Merveilleux juges neuchâtelois !
A propos d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière concernant une propriétaire de chien qui aurait laissé vagabonder son toutou sur le terrain d’autrui (plainte pénale pour dommage à la propriété et violation de domicile, pas moins), l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois souligne, dans un arrêt ARMP.2024.71 du 18.06.2024, consid. 10, ce qui suit (les italiques sont de moi) :
« Il paraît enfin utile de signaler à A.________ et à son mari que leur installation de vidéosurveillance pourrait ne pas être conforme aux exigences de la législation sur la protection des données, en ce sens qu’en particulier elle semble couvrir un champ dépassant le bien-fonds dont ils sont propriétaires, qu’il n’apparaît pas que les tiers seraient informés qu’ils seront filmés, ceci avant d’entrer dans le champ de la caméra, et que la durée de conservation des images pourrait être problématique. La recourante et son mari pourraient se référer à la Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers » (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/datenschutz/ueberwachung_sicherheit/videoueberwachung-private.html, ou taper sur Google « vidéosurveillance effectuée par des particuliers »). »
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM
