
La prohibition de faire concurrence cesse si l’employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié pour ce faire (art. 340c al. 2 CO).
Le motif justifié consiste en tout événement imputable à l’autre partie qui, selon des considérations commerciales raisonnables, peut donner une raison suffisante pour résilier sans qu’il fonde nécessairement une violation contractuelle. Il doit y avoir un lien de causalité entre le motif de congé et le comportement de l’autre partie, qui ne doit pas nécessairement être fautif. Il ne se recoupe pas avec les motifs de l’art. 337 CO ou de l’art. 336 al. 2 let. b CO.
En particulier, si le travailleur est licencié pour des motifs économiques, le congé n’est pas justifié au sens de l’art. 340c al. 2 CO et la prohibition de concurrence cesse. (CR CO II – DIETSCHY-MARTENET, art. 340c N 5-6)
Un motif économique doit dépendre d’une certaine gêne de l’employeur, ce qui exclut la seule volonté d’augmenter les profits. En principe la mauvaise marche des affaires, le manque de travail ou les impératifs stratégiques commerciaux constituent des motifs économiques admissibles. (CAPH/191/2015, consid. 4)
Dit autrement, les motifs économiques de licenciement se définissent comme des motifs non inhérents à la personne du salarié, c’est-à-dire des raisons liées à la situation économique de l’entreprise, comme sa fermeture totale ou partielle, sa restructuration ou sa rationalisation, qui rendent nécessaires la suppression ou la modification de postes de travail. Ils se distinguent des motifs inhérents à la personne de l’employé (JAR 2008 p. 390) et doivent s’insérer dans un « discours économique » raisonnable et cohérent (arrêt de la Cour d’appel civil du tribunal cantonal vaudois HC/2023/449 du 19.12.2023).
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)