Est-ce que faire du vélo nu est un droit de l’homme ?

C’est la question – « cruciale » dirait ChatGPT – que pose l’arrêt APNEL c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 12 septembre 2024 (https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-237433%22]}voir aussi sa présentation par Rosine Letteron: https://libertescheries.blogspot.com/2024/10/la-cedh-met-un-frein-au-droit-de-se.html).

L’affaire portée devant la Cour européenne des droits de l’homme par l’APNEL, l’Association pour la promotion du naturisme en liberté, a trouvé son origine dans un projet de manifestation à Paris en septembre 2019. L’association, connue pour son militantisme en faveur de la dépénalisation de la nudité simple dans l’espace public, avait déclaré à la préfecture de police son intention d’organiser une World Naked Bike Ride, c’est-à-dire une déambulation cycliste collective à vêtements facultatifs (sic). Le but affiché était double. D’une part, il s’agissait de promouvoir une vision positive du corps et de la nudité comme expression de la fragilité humaine et du besoin de se reconnecter à la nature. D’autre part, il s’agissait de contester frontalement l’article 222-32 du code pénal français, qui réprimait alors le délit d’exhibition sexuelle, infraction définie de façon large et qui, dans la pratique, permettait d’incriminer le simple fait d’être nu dans un lieu public.

La préfecture de police a interdit la manifestation, par un arrêté du 7 septembre 2019. Elle motiva sa décision par la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales, en particulier celle d’exhibition sexuelle, et de sauvegarder l’ordre public. Elle rappela que le port facultatif du vêtement constituait une incitation explicite à violer la loi et qu’il appartenait à l’autorité de police d’empêcher à l’avance de telles violations. L’arrêté soulignait toutefois qu’il n’interdisait pas tout rassemblement de l’association, mais spécifiquement le parcours cycliste avec nudité potentielle (re-sic).

L’APNEL contesta cette interdiction devant le tribunal administratif de Paris. Dans un jugement du 19 juin 2020, le tribunal rejeta sa demande. Il rappela que l’incrimination d’exhibition sexuelle vise à réprimer le fait de montrer tout ou partie de certains organes à la vue d’autrui dans un lieu accessible au public. Une telle exhibition est susceptible de troubler l’ordre public et justifie une restriction. Pour le juge, le législateur avait entendu cantonner l’expression de la sexualité à la sphère intime, afin de protéger la société d’une impudicité publique et de garantir à chacun le droit de ne pas être troublé dans sa conscience. Ce faisant, il poursuivait des objectifs constitutionnels de sécurité et de respect des libertés individuelles. Le tribunal insista sur le fait que l’infraction ne prohibe pas tout naturisme, mais seulement dans les lieux publics, et qu’elle constituait donc une atteinte limitée et proportionnée. Les magistrats estimèrent enfin que l’objectif revendiqué par les manifestants, consistant à se montrer nus pour défendre leur « humaNUté », impliquait nécessairement une confrontation avec la loi pénale, ce qui plaçait la manifestation hors du champ protégé par la liberté d’expression.

La cour administrative d’appel de Paris confirma ce raisonnement en avril 2022. Elle rappela la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle l’exhibition sexuelle est constituée même si l’intention de l’auteur est dénuée de connotation sexuelle. Le principe de la liberté vestimentaire, qui s’inscrit dans la liberté personnelle, doit être concilié avec les impératifs de sauvegarde de l’ordre public, et peut donc fonder une interdiction de circuler nu dans l’espace public. La cour ajouta toutefois une nuance : le préfet ne pouvait se fonder exclusivement sur la réunion des éléments constitutifs de l’infraction pour interdire la manifestation. Il devait apprécier à la fois l’atteinte à la liberté d’expression et l’importance des troubles à l’ordre public potentiels. Mais en l’espèce, le bilan opéré montrait que l’interdiction n’était pas disproportionnée. La liberté de réunion pacifique et d’association, protégées par les articles 10 et 11 de la Convention européenne, ne confèrent pas un droit absolu de circuler nu dans l’espace public. L’atteinte était donc légitime et proportionnée.

Le Conseil d’État, en août 2023, refusa d’admettre le pourvoi en cassation de l’APNEL.

L’association saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme). Elle invoqua une violation de l’article 10 de la Convention, qui protège la liberté d’expression. Selon elle, la nudité publique constitue une modalité d’expression symbolique, comparable à d’autres formes de performance artistique ou militante. Elle soutenait que l’interdiction préfectorale représentait une ingérence disproportionnée, empêchant toute expression publique de sa revendication politique.

La Cour commença par rappeler sa jurisprudence, notamment l’arrêt Gough c. Royaume-Uni de 2014, qui admettait que la nudité en public pouvait relever de l’expression protégée par l’article 10 (sur cette affaire, célèbre, de « randonneur nu » – file:///C:/Users/phe48/Downloads/CEDH%20(4).pdf). Elle confirma donc que l’article 10 était applicable. Elle observa que l’interdiction préfectorale constituait bien une ingérence dans la liberté d’expression. Cette ingérence avait une base légale, à savoir le code de la sécurité intérieure et l’article 222-32 du code pénal, et poursuivait un but légitime, la défense de l’ordre public.

La question décisive était donc celle de la proportionnalité. La Cour rappela les principes dégagés dans l’arrêt Bouton c. France de 2022, concernant l’action militante d’une Femen dans une église (https://juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-COUREUROPEENNEDESDROITSDELHOMME-20221013-001219707). Elle rappela que son rôle n’était pas de substituer son appréciation à celle des juridictions nationales, mais de vérifier si celles-ci avaient avancé des motifs pertinents et suffisants et si l’équilibre opéré entre la liberté d’expression et la protection de l’ordre public était raisonnable.

En l’espèce, la Cour releva plusieurs éléments. D’abord, l’objet même de l’association était de contester l’article 222-32 en assumant la commission de l’infraction. La manifestation était conçue comme une désobéissance civile assumée. Dès lors, le préfet pouvait légitimement considérer qu’il devait empêcher une infraction annoncée. Ensuite, la Cour nota que l’interdiction avait pris en compte l’atteinte à la liberté d’expression mais également l’importance des troubles susceptibles de résulter de la manifestation. Enfin, la Cour constata que les juridictions françaises avaient mené un véritable exercice de mise en balance des droits en cause, rappelant que la nudité en public ne bénéficie pas d’une acceptation uniforme dans les sociétés européennes et que sa régulation est une question d’intérêt général. Elle conclut que l’interdiction n’était pas disproportionnée et que la requête était manifestement mal fondée. Elle la déclara donc irrecevable.

Le commentaire rédigé par Roseline Letteron met en perspective cette décision. Il rappelle que certaines revendications sociétales, comme le mariage pour tous ou la procréation médicalement assistée, ont conduit à la reconnaissance de libertés nouvelles. Mais d’autres tentatives échouent, et la décision APNEL illustre l’impossibilité d’ériger la nudité publique en liberté fondamentale. La doctrine insiste sur la marginalité sociale de cette revendication, peu partagée par l’opinion publique. Elle note également que l’infraction d’exhibition sexuelle ne supprime pas toute possibilité de nudisme, mais seulement dans l’espace public. Le contrôle de proportionnalité mené par la Cour se borne à vérifier que les juridictions nationales ont donné des motifs pertinents et suffisants, ce qui était le cas. L’auteur rappelle l’arrêt Ezelin c. France de 1991, selon lequel la liberté d’expression lors d’une réunion pacifique ne peut être restreinte que si un acte répréhensible est commis. Ici, cet acte était assumé à l’avance. L’APNEL se trouve dès lors dans une impasse : manifester habillé perd de son sens, manifester nu en privé perd de sa visibilité. La stratégie militante est donc condamnée à rester marginale.

Le blog souligne enfin le caractère ironique de la décision, qui met les militants « à l’abri des rhumes », mais il mentionne aussi les critiques qui fusent. Certains commentateurs dénoncent le peu de sérieux de la Cour, qui aurait traité rapidement ce dossier au détriment d’affaires plus graves. D’autres critiquent un raisonnement jugé impressionniste et disproportionné, alors que d’autres manifestations, parfois beaucoup plus violentes dans leurs slogans, sont autorisées. D’autres encore défendent au contraire la nécessité de protéger l’ordre public et la sensibilité des enfants. Le débat illustre bien la fracture entre partisans d’une liberté naturiste et tenants d’une conception restrictive de la liberté publique.

L’ensemble montre que la Cour, loin de consacrer une liberté nouvelle, s’est inscrite dans une jurisprudence classique. Elle admet la nudité comme expression, mais en limite drastiquement l’exercice lorsqu’elle implique la commission d’une infraction pénale. Elle confirme le large pouvoir d’appréciation des États en matière de mœurs et d’ordre public.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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