
Le 24 et le 27 janvier 2023, les plaignantes déposent plainte auprès de l’Autorité [belge] de protection des données (ci-après « l’APD »), contre leur ex-employeur, la défenderesse.
L’objet de la plainte concerne l’envoi le 15 janvier 2023 à des tiers (entre vingt et trente membres du personnel) d’un email concernant le licenciement des plaignantes par leur ex-employeur. L’email litigieux précise que les plaignantes ont été licenciées pour faute grave.
Or, les plaignantes soulèvent que la précision aux tiers (leurs ex-collègues) de la nature du licenciement, soit la faute grave, n’était pas nécessaire. Elles indiquent que ceci peut donner l’impression qu’elles ont commis une faute grave par rapport aux enfants pris en charge par l’institution de leur ex-employeur, alors que les motifs sous-tendant la faute grave seraient autres.
Le principe de minimisation des données énonce que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (article 5 par.1 let. c RGPD ; texte RGPD – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).
La Chambre Contentieuse considère qu’il n’est pas nécessaire de préciser la nature du licenciement afin d’informer les collaborateurs du licenciement des plaignantes, la seule mention du départ étant suffisante à cet égard. Dans la mesure où la finalité poursuivie pouvait raisonnablement être atteinte sans communiquer cette information, la Chambre Contentieuse constate que la défenderesse a violé l’article 5 par. 1 let. c RGPD en précisant dans l’email litigieux que le licenciement a lieu pour faute grave, au lieu de se limiter à la communication du licenciement uniquement.
(Décision 63/2023 du 01.06.2023 de l’Autorité de protection des données [BE], Chambre contentieuse : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/waarschuwing-nr.-63-2023.pdf)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)