
Selon l’art. 72 CC, les statuts [de l’association] peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire ; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs (al. 1) ; dans ce cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice (al. 2) ; si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs (al. 3). L’art. 75 CC prévoit que tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
L’art. 72 CC distingue [donc] trois situations, à savoir celle où les statuts de l’association en cause déterminent les motifs d’exclusion (1), celle où les statuts permettent l’exclusion sans indication de motifs (2) et celle où les statuts ne renferment pas de telles dispositions (3). Dans les deux premiers cas, les motifs qui ont conduit à l’exclusion ne peuvent être revus par le juge. Il s’agit en quelque sorte d’une illustration de l’adage selon lequel le linge sale se lave en famille : le législateur a entendu permettre aux associations d’éviter un « déballage » des faits qui ont conduit à l’exclusion devant le juge et que ce dernier vienne substituer sa propre appréciation à celle que s’en est faite l’organe statutairement compétent. Dans le troisième, l’exclusion ne peut être prononcée que pour de justes motifs, dont la réalisation est soumise au contrôle judiciaire.
Les statuts peuvent par exemple instituer comme motif d’exclusion le retard dans le paiement des cotisations, la violation des statuts ou d’un règlement interne, la cessation d’une activité professionnelle déterminée ou encore le fait de nuire à la réalisation du but social. Une clause statutaire prévoyant que l’exclusion peut être prononcée pour de justes motifs constitue un cas d’application de l’art. 72 al. 1 CC et non de l’art. 72 al. 3 CC. Ce n’est que lorsque les statuts ne disposent rien au sujet des motifs d’exclusion que l’art. 72 al. 3 CC est applicable.
L’art. 72 al. 2 CC doit être compris comme instituant une limitation du pouvoir de cognition du juge et non pas comme une interdiction de tout contrôle judiciaire. Il est donc admis que les exclusions prononcées conformément à l’art. 72 al. 1 CC peuvent être portées devant le juge pour faire valoir les griefs suivants :
– les règles de procédure interne de l’association ont été violées (par ex. : le droit d’être entendu n’a pas été respecté) ;
– l’exclusion est constitutive d’un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC ;
– l’exclusion constitue une atteinte aux droits de la personnalité (art. 28 CC) du membre exclu.
La décision d’exclusion peut être contestée devant le juge par le membre exclu ; l’art. 75 CC est alors applicable. Les statuts peuvent prévoir un recours interne, auquel cas l’action de l’art. 75 CC ne peut être intentée qu’après épuisement de cette instance statutaire. Le cas échéant, une action en constatation de la nullité de la décision d’exclusion peut également être ouverte.
L’organe compétent pour prononcer l’exclusion est l’assemblée générale (art. 65 al. 1 CC). Elle doit respecter le droit d’être entendu du sociétaire avant de prendre sa décision. Il suffit à cet égard que le membre puisse faire valoir ses moyens de défense sous n’importe quelle forme avant que son exclusion soit définitivement prononcée . En particulier, si les statuts prévoient une instance de recours interne contre la décision d’exclusion, il suffit que le droit d’être entendu soit respecté devant celle-ci.
Une éventuelle action fondée sur l’art. 75 CC n’empêche pas la prise d’effets de la décision d’exclusion : si l’issue de la procédure judiciaire lui est favorable, le membre sera réintégré avec effet rétroactif dans sa qualité de membre. Il ne peut toutefois pas remettre en question les décisions prises par l’association dans l’intervalle, mais pourrait exiger de l’association la réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’exclusion indue (en application d’une base légale qui reste à identifier).
Comme en matière de procédure judiciaire, un certain formalisme est nécessaire dans la mesure où il permet le déroulement régulier des opérations, garantit la sécurité du droit et met le membre visé à l’abri des surprises causées par l’ignorance de ce qu’on lui reproche, afin d’assurer la loyauté du débat. Toutefois, il y a lieu d’adopter le principe de la proportionnalité pour déterminer si l’application des règles de procédure n’aboutit pas en réalité à entraver l’application du droit. Aussi bien peut-on distinguer, parmi les règles de procédure que s’impose une association dans ses statuts, celles qui sont essentielles et celles qui sont sans importance, et, parmi les violations possibles de ces règles de procédure, des violations graves, d’une part, et des violations légères, d’autre part. On déterminera l’importance des règles violées selon que la violation peut avoir ou non une influence sur la décision.
Dans le cas d’espèce,
L’appelante [ = l’association] admet, comme l’ont retenu les premiers juges, que ses statuts prévoient des motifs d’exclusion d’un sociétaire (cf. art. 10 des statuts) et que, par conséquent, le juge peut ne peut examiner l’exclusion de celui-ci, sur la base de l’art. 75 CC, que si les règles de procédure interne de l’association n’ont pas été respectées, si l’exclusion est constitutive d’un abus de droit ou si celle-ci constitue une atteinte à la personnalité.
On remarque que le comité de l’appelante n’a pratiquement rien fait avant d’exclure l’intimée de l’association. L’appelante s’est en effet contentée de réceptionner des documents et de procéder à une simple vérification. Ainsi, force est de constater qu’elle n’a, jusque-là, procédé à aucun acte pouvant être qualifié de procédure disciplinaire.
Ensuite, le 5 mars 2019, l’intimée [= la sociétaire] , assistée de son conseil, a déposé un recours au sens de l’art. 11 des statuts de l’association et s’est déterminée. Elle a en bref expliqué que la décision d’exclusion n’était pas motivée et qu’elle n’était pas fondée sur des justes motifs. L’appelante lui a répondu, par lettre du 7 mars 2019, qu’elle prenait acte du recours et s’est également déterminée. Elle a indiqué que sa décision d’exclusion était maintenue et que celle-ci était justifiée. Elle a en outre produit le procès-verbal de la séance de son comité lors de laquelle l’exclusion a été prononcée. Par courrier du 8 mars 2019, l’intimée a contesté la prise de position de l’appelante. Le 11 mars 2019, l’appelante a décidé, en application de l’art. 11 de ses statuts, de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la question de l’exclusion de l’intimée, puis, les 14 mars et 1er avril 2019, les parties ont échangé de nouvelles écritures. Le 4 avril 2019, l’appelante a enfin tenu l’assemblée générale, en présence d’E.H.________, des conseils des parties et de dix-neuf membres de l’association. A cette occasion, l’intimée a, par son conseil, exposé sa position et a conclu à l’annulation de la décision d’exclusion. Ensuite, par quatorze voix et cinq abstentions, l’appelante a prononcé l’exclusion définitive de l’intimée.
Au regard des actes décrits ci-dessus, l’appelante a finalement procédé, depuis le recours de l’intimée, à une véritable procédure disciplinaire. L’intimée, qui plus est assistée de son conseil durant cette procédure, a pu faire valoir son point de vue et livrer sa version des faits. Elle a eu accès aux éléments factuels en possession de l’appelante, comme le procès-verbal du comité de celle-ci, et a eu la possibilité de demander, si elle le souhaitait, des mesures d’instruction complémentaires. Enfin, elle a participé à la prise de décision de l’assemblée générale. L’appelante a également respecté le droit d’être entendu de l’intimée.
Il est clair qu’en principe, la procédure disciplinaire aurait dû se dérouler, à suivre le cahier des charges de l’appelante, avant la décision du comité, et non à l’occasion du recours interne à l’association. La question à résoudre est donc celle de savoir si cette irrégularité justifie l’annulation de la décision prise par l’appelante.
On doit donc déterminer selon le principe de la proportionnalité si l’application des règles de procédure interne d’une association assure la loyauté des débats, ou au contraire peut revenir à entraver l’application du droit (cf. ATF 114 II 193). L’’appelante n’avait pas l’obligation de se livrer à une enquête. Elle avait seulement l’obligation de mener une procédure disciplinaire donnant à l’intimée la possibilité de faire valoir son point de vue et ses moyens. Dans la mesure où tel a bien été le cas, il apparaît d’une importance relative que l’intimée se soit vu donner la possibilité de le faire au cours de la procédure de recours interne plutôt que d’emblée, devant le comité. En cas d’annulation de la décision, l’appelante pourrait en effet, selon ses statuts et son cahier des charges, répéter, devant le comité, l’ensemble des actes qu’elle a faits à la suite du recours de l’intimée dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire, puis rendre la même décision d’exclusion, laquelle ne serait alors plus attaquable devant les tribunaux, puisque l’appelante aurait respecté ses règles de procédure interne. Or, une telle manière de procéder serait un détour inutile. Annuler la décision litigieuse serait donc contraire au principe de la proportionnalité.
Il y a donc lieu de confirmer la décision d’exclusion de l’intimée rendue le 4 avril 2019 par l’appelante et, partant, de rejeter l’intégralité des conclusions prises par l’intimée dans sa demande du 22 août 2019.
(Arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal [VD] HC / 2022 / 850 du 31 octobre 2022)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)