
L’appelante [employeuse] conteste avoir été liée à l’intimée [employée] par un contrat de travail.
En vertu de l’art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixe d’après le temps ou le travail fourni.
Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération.
Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l’existence d’un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur sous l’angle personnel, organisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique.
Ce lien de subordination est concrétisé par le droit de l’employeur d’établir des directives générales sur l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation; il peut également donner des instructions particulières (art. 321d al. 1 CO) qui influent sur l’objet et l’organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l’employeur.
Il convient de privilégier les critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l’organisation du travail et du temps, l’existence ou non d’une obligation de rendre compte de l’activité et/ou de suivre les instructions ou encore l’identification de la partie qui supporte le risque économique.
En cas de doute sur la qualification du contrat, d’autres indices sont à disposition. Ainsi, les clauses prévoyant un délai de congé, un temps d’essai, des vacances, un salaire en cas de maladie, une interdiction de concurrence sont des clauses typiques du contrat de travail.
Des difficultés singulières peuvent apparaître lorsque le contrat porte sur des prestations caractéristiques des professions dites libérales et se sont encore accrues plus récemment en raison de l’apparition des collaborateurs dits libres (Freie Mitarbeiter/Freelancer), à cause d’un besoin accru de flexibilité des employeurs et de modifications sociologiques dans la conception du travail, de la part des employés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.5).
Les travailleurs libres sont définis comme des personnes indépendantes agissant seules et mettant à disposition d’un autre entrepreneur leur activité personnelle et sans l’aide d’un tiers, pendant un temps plus ou moins long, de manière exclusive ou presque, étant précisé qu’ils demeurent autonomes dans l’organisation de leur travail, tant d’un point de vue temporel que matériel. Comme cette nouvelle catégorie d’intervenants ne répond clairement ni à la définition de travailleur ni à celle d’indépendant, et que les caractéristiques de ces deux types d’activité lucrative se retrouvent dans la relation juridique les liant à l’employeur, respectivement au mandant ou à l’entrepreneur, il convient d’examiner de cas en cas si les art. 319 et ss CO s’appliquent, étant précisé que la qualification de contrat de travail sui generis devrait être retenue, pour mettre ces personnes au bénéfice d’une partie des normes protectrices du droit du travail, sans les assimiler toutefois entièrement au travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.5 et les références citées).
La qualification juridique d’un contrat se base sur le contenu de celui-ci (art. 18 al. 1 CO) ou, si une telle intention ne peut être constatée, selon le principe de la confiance.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties concernant leurs rapports de travail, de sorte qu’il convient d’examiner les circonstances d’espèce pour déterminer ce qu’elles entendaient conclure.
L’arrivée de l’appelante au sein du cabinet avait pour objectif de reprendre la place laissée par la doctoresse C______ suite au départ de celle-ci. Selon les pièces et les différents témoignages, la volonté de cette dernière et de toutes les personnes actives au cabinet médical était de retrouver un médecin-psychiatre disposé à travailler avec les psychologues exerçant sur délégation et aux mêmes conditions, ou du moins à des conditions similaires, que celles exercées auparavant. L’ensemble des psychologues intéressées ont en effet confirmé que si tel n’avait pas été le cas, elles auraient cherché un autre candidat. Par ailleurs, il ressort de la procédure que l’appelante était parfaitement au courant de la situation de chaque psychologue, dont celle de l’intimée, de leurs attentes respectives quant au taux de délégation souhaité par chacune d’entre elles et de ce qui était attendu d’elle. (…)
Dans son activité, l’intimée disposait d’une certaine marge de manœuvre quant à l’organisation de son travail, étant libre dans le choix des patients, la fixation de ses rendez-vous ou encore la prise de ses jours de congé. Cette autonomie est cependant inhérente à la profession libérale de psychologue déléguée et ne permet pas, à elle seule, d’exclure l’existence d’un contrat de travail, selon la jurisprudence susmentionnée. L’intimée disposait d’ailleurs d’un contrat de travail avec la Doctoresse C______ avant que le cabinet soit repris par l’appelante. Il ressort par ailleurs du dossier que l’appelante pouvait s’immiscer dans les choix de l’intimée et limiter sa liberté dans l’exercice de sa profession. Selon les éléments figurant au dossier, elle a en effet refusé que l’intimée exerce certaines thérapies (EMDR) et refusé un patient qu’elle considérait trop compliqué. De plus, l’intimée devait lui adresser des rapports afin de rendre compte de son activité ainsi que des rapports détaillés sur les patients qui différaient des comptes rendus remis jusqu’alors, instaurant ainsi un droit de contrôle en faveur de l’appelante. Partant, l’autonomie dont bénéficiait l’intimée, caractéristique d’une profession libérale, était ici réduite par le pouvoir d’ingérence dont disposait l’appelante.
A plusieurs reprises, l’appelante a fait preuve d’autorité, typique d’un rapport de subordination. Que ce soit dans ses courriels adressés à l’intimée ou oralement lors de réunions, l’appelante a émis des reproches en adoptant un ton et une posture qui relevait davantage d’une position hiérarchiquement supérieure que celle d’un collègue. Les termes employés dans son courrier du 25 février 2021 sont également représentatifs d’un rapport hiérarchique, se qualifiant elle-même « d’employeur », faisant grief à l’intimée de ne pas respecter ses indications et des difficultés d’acceptation des conditions de travail. Les témoins présents lors de la réunion du 4 mars 2021 ont d’ailleurs toutes confirmé avoir clairement ressenti un rapport hiérarchique entre les parties.
De plus, dans son courrier du 30 mars 2021, l’appelante a employé des termes propres au contrat de travail en indiquant « résilier » les « rapports de travail » avec « effet immédiat pour justes motifs », ce qui tend, à démontrer qu’elle se sentait liée à l’intimée par des rapports de travail.
Sur le plan économique, le témoin C______ a confirmé que l’intimée ne pouvait travailler que sous la supervision de l’appelante. Toute sa force de travail était ainsi consacrée à cette activité, ne pouvant s’investir ailleurs en vue d’une autre source de revenus, ce qui plaide pour une dépendance économique. Par ailleurs, le versement de ses honoraires par la Caisse des médecins dépendait aussi de l’appelante et des documents qu’elle devait transmettre. Enfin, le décompte établi par l’appelante à la fin des relations de travail au mois de mars 2021 s’intitule « décompte de salaire » et tient compte des déductions des cotisations légales usuelles, ce qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail.
C’est en vain que l’appelante tente de se prévaloir de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 dans lequel la relation entre un psychiatre et une psychologue déléguée n’avait pas été qualifiée de contrat de travail. En effet, dans un arrêt récent du 3 janvier 2024 (4A_93/2024), le Tribunal fédéral a rappelé les difficultés quant à la qualification de prestations qui, comme en l’espèce, sont caractéristiques de professions libérales et qu’il convenait d’examiner de cas en cas si les conditions du contrat de travail étaient réunies en fonction des particularités du cas d’espèce. Au vu des éléments susmentionnés, il convient de retenir que la présente cause diffère de l’affaire citée par l’appelante en ce sens que l’intimée ne disposait pas de la même liberté et autonomie dans l’accomplissement de son travail.
Compte tenu des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que les rapports liant l’appelante à l’intimée relevaient du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice [GE] CAPH/38/2024 du 15.04.2024, consid. 3)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS