Pas d’auteur humain, pas de copyright : encore Thaler v Perlmutter

A propos de Andres Guadamuz, No, the US Supreme Court did not declare that AI works cannot be copyrighted, TechnoLlama, 6 mars 2026 (https://www.technollama.co.uk/no-the-us-supreme-court-did-not-declare-that-ai-works-cannot-be-copyrighted):

Andres Guadamuz, sur son excellent blog, revient sur une information largement reprise en ligne, et qui est fausse ou, au minimum, très trompeuse.

Beaucoup de titres ont affirmé que la Cour suprême des États-Unis aurait décidé, dans l’affaire Thaler v Perlmutter, que les œuvres générées par l’IA ne pouvaient pas être protégées par le droit d’auteur. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé. La Cour suprême n’a pas rendu d’arrêt sur le fond. Elle a seulement refusé d’examiner l’affaire.

En droit américain, ce refus ne signifie ni approbation ni désaccord avec la décision précédente. Il ne crée pas, à lui seul, une règle nouvelle applicable à tout le pays. Il a simplement pour effet de laisser intacte la décision rendue auparavant par la cour d’appel fédérale saisie du dossier. C’est le point de départ essentiel du billet: corriger une lecture médiatique inexacte d’un événement procédural assez banal.

L’auteur explique ensuite le contexte du litige.

L’affaire porte sur une image intitulée A Recent Entrance to Paradise, produite en 2012 par un système appelé Creativity Machine, développé par Stephen Thaler. Ce dernier est connu dans les milieux de la propriété intellectuelle pour plusieurs contentieux visant à faire reconnaître des droits sur des créations ou inventions attribuées à des machines. Son idée, dans cette série d’affaires, est constante: soutenir que l’IA peut être reconnue comme auteur en droit d’auteur ou comme inventeur en droit des brevets. Dans le cas présent, il a demandé l’enregistrement de l’image auprès du Copyright Office américain en indiquant non pas un humain, mais la machine elle-même comme auteure, tout en se désignant comme titulaire des droits. Le billet insiste sur ce point, car il conditionne toute l’analyse: l’affaire ne porte pas sur une œuvre créée par un humain avec l’aide d’une IA, mais sur une œuvre revendiquée comme entièrement créée par une machine, sans apport créatif humain revendiqué.

Le Copyright Office a refusé l’enregistrement, précisément parce qu’il n’y avait pas d’auteur humain. Thaler a contesté ce refus à plusieurs reprises devant l’administration, sans succès, puis devant les tribunaux. Ceux-ci ont donné tort à Thaler en retenant, en substance, que l’intervention humaine est une exigence fondamentale du droit d’auteur américain. Ils se sont appuyés sur la jurisprudence existante et ont rappelé que, même si l’IA soulève aujourd’hui des questions nouvelles, l’affaire Thaler ne les posait pas vraiment, puisque l’intéressé n’invoquait aucun apport humain dans la création de l’image. Les tribunaux ont donc pu trancher sans entrer dans les cas plus difficiles, ceux où un humain dirige, sélectionne, modifie ou organise le résultat produit par un système génératif.

L’affaire a ensuite été portée devant la Cour d’appel fédérale du District of Columbia. En mars 2025, cette cour a confirmé à l’unanimité le refus d’enregistrement. Son raisonnement, tel que résumé dans le billet, est méthodique. La cour lit la loi américaine sur le droit d’auteur dans son ensemble et en déduit que le mot “auteur” vise nécessairement une personne humaine. Elle ne se contente pas d’une définition abstraite du terme. Elle observe que de nombreuses dispositions de la loi n’ont de sens que si l’auteur est un être humain: la titularité des biens, la durée de protection calculée en fonction de la vie de l’auteur, les héritiers, la signature, la nationalité ou le domicile. Une machine ne possède pas de patrimoine au sens juridique ordinaire, n’a pas de durée de vie biologique, n’a ni conjoint survivant, ni nationalité, ni domicile. Pour la cour, l’économie générale du texte conduit donc vers une seule conclusion: le système légal américain repose sur l’idée d’un auteur humain.

Le billet détaille aussi la manière dont la cour a rejeté les arguments de Thaler. D’abord, celui-ci soutenait que le mot “auteur” n’exclut pas forcément une machine. La cour répond qu’on ne peut pas isoler un mot et lui donner le sens le plus favorable possible sans tenir compte du contexte de la loi. Ensuite, Thaler invoquait le mécanisme du « work made for hire » pour se présenter comme titulaire des droits sur une œuvre produite par la machine. La cour écarte aussi cet argument: lorsque la loi prévoit qu’une entreprise ou un employeur est “considéré” comme auteur dans certaines situations, cela suppose justement qu’il ne l’est pas naturellement. Enfin, l’argument de politique juridique selon lequel refuser le droit d’auteur aux productions de l’IA découragerait la création n’a pas convaincu. La cour relève qu’une machine ne réagit pas à des incitations économiques comme le ferait une personne.

Mais le point le plus important du billet est peut-être ailleurs: l’auteur insiste sur l’étroitesse réelle de cette décision. Oui, la cour d’appel affirme clairement qu’une œuvre produite uniquement par une IA, sans auteur humain revendiqué, ne peut pas bénéficier du droit d’auteur aux États-Unis. Mais non, cela ne tranche pas toutes les questions actuelles liées à l’IA générative. L’affaire Thaler a été construite sur des faits presque extrêmes. Thaler a volontairement choisi de présenter la machine comme seule auteure. Dès lors, les juges n’avaient pas à se prononcer sur les situations aujourd’hui les plus fréquentes, où un humain donne des instructions, fait des choix, trie les résultats, retouche, assemble ou transforme un contenu généré. Autrement dit, cette affaire répond à une question étroite, et seulement à celle-là.

Le billet souligne ensuite deux limites importantes de l’arrêt d’appel. Premièrement, la cour s’est placée sur le terrain de l’interprétation de la loi, et non sur celui de la Constitution américaine. Cette distinction compte beaucoup. Si la cour avait affirmé que la Constitution elle-même impose un auteur humain, le Congrès aurait eu très peu de marge pour adopter un autre régime à l’avenir. En restant au niveau de la loi, la cour laisse en théorie la porte ouverte à une réforme législative future. Le Congrès pourrait donc, s’il le voulait, créer un régime spécifique pour certaines productions issues de l’IA. Le billet ne dit pas qu’une telle réforme est probable, mais il rappelle qu’elle n’est pas juridiquement exclue par cette décision. Deuxièmement, la cour prend soin de préciser que l’exigence d’un auteur humain n’empêche pas de protéger des œuvres créées avec l’assistance d’une IA. Dans ces hypothèses, la vraie question devient celle du degré d’intervention créative humaine. Or cette question n’était pas soumise à la cour dans l’affaire Thaler.

L’auteur ajoute encore un point de méthode intéressant. Les avocats de Thaler avaient tenté de soutenir que la cour devait s’écarter de la pratique administrative du Copyright Office, en invoquant l’évolution récente du droit américain sur le contrôle des agences fédérales. La cour a répondu qu’elle interprétait elle-même la loi, de manière indépendante, sans se contenter de suivre l’administration par réflexe. Le résultat est resté le même, mais le billet relève que le chemin juridique choisi a son importance: la solution ne repose pas uniquement sur l’habitude du Copyright Office, mais sur une lecture directe du texte légal par le juge.

Dans sa dernière partie, le billet replace l’affaire dans le débat plus large sur l’IA générative. Pour l’auteur, l’état du droit américain peut être résumé ainsi: une production purement machine, sans apport créatif humain identifiable, ne sera pas protégée par le copyright; en revanche, une œuvre comportant une contribution créative humaine suffisante peut l’être, même si l’IA a été utilisée comme outil. Le Copyright Office a d’ailleurs déjà admis l’enregistrement d’œuvres comportant de l’IA lorsque la part humaine était jugée suffisante, par exemple dans la sélection, l’agencement ou la modification du matériau généré. Le vrai sujet, désormais, n’est donc plus de savoir si toute utilisation d’IA exclut la protection, mais où placer la ligne de partage entre simple usage d’un outil et création humaine suffisamment originale. C’est cette zone grise qui fera l’objet des prochains litiges.

En résumé, le billet démonte une rumeur juridique devenue virale. La Cour suprême n’a pas proclamé une règle générale sur toutes les œuvres d’IA; elle a seulement refusé de revoir une affaire très particulière. La décision qui reste en place dit quelque chose de net, mais de limité: une machine ne peut pas être reconnue comme auteure lorsqu’aucune création humaine n’est revendiquée. En revanche, la question décisive pour la pratique actuelle — celle des œuvres réalisées avec l’aide de l’IA — reste ouverte et dépendra de l’importance réelle de l’intervention humaine. Pour des praticiens suisses, l’intérêt du billet est double: il rappelle d’abord qu’il faut lire avec prudence les annonces spectaculaires sur la jurisprudence américaine; il montre ensuite que, même aux États-Unis, le débat n’oppose pas simplement “œuvre protégée” et “œuvre non protégée”, mais tourne autour d’un critère plus fin, celui de la contribution créative humaine.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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