
Tiré des Conclusions de l’avocate générale CAPETA présentées le 13 février 2025 dans l’Affaire C-417/23 Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=295329&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=771057):
La présente affaire concerne l’interprétation de la directive 2000/43/CE relative à l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Elle porte spécifiquement sur une législation danoise imposant l’adoption de plans d’aménagement dans certaines zones d’habitation désignées comme « sociétés parallèles ». Ces zones sont identifiées en raison de la proportion élevée d' »immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » qui y résident.
Contexte législatif danois
En 2010, le Danemark a introduit l’article 61a dans la loi sur le logement public (Almenboligloven
L’article 61a distingue trois types de zones de logement public :
Zone d’habitation vulnérable : une zone remplissant au moins deux des quatre critères socio-économiques suivants :
Proportion de résidents âgés de 18 à 64 ans sans lien avec le marché du travail ou l’éducation supérieure à 40 %, calculée sur la moyenne des deux dernières années.
Proportion de résidents condamnés pour des infractions au code pénal, à la loi sur les armes ou à la loi sur les stupéfiants au moins trois fois supérieure à la moyenne nationale, calculée sur la moyenne des deux dernières années.
Proportion de résidents âgés de 30 à 59 ans ayant uniquement un niveau d’éducation primaire dépassant 60 %.
Revenu brut moyen des contribuables âgés de 15 à 64 ans, hors étudiants, inférieur à 55 % du revenu brut moyen régional.
Société parallèle : une zone d’habitation vulnérable où la proportion d' »immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » dépasse 50 %.
Zone en transformation : une société parallèle qui, pendant quatre années consécutives, a satisfait aux critères de société parallèle.
L’article 168a impose aux associations de logement social de ces zones d’élaborer des plans d’aménagement visant à réduire la proportion de logements sociaux à 40 % d’ici 2030, en recourant à des mesures telles que la vente, la démolition ou la conversion de logements.
Questions préjudicielles
L’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark) a soumis les questions suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :
La notion d' »origine ethnique » au sens de la directive 2000/43/CE inclut-elle des critères fondés sur la nationalité ou l’origine nationale, tels que le critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » ?
Une législation nationale imposant des obligations spécifiques aux zones où la proportion d' »immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » dépasse un certain seuil constitue-t-elle une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique, au sens de la directive 2000/43/CE ?
Si une telle législation constitue une discrimination indirecte, peut-elle être justifiée par un objectif légitime, et les moyens pour atteindre cet objectif sont-ils appropriés et nécessaires ?
Analyse de l’avocate générale
L’avocate générale Tamara Ćapeta a présenté ses conclusions le 13 février 2025.
Sur la notion d' »origine ethnique »
Elle souligne que la directive 2000/43/CE vise à éliminer les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique. La Cour a précédemment interprété la notion d' »origine ethnique » en se référant à des groupes caractérisés par une origine commune, une culture ou une histoire partagée. Le critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » repose sur la nationalité ou l’origine nationale, qui ne coïncident pas nécessairement avec une origine ethnique. Ainsi, ce critère ne relève pas directement de la notion d' »origine ethnique » au sens de la directive.
Sur la discrimination directe ou indirecte
Elle considère que la législation en question n’établit pas de distinction directement fondée sur l’origine ethnique, mais sur la nationalité ou l’origine nationale. Toutefois, cette législation peut entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une certaine origine ethnique, constituant ainsi une discrimination indirecte.
Sur la justification de la discrimination indirecte
Elle reconnaît que la promotion de l’intégration sociale et la prévention de la ségrégation peuvent constituer des objectifs légitimes. Cependant, elle souligne que les mesures adoptées doivent être appropriées et nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il appartient aux juridictions nationales d’évaluer si les mesures imposées par la législation danoise satisfont à ces exigences, en tenant compte de leur impact sur les résidents concernés et de l’existence éventuelle de mesures alternatives moins restrictives.
Conclusion
L’avocate générale conclut que la législation danoise ne constitue pas une discrimination directe fondée sur l’origine ethnique, mais peut entraîner une discrimination indirecte. Il incombe aux juridictions nationales de déterminer si cette discrimination indirecte est justifiée par un objectif légitime et si les mesures prises sont appropriées et nécessaires pour atteindre cet objectif.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM