
Le recourant soutient que la Présidente intimée [dont il demande la récusation] entretient des liens d’amitié avec Me Olivier C. et Me Philippe C., avocats des parties adverses, ainsi qu’avec Me Alexandre E., époux de l’avocate qui le représentait. Il se réfère aux liens « amis » sur le réseau social Facebook et au fait qu’elle a supprimé depuis lors son compte sur ce réseau social. Ces éléments ont été soigneusement examinés dans les décisions attaquées avec une motivation convaincante. On rappellera que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 159) a précisé clairement qu’en l’absence d’autres éléments, le seul fait d’être « ami » sur Facebook ne saurait suffire à démontrer le lien d’amitié propre à fonder un motif de récusation. Dans son mémoire de recours (p. 3-4), le recourant se limite à exprimer ses interrogations et suspicions sans que son appréciation subjective ne soit corroborée par des éléments sérieux et concrets. De surcroît, en affirmant que la magistrate intimée a tenté de dissimuler des preuves en supprimant son compte Facebook, il lui attribue une intention dolosive sans véritable fondement, alors que l’opportunité d’une telle démarche relève de la sphère privée de la magistrate.
(Arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2023 410, 101 2023 413 du 12.01.2024, consid. 2.2)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM. CAS, Genève et Onnens (VD)