Nullité du contrat de travail faute d’accréditation préalable de l’agent de sécurité ?

En application de l’art. 20 al. 1 CO, un contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs.

Un contrat est illicite, au sens des art. 19 et 20 CO, lorsque son contenu est contraire au droit positif suisse, fédéral ou cantonal, plus particulièrement lorsqu’il contrevient à la lettre ou au but d’une disposition légale. Cette illicéité peut résulter de l’objet du contrat, de sa conclusion ou du but poursuivi par les parties.

L’art. 20 al. 1 CO vise également l’impossibilité initiale. Cette impossibilité doit être objective, ce qui implique que l’accomplissement de la prestation doit être impossible quel que soit le débiteur, sur la base des faits et du droit. Elle doit également être durable.

Dans le cas d’espèce, la prestation promise par l’appelant consistait en la fourniture de services de sécurité [dans le canton de GE]. Il est à cet égard établi que l’exercice de cette activité supposait l’obtention (par l’employeur) d’une autorisation officielle – ou accréditation – nominale. Il est de même établi qu’une telle accréditation n’avait pas été délivrée lors de la conclusion du contrat, avec pour conséquence que le travailleur n’était, à ce moment-là, pas autorisé à fournir la prestation de travail qu’il avait promise.

Il n’en résulte pas pour autant que le contrat du 18 juin 2021 aurait eu un objet illicite ou impossible. La prestation promise, soit la fourniture d’un service de sécurité, est au contraire autorisée par la loi, à certaines conditions. Rien ne permet de considérer – et l’employeur ne le prétend pas – que l’employé ne pouvait satisfaire aux conditions de délivrance d’une autorisation, qu’il avait du reste déjà obtenue précédemment dans le cadre d’un autre emploi. Le fait qu’il ait adopté un comportement illicite en fournissant la prestation promise avant que l’autorisation requise n’ait été sollicitée et délivrée était certes constitutif d’une infraction – dont il a eu à répondre seul – mais n’entraîne pas pour autant la nullité du contrat de travail, à l’instar du cas d’un chauffeur exerçant son activité alors qu’il est sous le coup d’une mesure de retrait temporaire du permis de conduire.

L’argument doit donc être rejeté.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/3/2024 du 22.02.2024, consid. 2)

Me Philippe Ehrenström, LLM, avocat

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