La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale ; interprétation de la loi). Lorsqu’un texte légal est clair, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions. L’art. 190 Cst. ne fait pas obstacle à une interprétation qui irait à l’encontre du texte de la disposition légale. S’il existe de bonnes raisons d’admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens – la ratio legis -, il est possible de s’en écarter afin d’interpréter la disposition selon son sens véritable, surtout si celui-ci apparaît plus conforme à la Constitution.
Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste.
L’interprétation de la loi peut conduire à la constatation d’une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s’est abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le faire et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Seule l’existence d’une lacune proprement dite appelle l’intervention du juge, tandis qu’il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d’invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution.
L’art. 30b CC, introduit par le ch. I de la loi fédérale du 18 décembre 2020 (Changement de sexe à l’état civil), entré en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 668), prévoit que toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l’état civil peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir une modification de cette inscription (al. 1). La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre (al. 2). La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille (al. 3). Le consentement du représentant légal est nécessaire: 1. si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus; 2. si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou 3. si l’autorité de protection en a décidé ainsi (al. 4).
Dans l’arrêt attaqué [devant le TF], la Chambre de surveillance a notamment retenu que la déclaration de modification de l’inscription du sexe selon l’art. 30b CC impliquait la comparution personnelle du requérant devant l’officier d’état civil aux fins de vérifier son identité et sa capacité de discernement. Bien que celle-ci soit présumée, l’officier d’état civil devait procéder d’office à son contrôle et pouvait exiger la production d’un certificat médical en cas de doute. En outre, le consentement du représentant légal était requis pour les mineurs de moins de 16 ans, ce qui n’était en revanche pas le cas pour les mineurs de plus de 16 ans capables de discernement. La Chambre de surveillance a encore exposé que la déclaration auprès de l’officier d’état civil n’était qu’un acte administratif sans rapport aucun avec les interventions physiques de changement de sexe et qu’elle n’avait pas ipso facto un caractère définitif, en ce sens que si la personne concernée décidait de la révoquer ultérieurement, elle le pouvait, à défaut de disposition contraire.
Il est vrai que le texte légal ne dit mot du rôle de l’officier d’état civil s’agissant du contrôle de la capacité de discernement de la personne déclarante. Ce silence ne permet toutefois pas d’écarter l’interprétation donnée par la Chambre de surveillance. Cette question a en effet été traitée non seulement dans le Message du Conseil fédéral du 6 décembre 2019 précité (ci-après: Message), mais aussi, ce que les recourants perdent de vue, lors des débats parlementaires.
Ainsi peut-on lire notamment ce qui suit dans le Message: » Contrairement à deux avis isolés exprimés lors de la procédure de consultation relative à l’avant-projet, l’on ne saurait en conséquence exiger une attestation médicale de manière systématique. Néanmoins, en cas de doutes sur la capacité de discernement, qui est présumée mais qui doit être vérifiée d’office à l’instar de l’identité, des investigations complémentaires seront effectuées conformément à l’art. 16 OEC. Dans ce cadre, l’officier de l’état civil pourra exiger la collaboration de la personne concernée et l’inviter à présenter un certificat médical établissant sa capacité nécessaire pour déposer une déclaration de changement de sexe. » (ch. 8.1.1 p. 812-813; cf. aussi ch. 2 p. 791 et ch. 8.1.4 p. 821 en haut).
Lors des débats parlementaires, ce n’est pas tant la question du contrôle par l’officier d’état civil de la capacité de discernement de la personne concernée qui a fait débat. La controverse a plutôt porté sur la nécessité, pour les personnes mineures, de bénéficier de l’accord de leurs parents ou de leur représentant légal pour requérir un changement de sexe au registre de l’état civil (…). Tandis que le Conseil national rejetait l’idée d’un accord parental, le Conseil des États le trouvait nécessaire. Un compromis a été trouvé en fixant une limite d’âge à 16 ans, justifiée notamment par un besoin de protection moindre chez les jeunes de plus de 16 ans. Tel que finalement adopté par le Parlement, l’art. 30b CC permet ainsi aux personnes transgenres ou présentant une variation du développement sexuel de faire modifier l’inscription de leur sexe au registre de l’état civil sans complication bureaucratique, soit sans examen médical ou autres conditions préalables, pour autant qu’elles soient âgées de plus de 16 ans et capables de discernement (cf. art. 30b al. 4 CC). Il n’apparaît en revanche pas que les parlementaires eussent été en désaccord quant au fait qu’il incombe à l’officier d’état civil de contrôler (d’office) la capacité de discernement de la personne concernée, notamment mineure (…). Un même consensus est apparu s’agissant du devoir d’investigation de l’officier d’état civil en cas de doute sur la capacité de discernement ( » D’ailleurs, si les officiers d’Etat civil doutent de la capacité de discernement de quelqu’un, il est prévu qu’ils puissent demander l’avis d’un spécialiste, voire d’un psychiatre ou d’un psychologue. » (…)
De manière analogue, la doctrine unanime retient que la capacité de discernement doit être vérifiée d’office par l’officier d’état civil qui peut, en cas de doutes fondés à cet égard, exiger la production d’un certificat médical (MONTINI, op. cit., n° 17 ad art. 30b CC; MONTINI/GRAF-GAISER, op. cit., n° s 17 et 19 ad art. 30b CC; BÜCHLER, in OFK ZGB, 4ème éd. 2021, n° 6 ad art. 30b CC; NEUENSCHWANDER, Modifications des inscriptions au registre de l’état civil, in Mélanges en l’honneur du Professeur Denis Piotet, 2023, p. 377).
Il en va de même des Commentaires (…) relatifs à la révision de l’OEC et des modifications correspondantes de l’OEEC édités par l’OFJ (…).
Si l’on examine la ratio legis de l’art. 30b CC, il apparaît que l’objectif visé est de simplifier le changement de sexe à l’état civil, en remplaçant la procédure judiciaire par une déclaration, fondée sur l’autodétermination, faite devant l’officier d’état civil, sans interventions médicales ou d’autres conditions préalables, (…). Il est en particulier exclu d’exiger (préalablement) un diagnostic de la santé mentale de la personne déclarante (…).
Ensuite des éléments qui précèdent, la volonté du législateur est claire et les recourants ne parviennent pas à faire ressortir en quoi l’interprétation que la Chambre de surveillance a faite de l’art. 30b CC ne serait pas conforme à cette volonté. Il n’existe donc aucune raison d’admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens et les développements des recourants en lien avec l’art. 190 Cst. apparaissent vains. La situation qu’ils déplorent ne saurait par conséquent être corrigée par la voie de l’interprétation. De même, il ne peut être conclu à l’existence d’une lacune proprement dite, qui devrait être comblée par le juge. C’est donc au législateur fédéral qu’il incomberait, le cas échéant, de modifier le régime tel qu’il découle actuellement de la loi et auquel le Tribunal fédéral ne saurait déroger, dès lors qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans des compétences qui relèvent du législateur fédéral.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.
(Arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2024 du 6 novembre 2024 – destiné à la publication – consid. 3)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM
