
Il est assez rare qu’un travailleur plaide le droit à la déconnexion. C’est ce qui est arrivé dans un dossier où une policière genevoise contestait l’obligation qui lui avait été faite de consulter ses SMS une fois par jour sur son téléphone privé pendant un congé:
Sur le fond, la recourante [policière dans le canton de GE] invoque les art. 21A Cst./GE (qui, selon elle, consacrerait le droit à une vie « hors ligne » et à la déconnexion), 321 ss CO, 13 à 15 de l’ordonnance 1 relative à la loi fédérale sur le travail (OLT 1, RS 822.111), 21 de la loi genevoise sur la police (LPol, RS/GE F 1 05), 2 et 7 du règlement général sur le personnel de la police (RGPPol, RS/GE F 1 05.07). Elle relève que les policiers doivent être joignables en tout temps, mais uniquement pour les besoins du service, et non pas lorsqu’ils se trouvent en congé (heures reprises). L’obligation de consulter le téléphone toutes les douze heures et de se rendre au poste de travail en l’absence d’urgence violerait les dispositions sur la protection des travailleurs et serait arbitraire puisqu’il en résulterait une forme « d’esclavagisme moderne ». Une simple directive ne suffirait pas pour déroger au droit fédéral ou au droit cantonal supérieur.
Le Tribunal fédéral examine sous l’angle restreint de l’arbitraire l’application des règles du droit cantonal ou communal (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Il en va de même du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif. (…)
Sous le titre « Disponibilité », l’art. 21 al. 1 LPol dispose que « Pour les besoins du service, l’autorité peut faire appel en tout temps au personnel de la police. Celui-ci intervient conformément aux instructions reçues, même si ses membres ne sont pas de service ». L’al. 2 précise qu’en cas de nécessité, le département peut momentanément suspendre tous les congés et jours de repos. Dans sa teneur applicable au moment de la décision attaquée, l’art. 2 RGPPol a la teneur suivante:
Durée du travail – Horaire de travail
1 La durée hebdomadaire est de 40 heures pour un emploi à plein temps.
2 L’autorité compétente fixe l’horaire de travail et le type d’horaires de travail pour chaque membre du personnel de la police en fonction des nécessités de l’activité.
3 Cet horaire est réputé horaire réglementaire.
4 Tout horaire de travail et type d’horaire peut être modifié par l’autorité compétente afin de répondre aux nécessités de l’activité.
5 Après consultation de la commission du personnel, le commandant de la police (ci-après: commandant) fixe les conditions dans lesquelles les horaires de travail sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés.
6 Lorsque les horaires de travail sont modifiés selon la procédure et dans le délai fixé par le commandant en application de l’alinéa 5, les heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration, sous réserve des heures supplémentaires pour lesquelles l’article 3 s’applique.
Se fondant sur cette délégation réglementaire, la Cheffe de la police a adopté la Directive générale sur le temps de travail. Celle-ci indique en préambule que le personnel de la police est au service de la population et doit assurer une réponse aux citoyens. Le ch. 4 de cette directive a trait aux « principes liés à l’adaptation des horaires »; en fonction des besoins du service, les horaires doivent être adaptés afin de répondre à ceux-ci, que ce soit pour un événement, une formation, une mission opérationnelle, etc. S’agissant des délais de planification (ch. 4.4), ils sont de 90 jours à l’avance pour les événements annuels dits récurrents. S’agissant des événements sporadiques – non récurrents -, ils doivent être annoncés au minimum 30 jours à l’avance. S’agissant de la notification de ces changements (ch. 4.2), la communication orale est privilégiée. Dans l’impossibilité d’une telle communication, un message SMS sera envoyé sur le téléphone professionnel, la date de l’envoi faisant foi.
La recourante met en cause la densité normative de la directive. Elle méconnaît que l’exigence de densité normative n’est pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu’il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d’application une certaine marge de manoeuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision l’on est en droit d’exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu’elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 138 I 378 consid. 7.2; 131 II 13 consid. 6.5.1). Ainsi, en raison de la subordination hiérarchique propre à l’activité et à la structure de l’État, les employés de celui-ci se trouvent dans un rapport de droit spécial avec leur employeur. C’est pourquoi, si la loi n’énumère pas de façon précise et exhaustive les droits et obligations découlant des rapports de service, ceux-ci peuvent être réglés par la voie réglementaire sans enfreindre le principe de la légalité (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 2005 p. 439; arrêt 8C_161/2015 du 22 décembre 2016 consid. 4.2). En ce qui concerne les droits reconnus aux fonctionnaires, le principe de la légalité se définit aussi dans le cadre de l’administration des prestations et la délégation du pouvoir réglementaire peut être largement admise (arrêt 8C_161/2015 du 22 décembre 2016 consid. 4.2).
Selon l’art. 5 al. 5 RGPPol, la commandante de la police fixe, par voie de directive validée par le chef du Département compétent, les conditions dans lesquelles les horaires de travail des membres du personnel sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés. Cela constitue une délégation suffisamment claire quant à son objet et à ses limites, le RGPPol ayant lui-même été édicté en vertu de la délégation législative figurant à l’art. 64 de la loi formelle. Rien dans l’argumentation de la recourante ne permet de mettre en doute la légalité et la clarté de la directive.
La recourante ne critique pas l’exigence de disponibilité en tout temps posée par la loi et inhérente à la fonction de policier. Elle ne critique pas non plus les nécessités d’adapter les horaires – le cas échéant dans de courts délais – afin de répondre aux besoins du service. Ses objections portent uniquement sur la manière de notifier lesdites adaptations. S’agissant d’un événement important nécessitant l’engagement d’un grand nombre de personnes, le choix d’une communication par SMS (expressément prévu par la directive) n’apparaît ni arbitraire, ni critiquable. Comme cela a été relevé ci-dessus, le délai de communication a été respecté, s’agissant d’un événement qui ne pouvait être considéré comme récurrent. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’obligation de consulter son téléphone professionnel une fois par jour, même en période de congé, n’apparaît nullement disproportionnée. Une telle obligation, limitée à la consultation d’éventuelles notifications, n’est pas comparable avec une obligation de répondre en tout temps aux sollicitations professionnelles ou de donner suite immédiatement à une injonction de l’employeur. Elle permet à l’employé de choisir le moment de la consultation et de prendre connaissance, le cas échéant, des changements d’horaires en contactant sa hiérarchie, sans avoir à se rendre dans les locaux de service. L’atteinte à la liberté de la recourante repose sur une base légale suffisante. Elle apparaît en outre minime et dans un rapport de proportionnalité avec les besoins du service.
La recourante se prévaut d’un « droit à la déconnexion » qui, selon elle, découlerait des art. 7, 10 et 13 Cst., ainsi que de l’art. 8 CEDH et de la Convention 108 du Conseil de l’Europe (RS 0.235.1). Aucune de ces dispositions ne consacre toutefois expressément un tel droit, à tout le moins de la portée que la recourante voudrait lui reconnaître. Dans sa réponse du 17 mai 2017 à la motion 17.3201 (Déconnexion en dehors des heures de travail), le Conseil fédéral relève notamment que pendant la durée du repos, l’employeur n’a pas le droit d’exiger de pouvoir atteindre les travailleurs et ces derniers ont le droit de ne pas être joignables, sauf s’ils se sont engagés à se consacrer à un service de piquet temporaire pour d’éventuels événements particuliers, et ce dans le cadre des prescriptions légales (cf. art. 14 et 15 OLT 1), ce qui est le cas comme on l’a vu pour les fonctionnaires de police à Genève. Les dispositions conventionnelles et constitutionnelles mentionnées par la recourante ne garantissent pas non plus un droit à une déconnexion absolue, dans le sens voulu par la recourante: le droit à l’intégrité numérique protégé par l’art. 21A Cst./GE comprend certes le droit à une vie hors ligne (al. 2), mais la recourante n’explique nullement, conformément à l’art. 106 al. 2 LTF, en quoi cela empêcherait l’employeur d’exiger une consultation périodique des éventuelles notifications sur un téléphone professionnel, compte tenu des exigences particulières de disponibilité qui peuvent être légitimement imposées dans ce type de profession (art. 21 LPol). La recourante n’indique pas non plus en quoi les dispositions conventionnelles et constitutionnelles qu’elle invoque (art. 8 CEDH, art. 7 et 13 Cst.) garantirait un droit inconditionnel à la déconnexion. Il en va de même pour la Convention 108 du Conseil de l’Europe, dont l’objet est limité à la protection contre le traitement automatisé des données personnelles.
(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_316/2024 du 6 février 2025, consid. 3)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM