droit américain connaît la théorie du « constructive discharge », i.e. la situation où les conditions de travail sont à ce point difficiles ou déplaisantes que toute personne raisonnable se verrait contrainte de démissionner. Il s’agit de protéger l’employé qui renonce à son emploi dans le but d’échapper à des exigences intolérables ou illicites. L’employeur est alors réputé avoir commis un licenciement par acte concluant, ce qui permet de requalifier la démission :
« Constructive discharge occurs when the employer’s conduct effectively forces an employee to resign. Although the employee may say, « I quit, » the employment relationship is actually severed involuntarily by the employer’s acts, against the employee’s will. As a result, a constructive discharge is legally regarded as a firing rather than a resignation. (Zilmer v. Carnation Co. (1989) 215 Cal. App. 3d 29, 38-39 [263 Cal. Rptr. 422])
Le droit français connaît la « prise d’acte » de la rupture du contrat de travail, qui est un mode de résiliation spécial de celui-ci (art. L1451-1 du Code du travail). Le juge en reconnaît la validité si l’employeur a commis des manquements d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du travail par le salarié, ce qui peut mener à produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En droit suisse, le droit social ne reconnaît qu’indirectement la démission forcée.
Le droit de l’assurance-chômage permet en effet de suspendre le droit à l’indemnité si l’assuré est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. a OACI). En cas de démission, la faute consiste notamment à avoir résilié les rapports de travail sans avoir trouvé d’autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé du travailleur qu’il conservât son ancien emploi. Le travailleur contraint à une démission forcée devra toutefois justifier son comportement auprès de l’assurance-chômage et établir la vraisemblance des faits qu’il allègue, ce qui peut s’avérer très difficile en pratique.
Le droit suisse du travail ne connaît par contre pas d’équivalent au « constructive discharge » ou à la « prise d’acte ».
On peut toutefois souligner que, dans les faits, la plupart des situations qui pourraient mener à un « constructive discharge » en Suisse se résolvent souvent pratiquement par une incapacité de travail suivie d’un licenciement au terme de la période de protection, ce qui ouvre de toute façon le contentieux de la résiliation de rapports de travail.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM