
1. Faits
- Mme A______ a été employée par B______ SA comme agente de sécurité depuis 2012 et a évolué au sein de l’entreprise.
- À partir de 2017, elle s’est plainte du comportement de sa supérieure hiérarchique, E______, qu’elle considérait comme du harcèlement moral.
- Plusieurs arrêts de travail ont été constatés entre 2017 et 2021 pour cause de stress et d’anxiété liés à l’environnement de travail.
- L’entreprise a mis en place des mesures telles que des médiations, un avertissement à E______ et un changement de poste pour Mme A______.
- En mai 2021, elle a été licenciée pour motif économique en raison de la réorganisation de son service.
- Elle a refusé un poste alternatif proposé au sein de la société sœur B______/N______ SARL, invoquant des conditions inacceptables.
2. Raisonnement juridique de la Cour
- Licenciement abusif (art. 336 CO) : La Cour a estimé que Mme A______ n’a pas prouvé que son licenciement était une représaille pour ses plaintes. Le motif économique invoqué par l’employeur (réduction d’activité) était avéré.
- Absence de harcèlement moral : Bien que E______ ait eu un comportement autoritaire et parfois inadapté, il n’a pas été démontré qu’elle ciblait spécifiquement Mme A______ avec une volonté de lui nuire. Il s’agissait plutôt de tensions relationnelles généralisées.
- Obligation de protection de l’employeur (art. 328 CO) : L’entreprise a pris des mesures correctives (médiation, formation de E______, changement de poste de Mme A______). La Cour a jugé ces actions suffisantes et proportionnées.
- Indemnité pour tort moral : Rejetée, car aucun préjudice grave ou intention de nuire n’a été établi.
- Procédure de licenciement : La Cour a confirmé que l’employeur n’avait pas l’obligation légale d’avertir Mme A______ qu’elle serait licenciée en cas de refus du poste alternatif.
(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/107/2024 20.12.2024)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM