
Le Tribunal a considéré que l’intimé [l’employé], bien que possédant le titre de directeur, n’avait pas de pouvoirs décisionnels importants et qu’il ne pouvait pas engager la société, ni du personnel sous sa seule responsabilité. Il ne pouvait dès lors, de par sa position, pas être exclu du champ d’application de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, étendue par arrêté du Conseil fédéral (CCNT).
L’appelante [l’employeuse] fait valoir qu’il fallait retenir que l’intimé avait une position dirigeante, ce qui avait pour conséquence, d’une part, que l’application de la CCNT devait être exclue à compter 1er août 2022, ce qui influençait le calcul du délai de congé et le droit aux vacances et, d’autre part, qu’un devoir de diligence accru devait être retenu à l’égard de l’intimé.
Dans la branche économique de l’hôtellerie et de la restauration, les rapports de travail sont régis par la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1998 et dont la dernière version date du 1er janvier 2017 (CCNT). Par arrêtés successifs, le Conseil fédéral, fort des pouvoirs accordés par la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application d’une convention collective nationale de travail (LECCT, RS 221.215.311), a étendu la CCNT, y compris les modifications survenues dans ce texte (la dernière fois le 15 février 2024, cf. FF 2024 380), de sorte que ses clauses s’appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. Si la convention collective de travail a un effet direct et impératif sur les rapports de travail qu’elle régit, elle n’exclut pas une réglementation plus favorable au travailleur en vertu de l’art. 357 al. 2 CO.
La CCNT s’applique aux établissements proposant des prestations dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi qu’à leurs travailleurs (art. 1 al. 1 CCNT). L’art. 2 al. 2 CCNT énumère exhaustivement les personnes exceptées de son champ d’application, dont notamment les chefs d’établissement et les directeurs. Le commentaire de la CCNT relatif à cet article précise que les collaborateurs qui exercent la fonction de chef d’établissement, de directeur, de gérant ou d’administrateur ne sont pas soumis à la CCNT. Le titre de la fonction ne suffit pas en soi pour échapper au régime de la CCNT. Ne sont exclues de la CCNT que les personnes qui, de par leur position et leur responsabilité et eu égard à la taille de l’établissement, disposent d’un pouvoir de décision important ou participent de manière déterminante à des décisions de portée majeure et peuvent ainsi influencer de manière durable la structure, la marche des affaires et le développement de l’établissement (art. 9 de l’Ordonnance 1 relative à la Loi sur le travail OLT 1). Tel est le cas par exemple d’une personne qui est habilitée à engager ou à licencier des collaborateurs sous sa propre responsabilité et qui peut déterminer la politique des salaires de l’établissement. En revanche, les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou administrateurs qui ne disposent d’aucun pouvoir de décision important au sens de l’art. 9 OLT 1 sont soumis à la CCNT (Commentaire CCNT, état au 1er janvier 2017, art. 2).
La fonction dirigeante élevée est définie à l’art. 9 OLT 1 de la manière suivante: « exerce une fonction dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important, ou est en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise ». Cette notion reste toutefois sujette à interprétation et ses contours ont été précisés par la jurisprudence et la doctrine.
D’après la jurisprudence, la qualité de fonction dirigeante élevée implique une structure un tant soit peu complexe et hiérarchisée. L’employé exerçant une fonction dirigeante élevée doit ainsi se trouver au sommet de la hiérarchie et bénéficier d’une position privilégiée au sein du personnel de l’entreprise. Admettre le contraire conduirait immanquablement à des abus et, en définitive, à vider la loi de son sens, puisque cela permettrait à toutes les petites structures de contourner les prescriptions relatives au travail du dimanche et aux heures d’ouverture des magasins, en engageant un seul employé à qui elles confieraient toutes les responsabilités liées à l’exploitation de l’entreprise (ATF 140 II 46 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4). Cette notion doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 337 consid. 5a; arrêts 4A_258/2010 du 23 août 2010 consid. 1; 4C_310/2002 du 14 février 2003 consid. 5.2).
Les affaires essentielles correspondent à celles qui sont de nature à influencer de façon durable la marche et la structure de l’entreprise dans son ensemble, ou du moins dans l’une de ses parties importantes. Une position de confiance, la compétence de signer au nom de l’employeur ou celle de donner des instructions peuvent aussi être conférées à des travailleurs qui n’exercent pas de fonction dirigeante élevée aux termes de cette disposition; par conséquent, les faits de ce genre ne constituent pas des critères décisifs (ATF 126 III 337 consid. 5b; 98 Ib 344 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1; 4C_310/2002 du 14 février 2003 consid. 5.2). En tout état de cause, il faut trancher la question de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais d’après la nature réelle de la fonction et en tenant compte des dimensions de l’entreprise (ATF 126 III 337 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_30/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1; 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).
La doctrine, pour sa part, relève qu’il convient de ne pas confondre la notion restreinte de travailleur qui exerce une fonction dirigeante élevée avec la notion de cadre qui est, elle, autonome et beaucoup plus large. La plupart des cadres en Suisse ne font pas partie de la catégorie des travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail 2024, p. 139-140; Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail 2022, n°74-76 ad art. 321c; Dunand in Newsletter DroitDuTravail.ch mai 2015, commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2014, p. 4-5). Dans la mesure où le Code des obligations ne la définit pas, la notion de cadre reste indéterminée et sujette à plusieurs acceptions. En principe, un cadre, et même un cadre dirigeant, bénéficie des règles protectrices du droit du travail, pour autant que le contrat qui le lie à son entreprise corresponde aux critères légaux du contrat de travail, les art. 319ss CO réglant tous les contrats de travail indépendamment du statut du travailleur (ATF 130 III 213 consid. 2.1). La jurisprudence admet quelques exceptions, pour les cadres supérieurs, qui ne peuvent par exemple en général pas prétendre à une indemnisation pour les heures supplémentaires de travail (art. 321c CO) et ont, en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère cette fonction dans l’entreprise, une obligation de fidélité accrue (art. 321a CO; ATF 129 III 171 consid. 2.1; 127 III 86 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_38/2020 du 22 juillet 2020 consid. 4.1; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.3.1).
En l’espèce, (…) l’intimé a été promu au rang de directeur à compter du 1er août 2022. Cette nouvelle position impliquait des responsabilités de recrutement, supervision et formation de l’équipe et des responsabilités de coûts matières et de la masse salariale. La fiche de poste prévoit toutefois explicitement que le directeur agissait sous la direction du président ou de tout autre représentant de la direction, ce qui démontre qu’il n’était pas au sommet de la hiérarchie, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence pour retenir une fonction dirigeante élevée. L’appelante confirme dans son écriture d’appel que l’intimé avait notamment pour tâche de superviser et fidéliser ses équipes en coordination avec la direction. Le fait que des séances étaient fixées à intervalles réguliers avec F______ et qu’il donnait à ces occasions des instructions à l’intimé sur la manière de diriger l’établissement sont des éléments qui démontrent que ce dernier exerçait ses fonctions sous la supervision de F______ et que son autonomie était limitée. Les parties s’accordent d’ailleurs sur le fait que le rôle de responsable de l’intimé se limitait au personnel de la salle et que le chef de cuisine était responsable du personnel de la cuisine et des budgets. De plus, l’intimé n’avait pas de pouvoir de signature pour la société; il ne signait pas les contrats de travail avec les employés. Rien n’indique qu’il avait, seul, le pouvoir d’influencer fortement des décisions de portée majeure, rôle qui semblait bien plus être attribué à F______ et E______.
Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, la position de cadre dont jouissait l’intimé ne suffisait pas à lui octroyer le pouvoir décisionnel sur les affaires importantes que requiert la fonction dirigeante élevée au sens de l’art. 9 OLT 1.
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de céans CAPH/240/2006 invoqué par l’appelante ne peut pas être transposé tel quel au cas d’espèce, étant rappelé que chaque situation doit être tranchée au cas par cas, en prenant en compte la nature réelle de la fonction et la dimension de l’entreprise. Or ces deux aspects ne sont pas comparables au cas qui nous occupe. En effet, dans le cas cité en exemple, l’employée, titulaire de la patente, jouissait d’une large autonomie dans l’exploitation du restaurant genevois et l’entreprise possédait plusieurs établissements répartis dans toute la Suisse.
Il ressort des considérations qui précèdent que l’exception prévue à l’art. 2 al. 2 CCNT n’est pas réalisée. Les premiers juges ont retenu avec raison que la CCNT, dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2017, était applicable aux rapports entre les parties tant pour la période antérieure que postérieure à la promotion de l’intimé.
(ACJC/195/2025 du 11.02.2025, consid. 3 [Chambre des Prud’hommes de la Cour de justice])
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM