L’appelante [l’employeuse] conteste les heures supplémentaires retenues par le Tribunal, tant dans leur principe que dans leur quotité.
Selon l’art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces (art. 321c al. 2 et 3 CO). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3).
Les heures excédant l’horaire contractuel effectuées à l’initiative du travailleur ne constituent des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l’intérêt de l’employeur, qu’elles sont justifiées et qu’elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu’il ne peut ignorer leur accomplissement. Ne constituent ainsi pas des heures supplémentaires celles qui sont accomplies spontanément par le travailleur, contrairement à la volonté de l’employeur ou à son insu, sans que des circonstances exceptionnelles ne le justifient dans l’intérêt de l’employeur.
Il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Il incombe également au travailleur d’apporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation.
En l’espèce, l’appelante conteste que son employée ait accompli des heures supplémentaires.
[L’employeuse] n’était pas pourvue d’un système de pointage, mais disposait seulement de feuilles sur lesquelles les heures d’arrivée et de départ des employés devaient être notées, puis validées par le responsable hiérarchique.
L’intimée [l’employée] a régulièrement rempli et soumis à la direction les relevés de ses heures, ce qui n’est pas contesté. Le dossier comporte ainsi les fiches de janvier à septembre 2020, dont les cinq premières sont signées, contrairement aux quatre dernières.
Selon les relevés d’horaires (validés et signés), l’intimée effectuait régulièrement des heures supplémentaires, enregistrant un solde de 69 heures supplémentaires en janvier 2020. Le témoin D______, qui travaillait directement avec l’intimée, a confirmé que cette dernière accomplissait régulièrement des heures supplémentaires. D’après les explications de ce témoin, le supplément de travail était dû à la situation liée au Covid, à l’intégration des activités de la clinique E______ et à un manque important de personnel pour des tâches administratives (création de dossiers et prise de rendez-vous) de même que pour la gestion de l’équipe des soins. D’ailleurs, le successeur de l’intimée a été engagé à plein temps, contrairement à l’intimée et effectuait, en plus, régulièrement des heures supplémentaires, ce qui corrobore, s’il est encore besoin, l’existence et la nécessité d’accomplir des heures supplémentaires pour effectuer les tâches relevant du poste qu’occupait l’intimée.
Il ne fait aucun doute que les heures supplémentaires ont été réalisées dans l’intérêt de l’employeuse, puisque, selon les explications crédibles de l’intimée, entièrement corroborées par les déclarations du témoin D______, les tâches effectuées durant les heures supplémentaires (prise de rendez-vous, création et gestion de dossiers, gestion d’équipe et intégration de la clinique E______) visaient à assurer la continuité des activités de la Clinique et la bonne marche des affaires. L’intimée n’a du reste pas hésité à consacrer une partie de ses jours de congé, en plus de son temps (supplémentaire) de travail, en déviant la ligne téléphonique sur sa ligne privée lorsque l’employeuse n’avait pas d’autre solution, faisant preuve d’une grande conscience professionnelle afin de sauvegarder les intérêts de [l’employeuse].
Les heures supplémentaires doivent donc être admises dans leur principe.
Quant à la quotité, le Tribunal a retenu, sur la base des relevés d’heures versés au dossier et après déduction des pauses de 30 minutes et prise en compte des déficits, un total de 73 heures supplémentaires.
Quoi qu’en dise l’appelante, il n’y a pas lieu de s’écarter des relevés d’heures établis par l’intimée.
Bien que ces documents n’aient plus été signés à partir du mois de juin 2020, l’intimée a expliqué, de manière crédible et cohérente et sans être contredite, que cette situation s’expliquait par l’arrivée d’un nouveau directeur qui avait décidé de traiter d’autres dossiers en priorité au lieu de valider les heures du personnel. Cela étant, l’intimée a continué à remplir ses relevés d’heures de la même manière que précédemment, lorsqu’ils étaient signés. Les fiches en question continuent d’indiquer de manière précise l’heure d’arrivée et de départ, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées, de même que les heures récupérées et s’inscrivent dans la continuité des relevés précédemment établis et signés.
L’indication « B______ BLOC » figure systématiquement comme motif des heures supplémentaires, ce qui doit être considéré comme suffisant puisque les premières fiches de 2020 comportant cette seule indication ont été validées et signées par l’ancienne direction.
Il ressort ainsi de la procédure que l’intimée a toujours inscrit de manière consciencieuse ses heures de travail et ses heures supplémentaires, que celles-ci ont systématiquement été validées avant que l’employeuse ne décide elle-même de ne plus procéder à leur validation et aucun élément ne permet de mettre en doute les décomptes subséquents établis dans cette continuité.
Les calculs établis par l’appelante pour tenter de discréditer ces décomptes ne peuvent être suivis. D’une part, ils reposent en partie sur des faits irrecevables et sont établis sur une base purement théorique en décomptant systématiquement du temps de présence de l’employée une pause de 30 minutes, voire de 45 minutes, alors qu’il ressort des relevés précédemment signés par la direction qu’il arrivait parfois que l’intimée fasse un horaire continu, sans prendre de pause ou des pauses écourtées. D’autre part, le résultat de quelque 15 heures négatives auquel l’appelante aboutit pour le mois de janvier 2020 omet de tenir compte du report des heures du mois précédent, qui s’élevait à 69 heures supplémentaires, validées. En alléguant en guise de conclusion que les heures de travail supplémentaires, telles qu’elles découlent des relevés, représenteraient en réalité du temps de pause dont l’intimée aurait de facto bénéficié, l’appelante est à la limite de la bonne foi, dès lors que ses explications sont contredites aussi bien par les pièces du dossier que par l’ensemble des témoins auditionnés et ne sont, de surcroît, pas compatibles avec la charge de travail de ses employés, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
L’appelante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle prétend que toutes les heures supplémentaires auraient été « anéanties » puisqu’il s’agissait d’une condition préalable pour que l’employeur puisse prétendre aux indemnités RHT dont a bénéficié l’intimée. Si les art. 46 al. 4 et 5 OACI prévoyaient certes que les heures supplémentaires devaient être déduites du « temps perdu » au sens des dispositions légales, cette compensation préalable des heures supplémentaires a été suspendue par le Conseil fédéral lors de la première vague de la pandémie, en mars 2020. Il n’était dès lors plus nécessaire, au moment où l’intimée a perçu ses indemnités, que le travailleur ait récupéré toutes ses heures supplémentaires avant de pouvoir bénéficier d’indemnités RHT, contrairement à ce que soutient l’appelante (cf. communiqué de presse du Conseil fédéral « Coronavirus: Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques », du 20 mars 2020″). De plus, l’appelante ne démontre à aucun moment que les heures supplémentaires de l’intimée auraient été effectivement compensées ou annoncées l’être, ce qui est contesté par l’intimée et contredit par le témoin D______.
Infondé, l’appel sera dès lors rejeté sur ce point également.
(CJ GE Chambre des prud’hommes, CAPH/86/2024 du 06.11.2024, consid. 4)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM
