Récusation d’un juge assesseur (procédure administrative)

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En séance du 13 avril 2022, la Municipalité de Pully a validé le projet de la Direction des travaux et des services industriels tendant à la suppression de trente-six places de stationnement pour automobiles à l’avenue du Général-Guisan (route cantonale RC 777) et à la réduction de la durée de stationnement de six heures à deux heures des places de stationnement aménagées aux chemins de Verney, du Manoir et de la Tourronde. Ces décisions ont été publiées dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 14 juin 2022 et ont fait l’objet d’un communiqué de presse le même jour. Le dossier communal se compose d’un rapport technique établi le 13 avril 2022, intitulé « Optimisation de l’itinéraire cyclable sur la RC 777 », et de sept plans, qui indiquent pour chaque zone de la route cantonale concernée les mesures de sécurisation de cet itinéraire prévues (abaissement de trottoir, trottoir projeté, zone de verdure projetée, marquage au sol existant à supprimer et marquage blanc et jaune projeté, signalisation à supprimer et signalisation nouvelle).

Le 14 juillet 2022, A.________ et consorts ont recouru contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2022.0144.

Par avis du 30 janvier 2023, le Juge instructeur a convoqué les parties à une inspection locale le vendredi 31 mars 2023, à 09h30. Une copie de la convocation était adressée à son attention et à celle du juge ordinaire Guillaume Vianin et du juge assesseur Laurent Dutheil.

Se fondant sur l’art. 9 let. a et e de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), A.________ et consorts ont sollicité le 7 février 2023 la récusation du juge assesseur Laurent Dutheil en raison de son appartenance à des groupements ouvertement opposés à leurs intérêts et de ses liens avec l’autorité intimée, respectivement avec la responsable de la mobilité auprès de la Ville de Pully.

Le Juge assesseur s’est déterminé le 21 février 2023 en concluant au rejet de la requête, après avoir détaillé les associations auxquelles lui-même ou la société B.________ Sàrl, dont il est l’associé gérant avec signature individuelle, étaient membres.

Le 22 février 2023, A.________ et consorts ont produit un extrait de la page LinkedIn de Laurent Dutheil dont il ressort que la société B.________ Sàrl a rédigé la directive cantonale sur la mise en place de zones 30 et de zones de rencontre édictée en janvier 2023 par la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, autorité concernée dans la cause GE.2022.0144 pendante devant la Cour de droit administratif et public.

Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral principalement de réformer cet arrêt dans le sens où la demande de récusation du 7 février 2023 est admise et subsidiairement de l’annuler et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens de l’arrêt à intervenir.

Les recourants contestent le rejet de leur demande de récusation du Juge assesseur Laurent Dutheil qui ne répondrait pas, selon eux, aux garanties d’impartialité et d’indépendance requises en raison d’un lien économique avec l’une des parties à la procédure, de sa participation à certaines associations qui militent en faveur de la mobilité active et de l’aménagement de pistes cyclables et de sa relation avec la responsable de la mobilité de la Ville de Pully. Ils dénoncent à ce propos une violation des art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 28 al. 1 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.1).

 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial, telle qu’elle résulte de l’art. 6 par. 1 CEDH et de l’art. 30 al. 1 Cst., permet, indépendamment du droit de procédure cantonal (cf. art. 9 LPA-VD), de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives. Ces principes s’appliquent également aux juges assesseurs laïcs. 

L’art. 28 al. 1 Cst-VD dispose que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial. Il n’a ainsi pas de portée indépendante par rapport à l’art. 30 al. 1 Cst. dont il reprend la teneur. Quant à l’art. 9 LPA-VD, évoqué devant l’instance précédente, il prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). (….)

 Il n’est pas contesté que les compétences professionnelles de l’intimé [le juge assesseur laïc dont la récusation est demandée] en sa qualité d’ingénieur en mobilité puissent être utiles pour déterminer si les motifs de sécurité des usagers et des riverains de la route cantonale 777 invoqués par la Municipalité de Pully sont propres à justifier les mesures litigieuses d’un point de vue technique. L’opinion de la Cour administrative suivant laquelle il ne s’agirait pas d’un litige dans le cadre duquel les intérêts des automobilistes sont opposés à ceux des cyclistes doit être nuancée. Selon le rapport technique, le projet querellé s’inscrit dans l’optique d’une optimisation de l’itinéraire cyclable sur la route cantonale 777. Les aménagements routiers ne se résument par ailleurs pas à la suppression des places de parc sur cette artère et à la réduction de la durée de stationnement sur les autres rues adjacentes. Ils portent également sur des marquages au sol sur la route cantonale pour permettre l’aménagement d’une bande cyclable dans l’axe est-ouest, voire des deux côtés de la route s’agissant la zone 1, la suppression d’une présélection ou encore le déplacement d’un passage pour piétons. Les recourants soutiennent ainsi à juste titre que le projet litigieux ne se limite pas à des questions sécuritaires mais qu’il intervient dans un contexte plus large lié au réaménagement de la route cantonale 777 en faveur de la mobilité douce et des cyclistes. Le rôle du juge assesseur au sein de la Cour de droit administratif et public ne se résumera ainsi pas à examiner le litige au regard de la sécurité routière et à donner son avis sur le bien-fondé des mesures adoptées d’un point de vue technique. En tant que membre de la cour, il devra également donner son avis sur le fond du litige et procéder à la pesée des intérêts en présence que postule l’examen du recours. En outre, comme le relèvent les recourants, Laurent Dutheil n’est pas qu’un membre passif des associations D.________ et E.________; il fait partie de l’organe de direction de ces deux associations qui poursuivent entre autres objectifs pour la première celui de favoriser la création de conditions-cadres garantissant le caractère sûr et attrayant des déplacements à vélo, pour la seconde ceux de promouvoir une vision de rues qui ne soient pas que des routes, favorisant la cohabitation des multiples usages et usagers et de développer des thèmes en lien avec les aménagements de rues, la modération de la circulation, les usagers vulnérables et les modes doux. Enfin, parmi les thèmes de prédilection du bureau B.________ Sàrl, dont l’intimé est l’associé gérant et unique employé, figurent ceux des aménagements cyclables et des voies vertes et pistes cyclables. 

Au niveau des apparences, de telles circonstances sont objectivement de nature à susciter auprès des recourants des doutes quant à l’impartialité du juge assesseur, respectivement à les amener à craindre que la pesée des intérêts en présence ne soit pas ouverte et qu’il ne favorise un projet qui s’inscrit dans l’optimisation de l’itinéraire cyclable sur la route cantonale 377.

Dans ces conditions, les recourants se plaignent à juste titre d’une violation des art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 28 al. 1 Cst-VD.

(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_194/2023 du 12 décembre 2023)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onenns (VD)

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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