
Le demandeur reproche à la cour cantonale d’avoir violé l’art. 330a CO en lui refusant la délivrance d’un certificat de travail complet, véridique et en français.
Selon l’art. 330a al. 1er CO, le travailleur peut demandeur en tout temps à l’employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Ce document a pour but de faciliter l’avenir économique du travailleur. Il doit être véridique et complet (…). Le choix de la formulation appartient en principe à l’employeur; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l’interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d’orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l’entreprise, les dates de début et de fin de l’engagement, l’appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l’attitude du travailleur. S’il doit être établi de manière bienveillante, le certificat peut et doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces éléments soient pertinents et fondés (…).
Conformément à son but, le certificat de travail sera établi dans la langue usuelle du lieu où se sont déroulés les rapports de travail (arrêt 4C.129/2003 du 5 septembre 2003, reproduit in JAR 2004 p. 308, consid. 6.1 p. 313 et la référence citée). Si la langue de travail n’est pas celle usuelle dans le lieu où se sont déroulés les rapports de travail, le travailleur a droit à une version du certificat de travail dans ces deux langues (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 2 ad art. 330a CO).
(Extrait de TF 4A_117/2007 du 13 septembre 2007, consid. 7.1)
NB: la doctrine et la jurisprudence se réfèrent, sur cette question, à cet arrêt et à ce considérant – dont les développements sont succincts et renvoient en définitive à un ouvrage de doctrine ancien… On sera ou non convaincu par cette obligation supplémentaire à charge de l’employeur, qui ne semble pas découler du texte légal.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM