
L’arrêt rendu le 8 octobre 2025 par le Tribunal administratif de Montreuil (8e chambre, n° 2405656) concerne la contestation par une étudiante, Mme A., de la sanction disciplinaire prononcée par l’université Sorbonne Paris Nord pour fraude à l’intelligence artificielle dans la rédaction de son mémoire de master. Par requête du 25 avril 2024 complétée le 28 janvier 2025, Mme A. demandait l’annulation de la décision du 18 mars 2024 de la section disciplinaire compétente qui l’avait exclue de l’établissement pour six mois sans sursis. Elle sollicitait en outre que l’université soit enjointe de lui délivrer son diplôme ou, à défaut, de l’autoriser à rédiger un nouveau mémoire et à passer ses examens, ainsi que la condamnation de l’université à lui verser 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoquait plusieurs moyens : un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 811-12 du code de l’éducation ; une irrégularité de composition de la section disciplinaire au regard de l’article R. 811-14 ; la violation du droit de se taire, dont elle n’aurait pas été informée ; l’absence de preuve suffisante de la fraude ; et enfin la disproportion de la sanction. L’université concluait au rejet de la requête et réclamait 1 500 euros sur le même fondement.
Le tribunal a d’abord examiné la régularité de la procédure. Il a jugé inopérant le moyen tiré de la violation de l’article R. 811-12 du code de l’éducation, estimant que ce texte ne concerne que la gestion immédiate d’un flagrant délit de fraude et non la procédure disciplinaire postérieure. Concernant la composition de la section disciplinaire, il a relevé, d’après la décision contestée, que la formation siégeante comprenait deux professeurs et deux maîtres de conférences, soit le quorum requis par l’article R. 811-32 du même code. L’absence des représentants des usagers n’entachait pas la régularité de la séance dès lors qu’il n’était pas démontré qu’ils n’auraient pas été convoqués.
Sur la procédure d’instruction, le tribunal a rappelé les exigences des articles R. 811-26 à R. 811-31 du code de l’éducation ainsi que le principe constitutionnel découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, impliquant le droit de se taire. Ce droit s’étend aux procédures disciplinaires universitaires et impose que l’usager soit informé, avant toute audition, de la faculté de ne pas répondre. Toutefois, cette garantie ne s’applique pas aux échanges ordinaires avec les services universitaires ni aux enquêtes préalables, sauf détournement de procédure. L’absence d’information sur ce droit n’entraîne l’annulation de la sanction que si les propos tenus sans cette information ont constitué un élément déterminant de la décision.
En l’espèce, il n’était pas contesté que Mme A. n’avait pas été informée de ce droit. Cependant, celle-ci ayant toujours nié avoir recouru à une intelligence artificielle et la sanction reposant sur d’autres éléments, notamment le signalement du directeur de recherche et les pièces produites par l’université, le tribunal a jugé que la violation alléguée n’avait pas vicié la procédure.
Le tribunal s’est ensuite prononcé sur la matérialité et la qualification des faits. En vertu de l’article R. 811-11 du code de l’éducation, relève du régime disciplinaire toute fraude ou tentative de fraude, notamment lors d’un examen ou d’un mémoire, et l’article R. 811-36 prévoit parmi les sanctions l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement. Le juge de l’excès de pouvoir doit vérifier la réalité des faits, leur gravité et la proportionnalité de la sanction.
La section disciplinaire avait retenu contre Mme A. une fraude consistant dans l’usage d’une intelligence artificielle pour rédiger son mémoire intitulé « L’analyse interactionnelle de conversation spontanée en mandarin standard ». L’université produisait un rapport de détection d’IA indiquant une probabilité de 99,2 % que le mémoire ait été généré automatiquement. Elle versait également un plan généré par une IA présentant de fortes similitudes avec celui du mémoire de l’étudiante, sans que celle-ci n’apporte d’explication crédible. Le directeur de recherche, dans son courrier de signalement, soulignait l’uniformité du style, la répétition de tournures, l’absence de démonstration et la méconnaissance des références bibliographiques par la candidate lors de la soutenance. Mme A. prétendait avoir conduit une enquête auprès de 200 locuteurs, produisant des « bons d’achat » censés en attester ; mais ces documents, non traduits et peu lisibles, ne constituaient pas une preuve sérieuse, d’autant que la méthodologie exposée dans le mémoire était incohérente. Le tribunal a enfin relevé que la candidate avait recouru à un outil de traduction pour la rédaction en français. Ces éléments, pris ensemble, établissaient matériellement la fraude.
Sur la proportionnalité, le juge a estimé que l’usage d’une IA pour produire tout ou partie d’un mémoire de recherche constitue une faute grave portant atteinte à l’intégrité académique et à la valeur du diplôme. Compte tenu de cette gravité, une exclusion de six mois sans sursis, même en l’absence d’antécédent disciplinaire, ne pouvait être regardée comme disproportionnée.
En conséquence, la requérante n’était pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 ni à obtenir l’injonction de délivrance du diplôme ou de réexamen de sa situation. Le tribunal a rejeté la requête ainsi que les demandes indemnitaires. L’université, non partie perdante, ne pouvait se voir imposer les frais demandés par la requérante, et les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas davantage de condamner Mme A. à payer les frais réclamés par l’université.
Le jugement a donc rejeté intégralement la requête. Il confirme la régularité de la procédure disciplinaire malgré l’absence d’information préalable sur le droit au silence, la légalité de la composition de la section et la proportionnalité de la sanction d’exclusion. Il illustre, pour les contentieux universitaires liés à l’intelligence artificielle, la reconnaissance explicite du droit de se taire comme principe applicable mais dont la violation n’entraîne l’annulation qu’à condition d’avoir eu une influence déterminante sur la décision. Ce jugement consacre également la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur d’utiliser des outils de détection d’IA comme éléments de preuve recevables, et il souligne l’importance pour le juge administratif d’apprécier la fiabilité de ces outils à la lumière d’un faisceau d’indices convergents. Enfin, il marque une étape dans la jurisprudence française en matière de discipline universitaire liée à l’usage des technologies d’intelligence artificielle, conciliant la garantie des droits procéduraux des étudiants avec la préservation de l’intégrité académique.
NB : l’utilisation de logiciels de détection d’IA est intéressante, eu égard aux critiques qui visent ces outils (https://droitdutravailensuisse.com/2025/04/30/lintelligence-artificielle-comme-argument-publicitaire-deloyal/); d’où l’importance des autres indices, qu’il conviendra d’apprécier avec le résultat du logiciel de détection.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence Artificielle