Maxime des débats: fardeaux de l’allégation et de l’administration des preuves, facture

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En vertu de la maxime des débats de l’art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de l’administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).

À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu’il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n’en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l’allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu’à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu’ils fassent ainsi partie du cadre du procès.

Doivent être allégués les faits pertinents, c’est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l’état de fait de la règle de droit matériel (c’est-à-dire les « conditions » du droit) applicable dans le cas particulier.

 En vertu de l’art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l’art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s’il n’y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux (art. 228 CPC).

En ce qui concerne l’allégation d’une facture, d’un compte ou d’un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement. Il a été admis qu’exceptionnellement, l’allégué de la demande n’indique que le montant total lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu’il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister.

 Parallèlement à l’allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l’art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l’appui de chacun des faits allégués (fardeau de l’administration des preuves; Beweisführungslast). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’administration d’office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Ici aussi, il importe peu de savoir laquelle des parties a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu’il ait été proposé au tribunal. Il n’en demeure pas moins que la partie qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) a tout intérêt à faire en sorte que les moyens de preuve nécessaires soient présentés en procédure. 

Selon la jurisprudence rendue en matière de droit à la preuve, autrement dit en ce qui concerne les conditions pour qu’une partie ait droit à l’administration d’un moyen de preuve qu’elle a offert, il faut qu’elle l’ait présenté régulièrement (formgerecht) conformément à l’art. 152 al. 1 en relation avec l’art. 221 al. 1 let. e CPC, c’est-à-dire immédiatement après l’allégué, de telle sorte que l’offre de preuve se rapporte sans équivoque à l’allégué à prouver et inversement. Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer, il ne saurait toutefois refuser d’administrer un moyen de preuve s’il voit clairement en relation avec quel allégué de fait il est offert.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024, consid. 4.1.1-4.1.3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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